Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01539 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYT
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NÎMES
17 janvier 2023
RG :21/00030
[X]
C/
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Francis Trombert,
à Me Lucia Ekaizer,
à Me Philippe Reche
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 17 janvier 2023, N°21/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Francis Trombert, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-00376 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son unité régionale de contentieux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucia Ekaizer, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
La Sa SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Marie-Annette Tatu-Cuvellier, plaidante, avocate au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 30 mai 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [X] un prêt de 10 800 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 156,22 euros, hors assurance au taux de 5,70 %.
Le même jour, l’emprunteur a adhéré au contrat d’assurance collective souscrit par la société Sogefinancement auprès de la société Sogecap.
Le 13 octobre 2016, la commission de surendettement des particuliers lui a octroyé un plan de prévoyant un moratoire de 24 mois. Arguant de l’inexécution de ce plan la société Sogefinancement a adressé à M. [X] par courrier en date du 14 mai 2019 une mise en demeure préalable au prononcé de sa caducité.
Par courrier recommandé en date du 2 août 2019, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] de lui régler le solde du crédit, soit la somme de 6 810,79 euros.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a enjoint à M. [X] de payer à la société Sogefinancement la somme totale de 6 805,66 euros en principal, outre intérêts et les dépens.
Par requête reçue le 2 février 2021, M. [X] a formé opposition à cette ordonnance et appelé en cause la société Sogecap par exploit en date du 28 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a reçu l’opposition de M. [X] formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 janvier 2020 ;
— l’a condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 173,26 euros au titre du solde de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 2 août 2019 ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus par périodes annuelles ;
— l’a débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
— l’a condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné à payer à la société Sogecap la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— a condamné M. [X] aux entiers dépens en ce compris les actes de poursuite consécutifs à l’ordonnance portant injonction de payer ;
— a rappelé que sa décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 3 mai 2023, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 août 2023, M. [T] [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement et l’a condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 400 euros et à la société Sogecap la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de juger que la société Sogecap prendra en charge les échéances du prêt souscrit auprès de la société Sogefinancement jusqu’au 10 décembre 2018,
— de lui donner acte qu’il s’est toujours reconnu débiteur de sommes qui s’élèvent à 5 173,26 euros,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Il soutient que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter des sommes dues et que le refus opposé par la société Sogefinancement de réactualiser le décompte des sommes dues l’a contraint à agir en justice et à mettre en cause la société Sogecap.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 173,26 euros arrêtée au 23 septembre 2022, et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2019, et à défaut au taux d’intérêt légal à compter de la même date ;
— de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que l’appelant ne verse pas aux débats les éléments permettant de déterminer la réalité de ses revenus.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 octobre 2023, la société Sogecap demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— de statuer ce que de droit sur les demandes formulées à l’encontre de la société Sogefinancement,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [X] au paiement d’une indemnité d’un montant de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer en ce qu’il condamne M. [X] aux dépens
Y ajoutant,
— de condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— e le condamner aux entiers dépens d’appel sur le fondement de l’article 699 du même, distraits au profit de Me Reche sur son affirmation de droit.
Elle expose être étrangère aux relations entre la banque et son débiteur, et s’en rapporter quant au mérite des demandes de l’appelant à l’encontre de la société Sogefinancement.
Elle ajoute que l’appelant ne produisait au départ aucune pièce au soutien de sa demande de garantie.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
*portée de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901, la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [X] indique que l’appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement a condamné l’appelant au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 à l’égard de la Sas Sogefinancement et 400 euros au titre de l’article 700 à l’égard de la Sas Sogecap outre les dépens y compris les frais des actes de poursuites, demandant réformation sur tous ces points et réformation sur la demande de délais de paiement ».
La cour d’appel n’est ainsi saisie que de la demande de délais de paiement formée par M. [X], et de ses demandes relatives à la charge des dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le montant de la condamnation prononcée par le jugement dont appel n’est contesté ni par l’appelant, ni par les intimées, qui n’ont pas formé appel incident.
*demande de délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable au litige compte-tenu de la date du contrat de prêt, dispose que compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Comme en première instance, M. [X] justifie qu’il percevait une pension d’invalidité de 540 euros par mois.
Néanmoins, il n’établit pas, par la production d’autres pièces justificatives récentes (avis d’imposition, attestation de paiement de pension), qu’il n’aurait pas d’autre source de revenus, se contentant de faire état, au soutien de son appel, du caractère injuste du refus qui lui a été opposé en première instance.
En tout état de cause, ses revenus tels que déclarés ne lui permettent pas de faire face au paiement des sommes dues dans le délai de deux ans.
Enfin, par l’effet de la présente procédure, il a bénéficié de fait de larges délais pour commencer à s’acquitter de sa dette, ce qu’il n’a pas fait, bien qu’il ne la conteste pas.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] aux dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Sogefinancement, le tribunal ayant fait droit à la demande en paiement formée par la société Sogefinancement.
M. [X] ayant initialement attrait la société Sogecap à la procédure afin qu’elle règle toutes les sommes demandées par le prêteur en ses lieu et place, en violation manifeste du contrat, et ne lui ayant fourni les justificatifs lui permettant de prendre en charge partiellement ces sommes qu’en cours de procédure, alors qu’elle lui avait réclamé bien avant les pièces nécessaires au traitement de sa demande, il serait inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [X], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de la procédure et à payer aux intimées la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [X] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [T] [X] à payer à la société Sogefinancement et à la société Sogecap la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Coefficient ·
- Licenciement ·
- Sécurité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Remploi ·
- Don manuel ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Demande ·
- Plus-value ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Consommation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Injonction de payer ·
- Anatocisme ·
- Livraison ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Cantal
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Syndic de copropriété ·
- Donner acte ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution ·
- Consorts ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Assurances
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donation indirecte ·
- Décès ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Avantage ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Services financiers ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Contrat de services ·
- Monétaire et financier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.