Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 22/15356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 avril 2022, N° 20/07334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15356 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/07334
APPELANT
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 31]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représenté et plaidant par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
INTIME
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 30]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté et plaidant par Me Victoire THIVEND, avocat au barreau de PARIS, toque : L90
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029978 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
[M] [P] est décédée le [Date décès 7] 2017 laissant pour lui succéder ses deux fils : M. [G] [V] et M. [W] [V], nés de son union avec [L] [V] décédé le [Date décès 6] 2015, avec lequel elle avait été mariée sous le régime légal jusqu’à leur divorce prononcé le 21 juin 2005 après avoir effectué la liquidation de leur régime matrimonial et conclu une convention d’indivision le 16 juin 2005 devant Me [J], notaire à [Localité 27].
Pendant leur mariage, les époux [V] [P] avaient fait l’acquisition par acte reçu le 6 décembre 1977 d’un bien immobilier situé à [Localité 27] [Adresse 8] et [Adresse 4] ; ce bien immobilier devenu indivis après le prononcé de leur divorce a été vendu de leur vivant par [M] [P] et [L] [V].
Ils avaient également acquis par acte reçu le 26 mars 1987 une parcelle de terre, située à [Adresse 28], sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation.
Après leur divorce, [M] [P] et [L] [V] ont créé suivant statuts en date du 24 novembre 2006 la société civile [25] à laquelle ils ont apporté la maison d’habitation située [Adresse 10]. Le capital de cette société était composé de 180 parts sociales a été réparti entre [M] [P] et [L] [V] à raison de 90 parts chacun. Puis, par acte notarié reçu le [Date décès 2] 2007, [L] [V] a fait donation à M. [W] [V] de la nue-propriété des 90 parts sociales qu’il détenait dans le capital de cette société et [M] [P] de la nue-propriété de 89 parts sociales, conservant la pleine-propriété d’une part.
MM. [G] et [W] [V] n’étant pas parvenus à réaliser un partage amiable de la succession de leur mère, par acte d’huissier du 27 août 2020, M. [G] [V] a assigné son frère devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [P].
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre M. [G] [V] et M. [W] [V] après le décès de [M] [P] survenu le [Date décès 7] 2017 à [Localité 27] ;
débouté M. [G] [V] de sa demande au titre de la donation rapportable à l’encontre de M. [W] [V] ;
débouté M. [W] [V] de sa demande au titre du recel successoral à l’encontre de M. [G] [V] ;
dit que M. [G] [V] devra rapporter à la succession la somme de 212 608 € au titre des donations indirectes ou directes reçues de [M] [P] ;
désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Me [K] [R], notaire, de la SCP Hautefeuille-Huard et Blanchard, [Adresse 1], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
ordonné l’exécution provisoire ;
débouté M. [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] [V] à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par déclaration du 23 août 2022, M. [G] [V] a interjeté appel de cette décision.
M. [G] [V] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 23 novembre 2022.
M. [W] [V] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 23 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 23 mai 2023, M. [G] [V] demande à la cour de :
le juger recevable et fondé en son appel ;
débouter M. [W] [V] de toutes ses demandes, dont la demande de recel et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté M. [G] [V] de sa demande au titre de la donation rapportable à l’encontre de M. [W] [V] ;
*jugé que M. [G] [V] devra rapporter à la succession la somme de 212 608€ au titre des donations indirectes ou directes reçues de [M] [P] ;
*désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de liquidation ;
*jugé qu’il appartient au notaire de dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de l’envoi du jugement ;
*limité les déclarations des créances des parties en jugeant qu’elles justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles, sous réserve des points déjà tranchés ;
* renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis le 13 octobre 2022 à 13h30 ;
*ordonné l’exécution provisoire ;
*débouté M. [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné M. [G] [V] à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*jugé que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas :
*statué sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
*retenu les pièces et conclusions du 10 janvier 2022 ;
*statué sur les demandes développées par M. [G] [V] dans lesdites conclusions récapitulatives n°1 du 12 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
faire droit à ses demandes;
débouter M. [W] [V] de toutes ses fins et demandes ;
donner mission au notaire qui sera désigné :
*de réunir les éléments et actes de disposition sur les biens immobiliers qui avaient été acquis par [L] [V] et [M] [P] du temps de leur mariage, à savoir :
le bien sis [Adresse 9] cadastré section I n° [Cadastre 18] ;
le bien sis [Adresse 13] Montreuil cadastré section I n°[Cadastre 15], apporté à la SCI [25] le 24 novembre 2006 ;
la maison de [Localité 24] ;
*de calculer éventuellement la récompense due à [M] [P] au titre de la construction de la maison de [Localité 23] ;
juger que les rapports et réductions seront calculés conformément aux dispositions des articles 860, 919-1, 919-2, 922, 924 du code civil ;
juger que l’occupation par M. [W] [V] de la maison situé [Adresse 10] à [Localité 27] constitue un avantage rapportable ;
fixer l’indemnité d’occupation correspondant à cette occupation ;
déclarer inopposable à M. [G] [V] la donation de la nue-propriété de 179 parts sociales de la SCI [25] au profit de M. [W] [V] en date du [Date décès 2] 2007 ;
dire que les procès-verbaux des 20 mars 2015, 24 juillet 2017 et les statuts de la SCI [25] en date du 24 juillet 2017 (pièces n° 20, 21 et 22 ) déposés le 18 janvier 2021 au registre du Commerce de Bobigny par M. [W] [V] constituent des faux ;
ordonner leur rejet des débats ;
A titre subsidiaire,
ordonner la vérification d’écriture desdites pièces ;
A titre plus subsidiaire,
juger que cette donation du [Date décès 2] 2007 est en toute hypothèse soumise à réduction ;
juger que le notaire pourra demander l’évaluation du bien de la SCI [25] et par voie de conséquence des parts sociales par le service d’évaluation de la [21] ;
condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation, et dire qu’ils seront exclusivement supportés par M. [W] [V].
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 23 février 2023, M. [W] [V] demande à la Cour de :
le dire et juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
Ce faisant,
infirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du recel successoral ;
En conséquence, et statuant à nouveau sur ce point,
À titre principal,
déclarer que M. [G] [V] a recelé la somme de 212 608 € dépendant de la succession de Mme [M] [P], sa mère ;
En conséquence,
condamner M. [G] [V] aux peines prévues par l’article 778 du code civil ;
À titre subsidiaire,
confirmer le jugement du 7 avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a déclare que M. [G] [V] devra rapporter à la succession la somme de 212 608 € au titre des donations indirectes ou directes reçues de [M] [P] ;
confirmer le jugement du 7 avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny pour le surplus ;
condamner M. [G] [V] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [G] [V] de ses demandes plus amples ou contraires comme étant irrecevables et/ou infondées.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie, la cour a demandé que lui soit adressée une note en délibéré sur les raisons pour lesquelles l’intimé n’a pas déféré à la sommation de communiquer de l’appelant en date du 23 mai 2023.
Par cet acte, l’intimé se voyait sommé de communiquer les originaux des pièces 3, 4, 7, 8 et 9, l’original du procès-verbal de la SCI [25] en date du 20 mars 2015, du procès-verbal de cette SCI en date du 24 juillet 2017 ainsi que les statuts de cette sociétés en date du 24 juillet 2017.
Le conseil de M. [W] [V] a adressé une note en délibéré le 31 décembre 2024 ; il y expose qu’il dispose des originaux des pièces 4, 7, 8 et 9 qui pourront être déposés au greffe, qu’il ne dispose pas de l’original de la pièce 3 ; il y était précisé que M. [W] [V] n’a pas pris l’initiative des procès-verbaux de la SCI [25] visés à la sommation par le conseil de l’appelant et était seulement en mesure de remettre un extrait Kbis actualisé de cette société.
M. [G] [V], par une note en délibéré du 14 janvier 2025, qui avait demandé le dépôt des originaux des pièce 4, 7, 8 et 9 au greffe, affirme que la production de l’original de la pièce 3 est indispensable et qualifie de grossières et mensongères les explications de M. [W] [V] sur la non-production des procès-verbaux de la société [25].
M. [W] [V] a répliqué le 27 janvier 2025 à cette note en délibéré et a déposé au greffe ce qu’il considère comme étant les originaux des pièces 4, 7, 8 et 9.
Le 31 janvier 2025, M. [G] [V] adressait une nouvelle note en délibéré pour s’insurger de ce que M. [W] [V] a produit des faux et réitérer sa demande d’inopposabilité de la donation du [Date décès 2] 2007.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [G] [V] consacre un développement de ses écritures au fait que le tribunal n’a pas, malgré ses conclusions prises spécialement à cet effet, révoqué l’ordonnance de clôture ni déclaré irrecevables les conclusions de M. [W] [V] en date du 12 janvier 2022 mais n’en tire pas de conséquences juridiques particulières. Outre que l’ordonnance de clôture et le rejet d’une demande de révocation sont des mesures d’administration judiciaire qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours, l’appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d’appel qui statue à nouveau en fait et en droit, le principe de contradiction, qui aurait pu résulter du refus de révoquer l’ordonnance de clôture, se trouve en toute hypothèse rétabli.
Sur les demandes au titre de la donation du [Date décès 2] 2007
Il est rappelé que par acte notarié reçu le [Date décès 2] 2007, [M] [P] a donné à M. [W] [V] hors part successorale la nue-propriété de 89 parts sociales sur les 90 qu’elle détenait dans le capital de la société [25] qu’elle avait constituée avec son ex-époux au mois de novembre 2006.
Devant le tribunal, M. [G] [V] a émis des réserves et des contestations sur la validité de cette donation sans en demander pour autant la nullité ; il a demandé de voir dire qu’en toute hypothèse elle est soumise à réduction.
Si le tribunal n’a pas été expressément saisi par M. [G] [V] d’une demande en nullité de cette donation, il a estimé utile d’examiner les circonstances l’ayant entourée.
Il a ainsi considéré qu’elle n’avait pas été cachée, et que [M] [P] n’avait pas pu subir de pressions de la part de M. [W] [V] du fait qu’elle n’était venue vivre avec lui qu’à compter de 2009. Le tribunal a également relevé que cette donation a été consentie par [M] [P] et [L] [V] alors divorcés, marquant là leur volonté commune de gratifier M. [W] [V] en dispensant ce dernier de rapport et par le caractère préciputaire de cette donation ; le tribunal enfin a tiré du compte-rendu d’une conversation téléphonique en date du 14 janvier 2016 de [M] [P] avec M. [G] [V] la preuve qu’elle avait ses pleines capacités intellectuelles de réflexion et d’analyse de la situation.
En enjoignant aux parties de fournir au notaire des évaluations de la donation du [Date décès 2] 2007 au jour du décès de [M] [P] afin de calculer la quotité disponible revenant à M. [W] [V] pour permettre de déterminer si cette donation excède les droits de ce dernier, le premier juge a statué dans le cadre d’une action en réduction.
Devant la cour M. [G] [V] demande tout à la fois de juger que les rapports et réductions soient calculés conformément aux dispositions de différents articles du code civil qu’il cite et de voir déclarer inopposable cette donation.
Si l’inopposabilité de cette donation est accueillie, la demande de réduction ou de rapport de celle-ci tombe ; il convient donc d’abord d’examiner cette demande d’inopposabilité.
A l’appui de cette demande d’inopposabilité, M. [G] [V] fait valoir que les procès-verbaux que M. [W] [V] a fait déposer après la délivrance de l’assignation en partage au greffe du tribunal de commerce sont des faux qui n’ont pas pu être signés par [M] [P] et [L] [V] ; ainsi, au dispositif de ses conclusions, il demande de dire que les procès-verbaux des 20 mars 2015, 24 juillet 2017 et les statuts de la SCI [25] en date du 24 juillet 2017 (pièces 20, 21 et 22) déposés le 18 janvier 2021 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny par M. [W] [V] sont des faux, d’ordonner leur rejet des débats et à titre subsidiaire d’ordonner une vérification d’écriture de ces pièces.
La cour relève que M. [G] [V] ne saurait demander à la cour en même temps et sans faire de hiérarchie entre ses demandes, de voir qualifier ces pièces de faux ou à tout le moins qu’elles fassent l’objet d’une vérification d’écriture d’une part et qu’elles soient écartées des débats, la vérification par la cour de l’authenticité de ces pièces supposant qu’elles soient aux débats d’autre part.
M. [W] [V] soulève au visa de l’article 546 du code de procédure civile l’irrecevabilité de cette demande d’inopposabilité tirée de son caractère nouveau en appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse à la reconstitution de l’actif successoral, toute demande est une réponse à une prétention adverse.
L’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité est en conséquence rejetée.
L’inopposabilité, selon la définition qu’en donne le dictionnaire juridique de [I] [C], « se dit relativement à une personne, d’un acte ou d’un droit dont cette personne est fondée à ignorer ou à faire écarter les effets » et de citer l’exemple, « d’un acte valable mais dont le défaut de publication contrairement aux exigences de la loi permet à certains tiers d’en méconnaître l’existence. ».
L’inopposabilité invoquée par M. [G] [V] tient au non-respect des dispositions statutaires figurant page 8 des statuts de la SCI [25] (pièce 20 de M. [W] [V] et pièce 5 de M. [G] [V]) au § « Mutation entre vifs » ; il y est ainsi disposé que les cessions de parts « ne sont opposables aux tiers que lorsqu’elles ont de surcroît été publiées par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés compétent de deux copies authentiques ou de deux originaux de l’acte de cession. ». Cette disposition statutaire est une mise en application de l’article 1865 du code civil dans sa version alors en vigueur qui prévoit pour leur opposabilité aux tiers une publication de l’acte de cession.
M. [G] [V] fait ainsi valoir que n’ayant pas été procédé à la publication de la donation consentie par [M] [P] et [L] [V] à leur fils [W] des parts sociales de la SCI [25] dans les conditions de forme prévues par les statuts, cette donation lui est inopposable. Il allègue que les actes qui ont été déposés le 18 janvier 2021 par M. [W] [V] ou à sa demande au greffe du tribunal de commerce de Bobigny postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance du 27 août 2020 afin de tenter de régulariser une publication de la cession des parts sociales sont des faux.
M. [G] [V] produit ainsi sous ses pièces 20, 21 et 22 un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI [25] portant la date du 20 mars 2015 faisant apparaître comme signataires [L] [V], [M] [P] et M. [W] [V], un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2017 faisant apparaître [L] [V] et M. [W] [V] comme signataires, des statuts d’une société [25].
M. [W] [V], qui affirme dans sa note en délibéré du 31 décembre 2004 avoir « confié l’intégralité des démarches à une formaliste », admet implicitement ne pas avoir été le rédacteur ni le signataire de ces actes.
D’ailleurs, une simple comparaison de la signature censée être la sienne qui figure sur les procès-verbaux datés du 20 mars 2015 et du 24 juillet 2017 avec celles d’autres spécimen figurant sur des pièces du dossier dont l’authenticité n’est pas contestée, montre manifestement qu’elles ne sont pas de la même main. Il en est également ainsi de la signature censée être celle d'[L] [V] et figurant sur le procès-verbal daté du 20 mars 2015 par rapport à celle figurant sur l’acte de liquidation de communauté passé dans le cadre de la procédure de divorce ; la même observation vaut pour la signature figurant sur ces actes comme étant celle de [M] [P], par rapport aux nombreuses pièces versées aux débats signées par cette dernière.
De cette vérification d’écriture, il apparaît que les pièces 20, 21 et 22 sont des faux.
La cour relevant que sur aucune de ces pièces ne figure le cachet du tribunal de commerce à l’inverse notamment des statuts initiaux de cette société (pièce n°5 de M. [G] [V]) sur lesquels il est apposé et n’ayant pas été produit par M. [W] [V] un extrait Kbis de la société [25] actualisé au vu de ces pièces, il n’est pas établi qu’elles ont été acceptées par le greffe du tribunal de commerce en vue de leur publication au registre du commerce et des sociétés.
Ces pièces sur lesquelles figure un datage automatique « 18 JANV 2021 » constituent au mieux une tentative maladroite et infructueuse de M. [W] [V] de régulariser une publicité auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny de la modification intervenue dans la composition du capital social de la société [25], cette tentative ayant été réalisée après la délivrance de l’acte introductif d’instance par lequel M. [G] [V] remet en cause la donation du [Date décès 2] 2007. Elles sont donc dénuées de toute valeur probante d’une publicité au registre du commerce et des sociétés de la cession des parts sociales opérée par cette donation.
Pour autant, comme le fait justement observer M. [W] [V], la publicité des actes de cession de parts sociales est principalement à destination des créanciers des associés ; ces parts pouvant être nantis à titre de garantie en application de l’article 1866 du code civil, ou saisies. La publicité de la cession des parts sociales d’une société peut aussi permettre de se renseigner sur sa solvabilité et celle de ses associés.
En l’espèce, M. [G] [V], qui exprime dans l’acte introductif d’instance des réserves et contestations sur la validité de cette donation et agit en réduction de celle-ci, avait connaissance de son existence.
Le tribunal a, à bon escient relevé que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2021 statuant dans le cadre de la succession de [L] [V] en faisait état ; il apparaît d’ailleurs à sa lecture que c’est M. [G] [V] qui a produit cette pièce.
Dès lors que M. [G] [V] avait une parfaite connaissance de cette donation régulièrement passée par acte authentique et dont la nullité n’a pas été prononcée à ce jour, ce dernier d’ailleurs ne la demandant pas, cette donation bien que non publiée au registre du commerce et des sociétés, lui est opposable dans le cadre du règlement de la succession de [M] [P]. M. [G] [V] se verra donc débouté de sa demande tendant à la lui voir déclarer inopposable.
S’agissant d’une donation potentiellement réductible, le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint les parties d’apporter au notaire dès le premier rendez-vous, des évaluations de cette donation au jour du décès de [M] [P] nécessaires au calcul de la quotité disponible et de la détermination de son caractère éventuellement excédentaire par rapport aux droits de M. [W] [V].
Sur la demande de M. [G] [V] de voir M. [W] [V] rapporter l’avantage au titre de l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 27]
Le tribunal, statuant au visa de l’article 843 du code civil après avoir relevé que les deux enfants des époux [V] [P] avaient occupé ce bien immobilier, a débouté M. [G] [V] de sa demande de voir rapporter à la succession cet avantage faute pour ce dernier de démontrer l’intention libérale de ses auteurs, ayant relevé en outre que cette occupation avait évité la dégradation de ce bien et que M. [W] [V] avait produit des taxes d’habitation libellées à son seul nom.
M. [G] [V] demande à la cour de juger que l’occupation par M. [W] [V] de la maison situé [Adresse 12] constitue un avantage rapportable et de fixer l’indemnité d’occupation correspondant à cette occupation, aux motifs que :
un avantage dont a pu bénéficier un héritier est rapportable lorsque sont démontrés l’intention libérale du donateur et l’appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier ;
que la jouissance gratuite du bien immobilier sis [Adresse 11] [Localité 27] constitue un avantage indirect rapportable dès lors qu’il a entraîné un appauvrissement de la donatrice et s’inscrit dans l’intention de gratifier M. [W] [V].
En défense, à titre principal, M. [W] [V] qui admet avoir occupé ce bien de 1999 à 2005 mais qui conteste l’existence d’une donation rapportable, fait valoir :
que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [G] [V] ne justifiait ni de l’intention libérale de la défunte ni son appauvrissement, et qu’il n’en justifie pas davantage en cause d’appel ;
que l’occupation du bien par les différents enfants de la défunte n’a pas appauvri celle-ci mais lui a permis au contraire d’entretenir régulièrement son patrimoine, les enfants s’acquittant par eux-mêmes des charges afférentes au bien.
Il ajoute qu’il n’a pas eu la jouissance exclusive de ce bien, son père en ayant conservé les clés après son remariage et son installation en Tunisie, y séjournant lors de ses venues en France.
A titre subsidiaire, si la cour considère que son occupation du bien constitue un avantage rapportable à la succession, M. [W] [V] demande à la Cour de juger qu’il en est de même de l’occupation du bien par M. [G] [V], celui-ci ayant habité les lieux de 1993 à 1999.
M. [G] [V] répond que son occupation du bien entre 1993 et 1999 n’était pas à titre gratuit puisqu’il versait une participation mensuelle à [M] [P].
Sur ce :
Aux termes de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
Par ailleurs, en application de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. ».
Ainsi, le rapport que doit l’héritier à son cohéritier ne porte pas sur les seules donations qui respectent le formalisme prescrit par l’article 931 du code civil mais peut concerner des donations indirectes résultant d’un avantage consenti à cet héritier par leur auteur commun. Dès lors, le principe de l’autonomie de la personne morale ne constitue pas nécessairement un obstacle à l’existence d’une donation indirecte.
Cependant, pour être soumis au rapport, cet avantage doit avoir entraîné un appauvrissement du disposant au profit de l’héritier qu’il entend gratifier et le disposant avoir eu l’intention de gratifier ce dernier, ce que le langage juridique dénomme l’intention libérale.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui demande le rapport d’une donation indirecte, d’en rapporter la preuve.
A compter de la donation du [Date décès 2] 2007, de la totalité des parts sociales à l’exception d’une seule, de la SCI [22] à M. [W] [V], l’occupation par celui-ci du bien immobilier propriété de cette société ne saurait lui procurer aucun avantage indirect soumis au rapport.
En l’espèce, si M. [W] [V] a pu occuper le bien immobilier entre 1999 et cette donation, il appartient à M. [G] [V], demandeur au rapport, de rapporter la preuve de l’appauvrissement de [M] [P] entraîné par cette occupation alors même, comme l’a justement relevé le tribunal, que cette dernière trouvait des commodités à ce que ce bien soit occupé par M. [W] [V] qui l’entretenait et permettait ainsi d’éviter qu’il soit squatté et dégradé.
Dès lors qu’il ne rapporte pas cette preuve, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [V] de ses demandes au titre des donations rapportables en ce que ces donations incluent l’occupation par M. [W] [V] du bien immobilier sis à [Localité 27] [Adresse 8].
N’étant pas fait droit à la demande de M. [G] [V] en rapport de l’avantage résultant de l’occupation par M. [W] [V] de ce bien immobilier, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de ce dernier sur le rapport de l’avantage résultant de l’occupation par M. [G] [V] de ce même bien.
Sur les donations indirectes au profit de M. [G] [V]
Le tribunal, pour caractériser l’existence de donations rapportables consenties à M. [G] [V], s’est fondé sur des écrits de [M] [P] qu’il a qualifiés d’éléments factuels ou comptables.
Les éléments factuels sont des courriers visiblement à destination de son fils [W] par lesquels elle lui relate des scènes de disputes avec son fils [G], faisant notamment état des propos qui ont été tenus et faisant le point sur les sommes qu’elle dit lui avoir prêtées, celles qui ont servi à financer des dépenses pour son compte ou encore lui ont été données.
Les éléments comptables sont effectivement des comptes tenus manuscritement par [M] [P] qui était une ancienne aide comptable de profession.
Le montant de 212 608 € retenu par le tribunal comme étant le montant des donations rapportables représente les totaux de différents de ces comptes portant pour l’un sur les travaux d’un bien immobilier sis [Adresse 17] (35 850,15 €), pour les autres sur des dépenses faites pour la société [20], société contrôlée par M. [G] [V] et dont il est le dirigeant (18 730,58 €) ou des dépenses directement au profit de ce dernier (100 183,84 €) ou encore une feuille de compte ne portant pas d’intitulé et portant sur des dépenses diverses pour un total de 36 529,31 € ; s’y ajoutent également une somme de 5 314,54 € qui apparaît sur un autre écrit dans un poste intitulé travaux et équipements et la somme de 15 000 € évoquée plusieurs fois par [M] [P] comme ayant été initialement prêtée à M. [G] [V] avant qu’elle ne lui en fasse cadeau.
[M] [P], après la vente d’un bien immobilier lui appartenant situé au [Adresse 32], s’était installée dans une dépendance d’un bien appartenant à son fils [G] sis à [Adresse 26] ; selon les propres dires de la défunte, elle « lui faisait cadeau des montants que je t’ai remis antérieurement 35 000 € et 15 000 € prêt et en plus je paierai la taxe foncière et la taxe d’habitation » et elle financerait aussi certains travaux. Il apparaît ainsi qu’un arrangement avait été trouvé entre eux deux : en contrepartie de son hébergement dans un bien appartenant à son fils, auquel elle ne versait pas de loyer, elle ne demandait pas le remboursement du prêt de 15 000 € et d’une somme de l’ordre de 35 000 € et assumait certaines dépenses et travaux relatifs à ce bien immobilier.
Il est avéré qu’un violent conflit a opposé [M] [P] à son fils [G] à partir du mois de décembre 2015 et que leurs relations se sont définitivement dégradées tandis qu’à la même période, elle tenait son fils [W] pour son confident, lui relatant en détail les altercations qu’elle avait avec son frère ; sa succession à venir étant notamment au centre du conflit, M. [G] [V] ayant appris les dispositions prises par ses parents en faveur de son frère, a reproché à sa mère d’en être l’instigatrice et d’avoir man’uvré à son encontre.
Par ailleurs, il ne peut être fait de rapprochements entre les écritures figurant sur ces comptes manuscrits et celles figurant sur les relevés de compte bancaire produits par M. [W] [V].
Une donation fût-elle indirecte constitue une libéralité laquelle doit être acceptée par le donataire. La preuve de l’existence d’une donation repose sur celui qui s’en prévaut et en l’occurrence sur M. [W] [V] qui en demande le rapport et sur ce rapport l’application des peines du recel successoral.
La preuve des donations indirectes ne saurait résulter des seuls écrits de [M] [P] dont certains ont manifestement été confectionnés alors qu’un fort conflit l’opposait ainsi que son fils [W] à son autre fils [G] et sans qu’aucun commencement de preuve par écrit émanant de M. [G] [V] n’ait été produit et sans que la preuve d’un appauvrissement de [M] [P] n’ait pas ailleurs été rapportée par les documents bancaires produits par M. [W] [V], et dont il n’est pas démontré qu’elle n’a pas bénéficié d’une contrepartie à certains des versements ou dépenses allégués.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné le rapport par M. [G] [V] de la somme de 212 608 €.
M. [W] [V] étant débouté de sa demande de rapport, son appel incident portant sur le chef du jugement qui l’a débouté de sa demande de voir appliquer la sanction du recel successoral sur la somme de 212 608 € ne peut aboutir et ce chef du jugement ne pourra qu’être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, les parties succombant partiellement en leurs prétentions, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre M. [G] [V] et M. [W] [V].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La répartition des dépens justifie de ne pas faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par M. [W] [V] tirée du caractère nouveau en appel de la demande de M. [G] [V] d’inopposabilité de la donation du [Date décès 2] 2007 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [G] [V] de rapporter la somme de 212 608 € au titre de donations indirectes ou directes ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute M. [W] [V] de sa demande de rapport par M. [G] [V] de la somme de 212 608 € au titre de donations indirectes ou directes consenties par [M] [P] à ce dernier ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [V] et M. [W] [V] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront répartis par moitié entre M. [G] [V] d’une part et M. [W] [V] d’autre part.
Le Greffier, Le Président,
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