Infirmation partielle 13 décembre 2017
Cassation 3 avril 2019
Cassation 29 janvier 2020
Confirmation 12 mai 2021
Rejet 21 juin 2023
Irrecevabilité 19 novembre 2025
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 nov. 2025, n° 24/11505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2021, N° 19/13371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11505 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUXN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Mai 2021 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 19/13371
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 32] (57)
[Adresse 14]
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 22] (94)
[Adresse 5]
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 28]
[Adresse 1]
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 17] 1983 à [Localité 28]
[Adresse 14]
représentée par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [H], [G], [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 26]
[Adresse 13]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Madame [O] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 27]
[Adresse 16]
représentée par Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 21] (91)
[Adresse 6]
représenté par Me Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, chargée du rapport et Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[X] [Y] et [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 10] 1940, sans contrat de mariage.
De leur union sont nés, quatre enfants': M. [H] [Y], Mme [K] [Y], Mme [O] [Y], et M. [P] [Y].
[X] [Y] est décédé le [Date décès 15] 1996 et [R] [C], le [Date décès 12] 2010.
Par jugement du 15 mars 2001, le tribunal de grande instance a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [X] [Y].
Le 18 mai 2004, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris a désigné la SCP Jusot, Claris, Giray, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 décembre 2013.
Le 25 juin 2014, les parties, comparaissant devant le juge commissaire du tribunal de grande instance ont accepté une mesure de médiation, qui a échoué, et l’instance a été reprise.
[K] [Y] est décédée le [Date décès 4] 2015. Son époux, M. [A] [B] et ses trois filles, Mmes [S] [B], [L] [B] et [M] [B] sont intervenus en qualité d’héritiers.
Par assignation des 6 et 13 juillet 2015, M. [A] [B] et Mmes [S] [B], [L] [B] et [M] [B] (Les consorts [B]) ont assigné M. [H] [Y], Mme [O] [Y] et M. [P] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [C].
Les procédures relatives aux successions de [X] [Y] et [R] [C] ont été jointes le 23 septembre 2015.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment':
— ordonné le partage judiciaire de la succession de [R] [C] veuve [Y]
— rejeté la demande de rapport formée par les consorts [B], [O] [Y] et [H] [Y] contre [P] [Y] de la somme de 132 769 euros au titre des dons manuels, au motif que n’avait pas été précisé à quelle succession ladite somme devait être rapportée';
— rejeté la demande relative au rapport à la succession de la plus-value réalisée grâce au réemploi des 327 232,25 francs aux motifs que la demande de rapport au titre des dons manuels a été rejetée.
Les consorts [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 22 juillet 2016.
Par arrêt du 13 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf notamment en ce qu’il a rejeté la demande relative au rapport à la succession de la plus-value réalisée grâce au réemploi des 327 232,25'francs, et statuant à nouveau de ce chef, a déclaré irrecevable la demande de rapport portant sur le remploi de donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y], au motif que la demande soulève des difficultés qui auraient dû être examinées dès la procédure devant le notaire. Y ajoutant, elle a également déclaré irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [Y] sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, à l’exception des demandes portant sur la validité des testaments attribués à la défunte.
M. [A] [B] a formé un pourvoi contre cet arrêt, et MM. [P] [Y] et [H] [Y] ont tous deux formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 3 avril 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt du 13 décembre 2017, seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [Y], aux motifs, en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, que sont seules irrecevables les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal', de sorte que saisie d’une demande d’ouverture des opérations successorales, il incombait à la cour d’appel de trancher les difficultés qui lui étaient soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire.
Par arrêt rectificatif du 29 janvier 2020, au visa de l’article 462 du code de procédure civile,'la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé avoir commis une omission matérielle dans la rédaction du dispositif de son arrêt du 3 avril 2019, en ce qu’elle a cassé l’arrêt attaqué qui déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [Y], sans casser le chef de dispositif, également critiqué par le premier moyen du pourvoi, s’agissant de la même succession, par lequel la cour d’appel avait «déclaré irrecevable la demande de rapport à la succession de [R] [Y] portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y].'».
Par arrêt contradictoire du 12 mai 2021, aux visas du jugement du 12 mai 2016, de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 13 décembre 2017, et de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris statuant comme cour de renvoi a':
* rejeté un certain nombre de demandes':
— la demande de M. [H] [Y] tendant à dire et juger que M. [P] [Y] devra rapporter la somme de 42 828 euros à la succession de [R] [C] au titre des libéralités dont il a bénéficié des époux [Y] relatives au bien de la [Localité 23] reçu en donation par ces derniers';
— la demande de M. [A] [B], Mme [S] [B], Mme [L] [B], Mme [M] [B] et Mme [O] [Y] tendant au rapport de la somme de 42 828 euros à la succession de [R] [C] par M. [P] [Y]';
— la demande de Mme [O] [Y] tendant à juger que M. [P] [Y] doit rapporter la somme de 42 829 euros à la succession de [R] [C]';
— la demande de M. [H] [Y] tendant à dire et juger que M. [P] [Y] devra rapporter la somme de 66 384,50 euros à la succession de [R] [C] au titre des dons manuels et non remboursés ;
— la demande de M. [A] [B], Mme [S] [B], Mme [L] [B] et Mme [M] [B] tendant au rapport par M. [P] [Y] de la somme de 66 384,50 euros à la succession de [R] [C]';
— la demande de Mme [O] [Y] tendant à juger qu’elle ne doit pas rapporter à la succession de [R] [C] la somme de 3 457,64 euros';
*puis dit';
— que la somme de 14 284 euros doit être rapportée à la succession de [R] [C] par M. [P] [Y]';
— que la somme de 125 000 francs doit être rapportée à la succession de [R] [C] par les consorts [B] au titre de la donation des 22 et 27 décembre 1986';
— que la somme de 109 750 francs doit être rapportée à la succession de [R] [C] par les consorts [B] au titre de la donation du 27 juillet 1989';
— que la somme de 25 000 francs doit être rapportée à la succession de [R] [C] par Mme [O] [Y]';
*enfin, rejeté’la demande de M. [P] [Y]'au titre’de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me Caroline Hatet-Sauval';
Les consorts [B] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 12 mai 2021.
Par arrêt rendu le 21 juin 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a déclaré le moyen des parties irrecevables et rejeté leur pourvoi, considérant que’le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 455, 624 et 625 du code de procédure civile, dénonce en réalité des omissions de statuer qui peuvent être réparées par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile et ne donnent pas ouverture à cassation. Elle a jugé que la cour d’appel ne s’est pas prononcée, dans le dispositif de sa décision de 2021, sur la demande de rapport à la succession de [R] [Y] portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y], dont elle avait censuré l’irrecevabilité par son arrêt rectificatif du 29 janvier 2020.
Par requête en omission de statuer du 20 juin 2024, les consorts [B] demandent à la cour d’appel de Paris «'d’infirmer partiellement » l’arrêt du 12 mai 2021 sur la question du rapport aux deux successions de [X] et [R] [Y] des dons manuels reçus par M. [P] [Y] et de leur remploi dans des acquisitions immobilières';
Et, «'statuant à nouveau'» ils demandent à la cour':
— De condamner M. [P] [Y] à rapporter une somme de 66 384 euros à la succession de [X] [Y] et une somme de 66 384 euros à la succession de [R] [C] au titre des dons manuels reçus par lui';
— De juger que M. [P] [Y] devra rapporter une somme de 55 803 euros à la succession de [X] [Y] et une somme de 217 183 euros à la succession de [R] [Y] pour la plus-value réalisée grâce au remploi des 327 232,25 francs, initialement donnés par les époux [Y], dans l’achat de l’appartement sis [Adresse 31] puis dans celui sis à [Adresse 20].
M. [P] [Y], défendeur à la requête en omission de statuer, a notifié ses uniques conclusions le [Date décès 15] 2025. Il demande à la cour d’appel':
S’agissant de la succession de [X] [Y],
— De constater que l’ensemble des points soulevés et demandes formulées concernant la succession de [X] [Y] ont été définitivement tranchés par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 mai 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2017, ayant ainsi acquis force de chose jugée';
En conséquence,
— De déclarer irrecevable la demande des consorts [B] relative au rejet de sa fin de non-recevoir soulevée en première instance, et plus largement toutes demandes et prétentions relatives à la succession de [X] [Y] distinctes de celles formulées à l’occasion du procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis le 18 décembre 2013';
— De déclarer irrecevable la demande des consorts [B] relative à son rapport à la succession de [X] [Y] d’une somme de 66 384 euros au titre de prétendus dons manuels qu’il aurait perçus';
— De déclarer irrecevable la demande des consorts [B] relative à son rapport à la succession de [X] [Y] d’une somme de 55 803 euros au titre du prétendu remploi d’une somme de 327 232,25 FF dans des acquisitions immobilières';
— De débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes';
S’agissant de la succession de [R] [C],
— De déclarer irrecevable la demande des consorts [B] de le voir condamner à rapporter une somme de 66 384 euros à la succession de [R] [C] au titre de dons manuels qu’il aurait reçus';
— De débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes';
En tout état de cause,
— De condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
À ce jour, aucune observation écrite en réponse à la requête en omission de statuer n’a été remise et notifiée par M. [H] [Y] et Mme [O] [Y].
Par avis en date du 21 août 2024 l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 24 septembre 2025.
SUR CE':
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer':
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En application de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer (Civ. 3e, 9 janvier 2025, n° 23-10.860 ; Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-14.071 ; Soc., 26 juin 2019, n° 18-10.918, B. ; Civ. 1re, 25 novembre 2015, n° 14-26.169)
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Par un arrêt du 21 juin 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel ne s’est pas prononcée, au dispositif de l’arrêt querellé, sur la demande de rapport à la succession de [R] [Y] portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y], dont l’irrecevabilité a été censurée par l’arrêt rectificatif du 29 janvier 2020, et a rejeté’le pourvoi au motif que le moyen des consorts [B], sous le couvert de griefs non fondés de violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 455, 624 et 625 du code de procédure civile, dénonçait en réalité des omissions de statuer qui peuvent être réparées par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile et ne donnent pas lieu à ouverture à cassation.
M. [A] [B] et Mmes [S], [L] et [M] [B] ont déposé leur requête en omission de statuer le 20 juin 2024 à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023.
En l’espèce, au regard de l’ensemble de ces éléments et de la date de dépôt de la requête en omission de statuer, qui satisfait aux textes précités, la cour déclare recevable la requête en omission de statuer des consorts [B].
Sur la recevabilité des demandes des consorts [B] :
* Les requérants soutiennent que M. [P] [Y] a utilisé les dons manuels reçus de ses parents pour une somme de 327 832,25 francs français (49 977 euros) pour l’achat de son premier appartement [Adresse 31] puis les a remployés pour acheter son deuxième appartement sis à [Localité 18], qu’il détient toujours et que cette somme de 49'977 euros représente aujourd’hui, compte tenu de l’évolution de la plus-value réalisée sur la vente de l’appartement sis [Adresse 31] et de l’évolution des prix de l’immobilier à [Localité 18], une somme de 272 986 euros, qu’il devra rapporter aux successions de ses parents, soit à hauteur de 55 803 euros à la succession de son père M. [X] [Y] et de 217 183 euros à la succession de sa mère [R] [C]. Ils considèrent que la portée de la cassation prononcée par la Cour de cassation est nécessairement étendue aux chefs de l’appel relatifs la succession de M. [X] [Y], en ce qu’elle a redonné le pouvoir à la cour d’appel de trancher la question des dons manuels reçus par [P] et de leur remploi rapportés à la succession de [R] [Y], et que ces dons manuels doivent être rapportés par moitié à chacune des successions.
*Le défendeur s’y oppose, et’soutient que dans son arrêt du 12 mai 2021, la cour d’appel s’est bien prononcée sur ces deux demandes, mais seulement dans ses motifs, en indiquant qu’aucune réponse ne serait donnée dans le dispositif de sa décision, de sorte que la présente demande de rectification doit être jugée recevable, et cette omission réparée, et que la cour d’appel devra indiquer dans son arrêt à venir que les deux demandes de condamnation formulées par les consorts [B] contre lui sont irrecevables comme contraires à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 13 décembre 2017.
Réponse de la cour':
Pour reprendre la chronologie des procédures':
Le jugement du 12 mai 2016 a rejeté les demandes relatives au rapport de la somme de 132 769 francs au titre des dons manuels, et au rapport à la succession de la plus-value réalisée grâce au réemploi des 327 232,25 francs, au motif, s’agissant de la première demande, que n’a pas été mentionné à quelle succession ces sommes devaient être rapportées, celle de [X] ou de [R] [Y], de sorte que la seconde demande devait également être rejetée.
L’arrêt du 13 décembre 2017'
— a jugé irrecevable la demande de rapport portant sur le remploi de donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y],
— irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [Y], à l’exception des demandes portant sur la validité des testaments attribués à la défunte,
— que M. [P] [Y] doit rapporter la somme de 14 284 euros (93 696 francs) à la succession de [X] [Y].
Par arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt du 13 décembre 2017 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [C] puis, par arrêt rectificatif du 29 janvier 2020, a également cassé l’arrêt en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de rapport à la succession de [R] [C] portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y], s’agissant de la même succession.
Or, la cour d’appel, dans son arrêt du 12 mai 2021 sur renvoi après cassation, si elle a effectivement statué au visa de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019 en ce qu’il avait censuré l’arrêt du 13 décembre 2017 de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevables l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [C], s’est abstenue de tenir compte de l’arrêt rectificatif du 29 janvier 2020 qui a censuré le même arrêt en ce qu’il avait déclaré irrecevable la demande de rapport portant sur le remploi de donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y]. Elle a en revanche retenu que l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019 n’avait pas remis en question l’arrêt de 2017 précité ayant jugé que M. [P] [Y] devait rapporter la somme de 14 284 euros (93 696 francs) au titre des dons manuels à la succession de [X] [Y], et a jugé que M. [P] [Y] devra rapporter la même somme à la succession de [R] [C].
En application de l’article 122 du code de procédure civile, ce dernier chef de dispositif a acquis la force de chose jugée depuis, pour ne pas avoir été critiqué par les demandeurs dans leur pourvoi en cassation ayant donné lieu au troisième arrêt de cassation du 21 juin 2023.
Par conséquent':
*S’agissant des dons à rapporter à la succession de [X] [T], la demande des consorts [B] tendant à voir condamner M. [P] [Y] à rapporter à la succession de son père une somme de 66 384 euros au titre des dons manuels qu’il a reçus heurte la chose jugée attachée à l’arrêt du 13 décembre 2017 qui a statué sur ce point en condamnant M. [P] [Y] à rapporter la somme de 14 284 euros à la succession de [X] [Y], solution que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2021 a adoptée, et qui n’a pas été critiquée par les consorts [B] dans leur pourvoi devant la Cour de cassation. La demande est donc déclarée irrecevable.
*S’agissant des dons à rapporter à la succession de [R] [Y], la demande des consorts [B] tendant à voir condamner M. [P] [Y] à rapporter la somme de 66 384 euros à la succession de sa mère au titre des dons manuels qu’il a reçus heurte la chose jugée attachée à l’arrêt du 12 mai 2021 qui a jugé que la somme de 14 284 euros doit être rapportée à la succession de [R] [C] par M. [P] [Y]'au titre des mêmes dons manuels, ce chef de dispositif ayant depuis acquis force de chose jugée pour ne pas avoir été critiqué pas les consorts [B] dans leur pourvoi devant la Cour de cassation. La demande doit, à ce titre, être déclarée irrecevable.
— sur la recevabilité des demandes relatives au rapport portant sur le remploi des dons manuels dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y],
Rappelons, d’abord, que la Cour de cassation a censuré l’arrêt du 13 décembre 2017 rendu par la cour d’appel de Paris en ce qu’il avait déclaré irrecevable la demande de rapport à la succession de [R] [Y] portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y], ensuite, que l’arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2021 a sur ce point ainsi statué dans ses seuls motifs':
«'A titre préliminaire, il convient de souligner que la cour de cassation ayant par son arrêt du 3 avril 2019 cassé et annulé seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [Y], l’arrêt rendu le 13 décembre 2017 entre les parties par la cour d’appel de Paris, la cour de renvoi est uniquement saisie de ces points, et non des points déjà tranchés par l’arrêt du 13 décembre 2017 et non remis en cause par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019, de sorte que ne donneront pas lieu à réponse dans le dispositif du présent arrêt les demandes définitivement tranchées par le jugement du 12 mai 2016 et par l’arrêt du 13 décembre 2017 tendant à :
— dire et juger que Monsieur [P] [Y] devra rapporter la somme de 12.428 euros
à la succession de Monsieur [X] [Y] au titre des libéralités dont il a bénéficié des époux [Y] relatives au bien de [Localité 23] reçu en donation par ces derniers,
— dire et juger que Monsieur [P] [Y] devra rapporter une somme de 66.384,50
euros à la succession de [X] [Y] au titre des dons manuels reçus et non remboursés,
lesquels ne peuvent correspondre à des cadeaux ou présents,
— ordonner une expertise judiciaire pour estimer la valeur patrimoniale de Monsieur [P] [Y] située [Adresse 6] afin d’apprécier la somme correspondant au remploi de la donation effectuée par les époux
[Y] à leur fils lors de l’achat du premier bien immobilier sur [Localité 25] ([Adresse 31]).
— dire et juger que Monsieur [P] [Y] devra rapporter la somme de 136.493 euros à la succession de [X] [Y] et la somme de 136.493 euros à la succession de [R] [C] veuve [Y] au titre de la plus-value réalisée résultant du remploi de la somme donnée par les époux [Y], pour l’achat des appartements de [Localité 25] puis de [Localité 19],
— condamner Monsieur [P] [Y] à rapporter une somme de 66.384 euros à la
succession de [X] [Y] au titre des dons manuels reçus par lui,
— condamner Monsieur [P] [Y] à rapporter une somme de 12.428 euros à la
succession de [X] [Y] au titre des charges et travaux financés par les époux [Y]
pour sa maison de [Adresse 24] ;
— dire et juger que Monsieur [P] [Y] devra rapporter une somme de 55.803 euros à la succession de [X] [Y] pour la plus-value réalisée grâce au remploi des 327.232,25 francs, initialement donnés par les époux [Y], dans l’achat de l’appartement sis [Adresse 31] puis dans celui sis à [Adresse 20],
— annuler le dernier testament de [R] [Y] et dire que le testament applicable est celui du 2 mai 2001,
— subsidiairement désigner un expert graphologue pour vérifier les écritures et analyser les
encres afin de vérifier que l’écriture du testament des 2 et 5 mai 2009 est bien celle de
Madame [Y] et qu’il n’existe pas de différence d’encre,
— juger que M. [P] [Y] doit rapporter la plus-value réalisée grâce au réemploi
des104.332,25 francs initialement donnés par les époux [Y] dans l’achat de
l’appartement sis [Adresse 31] puis dans celui sis à [Adresse 20],
— ordonner une expertise de la valeur de l’appartement de M. [P] [Y] sis à
[Adresse 20],
— dire et juger cette plus-value sera rapportée à la succession de Mme [R] [C]
épouse [Y],
— déclarer irrecevable la demande des consorts [B] relative au rejet de la fin de non-recevoir soulevée en première instance par Monsieur [P] [Y], et plus largement toutes demandes et prétentions relatives à la succession de [X] [Y] distinctes de celles formulées à l’occasion du procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis le 18 décembre 2013,
— déclarer irrecevable la demande des consorts [B] relative au rapport à la succession de [X] [Y] d’une somme de 66.384 euros par M. [P] [Y] au titre de prétendus dons manuels perçus par ce dernier,
— déclarer irrecevable la demande des consorts [B] relative au rapport à la succession de [X] [Y] d’une somme de 12.428 euros par M. [P] [Y] au titre de charges et travaux supportés par les époux [Y] pour sa maison sise à La [Localité 23],
— déclarer irrecevable la demande des consorts [B] relative au rapport à la succession de [X] [Y] d’une somme de 55.803 euros par M. [P] [Y] au titre du prétendu remploi d’une somme de 327.232,25 francs dans des acquisitions immobilières,
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [B] relatives aux testaments de Mme
[R] [Y],
— déclarer non-fondée la demande des consorts [B] relative la désignation d’un expert
graphologue pour vérifier les écritures et analyser les encres des testaments de Mme [R] [Y],
— prendre acte de l’irrecevabilité de la demande de nullité du testament de [X] [Y] en
date du 19 février 1996,
— prendre acte que le testament de [X] [Y] en date du 19 février 1996 doit être
interprété comme suit : [X] [Y] a entendu répartir, après déduction des donations hors part successorale, et notamment de la donation à M. [P] [Y], en décembre
1988, d’une maison à [Localité 23], d’une valeur de 650.000 francs, le solde de la
quotité disponible entre M. [P] [Y] et [K] [B] dans une proportion de
53% pour le premier et de 47% pour la seconde,
— prendre acte que le testament de [X] [Y] du 3 mars 1996 est nul,
— prendre acte que Monsieur [P] [Y] doit rapporter la somme de 93.696 francs
(14.284 euros) à la succession de [X] [Y] au titre de dons manuels dont il a bénéficié,
— prendre acte que Madame [O] [U] doit rapporter la somme de 25.000 francs à la
succession de [X] [Y],
— prendre acte que la somme de 125.000 francs doit être rapportée par les consorts [B]
à la succession de [X] [Y] au titre de la donation du 22 et 27 décembre 1986,
— prendre acte que la somme de 109.750 francs doit être rapportée par les consorts [B] à la succession de [X] [Y] au titre de la donation du 27 juillet 1989.'»
En l’espèce, l’on déduit de la motivation qui précède que l’arrêt de la cour d’appel du 12 mai 2021':
— a considéré dans ses motifs mais non dans son dispositif que les demandes définitivement tranchées par le jugement du 12 mai 2016 et par l’arrêt du 13 décembre 2017 ne donneraient pas lieu à réponse dans le dispositif de sa décision. Elle a adopté ainsi, sur la question de la demande de rapport portant sur le remploi de donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y], une solution identique à celle de l’arrêt du 13 décembre 2017 qui avait déclaré cette demande irrecevable.
— a retenu être saisie uniquement de l’irrecevabilité des demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [Y] au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019'sans tenir compte de l’arrêt rectificatif du 29 janvier 2020 qui a étendu la portée de la cassation de son arrêt de la Cour de cassation de 2019 en censurant l’irrecevabilité de la demande de rapport à la succession de [R] [Y] portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y]'prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 13 décembre 2017.
Lorsque le juge est saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage d’une succession, il lui incombe de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire.
En effet, seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal.
Et en matière de partage judiciaire, l’irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois devant le tribunal n’est encourue que si le notaire en charge du projet d’état liquidatif a établi un procès-verbal de difficultés et si le juge commis a transmis un rapport au tribunal.
En l’espèce, il convient d’abord de retenir que, saisie d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [Y], ainsi que d’une demande de rapport à la succession de [R] [Y] portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y], les deux demandes concernant la même succession, il incombait à la cour d’appel dans son arrêt du 13 décembre 2017 de’trancher les difficultés qui lui étaient soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, et, dans son arrêt du 12 mai 2021, de s’abstenir de répondre à cette demande seulement dans les motifs de la décision et non dans son dispositif.
Ainsi la cour d’appel aurait dû statuer sur la demande de remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y], dont la Cour de cassation avait censuré l’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 13 décembre 2017 par arrêt rectificatif du 29 janvier 2020, et sur lequel l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2021 a statué mais seulement dans les motifs et non dans son dispositif.
La demande des consorts [B] est donc recevable, mais seulement en ce qu’elle tend à voir juger que M. [P] [Y] devra rapporter une certaine somme à la succession de [R] [Y], pour la plus-value réalisée grâce au remploi des dons reçus des époux [Y] dans l’achat de l’appartement de la [Adresse 31] à [Localité 25] puis dans celui de la [Adresse 20] à [Localité 18].
En effet, en vertu de ce que l’arrêt de cassation de 2023 a seulement censuré l’irrecevabilité de la demande de remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y] relatives à la succession de [R] [Y], la demande des consorts [B] de voir juger que M. [P] [Y] devra rapporter une somme de 55 803 euros euros à la succession de [X] [Y] au titre de la même plus-value sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de M. [P] [Y] en irrecevabilité de la demande des consorts [B] relative au rejet de la fin de non-recevoir soulevée en première instance s’agissant de la succession de [X] [Y]
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 2016 a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [P] [Y] tendant à voir dire irrecevables les demandes de remploi de la somme de 327 832 francs et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2017 a confirmé le jugement sur ce point.
La cour d’appel étant saisie d’une demande de remploi relative à la succession de [R] [C] veuve [Y], déclare toute demande relative à la succession de [X] [Y] irrecevable, et notamment la demande des consorts [B] relative au rejet de la fin de non-recevoir soulevée en première instance s’agissant de la succession de [J] [Y].
Enfin, sur le bien-fondé de la demande de rapport à la succession de [R] [Y] portant sur le remploi des donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y].'
L’article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et qu’il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La reconnaissance d’une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale. Ces éléments sont souverainement appréciés par les juges du fond, ce qui appelle une motivation sur chacun de ces deux éléments, au regard des preuves fournies et des circonstances de l’espèce.
Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s’appliquent à l’intention libérale: il incombe à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement. Si l’appréciation de l’intention libérale relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 1, 31 mars 2010, pourvoi n 09-13121), elle peut résulter d’un faisceau d’éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes, qu’ils apprécient souverainement (Civ. 1, 2 mai 2001, pourvoi n° 98-22.706 ; Com., 21 octobre 2008, pourvoi n 07-19345).
L’article 860-1 du code civil prévoit que «'le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 ».
L’article 860 du même code prévoit le cas de figure où le bien acquis avec la donation a été vendu puis remplacé. Si un nouveau bien a été subrogé au bien vendu, c’est-à-dire que le produit de la vente a été réinvesti pour acquérir un autre bien, le rapport est dû de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état au moment de l’acquisition.
La jurisprudence confirme que c’est la valeur du bien finalement détenu au jour du partage qui doit être rapportée. Si l’acquisition des biens successifs a été financée seulement en partie par les dons, le rapport ne sera dû qu’à due proportion de la donation initiale dans le financement global': l’on détermine la proportion du financement et on applique ensuite cette proportion à la valeur actuelle du bien au jour du partage (ou du décès) sans tenir compte des améliorations financées par d’autres moyens. En droit civil, la valeur à rapporter n’est pas la plus-value mais une part actuelle de la valeur du bien': ainsi le rapport à la succession ne se fait pas sur la plus-value mais sur la valeur du second appartement au jour du partage qui intègre mécaniquement cette plus-value.
Enfin, sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs.
Il convient de relever que les dons manuels évoqués par les demandeurs sont tous antérieurs à l’année 1996, date du décès de [X] [Y], qui était marié sous le régime de la communauté avec [R] [C] épouse [Y], de sorte qu’au regard de la saisine de la cour d’appel, et de la présomption du caractère commun des fonds objets des dons, si des donations étaient rapportables, elles le seraient pour moitié seulement à la succession de [R] [Y].
*Les demandeurs à la requête soutiennent que M. [P] [Y] a utilisé certains des dons manuels reçus de ses parents pour acheter son premier appartement [Adresse 31], à hauteur de 49 977 euros, ce qui représenterait 38,12% du prix d’achat (327 832 euros/ 860 000 francs) et que la somme de 636 604 francs (97.050 euros) doit être retenue, le bien ayant été vendu par M. [P] [Y] le 2 septembre 1998 pour 1.670.000 francs (254.590 euros). Ils ajoutent que le même jour, M. [P] [Y] faisait l’acquisition d’un nouvel appartement sis à [Localité 18] au moyen, notamment, du prix de vente du premier logement’au prix de 3.545.000 francs (540.433 euros), de sorte que la participation des époux [Y] représentait donc 17,96% (636.604 francs / 3.545.000 francs) du prix d’achat de ce deuxième appartement. Ils en déduisent qu’au vu de l’évolution des prix de l’immobilier sur le département des Hauts de Seine depuis la date d’achat en septembre 1998, il y a lieu de fixer la valeur de l’appartement sis à [Localité 18] à la somme de 1.519.968 euros (pièce n°33). Ils évaluent la participation des époux [Y] qu’ils actualisent, à la somme de 272.986 euros, dont ils considèrent qu’elle doit être imputée sur chacune des successions à hauteur de 55 803 euros à la succession de M. [X] [Y] et de 217 183 euros à la succession de Mme [R] [C] veuve [Y].
* Le défendeur s’y oppose. Il conteste avoir reçu une somme de 102 877 euros au titre de dons manuels de ses parents au mois de décembre 1982, au motif que si tel avait été le cas, il n’aurait pas seulement employé la moitié de cette somme pour acquérir le bien de la [Adresse 31], soit 327 832,25 francs (674'832,25 /2 = 337'416,12), ni recouru à un prêt bancaire pour le paiement du solde, et son épouse n’aurait pas été amenée à vendre son bien immobilier situé [Adresse 29] pour financer l’acquisition. Il soutient qu’aucune déclaration d’origine des deniers ne figurait dans les actes d’acquisition, qu’il a acquis les biens avec son épouse en communauté de biens, que la preuve d’un remploi ne saurait résulter du seul fait qu’il ait apporté avec son épouse, hors emprunt bancaire, le montant de 608'130 francs (522 130 francs versés à la date d’acquisition du bien et 86 000 francs à la signature de la promesse de vente). Enfin, il indique avoir emprunté avec son épouse plus du tiers du montant total de l’acquisition, 314 370 Francs sur 922 500 francs, selon l’acte d’achat de la [Adresse 31] (pièce n° 11) qui fait état du versement des trois sommes suivantes (86 000 francs, 522.130 francs et 314.370 francs).
Réponse de la cour':
En l’espèce, les consorts [B] soutiennent dans leur requête que M. [P] [Y] aurait remployé la somme de 49 977 euros pour acquérir un premier bien immobilier ensuite revendu en vue de l’acquisition, le même jour, d’un second bien qu’il occupe toujours, somme qui se décomposerait ainsi':
*deux chèques, le premier’ d’un montant de 88 332,25 francs (13 466,16 euros) en date du 24/12/1982, le deuxième chèque d’un montant de 16 000 francs (2 439,18 euros) du 23/12/1982
*Les sommes de':
— de 18.500 francs (2 820,31 euros) le 03/12/1982
— de 105.000 francs ainsi décomposée': 60 000 francs (9 146,94 euros) le 16/12/1982 par M. [X] [Y] et 45.000 (6.860,21 euros) en décembre 1982
— de 100.000 francs (15.244,90 euros) le 20/12/1982 par Mme [R] [Y]
Rappelons que la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, dans son arrêt du 12 mai 2021 a fixé à la somme de 14 284 euros le montant des dons manuels ayant été reçus par M. [P] [Y] à rapporter à la succession de son père, puis à la même somme les dons reçus à rapporter à la succession de sa mère [R] [X]. Ce faisant, elle adoptait la solution retenue par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2017. A cette fin, la cour d’appel a rejeté la demande des consorts [B] de voir considérer comme des dons reçus par [P] [Y] les sommes de’ 18.500 francs (2 820,31 euros) du 03/12/1982, et de 105 000 francs ainsi décomposée': 60 000 francs (9 146,94 euros) versés le 16/12/1982 par M. [X] [Y] et 45.000 (6 860,21 euros ) versés en décembre 1982 et de 100.000 francs (15 244,90 euros).
Par conséquent, parmi les 4 seuls dons reçus et remployés par M. [P] [Y] dans des acquisitions immobilières dont se prévalent les consorts [B] à hauteur d’appel, la présente cour n’examinera que les dons correspondant aux chèques des 24 décembre 1982 et 23 décembre 1982 afin de déterminer, comme les consorts [B] le prétendent, si M. [P] [Y] les a remployés dans ses acquisitions immobilières, les autres dons en numéraire ayant été exclus du rapport à succession de [R] [C] veuve [Y] par la cour d’appel par son arrêt du 13 décembre 2017 et l’arrêt du 12 mai 2021.
Il incombe aux consorts [B] de rapporter la preuve du remploi des sommes invoquées par M. [P] [Y] dans les acquisitions immobilières de la [Adresse 31] puis de la [Adresse 30].
Or, si la cour constate la proximité entre la date de l’achat de l’appartement de la [Adresse 31] par M. [P] [Y], soit le 28 décembre 1982, avec les dates de réception par M. [P] [Y] de certaines sommes de ses parents avec les deux chèques des 23/12/1982 et 24/12/1982, les consorts [B] ne rapportent aucun élément extérieur permettant de démontrer que les sommes correspondants à ces chèques auraient été remployées dans l’acquisition immobilière précitée, et ce alors que la double déclaration d’origine des deniers et d’intention prévue à l’article 1434 du code civil s’appliquant en matière de régime légal de communauté en cas d’emploi ou de remploi par un époux de fonds propres ne figure dans l’acte d’achat.
En outre, M. [P] [Y] rapporte la preuve d’un emprunt contracté pour financer l’achat de l’appartement de la [Adresse 31] ainsi que la provenance des deniers lui appartenant ainsi qu’à son épouse, sans que les consorts [B] ne justifient que les deniers personnels des époux [Y] proviendraient de dons qui auraient été remployés.
Par conséquent, à défaut d’en rapporter la preuve, et alors que le seul élément relatif à la proximité de la date des versements avec celle de l’achat qui a été relevé par la cour est insuffisant à démontrer le remploi de dons par M. [P] [Y] pour acquérir le 28 décembre 1982 l’appartement de la [Adresse 31] puis le 2 septembre 1998 l’appartement parisien, la demande des consorts [B] au titre du remploi des dons manuels qui devraient être rapportés par M. [P] [Y] à la succession de [R] [Y] sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles':
Positions des parties':
Les demandeurs à la requête ne forment aucune demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’et des dépens.
Le défendeur demande à la cour de condamner solidairement les consorts [B] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Réponse de la cour':
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par le défendeur est rejetée.
Par ces motifs':
La cour,
Vu l’arrêt du 13 décembre 2017 prononcé par la cour d’appel de Paris';
Vu l’arrêt du 29 janvier 2020 prononcé par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation';
Vu l’arrêt du 21 juin 2023 prononcé’par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation';
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit recevable la requête en omission de statuer formée par 'M. [A] [B], Mme [S] [B], Mme [L] [B] et Mme [M] [B]';
Déclare irrecevable la demande de M. [A] [B], Mme [S] [B], Mme [L] [B] et Mme [M] [B] relative au rapport à la succession de [X] [Y] d’une somme de 66 384 euros au titre de dons manuels perçus par M. [P] [Y] ';
Déclare irrecevable la demande de M. [A] [B], Mme [S] [B], Mme [L] [B] et Mme [M] [B] relative au rapport à la succession de [X] [Y] d’une somme de 55 803 euros au titre du prétendu remploi d’une somme de 327 232,25 francs dans les acquisitions immobilières';
Déclare irrecevable la demande de M. [A] [B], Mme [S] [B], Mme [L] [B] et Mme [M] [B] relative au rapport à la succession de [R] [C] veuve [Y] d’une somme de 66 384 euros au titre de dons manuels perçus par M. [P] [Y] ';
Déclare recevable la demande formée par 'M. [A] [B], Mme [S] [B], Mme [L] [B] et Mme [M] [B] relative au rapport à la succession de [R] [Y] portant sur le remploi des dons manuels dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y]';
Déboute M. [A] [B], Mme [S] [B], Mme [L] [B] et Mme [M] [B] de leur demande relative au rapport à la succession de [R] [Y] portant sur le remploi des dons manuels dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [P] [Y]';
Laisse les dépens à la charge du trésor public';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Le Greffier, Le Président,
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