Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 juin 2025, n° 21/17140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 novembre 2021, N° F18/02510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/141
Rôle N° RG 21/17140 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP5H
[Y] [A]
C/
Association SUD FORMATION
Copie exécutoire délivrée le :
27 JUIN 2025
à :
Me Olivier ROSATO avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02510.
APPELANTE
Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association SUD FORMATION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [Y] [A] a été embauchée par l’association Sud Formation suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 septembre 2014 en qualité de formateur tout public, le contrat de travail ayant été renouvelé par avenant du 1er janvier 2015.
La convention collective nationale applicable est celle des organismes de formation.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2015, Mme [A] devenant responsable pédagogique, statut technicien, niveau E1, coefficient 240; moyennant une rémunération de 2.062,32 euros.
Par courrier du 3 avril 2018 remis en mains propres, la directrice de l’association Sud Formation a refusé la demande de la salariée de mise en place d’une rupture conventionnelle formée par courrier du 26 mars 2018.
A compter du 3 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie jusqu’au 22 avril 2018, puis jusqu’au 30 juin 2018.
A l’issue d’une visite médicale du 04 juillet 2018, le médecin du travail a conclu que le poste de travail n’était pas compatible avec l’état de santé de la salariée et que celle-ci serait revue dans un délai de 14 jours pour un deuxième examen médical.
Elle a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2018 jusqu’au 17 juillet 2018.
A l’issue d’une seconde visite médicale de reprise du 18 juillet 2018, le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste de travail , son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 septembre 2018, Mme [A] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 14 septembre 2018.
Reprochant à l’employeur de ne pas l’avoir positionnée dès son embauche sur le statut cadre, niveau H, coefficient 450, d’avoir manqué à son obligation de sécurité, ayant été victime d’une situation de harcèlement moral, sollicitant la nullité de son licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 06 décembre 2018 lequel par jugement du 17 novembre 2021 a :
— constaté l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral managérial à l’égard de Mme [A];
— débouté Mme [A] de ses prétentions en vue d’obtenir la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul;
— constaté que l’association Sud Formation a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme [A];
— débouté Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
Y ajoutant;
— dit que Mme [A] aurait dû bénéficier du statut cadre, niveau G, coefficient 350 en application de la CCN des organismes de formation;
— fixé le salaire de Mme [A] à la somme brute de 3.037,62 euros;
En conséquence:
— condamné l’Association Sud Formation à verser à Mme [A] les sommes suivantes:
— 30.154,32 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 14/09/2015 au 14/09/2019 et 3.015,43 euros brut de congés payés afférents;
— 3.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— précisé que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice;
— condamné l’association Sud Formation à verser à Mme [A] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour la somme brute de 27.338,58 euros en vertu de l’article R 1454-28 du code u travail;
— dit qu’à défaut de réglement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’association Sud Formation en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [A] du surplus de ses demandes;
— débouté l’association Sud Formation de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toutes autres demandes;
— condamné l’association Sud Formation aux entiers dépens de l’instance.
Mme [A] a relevé appel de ce jugement le 7 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°1 d’appelante notifiées par voie électronique le 8 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [A] demande à la cour de :
A titre principal,
' Sur le harcèlement moral
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 17.11.2021 en condamnant l’employeur à verser à Mme [A] une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
' Sur la violation de l’obligation de résultat
Réformer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Marseille le 17.11.2021 en condamnant l’employeur à Mme [A] une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation l’obligation de sécurité.
' Sur la nullité du licenciement
Réformer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Marseille le 17.11.2021 en constatant que l’inaptitude de Mme [A] trouve sa cause dans le harcèlement managérial dont elle a été victime.
Réformer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Marseille le 17.11.2021 et dire et juger le licenciement nul.
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 17.11.2021 en condamnant l’employeur à verser à Mme [A] une somme de 46.866,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire,
' Sur le caractère abusif du licenciement
Dire et juger qu’en omettant de mettre en 'uvre les mesures préventives et curatives nécessaires pour garantir la sécurité de Mme [A], l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Dire et juger que l’inaptitude de Mme [A] est imputable à un tel manquement de l’employeur.
Dire et juger le licenciement entrepris comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner l’employeur à verser la somme de 11.716,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Condamner l’employeur à verser la somme de 1.171,65 euros à titre de congés payés à titre de congés payés afférents.
En tout état de cause,
Condamner l’employer à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation.
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 3 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’association Sud Formation demande à la cour de :
' Vu l’appel interjeté par Mme [A];
Confirmer le jugement entrepris ayant jugé :
« – Constate l’absence d’agissement constitutif de harcèlement moral à l’égard de Madame [Y] [A],
— Déboute Madame [Y] [A] de ses prétentions, fins et moyens déployés en vue d’obtenir la requalification de licenciement prononcée le 18 juillet 2018 pour inaptitude en licenciement nul,
En conséquence,
— Rejette toutes les demandes indemnitaires subséquentes et ce, quel qu’en soit l’objet,
— Constate que l’Association Sud Formation a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Madame [Y] [A],
De ce chef,
— Déboute Madame [Y] [A] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité'.
Débouter Madame [Y] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' Sur l’appel incident,
Juger que Mme [A] ne pouvait pas bénéficier du statut Cadre Niveau G coefficient 350 en application de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation.
Infirmer le Jugement en ce qu’il a :
« Dit et juge que Mme [A] aurait dû bénéficier du statut cadre, Niveau G, Coefficient 350, en application de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation,
De ce chef,
— Fixé le salaire de Mme [A] à la somme brute de 3.037,67 €,
En conséquence,
— Condamné l’Association Sud Formation à verser à Mme [A] les sommes suivantes:
— 30.154,30 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 14 septembre 2015
au 14 septembre 2018,
— 3.015,43 € brut de congés payés afférents,
— 3.000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail.
— Précise que la créance de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
— Condamné l’Association SUD FORMATION à verser à Mme [A] la somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire pour la somme brute de 27.338,58€ en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail,
— Dit qu’à défaut ('),
— Débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
— Déboute l’Association Sud Formation de sa demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné l’Association Sud Formation aux entiers dépens de l’instance ».
Débouter Madame [Y] [A] de toutes ses demandes.
Condamner Madame [Y] [A] à verser à l’Association Sud Formation une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article du code de procédure
civile.
Condamner Mme [Y] [A] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
SUR CE :
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – Sur la qualification professionnelle de Mme [A]
La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise .
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié
En cas de sous-classement, celui-ci doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
L’Association Sud Formation a formé un appel incident à l’encontre des dispositions du jugement entrepris ayant reconnu à la salariée le bénéfice du statut cadre, niveau G, coefficient 350 de la convention collective nationale des organismes de formation et lui ayant acccordé un rappel de salaires et soutient que celle-ci exerçait les fonctions de formateur tout public, niveau E coefficient 240 de la convention collective applicable exigeant des connaissances générales acquises dans plusieurs domaines dans les emplois ou la conduite d’un groupe important de personnel est prédominante ou des connaissances approfondies dans une des diciplines suivantes scientifique, pédagogique, technique, administrative est exigée, que la mise en oeuvre des travaux composant la fonction était laissée à l’initiative du titulaire de l’emploi sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique; qu’elle sollicite la reconnaissance du niveau H statut cadre auquel elle ne peut prétendre alors que la classification porte sur l’emploi occupé et non sur les compétences ou qualifications du salarié qui l’occupe et que ce niveau implique des responsabilités plus importantes encore que celles issues du niveau G retenu à tort par la juridiction prud’homale alors que la qualification professionnelle de base du salarié est celle convenue lors de l’embauche et que la salariée, contrairement à ses affirmations, n’était pas responsable d’un secteur pédagogique, ne dépendait pas directement du Directeur d’Etablissement et ne disposait pas d’un niveau d’expertise en tant que formateur particulièrement élevé, qu’elle exerçait les fonctions de formateur tout public contractuellement prévues. Elle ajoute que la fiche de fonction dite 'Responsable pédagogique’ ne permet pas davantage de modifier la classification de la salariée, que le niveau G retenu ne correspond pas au travail réalisé par la salariée, celle-ci n’ayant aucune responsabilité de l’orientation de l’enseignement au sein de l’organisme de formation.
Mme [A], qui n’est pas appelante des chefs de jugement l’ayant positionnée sur le statut cadre, niveau G, coefficient 350 en application de la convention collective des organismes de formation et lui ayant accordé un rappel de salaire indique seulement dans le rappel des faits constants qu’elle aurait dû bénéficier du statut cadre niveau H et d’une rémunération mensuelle brute de 3.905,51 euros, soit une rémunération annuelle brute de 46.866,22 € sans développer aucun moyen au soutien de cette demande ce dont il résulte, en l’absence de critiques, qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme [A], qu’elle a été initialement recrutée par l’association Sud Formation en qualité de formateur tout public suivant un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 22 septembre 2014, étant positionnée au niveau D2, coefficient 220 de la convention collective applicable; qu’à compter du 1er janvier 2015 son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé pour un an dans les mêmes termes avant que la relation de travail ne se poursuive à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015, la salariée occupant la fonction de 'formateur tout public et référente dans le cadre des actions : Espace Territorial d’Accès aux Premiers Savoirs modalité 1 et ETAPS CJR’ étant positionnée au 'niveau E1, coefficient 240 devant effectuer :
— le suivi de l’activité en conformité avec le cahier des charges;
— le suivi des recrutements des stagiaires et leur progression individualisée;
— la coordination de l’équipe des formateurs;
— la collaboration avec les partenaires,
— l’élaboration de synthèses et rapport d’exécution des opérations,
— le suivi administratif des actions;
et travailler en étroite collaboration avec les équipes de formateurs et la directrice, ses fonctions pouvant être complétées au fur et à mesure des besoins de la structure.'.
Par ailleurs , la seule fiche de poste qu’elle a signé le 22 septembre 2014 est celle de 'Responsable Pédagogique’ laquelle mentionne qu’elle est dipômée de l’école nationale de procédure, qu’elle a 16 ans d’expérience et que sa seule hiérarchie est la Direction et stipule qu’elle a pour mission de participer à la stratégie de développement de l’organisme d''Assurer avec la direction le bon développement, le bon fonctionnement et le développemen de l’organime dans le cadre de la politique et des orientations générales définies par le CA'; à la gestion administrative (contrôle des conventions, veiller au respect des obligations légales en matière de formation professionnelle); d’assurer avec la Direction la gestion des ressources humaines particulièrement la gestion du plan de formation en 'définissant avec la Direction les champs d’intervention des différents acteurs; en proposant l’évolution du personnel à la Direction..'; d’être responsable de la politique de formation du personnel (proposition à la Direction des objectifs de formation des salariés…); de représenter l’organisme en proposant à la Direction des stratégies de partenariat et en participant à la négociation des conventions; d’animer le réseau de partenaires en analysant avec la Direction et l’équipe pédagogique la pertinence et la faisabilité des réponses dans le respect du cahier des charges; de définir et suivre la pédagogie générale, de concevoir et planifier avec la Direction des projets ; de gérer les moyens logistiques nécessaires au déroulement d’une action (prévoir et centraliser les besoins en équipement, matériels, outils pédagogiques.
Elle verse également aux débats :
— une attestation de Mme [B] témoignant que Mme [A] 'avait la responsabilité de 40 médiateurs et organisait les réunions d’équipe les mercredis après-midis mais qu’elle n’aurais pu le faire sans le travail d’organisation de Mme [A], c’est elle qui avait en charge le planning d’occupation des salles de l’ensemble de l’association. Donc ses fonctions allaient au-delà de responsable pédagogique du secteur formation de Sud Formation puisque de nombreuses tâches de gestion technique lui incombaient également pour le secteur Médiation de l’association.
Elle avait également la charge de la formation des salariés de l’association c’est ainsi qu’elle a mené durant le mois de mars 2017 la formation 'Valeur de la République et Laïcité’ regroupant une trentaine de salariés sur plusieurs journées de travail. Chaque Vendredi, elle organisait les réunions de travail de l’équipe de formateurs qu’elle seule dirigeait, Mme [V] n’étant jamais présente ce jour. J’affirme avoir constaté que Mme [A] était également la seule interlocutrice des formateurs tant sur le plan organisationnel du travail que celui du contenu pédagogique des formations pour adultes….'.
— une attestation de Mme [T], coordinatrice de l’équipe de médiation sociale urbaine; témoignant que 'Dès mon arrivée dans l’association, j’ai pu constater la forte responsabilité de Mme [A] au pôle formation. Chaque vendredi elle organisait des réunions de travail avec l’ensemble de l’équipe de formateurs. Régulièrement durant mes heures de pauses déjeuner ou au moment de quitter le centre, j’ai pu voir Mme [A] rester très tardivement seule dans les locaux au vu de la surcharge de travail pour finalier les réponses aux appels d’offres publiques…..Elle s’occupait à elle seule des dispositifs de formation du recrutement, du managemet des formateurs, de la logistique, des réponses aux appels d’offre, de la facturation auprès des OPCA. Elle gérait également une autre entité appartenant à Mme [V] dont elle n’était pas salariée de la SAS Kallys Conseil…';
— de nombreux échanges de courriels et transfert de courriels de Mme [V] à Mme [A] (pièce n°6 à 6-24) objectivant la participation de celle-ci en juillet 2016 à un audit Reseau, sa délégation par Mme [V] afin de la représenter dans diverses réunions en mai et juin 2017 à l’initiative de la Déléguée du Préfet du 13 ème arrondissement de [Localité 5] et de la chargée de développement territorial [Localité 4]/[Localité 7]; divers échanges avec des Formateurs en septembre 2017 à propos des modalités financières de leurs contrats de travail puis du réglement de leurs factures, des échanges en août 2017 entre Mme [A] représentant la société Kallys Conseil et M. [E], formateur, le fait qu’elle était l’interlocutrice de la Direccte pour le dépôt du dossier de demande d’agrément de l’organisme Kallys Conseil pour le titre de médiateur social, accès aux droits et services sur le site de [Localité 6] et également pour la demande d’agrément de l’organisme Sud Formation pour le titre de secrétaire comptable le 19 mars 2018 et qu’elle élaborait le calendrier et le programme des formations.
Si la classification définie par la convention collective nationale applicable porte effectivement sur l’emploi occupé et non sur les compétences ou qualifications de la salariée, cet emploi n’est déterminé par celui contractuellement prévu que s’il correspond effectivement aux missions exercées par celle-ci ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme [A] justifiant, sans être utilement contredite par l’employeur qui ne verse aux débats que les contrats et avenant signés des parties, avoir de fait, par délégation explicite de la directrice de l’association Sud Formation, exercé en partie certaines des attributions, propres à cette dernière concernant le projet de développement de la structure; le suivi pédagogique des marchés et leur supervision pédagogique, le management du personnel correspondant à l’époque concernée à 38 formateurs; les déplacements divers répertoriées comme étant des tâches affectées au poste de Direction (DUERP), soit des missions correspondant à celles remplies par un Responsable Pédagogique bien plus larges et impliquant une autonomie et une responsabilité bien plus importantes que celles définies dans son contrat de travail de sorte que par application des articles 21 et 22 de la convention collective applicable le nombre de points retenus par application des différents critères (autonomie, management, relationnel, impact, ampleur des connaissances, complextité et savoir-faire) correspondant à 350, soit la partie basse de la fourchette du coefficient figurant au palier n°26, renvoie au statut cadre niveau G exactement retenu par la juridiction prud’homale.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que Mme [A] auraît dû bénéficier du statut cadre niveau G, coefficient 350 de la convention collective des organismes de formation, ayant fixé à son profit un salaire mensuel de 3.037,62 euros brut et ayant condamné l’association Sud Formation à lui payer une somme de 30.154,32 euros à titre de rappel de salaire du 14/09/2015 au 14/09/2018 outre les congés payés afférents, dont les montants n’ont pas été critiqués par l’employeur à titre subsidiaire, sont confirmées.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’association Sud Formation sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 3000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail résultant de la sous-classification de Mme [A] en indiquant qu’elle n’est pas fondée à obtenir la reconnaissance d’un statut de cadre niveau H.
Mme [A], qui initialement formait de ce chef une demande de dommages-intérêts d’un montant de 15.000 euros, n’a pas relevé d’appel incident de ce chef de jugement et s’approprie ainsi les motifs du jugement entrepris lequel a condamné l’employeur en retenant que 'la requérante a été sous payée pendant sa relation contractuelle au vu des fonctions réellement exercées, qu’elle a subi indéniablement un préjudice financier qu’il conviendra de réparer par des dommages-intérêts au titre de la violation des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail.'
Cependant, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
Dans la mesure où la cour a confirmé le jugement entrepris ayant fait partiellement droit à la demande de Mme [A] de rappel de salaire sur classification, que le retard dans le paiement de cette somme est réparé par l’intérêts au taux légal et que le préjudice financier énoncé dans le jugement entrepris n’est justifié par aucun élément, il convient d’infirmer ce chef de jugement et de débouter la salariée de cette demande.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [A] fait état d’un harcèlement managérial infligé à de nombreux salariés de l’association Sud Formation par sa Directrice, Mme [V] et par M. [P], son adjoint et chef de projet manifesté par une attitude humiliante, vexatoire et déstabilisante à l’égard de Mme [L], de M. [S] comme de M. [I], Mme [V], par des menaces créant un climat de terreur dont M. [I], Mme [B], Mme [T] et Mme [A] ont informé l’inspection du travail; par une inégalité de traitement aux fins de diviser les équipes; par une surcharge de travail contraignant les salariés à demeurer à sa disposition permanente. Elle ajoute qu’outre ce climat anxiogène, elle a subi directement le harcèlement moral de Mme [V] ayant fait face à une charge de travail excessive, au refus de ses congés payés, ayant subi des humiliations et insultes devant les autres salariés, que ces faits matériellement établis ne sont pas utilement contredits par l’employeur qui produit aux débats des témoignages rédigés par des salariés qu’elle ne connait pas et qui n’évoquent pas sa situation, l’ensemble de ces faits étant à l’origine de la dégradation de sa santé mentale.
L’association Sud Formation conteste formellement le harcèlement moral allégué managérial et individuel en indiquant être victime d’une cabale émanant de quatre salariés, Mme [B], Mme [T], M. [I] et de Mme [A] sur un effectif moyen de 80 personnes physiques représentant 40 salariés à temps plein, ceux-ci ayant agi dans le seul but de lui nuire et de la discréditer auprès de ses autorités de tutelle sans toutefois y parvenir, alors que les quatre dossiers produits par ces salariés devant la juridiction prud’homale sont identiques, que les témoignages établis contiennent des inepties, Mme [L] présente durant six mois au sein d el’association n’ayant rien pu constater, que le certificat médical figurant en pièce n°22 est irrecevable alors qu’il n’émane pas du médecin du travail et qu’il ne peut à lui seul faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ce d’autant que le même médecin atteste au profit de tous les salariés, qu’aucun acte de harcèlement moral n’a été constaté à l’encontre de Mme [A] laquelle a produit un arrêt de travail pour maladie simple et non pour maladie professionnelle.
Cependant, les témoignages précis, circonstanciés et concordants établis par Mme [B], Mme [T] et M. [I] dépeignent l’attitude humiliante et vexatoire qu’ils ont subis essentiellement de la part de Mme [V] outre ses insultes, Mme [B] étant traitée de 'gouine’ Mme [T] de 'folle’ et M. [I] de 'Pd'; un courrier rédigé en commun adressé à un avocat (pièce n°10) par Mme [M], Mme [B], Mme [T], M. [I] et Mme [A] rapporte les menaces de 'faire la peau (des anciens salariés)' proférés par Mme [V] à leur encontre laquelle faisait état de ses connaissances de gens dangereux de la cité [Adresse 3] ou emprisonnés aux Baumettes; les mêmes font état d’une surcharge de travail évoquée également durant une réunion des salariés avec l’inspection du travail le 07/09/2017 (pièce n°42) résultant notamment du refus de récupérer du temps de travail, ces faits étant également dépeints par M. [S] le 22 octobre 2017 (pièce n°41) et par Mme [L] (pièce n°39) qui a adressé un signalement à l’inspection du travail le 1er septembre 2017, alors que ces salariés ne se connaissent pas et qu’ils ont tous deux décrit, la mise en concurrence systématique avec les autres salariés dès leur embauche ces derniers étant dénigrés par Mme [V], leur investissement puis les propos inappropriés tenus par cette dernière et le turn over important des salariés au sein de cette association, les quatre salariés concernés ayant subi une dégradation de leur état de santé qui, contrairement aux affirmations de l’appelante, n’a pas été constaté par un seul et unique médecin, ces faits matériellement établis laissant ainsi présumer le harcèlement managérial dénoncé.
Outre ces différents éléments dont il résulte que Mme [A] a, de même que ses collègues, dénoncé la situation de maltraitance dont elle était également victime ainsi que les menaces de Mme [V] (pièce n°10), elle verse aux débats :
— le témoignage de Mme [T], embauchée le 03/01/2017 décrivant 'la surcharge de travail pour finaliser des réponses aux appels d’offres publiques parfois même au-delà de 21 heures mettant en péril sa vie de famille (appel régulier devant moi de ses 2 fills pour lui demander si elle avait fini. Je la voyais, blême de fatique, inquiète pour ses enfants mais n’avait pas d’autre solution devant la surcharge de travail….(…) A plusieurs reprises, j’ai trouvé Mme [A] en larme dans son bureau quand j’avais besoin de ses fonctions de responsable pour mener à bien l’organisation du pôle médiation';
— le témoignage de Mme [B] embauchée le 01/07/2016 indiquant 'Durant toute la durée de mon contrat, j’ai été témoin du travail colossal qu’a pu effectuer Mme [A] sans réellement compter son temps de travail, arrivant toujours une des premières et ne repartant pas avant 19 h de l’association. De plus, lorsque j’ai pris mes fonctions, Mme [A] n’avait pas de bureau, elle travaillait dans des conditions effroyables installée dans le hall d’entrée de l’association…(description des tâches de Mme [A] déjà reprises dans le paragraphe précédent). L’on pourrait croire que la Direction de Sud Formation, à savoir Mme [V] et M. [P] aurait eu de la reconnaissance voire de la gratitude pour le dévouement dont a fait preuve Mme [A] durant toutes ses années et bien non c’est même le contraire, et comme de nombreux salariés, Mme [A] a été humiliée, insultée, maltraitée par cette direction qui lui demandait toujours plus de travail';
— le refus de Mme [V] de sa demande d’autorisation d’absence du 30/03/2018 au 31/03/2018;
— un courrier du 26 mars 2018 adressé par Mme [A] à Mme [V] sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail pour raisons personnelles;
— le refus de la demande de rupture conventionnelle par la Directrice Mme [V] le 03/04/2018 sans avoir préalablement reçu la salariée;
— un certificat médical initial d’arrêt de travail établi le 3 avril 2018 jusqu’au 22 avril 2018 pour syndrome anxieux, insomnie, dépression; (pièce n°14) accompagné d’un courrier du médecin traitant adressant la salariée à un psychiatre et lui prescrivant des anxiolytiques;
— des prolongations de cet arrêt de travail à compter 19 avril 2018 jusqu’au 30 juin 2018 pour 'syndrome dépressif majeur';
— un certificat médical du psychiatre traitant de Mme [A] le Dr [G] du 28 mai 2018 (pièce n°25) adressé au médecin du travail indiquant 'elle présente à l’heure actuelle un syndrome dépressif majeur qui a nécessité de la mettre sous (illisible) ..Elle ne peut à l’heure actuelle reprendre son travail sans se mettre en danger';
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 juin 2018 par Mme [A] à Mme [V]
'(…) Au mois de février, j’ai sollicité des congés pour des raisons personnelles.
Non seulement vous avez extrêmement mal réagi à ces demandes pourtant légitimes mais encore votre attitude à mon égard a radicalement changé à mon retour.
Ainsi vous avez cessé toute communication et civilité à mon encontre. Compte tenu du poste que j’occupe la situation de travail est devenue très compliquée étant en lien constant avec vous.
De ce fait j’ai demandé une rupture conventionnelle afin de mettre fin à mon contrat de travail d’un commun accord que vous avez refusé sans même me recevoir en entretien et en vous permettant de donner un courrier signé de votre main à la secrétaire pour qu’elle me le remette en main propre.
Malgré votre attitude inacceptable à mon égard, j’ai pris sur moi et me suis montrée professionnelle jusqu’au bout.
Parallèlement mon état de santé s’est progressivement dégradé. J’ai été contrainte de m’arrêter le 05 avril 2018 pour syndrome dépressif majeur. Vous n’êtes pas sans ignorer que je suis la 5ème personne à être arrêtée en raison d’un burn out sous votre autorité (Mme [B], M. [I], Mme [T] …) Dans la mesure où je dois reprendre mes fonctions à compter du 02 juillet 2018, je vous demande instamment d’avoir à cesser votre comportement à compter de ma reprise….'
— un avis du médecin du travail du 4 juillet 2018 indiquant que 'le poste de travail n’est pas compatible avec l’état de santé de la salariée constaté ce jour..';
— un arrêt de travail initial du 05/07 au 17/07/2018 rédigé par le psychiatre pour syndrome anxio-dépressif;
— un avis d’inaptitude du médecin du travail du 18 juillet 2018 dispensant l’employeur de son obligation de reclassement 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Ces éléments pris dans leur ensemble, surcharge structurelle de travail en ayant délibérément laissé la salariée exécuter des tâches relevant du statut cadre sans le lui accorder, refus de congés payés et attitudes humiliantes, laissant présumer une situation de harcèlement moral managérial et individuel ayant dégradé l’état de santé mentale de la salariée, il convient d’examiner les pièces produites par l’employeur.
Si l’association Sud Formation verse aux débats sept témoignages de salariés (pièces n°7 à 13) secrétaire, moniteur éducateur, médiateur social, ceux-ci rédigés de façon succincte affirmant que Mme [V] 'a toujours eu un comportement exemplaire’ avec les attestants comme avec les autres salariés, qu’ils 'n’ont jamais entendu de propos déplacés'; qu''elle les a toujours traités avec respect et dignité’ et 'en aucun cas ne leur a manqué de respect ' aucun ne relate de scènes dont ils auraient été témoins entre Mme [V] et Mme [A], de sorte qu’ils ne contredisent pas les témoignages nombreux, précis, circonstanciés et concordant produits par cette dernière dépeignant une surcharge de travail dans un climat anxiogène, un refus de lui accorder des congés payés suivi d’une attitude humiliante alors que l’employeur établit avoir rompu la période d’essai de M. [J] (pièce n°14) reprochant à ce dernier d’avoir 'extrapolé des tentatives de brimades’ pourtant avérées à l’égard d’autres salariés et produit des pièces visant à contredire les seules affirmations de Mme [B] (pièces n°15 à 18), le contrat de travail de Mme [T] du 02/01/2017 au 28/02/2018 et la rupture conventionnelle de M. [S] sans cependant produire aucun élément concernant Mme [A] de sorte qu’il ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement managérial et individuel et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, c’est à tort et en inversant la charge de la preuve que la juridiction prud’homale a débouté Mme [A] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral individuel s’inscrivant dans un contexte de harcèlement moral managérial.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’association Sud Formation à payer à Mme [A] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
2 – sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’article 4121-1 du code du travail dispose que 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs lesquelles comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1;
2° des actions d’information et de formation;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Mme [A] reproche à l’association Sud Formation un manquement à son obligation de sécurité en faisant valoir qu’il lui appartient de justifier de l’établissement d’un DUERP pour la période du 22 septembre 2014 à son licenciement; de prouver les mesures préventives qu’elle a prises préalablement à son arrêt de travail du 05 avril 2018 pour lui permettre d’éviter que les circonstances à l’origine de celui-ci ne se reproduisent et notamment les mesures prises pour éviter la surcharge de travail, le manque de temps et l’exposition de la salariée au stress et les mesures curatives s’imposant pour faire cesser sa situation de souffrance au travail à l’origine de son inaptitude.
L’Association Sud Formation réplique qu’aucun acte de harcèlement moral ne peut lui être reproché, qu’elle a respecté son obligation légale de sécurité alors que la salariée a été arrêtée pour maladie simple et non pour maladie professionnelle.
Si l’association Sud Formation verse aux débats le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels créé le 17 mai 2004 et à jour au 30 avril 2021, sans produire toutefois aucun élément concomittant à la rupture du contrat de travail de la salariée, elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre des mesure d’évaluation et de prévention pas plus que de traitement de la situation de souffrance au travail dénoncée auprès d’elle par plusieurs salariés dont Mme [B] le 08/04/2017 (brimades, méthodes de management inacceptables) et Mme [A] le 30 juin 2018 (surcharge de travail, disparition de toute civilité à son égard) à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Mme [A] mais également de M. [I] et de Mme [T], souffrance constatée par des médecins différents alors que les certificats médicaux adressés par Mme [A] à l’employeur à compter du 03/04/2018 mentionnant sans équivoque un syndrome dépressif majeur présentée par cette salariée dans un contexte de multiplication des arrêts maladie pour dépression et burn out permettait à l’employeur de prendre l’initiative de mesures appropriées de sorte qu’en l’absence de preuve de toute mesure effective destinée à permettre une reprise adaptée par la salariée de son poste de travail, il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de condamner l’association Sud Formation à payer à Mme [A] une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que Mme [A] a été licenciée le 14 septembre 2018 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, l’avis de médecin du travail du 18 juillet 2018 ayant dispensé l’employeur de recherche de reclassement 'l’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans l’emploi.'
Or, il se déduit des développements précédents que l’inaptitude de la salariée, en arrêt maladie pour dépression majeure depuis le 3 avril 2018 est la conséquence d’un harcèlement managérial et individuel imputable à l’employeur de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Mme [A] est nul.
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul notamment en raison de faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte d’une ancienneté de trois années révolues, d’un âge de 45 ans, d’un salaire de 3.037,62 euros du fait de la modification du coefficient de salaire intervenu, des circonstances de la rupture, mais également de l’absence de tout élément justifiant de l’évolution de la situation professionnelle de Mme [A] depuis la rupture abusive de son contrat de travail, il convient de condamner l’association Sud Formation à payer à Mme [A] une somme de 18.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
Le jugement entrepris ayant dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice est infirmé.
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’association Sud Formation aux entiers dépens de l’instance et à payer à Mme [A] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’association Sud Formation est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [A] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— condamné l’association Sud Formation au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l’obligation de sécurité, de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— dit que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice; dispositions qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne l’association Sud Formation à payer à Mme [Y] [A] les sommes suivantes:
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Dit que le licenciement de Mme [Y] [A] est nul.
Fixe le salaire de référence à la somme de 3.037,62 euros brut.
Condamne l’association Sud Formation à payer à Mme [Y] [A] la somme de 18.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne l’association Sud Formation aux dépens d’appel et à payer à Mme [Y] [A] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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