Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 févr. 2026, n° 25/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCF
Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02144 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
SCI Marijade prise en la personne de son Gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai assistée de la SCP Jouanneau-Palacci, avocat au barreau de La Drome, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 27 décembre 2021, la SCI Marijade a donné à bail à M. [B] [W] un logement situé [Adresse 3] à Donzère (26), moyennant un loyer mensuel de 260 euros, outre une provision sur charge de 10 euros.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Montélimar a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 13 septembre 2022 ;
— ordonné à défaut de la libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [W], et ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [Y] à payer à la SCI Marijade à titre provisionnel la somme de 1 456,73 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés selon décompte arrêté au 13 septembre 2022 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 sur la somme de 849,29 euros et à compter du 4 octobre 2022 pour le surplus ;
— condamné M. [W] à payer à la SCI Marijade une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 270 euros à compter du 13 septembre 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
— condamné M. [W] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [W] le 5 avril 2023.
Le même jour, la SCI Marijade lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de
3 616,50 euros.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 26 juillet 2023.
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes le 8 janvier 2024, la SCI Marijade a, en vertu de l’ordonnance du 20 février 2023, sollicité la saisie des rémunérations de M. [W], pour avoir paiement de la somme de 5 724,50 euros en principal, intérêts et frais.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a :
— fixé la créance de la SCI Marijade à la somme de 5 141,41 euros en principal, frais et intérêts;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [W] pour la somme de 5 141,41 euros en principal, frais et intérêts ;
— condamné M. [W] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 février 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 31 mars 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
de :
à titre principal,
— débouter la SCI Marijade de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette ;
en tout état de cause,
— cantonner la somme saisie, en la réduisant de l’indemnité d’occupation perçue à compter du mois de mai 2023, ainsi que des frais relatifs aux actes de commissaire de justice postérieurs à cette date.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 13 mai 2025, la SCI Marijade demande à la cour, sur le fondement des articles R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l’article R. 121-1, 2ème alinéa du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction applicable en l’espèce, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Sur la créance de la SCI Marijade :
La requête aux fins de saisie des rémunérations porte sur un principal de 3 894,74 euros correspondant à la somme de 1 456,73 euros mentionnée par l’ordonnance du 20 février 2023 au titre des loyers et charges impayés à la date du 13 septembre 2022 et aux indemnités d’occupation d’octobre 2022 au 26 juillet 2023 pour la somme de 2 438,01 euros.
M. [W] conteste devoir les indemnités d’occupation de mai, juin et juillet 2023, et les frais postérieurs à avril 2023, en affirmant qu’il a quitté les lieux en avril 2023 en laissant les clefs dans la boîte aux lettres.
Or, à supposer même qu’il ait laissé les clefs dans la boîte aux lettres en avril 2023, ce qu’il ne démontre pas et qui ne ressort pas du procès-verbal de reprise des lieux du 26 juillet 2023, M. [W] ne prouve pas en avoir avisé la SCI Marijade, de sorte que la remise des clefs ne peut être fixée à avril 2023 mais doit l’être à la date à laquelle le propriétaire a repris possession des lieux le 26 juillet 2023.
L’indemnité d’occupation est donc due jusqu’à cette date.
La créance s’élève donc à la somme retenue par le premier juge pour 5 141,41 euros :
— principal : 3 894,74 euros
— intérêts au taux légal du 4 octobre 2022 au 1er janvier 2024 : 137,08 euros
— frais : 1 109,59 euros
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [W] justifiait en première instance qu’il percevait l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 850,80 euros par mois et réglait dans le cadre d’une procédure de paiement direct une somme de 482,20 euros (soit 251,68 euros au titre de la pension alimentaire courante, pour trois enfants et 230,52 euros au titre de l’arriéré).
Il verse aux débats les mêmes justificatifs en appel.
Cette situation ne lui permet pas d’apurer sa dette dans le délai légal de deux ans de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement et autorisé la saisie des rémunérations (étant précisé que le calcul de la quotité saisissable tiendra compte, en tant que personnes à charge, des trois enfants pour lesquels M. [W] verse une pension alimentaire).
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel.
Compte tenu de la situation économique de M. [W], il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Marijade les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Marijade de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Siège social ·
- Hors de cause ·
- Chirographaire ·
- Adresses ·
- Expédition
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Fonds de commerce ·
- Achat ·
- Agent commercial ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Clause ·
- Fond
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Liberté ·
- Linguistique ·
- Isolement ·
- Facture ·
- Contentieux ·
- Chine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Vieillesse ·
- Carrière ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Report ·
- Calcul ·
- Compte ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Exploitation ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Exploitant agricole ·
- Qualités ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Savoir-faire ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Caution ·
- Retrait ·
- Immobilier ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Commission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lotissement ·
- Air ·
- Association syndicale libre ·
- Voirie ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Servitude ·
- Commune ·
- Polynésie française
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Piscine ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.