Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 décembre 2019, N° 03021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00347 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPOC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/03021
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Représentant : Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE, absent sur l’audience,
INTIMEE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P], ouvrier qualifié, a été victime le 02 octobre 2015 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le 03 octobre 2015 mentionnait 'lombo sciatalgies droite(efforts violents au travail)'.
A la date de consolidation du 17 janvier 2018, le médecin-conseil de la caisse a estimé qu’il persistait une 'lombalgie en barre post opératoire invalidante'.
Par une décision du 24 janvier 2018, la [5] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 7% dont 0% pour le taux professionnel à compter du 18 janvier 2018.
Le 15 février 2018, M. [P] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, afin de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] à 15% dont 5% pour le taux professionnel à la date de consolidation de la blessure résultant de l’accident du travail du 02 octobre 2015.
Par déclaration réceptionnée le 20 janvier 2020, M. [P] a relevé appel du jugement.
A l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social en ce qu’il a fixé à 15 % son taux d’incapacité permanente partielle ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— fixer son taux d’incapacité à au moins 20% ;
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les séquelles de M. [P] à la date du 17 janvier 2018 et déterminer son taux d’incapacité permanente partielle .
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise.
A l’audience, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance deMontpellier et condamner M. [P] à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise:
Les éléments médicaux produits sont suffisants pour éclairer la Cour sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise dont la demande sera rejetée.
Sur le taux médical:
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence 'une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
Le barème indicatif d’invalidité du 17 janvier 2018 prévoit les dispositions suivantes concernant les douleurs du rachis lombaire:
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après l’effort.
L’état antérieur (arthrose lombaire ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement ) ne doit en aucune façon être retenue dans la genèse des troubles découlant de l’accident(…)'
Concernant la persistance de douleurs et gêne fonctionnelles (qu’il y ait ou non séquelles de fractures), le barème prévoit:
— discrètes 5 à 15
— importantes 15 à 25
— très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
En l’espèce, M. [P] sollicite que son taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à au moins 20% au regard des douleurs persistantes et de la gène fonctionnelle dont il souffre pour lesquelles il bénéficie de séances de kinésithérapie régulières.
La [6], sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les experts de la caisse ainsi que celui désigné par le tribunal ont pris en compte l’état antérieur de M. [P] pour retenir un taux de 15% (10% auquel s’ajoute un taux professionnel de 5%) , alors que le Docteur [N] consulté par M. [P] n’a pas pris en compte l’état antérieur.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail de la [6] en date du 21 décembre 2017 que pour fixer le taux d’IPP de M. [P] à 7%, le médecin conseil n’a pas retenu l’existence d’un état antérieur interférant et a indiqué dans le cadre de la discussion médico-légale:
'Mécanicien dépanneur, 57 ans, victime d’un accident du travail le 02/10/2015 à l’origine d’une lombo sciatalgies droite arrêt depuis le 12.05.2017 pour lombo-sciatique droite L5SI avec une chirurgie de recalibrage bilatéral L4-L5 effectuée le 12/06/2017 qui a été acceptée en AT. Actuellement symptomatologie lombo-sciatique est améliorée avec persistance de lombalgie en barre résiduelle. Cet état reste inchangé permettant de retenir une consolidation le 17/01/2018 avec pour séquelles une lombalgie en barre post opératoire sur atteinte des articulaires postérieures relevant d’un taux d’incapacité permanente et partielle à hauteur de 7% par référence au barème [8] avec un taux d’incidence professionnelle à prévoir au vu de l’appréciation du médecin du travail'.
Il a conclu ainsi: 'résumé des séquelles: lombalgie en barre post opératoire invalidante. Taux d’incapacité permanente:7%.'
Le colloque médico-juridique établi par le docteur [O] [W], médecin conseil, le 14 novembre 2018 retient également 'résumé des séquelles: lombalgie en barre post opératoire invalidante. Taux d’incapacité permanente:7%.' en précisant : 'évaluation selon barème (chapitre 3.2) des séquelles d’une lombosciatalgie, opérée, à type de douleurs et gêne fonctionnelle modérée, mais survenue sur un état antérieur majeur qui a été pris en compte.', sans toutefois détailler ni définir cet état antérieur important qui n’était nullement mentionné dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail de la [6] en date du 21 décembre 2017
Le Docteur [I], médecin-expert assermenté mandaté par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a conclu que le taux d’incapacité permanente de M. [P] pouvait être fixé à 10%, (auquel s’ajoute un taux professionnel de 5%)sachant qu’il ressort de son rapport que M. [P] présente:
— des sciatalgies droite L5-SI
— une lombo sciatique d’effort
— un état antérieur : canal lombaire étroit avec des discopathies dégénératives.
— la marche s’effectue avec une canne anglaise
— un lasègue bilatéral 50°
— le mémoire en défense du docteur [N], médecin généraliste agréé, membre de l’ANAMEVA, réparation juridique du préjudice corporel, établi en date du 20 juillet 2018 suite à l’examen de M. [P] mentionne :
' suite à l’accident du travail du 02/10/2015 M. [P] présente une lombo-sciatique à bascule. Il a bénéficié le 12/06/2017 d’une lamino-arthrectomie partielle pour recalibrage lombaire L4-L5 bilatéral. L’IRM retrouvait un canal lombaire étroit en L4-L5. Cependant, l’évolution est marquée par une persistance des douleurs lombaires en post-opératoire et une amélioration seulement partielle des sciatalgies bilatérales(…) Par référence au barème UCANS: M. [P] présente des douleurs et une gêne fonctionnelle que l’on ne peut pas qualifier de discrètes. Or le taux de 7% correspond à des douleurs et une gêne discrètes (fourchettes de 0 à 15%) . Le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être inférieur à 15%. Plaise au tribunal du contentieux et de l’incapacité de réévaluer le taux d’IPP de M. [P] en rapport avec l’accident du travail du 02/10/2015 en lui attribuant un taux d’IPP d’au minimum 15%, prenant en compte les lombalgies chroniques mais aussi la diminution des mobilités articulaires et la présence de sciatalgies bilatérales.
Les attestations de soins du kinésithérapeute de M. [P] en date du 02 mars 2020 mentionnent que des soins de rééducation du rachis lombaire et du rachis cervical lui ont été prodigués du 21/08/2017 au 31/10/2017; du 18/01/2018 au 29/03/2018 et du 21/01/2019 au 18/03/2019.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail de la [6] en date du 21 décembre 2017 n’évoquait pas l’existence d’un état antérieur, Le colloque médico-juridique établi par le docteur [O] [W], médecin conseil en date le 14 novembre 2018 fait état’ d’ un état antérieur majeur qui a été pris en compte.'sans toutefois détailler les éléments retenus pour définir l’existence d’un état antérieur. Le Docteur [I], médecin-expert, a retenu un état antérieur : canal lombaire étroit avec des discopathies dégénératives et le Docteur [N], mentionne dans son examen l’existence d’un canal lombaire étroit.
Cependant, il n’est pas établi ni même soutenu que l’état antérieur évoqué à l’égard de la pathologie de M. [P] a été traité antérieurement à l’accident du travail, au sens du barème indicatif d’invalidité du 17 janvier 2018 sus visé, de sorte qu’il ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Par ailleurs, il est justifié au vu des éléments médicaux produits que M. [P] souffre de la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle importantes pour lesquelles il bénéficie de séances de kinésithérapie, qu’un examen neurologique a mis en lumière des souffrances radiculaires, et qu’il présente en outre une discopathie dégénérative protusive.
Au regard de ces éléments, son taux d’IPP doit être fixé à 15%.
Sur l’incidence professionnelle:
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
En l’espèce, suite à l’accident du travail dont il a été victime, M. [P], âgé de 57 ans a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 mars 2018, suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail dont les conclusions étaient les suivantes: 'inapte à la reprise de son poste de travail. Inapte aux postes nécessitant manutentions manuelles de charges ou contraintes posturales du rachis dorso-lombaire. Etude de poste effectuée le 15 novembre 2017.aménagement du poste non possible .Reclassement à rechercher sur un poste sédentaire , sans manutention manuelle de charge et sans contraintes posturales du rachis.
Il justifie qu’il n’a pas retrouvé de travail , qu’il a perçu des indemnités chômage et qu’il a dû faire valoir ses droits à la retraite , subissant ainsi une perte de revenus.
Ces éléments permettent de confirmer l’existence d’un retentissement professionnel particulier induit par les séquelles de l’accident du travail qu’il convient de fixer à 5%, .
Il convient en conséquence de retenir au total un taux d’IPP de 20%, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la [7] à verser à M. [R] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 d code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Rejette la demande d’expertise.
— Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.
Statuant à nouveau:
— Fixe à 20% à la date de consolidation de la blessure le 17 janvier 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [P] résultant de l’accident du travail en date du 2 octobre 2015.
— Condamne la [7] à verser à M. [R] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la [7] aux dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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