Confirmation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 avr. 2023, n° 22/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 24 mars 2022, N° 21/01923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00801 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWSL
Minute n° 23/00126
[C], [M], [M], [M]
C/
[O], [M], [M], [M], [M]
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 24 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01923
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – BAUX RURAUX
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANTS :
Madame [S] [M] épouse [C]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Comparante et assistée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant et assisté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Madame [N] [O] épouse [M]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Comparante et assistée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [M] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante
Madame [E] [M]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Comparante
Madame [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante et assistée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3703 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [R] [M], représenté par son tuteur l’UDAF de la Moselle
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparant et assisté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003016 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par M. MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 février 2023, prorogé au 13 Avril 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseillère
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 1992, M. [U] [M] et Mme [B] [Y] épouse [M] ont consenti un bail rural à leur fils, M. [D] [M] sur un ensemble de parcelles situé sur les communes d'[Localité 12] et [Localité 13], d’une surface de 38 ha 62a et 77ca.
[B] [M] est décédée le 1er novembre 2000.
[D] [M] est décédé le 21 avril 2014 et son épouse, Mme [N] [O] a poursuivi l’exploitation des parcelles.
[U] [M] est décédé le 17 novembre 2017 en laissant pour héritiers ses cinq enfants, Mme [W] [M] épouse [L], Mme [S] [M] épouse [C], M. [G] [M], M. [I] [M] et M. [T] [M], chacun pour 3/18ème, et ses trois petits-enfants, Mme [E] [M], Mme [Z] [M] et M. [R] [M], chacun pour 1/18 ème.
Par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2020, Mme [S] [C], M. [G] [M], M. [I] [M] et M. [T] [M] ont fait convoquer Mme [N] [O] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg et par requête du 26 mars 2021, ils ont appelé en intervention forcée en leur qualité de co-indivisaire des parcelles, Mme [W] [M] épouse [L], Mme [E] [M], Mme [Z] [M] et M. [R] [M] représenté par son tuteur, l’UDAF de la Moselle.
Ils ont demandé au tribunal de joindre les deux procédures, prononcer la résiliation du bail du 20 octobre 2012, ordonner l’expulsion de Mme [O] et la condamner à évacuer immédiatement les parcelles à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, la condamner à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné la jonction des dossiers n° RG 51-20-5 et n° RG 51-21-1, débouté Mme [S] [C], M. [G] [M], M. [I] [M] et M. [T] [M] de l’intégralité de leurs demandes, dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts et débouté les parties de leurs autres demandes.
Il a rappelé au visa de l’article 815-3 du code civil qu’une majorité de 2/3 des indivisaires peut effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, notamment intenter une action en résiliation d’un bail rural et a relevé que la quote part de chaque demandeur représentait 1/6ème de l’indivision, soit un total de 2/3 de sorte qu’ils étaient recevables à agir en résiliation du bail.
Sur la demande de résiliation du bail, il a dit qu’il n’était pas contesté que Mme [O] ne s’était acquittée des fermages 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 que le 5 novembre 2020, que les bailleurs lui avaient adressé une première mise en demeure le 24 février 2020 pour lui demander de régler les cinq fermages impayés et une seconde le 12 juin 2020 pour préciser les montants impayés, que le motif de résiliation s’appréciant au jour de la demande en justice, l’existence d’un retard dans la régularisation de la dette de fermage était établie.
Sur les causes sérieuses et légitimes, il a dit que la reprise de l’exploitation par Mme [O] s’était faite dans des conditions humaines particulièrement difficiles suite au suicide de son époux, que ce décès, outre la perte morale, avait engendré une perte significative de compétences professionnelles pour l’exploitation, que la défenderesse s’était retrouvée avec trois enfants à sa charge dont l’un en situation de handicap, qu’elle a connu des difficultés financières liées à une orientation de l’exploitation vers une agriculture biologique et la nécessité de racheter les parts sociales héritées par sa fille [E] et un tracteur, qu’il était justifié d’un retard de paiement de plusieurs années des aides de PAC et a estimé que l’ensemble de ces difficultés constituait des raisons sérieuses et légitimes au non paiement des fermages pendant plusieurs années. Il a observé par ailleurs que les bailleurs n’avaient adressé une mise en demeure qu’en février 2020, que le fait de ne pas avoir réclamé le paiement des fermages pendant cinq ans laissait supposer qu’ils étaient conscients des difficultés du preneur et avaient accepté tacitement de ne pas être payés à terme, que l’échéance de l’année 2020 avait été intégralement réglée le 4 janvier 2021 et que les bailleurs ne pouvaient affirmer avoir des doutes sur le paiement des fermages à venir. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le tribunal a rejeté les demandes de résiliation, d’expulsion et de paiement de dommages et intérêts en l’absence de préjudice.
Par courrier du 27 juillet 2021 adressé au greffe de la cour, Mme [S] [C], M. [G] [M], M. [I] [M] et M. [T] [M] ont formé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 24 mars 2022, la cour a ordonné la radiation de l’affaire. Par requête enregistrée au greffe le 31 mars 2022, les appelants ont sollicité la réinscription au rôle.
A l’audience du 8 décembre 2022, les appelants qui ont comparu à l’exception de MM. [G] et [I] [M], ont été assistés de leur conseil qui a repris oralement les conclusions datées du 21 octobre 2022. Ils demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2021,sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des deux procédures et de :
— prononcer la résiliation du bail du 20 octobre 1992
— ordonner l’expulsion de Mme [O] et de tout occupant de son chef des parcelles objet du bail
— la condamner à évacuer immédiatement les parcelles objet du litige dès la signification de l’arrêt sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner Mme [O] à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution du bail et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Les appelants exposent qu’ils détiennent ensemble 4/6ème des parcelles litigieuses, soit les 2/3 des droits indivis et que dès lors, en application de l’article L. 815-3 du code civil, leur action tendant à la résiliation du bail est recevable, rappelant avoir informé les autres co-indivisaires en les appelant en intervention forcée.
Sur le fond, au visa de l’article L.411-31 1°du code rural et de la pêche maritime, ils font valoir que la résiliation est encourue lorsqu’il existe deux défauts de paiement, qu’en l’espèce les arriérés portent sur cinq échéances, qu’une première mise en demeure a été adressée à la preneuse qui en a accusé réception le 24 février 2020, que celle-ci l’a contestée au motif que les dégrèvements d’impôts n’avaient pas été retranchés, qu’il lui a été envoyé une seconde mise en demeure incluant les dégrèvements réceptionnée le 15 juin 2020, que cette mise en demeure est restée infructueuse dans le délai légal de trois mois et que l’intimée n’a régularisé l’arriéré que le 5 novembre 2020 après avoir reçu la convocation devant le tribunal. Ils soulignent que les manquements doivent être appréciés au jour de la demande en justice, de sorte que les conditions de la résiliation étaient acquises le 28 octobre 2020, date à laquelle ils ont saisi le tribunal.
Les appelants soutiennent que le décès de [D] [M] et les difficultés familiales et humaines rencontrées par son épouse ne peuvent justifier un non paiement continu des fermages de 2015 à 2019, que le règlement de la somme de 20.000 euros correspondant au solde de résiliation d’un crédit bail souscrit pour un tracteur le 11 septembre 2017 ne peut excuser le non paiement des fermages depuis 2015 et que le financement de ce tracteur d’une valeur de 94.000 euros est peu compatible avec les graves problèmes financiers allégués. Ils ajoutent que la conversion en agriculture biologique de l’exploitation remonte à 2010 et procède d’un choix du preneur qui ne peut peser sur le propriétaire, que le retard de versement des aides PAC ne justifie pas le défaut de règlement des fermages alors que l’aide pour l’année 2015 a été versée en novembre 2017 et n’a entraîné aucune régularisation des impayés. Ils font valoir que le compte rendu de la chambre de l’agriculture de la Moselle du 14 mai 2021 fait état sur les deux derniers exercices comptables d’un excédent brut moyen d’exploitation corrigé des charges de leasing de 65.167 euros et que si aucun chiffre n’est produit pour les années antérieures, le rachat des parts sociales de Mme [E] [M] a été proposé et financé pour 25.395 euros.
Les appelants soutiennent par ailleurs que l’exploitation des parcelles est négligée, en particulier que les bêtes sortent régulièrement de leur enclos comme en attestent plusieurs personnes, que des clôtures sont en mauvais état et compensées par des clôtures électriques de substitution et qu’une parcelle a fait l’objet d’un déclassement partiel pour mauvais fonctionnement du drainage non entretenu dans le cadre du remembrement. Ils soulignent que [U] [M] a réclamé les fermages en 2014 et 2017 et qu’après son décès, ils ne sont pas restés passifs en faisant des rappels verbaux à l’intimée et qu’en tout état de cause, l’absence de réclamation ne peut être considérée comme une acceptation tacite, le fermage étant portable et non quérable et le paiement à son terme constituant une obligation du preneur.
Sur la demande de dommages et intérêts, ils précisent qu’elle est fondée sur l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et qu’ils ont dû s’acquitter de la taxe foncière et des autres charges de propriété sans toucher le moindre fermage pendant plusieurs années.
Mme [O], Mme [Z] [M] et M. [R] [M] représenté par l’UDAF de la Moselle en qualité de tuteur, ont repris oralement leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions, d’accorder à Mme [Z] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner les appelants à verser la somme de 2.500 euros à Mme [O] et celle de 1.000 euros à Mme [Z] [M] et M. [R] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que les raisons sérieuses et légitimes de ne pas payer le fermage ont été tacitement reconnues par les appelants qui n’ont rien entrepris pendant des années, que [U] [M] qui connaissait les difficultés auxquelles était confrontée sa belle-fille n’a jamais rien sollicité à ce titre, les lettres de réclamation et de relance versées aux débats n’émanant pas de lui mais des appelants et qu’après son décès en 2017, aucun des propriétaires indivis des parcelles n’a sollicité le règlement des fermages avant le début de l’année 2020. Ils précisent que dès la réception de la première mise en demeure, Mme [O] a tout mis en oeuvre pour régler les sommes dues mais a dû faire face à d’autres frais liés à la fin du contrat d’un tracteur la contraignant à payer la somme résiduelle de 22.000 euros, qu’elle a disposé des fonds suffisants mi-octobre 2020 mais que la banque a mis du temps pour finaliser le virement qui était en cours lors de la saisine du tribunal.
Ils soutiennent que Mme [O] a été confrontée à de multiples difficultés suite au décès de son époux en 2014 dans des conditions très difficiles (suicide) alors qu’il exploitait avec son épouse de manière complémentaire l’EARL Clos du Château, que celle-ci s’est retrouvée seule à assumer l’exploitation avec un ouvrier d’une expérience d’un an et les trois enfants du couple dont l’un en situation de handicap, qu’en 2017 elle a dû racheter les parts sociales de l’EARL reçues par sa fille dans le cadre de la succession pour un montant de 25.395 euros, que la même année l’ouvrier agricole a eu un grave accident sur l’exploitation, qu’en 2018 elle a dû faire face à une sécheresse importante et que les difficultés financières ont été accentuées par les retards de paiement des aides à l’agriculture biologique lesquelles n’ont été versées qu’en 2021 pour les années 2016 à 2021. Ils soulignent que la résiliation du bail rural serait catastrophique pour l’exploitation qui perdrait 25% de sa surface et qu’il faudrait arrêter, ce qui mettrait en péril la famille toute entière et priverait d’emploi Mme [Z] [M] qui a pour objectif de reprendre la structure de ses parents.
Ils contestent les allégations des appelants sur les négligences de l’exploitation en faisant valoir que les clôtures sont régulièrement entretenues, qu’elles comportent quatre fils et une clôture électrique, que les parcelles sont propres, que des contrôles sont régulièrement effectués, qu’un audit effectué en mars 2022 n’a constaté aucune difficulté et que les bêtes ne sortent pas régulièrement de leur enclos, l’incident rapporté remontant au 9 septembre 2008. Ils ajoutent que les parcelles disposent d’un système de drainage installé en 1995 financé par les preneurs qui est correctement entretenu et que le déclassement d’une parcelle du fait du mauvais fonctionnement du drainage existant, concerne 700 mètres carrés sur un terrain de plus de 7 hectares correspondant à une petite mare qui favorise la biodiversité et qui est exploitée pour l’activité.
Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts en observant que les appelants ne justifient d’aucun préjudice particulier, que Mme [O] a peu de revenus et est éligible à l’aide juridictionnelle totale.
Mme [W] [M], comparante, a indiqué qu’elle ne souhaitait pas prendre parti et qu’elle parlait très peu aux autres co-indivisaires.
Mme [E] [M], comparante, a déclaré qu’elle ne comprenait pas l’acharnement des co-indivisaires contre sa mère alors que celle-ci avait réglé tous les fermages. Elle a précisé qu’une des attestations de témoins produites par les bailleurs émanait d’une personne ayant investi irrégulièrement un hangar de l’exploitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé qu’aucune des parties ne conteste le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la jonction des dossiers N°RG 51-20-5 et 51-21-1 de sorte que cette disposition est confirmée.
Sur la demande tendant à la résiliation du bail
Il résulte de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie (1°) de deux défauts de paiement du fermage ou de la part revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ou (2°) d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le texte précise que ces motifs ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses ou légitimes.
Les deux défauts de paiement qui conditionnent la résiliation peuvent avoir pour objet plusieurs termes différents et dans ce cas la résiliation est encourue après une seule mise en demeure restée infructueuse au bout de trois mois.
En l’espèce, la demande de résiliation est motivée par le défaut de paiement des fermages des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et les bailleurs démontrent avoir mis en demeure Mme [O] de procéder à leur règlement par lettre recommandée réceptionnée le 24 février 2020, à laquelle elle a répondu le 11 mai 2020 en sollicitant la prise en compte pour les années considérées des dégrèvements du chef des impôts fonciers. Les appelants justifient de l’envoi d’une seconde mise en demeure reçue par l’intimée le 15 juin 2020 précisant le montant des dégrèvements et rappelant les dispositions de l’article L. 411-31 comme le prévoit le texte. Il n’est ni établi, ni même allégué que la preneuse a procédé au règlement des fermages réclamés dans le délai de trois mois imparti alors que le paiement a été effectué le 5 novembre 2020, postérieurement à l’introduction de la procédure, étant rappelé que les motifs de résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice. Le règlement intervenu par la suite n’est donc pas de nature à faire échec à la demande.
Cependant, la résiliation n’est pas encourue si le preneur démontre que sa défaillance est consécutive à un cas de force majeure ou à des raisons sérieuses et légitimes.
Les difficultés bancaires alléguées ne caractérisent ni un cas de force majeure, ni une raison sérieuse et légitime d’absence de règlement alors que l’appelante pouvant utiliser un autre mode de règlement que le virement. Ce moyen est inopérant.
L’absence de réclamation des bailleurs au cours des cinq années impayées ne peut être considérée comme une reconnaissance tacite de l’existence de raisons sérieuses et légitimes d’inexécution par la locataire de ses obligations alors que le preneur est redevable du paiement du loyer indépendamment d’une réclamation préalable du bailleur et il ne peut valablement se déduire du seul silence de celui-ci une renonciation à son règlement ou encore une acceptation de la légitimité de l’inexécution, lesquelles ne se présument pas. Il est en outre relevé que les appelants établissent que le fermage de l’année 2014 a été réclamé à la preneuse par lettre recommandée du 9 mai 2017 et qu’une relance lui a été adressée le 15 juillet 2017. Ce moyen est également inopérant.
Si les difficultés humaines et familiales consécutives au décès de [D] [M] sont avérées, il n’est cependant pas démontré qu’elles ont persisté durant 5 ans au point de faire obstacle de façon persistante au règlement des fermages.
S’agissant des difficultés financières, la preuve de leur existence est insuffisante à elle seule, à caractériser une raison sérieuse et légitime au sens de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et les difficultés invoquées doivent résulter de faits indépendants de la volonté du preneur.
Il résulte des éléments du dossier qu’au cours des cinq années faisant l’objet de la réclamation des bailleurs, le versement des aides auxquelles avait droit l’EARL du Clos du Château au titre de la PAC a été différé. A l’exception de l’aide de l’année 2015 réglée en 2017, celles des autres années ont été versées au cours des mois de février et mars 2021 soit postérieurement à l’introduction de la procédure. Ces retards généralisés, non imputables à l’intimée, procèdent non d’un 'aléa économique’ propre à la culture biologique et accepté en pleine connaissance de cause par les exploitants ayant opté pour ce type de culture, mais des conséquences de la révision du système de gestion et de contrôle imposée par la commission européenne. Ils sont intervenus dans un conteste financier particulièrement difficile suite au décès de [D] [M], ainsi qu’en attestent les résultats de l’exploitation tels qu’ils ressortent de l’analyse du conseiller d’entreprise de la Chambre d’Agriculture de la Moselle. Si les résultats semblent s’être améliorés pour l’exercice clos au 31 mai 2020 en faisant apparaître pour la première fois une capacité nette d’autofinancement positive et un excédent brut d’exploitation de 56.632 euros, ces chiffres doivent être largement nuancés au regard de l’absence de prélèvements personnels de Mme [O] au cours de cette même période et de la nécessité de solder, concomitamment à la mise en demeure des bailleurs, un crédit bail à hauteur de 22.000 euros en raison d’échéances impayées au cours des années précédentes pour un tracteur nécessaire à l’exploitation et dont ni l’octroi, ni le financement par des mensualités de 932 euros n’apparaissent inappropriés ou excessifs pour l’exploitation de 160 hectares.
Il en découle que l’existence de difficultés financières en suite du décès de [D] [M] et des retards répétés des versements des aides de la politique agricole commune est démontrée et il est considéré que ces difficultés caractérisent des raisons sérieuses et légitimes justifiant l’inexécution de l’obligation de paiement du fermage au sens de l’article L. 411-31.
Il s’ensuit que les appelants sont mal fondés à invoquer le motif tiré du défaut de paiement du fermage.
Sur les agissements du preneur, plusieurs attestations versées aux débats par les appelants font état de la divagation des animaux de l’exploitation dans les parcelles voisines, sans qu’il s’agisse d’un incident isolé survenu en 2008 comme le soutient l’intimée. MM. [V] [O] et [A] [H] attestent que les animaux sortent 'régulièrement’ et M. [K] [J] indique avoir constaté à deux reprises au mois d’août 2022, des animaux égarés dans son exploitation. Ces divagations ne permettent pas pour autant d’en déduire le mauvais état des clôtures évoqué par M. [O] et les photographies produites à cet effet par les appelants sont dépourvues de valeur probante, leur date et leur localisation n’étant authentifiées par aucun élément objectif. En revanche, le procès-verbal de constat établi le 4 juillet 2022 par huissier de justice atteste au contraire de clôtures en bon état, comportant quatre rangs de fils barbelés, doublées d’une clôture électrique, sur les quatre parcelles d’une superficie de plus de huit hectares situées à [Localité 12] qui accueillent des génisses et fait également état de l’efficience du système de fermeture du portail d’accès au parcelles. Ces observations sont corroborées par le témoignage de Mme [F] [P] qui atteste avoir elle-même constaté au cours de différents séjours à la ferme, les vérifications et remise en état systématiques effectuées par Mme [O] avant la mise au parc de ses animaux.
Le reproche tiré du mauvais entretien du drainage ne justifie pas davantage la demande de résiliation. Au soutien de ce grief, les bailleurs produisent l’attestation de la société Geodatis qui fait état d’un 'déclassement partiel’ d’une parcelle située à [Localité 12] (section [Cadastre 11]) 'sur une zone correspondant à la surface pénalisée par un mauvais fonctionnement du drainage existant'. Toutefois, il résulte des pièces fournies par l’intimée que ce drainage a été financé par l’EARL Clos du Château et outre le fait que la cause du mauvais fonctionnement et de son imputabilité ne sont pas précisées, il est relevé que celui-ci n’affecte qu’une partie d’une parcelle de 1 hectare, 29 ares et 40 centiares sur une surface totale louée de 38 hectares, 62 ares et 77 centiares. Compte tenu de ces éléments, les dysfonctionnements allégués ne caractérisent pas des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds au sens de l’article L.411-31.
Il s’ensuit que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de résiliation du bail à ferme conclu le 20 octobre 1992 et d’expulsion de Mme [O].
Sur la demande de dommages et intérêts
C’est à juste titre que le premier juge a débouté les bailleurs de leur demande de dommages et intérêts. En effet, il n’est justifié d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice subi par les appelants du fait de l’inexécution du bail étant rappelé que la totalité de l’arriéré de fermage a été réglé. Le jugement est confirmé.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Le bureau d’aide juridictionnelle de Metz ayant accordé l’aide juridictionnelle à Mme [Z] [M] le 26 janvier 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Les appelants, partie perdante, sont condamnés aux dépens d’appel. Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme [Z] [M] ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [M] épouse [C], M. [G] [M], M. [I] [M] et M. [T] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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