Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 22/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 13 octobre 2020, N° 20-000595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 414
N° RG 22/00278 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMLP
(Réf 1ère instance : 20-000595)
M. [Y] [J]
C/
M. [C] [W]
M. [L] [W]
Mme [B] [P] épouse [W]
ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS DES COTES D’ ARMOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corouge Le Bihan
Me Prigent (+ afm)
Me Lahalle
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le 22 Juillet 1960 à [Localité 8], de nationalité française, en invalidité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [C] [W] assisté par l’Association de Protection des Majeurs des Côtes d’Armor, ès qualités de curateur selon jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 13 octobre 2020
né le 02 Septembre 1966 à [Localité 8], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1273 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS DES COTES D’ARMOR, agissant en qualité de curateur de Monsieur [C] [W], selon jugement du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC en date du 13 octobre 2020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [W]
né le 16 Juillet 1939 à [Localité 7], de nationalité française, retraité
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [B] [P] épouse [W]
née le 28 Novembre 1940 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Gwendoline PERES substituant Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Par contrat du 10 septembre 2014, un bail a été conclu pour la location d’un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] entre M. [Y] [J], le bailleur d’une part, et M. [C] [W], le locataire, d’autre part pour un loyer de 490 euros.
Un acte de cautionnement du 10 septembre 2014 a été signé par M. [L] [W], père du preneur et Mme [B] [W] née [P], mère du preneur.
Un dépôt de garantie de 490 euros a été versé par M. [C] [W].
Un état des lieux d’entré du 27 septembre 2014 a été réalisé par l’agence Guy Hocquet et un avenant comportant des photographie des espaces extérieurs du 30 septembre 2014 a été annexé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 mai 2020, M. [L] [W], père du preneur et Mme [B] [W] ont donné congé pour leur fils, au motif que celui-ci était à l’hôpital et ont demandé à bénéficier d’un congé réduit à un mois.
Un constat d’huissier d’état de lieux de sortie a été effectué le 2 juillet 2020 en présence du propriétaire et de M. [L] [W].
Par courrier du 10 août 2020, M. [Y] [J] a adressé à M. [L] [W] une liste des dégradations et a demandé la somme de 9 681,16 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie et d’un trop perçu de loyer pour le mois de juin 2020.
Par courrier en date du 9 septembre 2020, M. [L] [W] a contesté les sommes réclamées et a demandé la restitution du dépôt de garantie.
M. [Y] [J] a assigné M. [C] [W], M. [L] [W] et Mme [B] [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par exploit d’huissier du 2 novembre 2020, afin de les faire condamner solidairement au paiement des réparations locatives pour un montant de 11 381,16 euros au principal.
Par jugement du 22 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré recevable la demande formée par M. [Y] [J],
— constaté la validité des actes de cautionnement signés par les époux [W],
— condamné solidairement M. [C] [W], les époux [W] au paiement à M. [Y] [J] de 2 146,72 euros,
— débouté M. [Y] [J] de ses plus amples demandes,
— débouté M. [C] [W], les époux [W] de leurs demandes,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] [W], les époux [W] au dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 17 janvier 2022, M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2022, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
— juger que M. [C] [W] n’a pas usé des lieux loués de manière raisonnable et qu’il doit répondre des dégradations survenues pendant la durée du contrat de location,
— condamner solidairement M. [C] [W], les époux [W] en leur qualité de cautions à réparer le préjudice subi par M. [Y] [J] du chef des dégradations matérielles causées à son logement,
— déduction faite du dépôt de garantie de 490 euros et du trop-perçu de loyer versé en juin 2020 de 128 euros, condamner solidairement M. [C] [W], les époux [W] en leur qualité de cautions à lui payer la somme de 7 363,71 euros au titre des dégradations matérielles, se décomposant comme suit :
* remplacement de la porte d’entrée = 1 650 euros
* remplacement de la porte de service = 1 470 euros
* réparation du volet roulant de la chambre n° 2 à l’étage = 485,30 euros
* achat du carrelage = 1 277,81 euros
* pose du carrelage = 1 500 euros
* nettoyage de la maison = 500 euros
* remise en état du jardin = 300 euros
* entretien de la chaudière = 126,72 euros
* taxe d’ordures ménagères = 62 euros
* frais d’huissier = 109,88 euros
* remise en état de la gouttière = 500 euros
— juger que la somme de 7 363,71 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— condamner solidairement M. [C] [W], les époux [W] en leur qualité de cautions à réparer son trouble de jouissance subi en raison de l’impossibilité de louer son logement,
À titre principal,
— condamner solidairement M. [C] [W], les époux [W] en leur qualité de cautions à payer à M. [Y] [J] la somme de 3 920 euros en réparation du trouble de jouissance subi de juillet 2020 à février 2021,
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [C] [W], les époux [W] en leur qualité de cautions à lui payer la somme de 2 450 euros en réparation du trouble de jouissance subi de juillet 2020 à décembre 2020,
— débouter M. [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les époux [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [C] [W], les époux [W] en leur qualité de cautions à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner in solidum M. [C] [W], les époux [W] en leur qualité de cautions à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner solidairement M. [C] [W], les époux [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, les époux [W] demandent à la cour de :
— débouter M. [Y] [J] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement du 22 novembre 2021,
— constater la nullité des actes de cautionnements signés le 10 septembre 2014 en ce qu’ils ne comportent pas les mentions légales obligatoires,
— prononcer la nullité des actes de cautionnements signés le 10 septembre 2014,
— débouter en conséquence M. [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre,
— dire et juger que M. [Y] [J] n’apporte pas la preuve de la réalité et de la nécessité des frais engagés, ni que ceux-ci seraient imputables à M. [C] [W] au titre des réparations locatives,
— condamner M. [Y] [J] à restituer à Monsieur [W] la somme de 490 euros au titre du dépôt de garantie,
— condamner M. [Y] [J] à payer aux époux [W] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale de 2 000 euros,
— condamner M. [Y] [J] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et celle de 2 500 euros en appel,
— condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Lexcap, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, M. [C] [W], assisté de l’APM 22 ès-qualités de curateur, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 novembre 2021 en ce qu’il l’a solidairement condamné avec M. [L] [W] et Mme [B] [W] au paiement à M. [Y] [J] de 2 146,72 euros,
En conséquence :
— débouter M. [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal,
— condamner M. [Y] [J] à lui régler la somme de 1 232,28 euros,
À titre subsidiaire, si la cour estimait que M. [C] [W] était redevable du remplacement de la vitre de la porte d’entrée, d’un montant de 187,50 euros,
— condamner M. [Y] [J] à lui régler la somme de 1 044,78 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] [J] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] considère que les actes de cautionnement sont parfaitement valables puisqu’ils reproduisent le montant du loyer, la durée du bail, le fait que la caution porte sur les loyers et charges, et que la caution a reçu toute information sur la nature et l’étendue de l’engagement.
Concernant les dégradations locatives, il compare l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Il considère que l’état de saleté et de délabrement de la maison et du jardin ne lui ont pas permis de la remettre en location.
Il conteste avoir reçu un SMS du 13 juillet 2020 des parents et du frère de M. [C] [W] indiquant qu’ils auraient effectué des travaux de peinture et de rénovation entre le 22 juin et le 2 juillet 2020.
M. et Mme [L] [W] expliquent que, le 20 février 2019 leur fils a été victime d’une agression puis d’un AVC, et qu’il a été hospitalisé du 12 mai au 19 octobre 2020.
Ils indiquent qu’avec un de leurs fils, ils ont commencé la remise en état du logement vers la mi juin 2020 soit : la peinture de la chambre à l’étage, de la chambre du rez-de-chaussée ainsi que le nettoyage des WC, de la salle de bains, de l’escalier et des poutres.
Ils font état du SMS du 13 juillet 2020 indiquant la fin des travaux et ils affirment que des travaux (comme quelques tâches en bas des escaliers) ont été réalisés sur demande du bailleur après le 15 juillet 2020.
Ils contestent les contrats de caution qu’ils estiment irréguliers parce qu’ils ne mentionnent pas la somme en toutes lettres et en chiffres ni la mention exprimant la connaissance de leurs engagements.
Concernant les réparations locatives, ils écrivent que M. [J] se contente de produire des devis de potentielles interventions et qu’il n’a pas solliciter M. [C] [W] pour confronter les états des lieux d’entrée et de sortie.
Ils réclament la restitution du dépôt de garantie en invoquant la remise en état des lieux.
M. [C] [W], assisté de son curateur, soutient que la demande financière de M. [J] consiste en une remise à neuf du bien et que des travaux ont été réalisés par sa famille.
Il discute le contenu des deux états des lieux qui ne sont pas, selon lui, comparable, tant dans leur nature que dans leur forme.
Il considère que l’état des lieux d’entrée donne l’illusion que le bien était dans un état irréprochable alors que les photographies jointes témoignent d’une certaine vétusté.
* Sur le cautionnement.
Dans le bail est intégré un paragraphe intitulé caution dans lequel il est écrit : 'M. [W] [L], né le (…) se porte caution solidaire du paiement régulier des sommes dues par le preneur et de l’exécution de toutes les conditions du présent bail, et de ses renouvellements successifs, y compris s’agissant du versement d’une éventuelle indemnité d’occupation. Un acte de caution solidaire est annexé au présent bail et indissociable de celui-ci. Cet acte de caution solidaire sera maintenu en cas de vente du logement en cours de bail'.
La même mention est réalisée au nom de Mme [W] [B].
Le contrat de caution de M. [L] [W] et de Mme [B] [W] (pièces 4 et 5 de l’appelant) porte les mentions manuscrites suivantes :
' je soussigné (….) déclare avoir conscience d’engager mes biens et revenus personnels par les présentes.
Déclare me porter caution solidaire, sans bénéfice de division ni discussion du règlement.
Des loyers et des charges
Des impôts et des taxes
Des réparations locatives,
Des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail ou du congé (…)
Ai noté que :
— le montant initial du loyer mensuel s’élève à 490 euros (…)
— les provisions mensuelles sur charge s’élèvent à 0 euro (..)'
Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au 10 septembre 2014, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a constaté que les actes de cautionnement étaient conformes aux exigences légales.
Le jugement est confirmé à ce titre.
* Sur les réparations locatives.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé : (')
b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location,
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1 du décret du 26 août 1987 précise quant à lui que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
L’article 1730 du code civil indique que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Au visa de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
— le remplacement de la porte d’entrée et de la porte de service.
M. [J] indique qu’il a été contraint de remplacer la porte d’entrée et la porte de service se trouvant dans la pièce de vie parce que la première avait un double vitrage cassé ainsi que des impacts en partie basse et que la deuxième était cassée en partie basse.
M. [C] [W] précise qu’il n’est pas l’auteur des dégradations de la porte d’entrée lesquelles ont été commises par l’ex-conjoint de sa concubine.
Subsidiairement, il affirme qu’une réparation plus simple aurait pu être réalisée.
Pour la porte de service, il écrit que l’état des lieux d’entrée ne la mentionne pas. Il réfute toute dégradation.
Si la matérialité des faits n’est pas contestée au regard de l’état des lieux de sortie ainsi qu’une photographie, il convient de signaler que les dégradations sur la porte d’entrée ont été commises par M. [Z] [X] qui s’est introduit dans le logement loué sans l’autorisation de M. [C] [W] comme en atteste le dépôt de plainte du locataire.
Aucune somme ne peut être réclamée à M. [W] pour ces dégradations.
Pour la porte de service, contrairement aux affirmations du locataire, elle est inscrite sur l’état des lieux.
La matérialité des dégradations est relevée par le constat d’huissier, qui précise que 'la porte est cassée en partie basse'.
La somme de 1 470 euros telle que réclamée par le bailleur est justifiée.
Le jugement est infirmé à ce titre.
— le volet roulant à sangle de la chambre n° 2 à l’étage.
M. [J] signale que le 2 juillet 2020, l’huissier a constaté que ce volet était bloqué.
Il précise que ce fait est dû à un défaut d’entretien du locataire.
M. [C] [W] conteste devoir changer le volet complètement.
M. [J] communique une facture de remplacement du volet à savoir le mécanisme.
Il ne justifie pas de la nécessité de remplacer ce volet.
Il est débouté de sa demande.
Le jugement est infirmé.
— le carrelage.
M. [J] explique qu’il a entrepris des rénovations du sol en posant lui-même du carrelage.
M. [S] [W] relève que l’état des lieux de sortie ne fait état que de quelques désordres limités à trois carreaux et d’un carrelage en état d’usage moyen. Il entend invoquer la vétusté du sol.
Le constat d’huissier signale : 'Sol : sous carrelage en état d’usage moyen avec quelques légères salissures, un important impact sur un carreau avec fissure, quelques carreaux fissurés. Deux carreaux impactés dans l’entrée'.
Les sommes de 1 277,81 euros au titre de l’achat du carrelage et de 1 500 euros au titre de la pose du carrelage apparaissent disproportionnées au regard du constat.
M. [J] ne prend en considération aucun coefficient de vétusté pour un carrelage.
La somme de 160 euros, telle qu’allouée par le premier juge, est retenue.
— le nettoyage de la maison.
M. [J] rappelle l’état général de saleté de la maison. Il ne critique pas la décision entreprise à ce sujet.
M. [C] [W] conteste l’attestation de l’agence [Localité 6] immobilier qui fait état de l’état de saleté du logement qui n’a pas été objectivé par l’huissier de justice.
Il affirme que rien ne permet d’établir le nettoyage allégué par le bailleur.
L’huissier de justice a noté :
— quelques légères salissures sur le sol,
— plinthes encrassées,
— papier peint très encrassé sur le pourtour,
— moisissures au niveau de la porte côté jardin,
— plafond : toile de verre sous peinture jaunie,
— l’installation électrique est jaune et encrassée,
— une rampe néon encrassée dans cuisine,
— radiateurs sous peinture usagée et encrassée,
— manivelles et fenêtres jaunies avec salissures,
— porte vers chambre encrassée
— meubles en partie haute jaunis avec salissures,
— filtre de la hôte encrassée,
— joint du sol encrassé dans dégagement,
— joints sanitaires moisis, joints WC encrassés,
— bouche WC très encrassée.
Le logement était donc dans un état de saleté manifeste.
Les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que la famille de M. [C] [W] a procédé au nettoyage du logement après l’état des lieux.
La somme de 500 euros telle que retenue par le premier juge indemnise très justement ce poste de préjudice.
— le jardin.
M. [J] écrit que l’entretien du jardin incombe au locataire.
M. [C] [W] argue du caractère incohérent de la demande en écrivant que :
— M. [J] admet ne pas avoir fait appel à un prestataire,
— l’état des lieux est muet sur l’état du jardin et mentionne que le bailleur se chargera de la remise en état de la végétation.
S’il est exact que l’entretien des extérieurs relève du locataire, encore faut-il que la présente juridiction dispose des éléments pour vérifier l’état du jardin à la remise des clés.
Les photographies jointes au constat ne permettent pas de déterminer un défaut d’entretien.
Qui plus est, il convient de rappeler que dans le constat, l’huissier instrumentaire a indiqué : 'la pelouse a été tondue par le propriétaire qui se charge de la remise en état du reste de la végétation'.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ce chef de demande.
— la chaudière.
M. [J] avance qu’il a exposé une somme de 126,72 euros pour l’entretien de la chaudière.
Cette somme n’est pas contestée ni contestable.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [C] [W] la somme de 126,72 euros.
— les gouttières.
M. [J] affirme que pendant son hospitalisation, le fils de M. [W] est passé par le velux de la chambre de l’étage, a tordu la gouttière sur 5 mètres et a cassé une dizaine d’ardoises.
M. [C] [W] souligne que l’état des lieux de sortie ne fait pas état des gouttières et de la toiture.
L’état des lieux de sortie ne fait aucune remarque sur les gouttières et les ardoises.
M. [J] est débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
* Sur la taxe d’ordures ménagères.
M. [J] critique le jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement d’une somme de 62 euros au titre de cette taxe du 1er janvier au 22 juin 2020.
Cette somme est justifiée par la pièce n° 31de M. [J].
La somme est retenue et le jugement est infirmé.
* Sur les frais du procès-verbal du 2 juillet 2020.
M. [J] rappelle les dispositions du bail et réclame la moitié du coût du constat.
M. [C] [W] indique que la réalisation d’un état des lieux amiable n’a pas été tentée.
Le bail prévoit : ' un état des lieux de sortie est établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés'.
M. [J] ne justifie pas plus devant la cour de la nécessité de recourir à un huissier à défaut de la possibilité d’un état des lieux amiable.
En conséquence,
— le remplacement de la porte d’entrée : --
— le remplacement de la porte de service : 1 470 euros
— le volet roulant à sangle de la chambre n° 2 à l’étage : --
— le carrelage : 160 euros
— le nettoyage de la maison : 500 euros
— le jardin --
— la chaudière :126,72 euros.
— les gouttières : --
soit un total de : 2 256,72 euros.
* Sur la taxe d’ordures ménagères.
M. [J] critique le jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement d’une somme de 62 euros au titre de cette taxe du 1er janvier au 22 juin 2020.
Cette somme est justifiée par la pièce n° 31 de M. [J].
La somme est retenue et le jugement est infirmé.
* Sur le trouble de jouissance.
M. [J] précise qu’il n’a pas pu louer son bien le temps des travaux, et a pu le louer à compter du 20 mars 2021.
M. [C] [W] s’oppose à la demande.
M. [J] réclame le paiement de 8 mois de loyer. Cette durée ne peut être justifiée au regard des travaux mis à la charge du locataire.
En outre, le préjudice de M. [J] doit s’analyser en une perte de chance de pouvoir louer le bien, perte de chance pour laquelle le bailleur n’apporte aucun élément probant.
M. [J] est débouté de sa demande. Le jugement est confirmé.
* Sur le dépôt de garantie.
M. [J] discute le jugement.
M. [C] [W] réclame la restitution du dépôt de garantie et le paiement d’une pénalité de 931 euros.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Le dépôt de garantie est restitué dans un délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
L’état des lieux de sortie n’est pas conforme l’état des lieux d’entrée.
Le montant des réparations locatives est supérieur au dépôt de garantie. Il ne peut être reproché à M. [J] d’avoir conservé le dépôt de garantie d’un montant de 490 euros.
En conséquence, M. [C] [W], solidairement avec M. [L] [W] et Mme [B] [W] née [P], la somme de 1 828,72 euros (2 256,72 + 62 – 490) à M. [J].
Le jugement est infirmé sur le montant.
* Sur les dommages et intérêts réclamés par les époux [W].
M. et Mme [L] [W] qualifient d’abusive la procédure engagée par M. [J].
Les dispositions du jugement et du présent arrêt démontrent l’absence d’abus de M. [J] dans son action.
Les époux [W] sont déboutés de leur demande.
* Sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leur demande.
Chaque partie ayant succombé, la présente instance est due à l’inexécution de ses obligations contractuelles par M. [C] [W], ce dernier ainsi que les deux cautions supporteront les dépens d’appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ses dispositions concernant :
— la porte d’entrée
— la porte de service
— le volet roulant,
— la taxe d’ordures ménagères
— le montant total mis à la charge des consorts [W] ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de la porte d’entrée ;
Fixe le montant de la réparation de la porte de service à la somme de 1 470 euros ;
Dit que la somme de 62 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères est dûe par M. [C] [W],
Déboute M. [J] de sa demande au titre du volet roulant ;
Condamne M. [C] [W], solidairement avec M. [L] [W] et Mme [B] [W] née [P], la somme de 1 828,72 euros à M. [J] ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [W] avec M. [L] [W] et Mme [B] [W] née [P] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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