Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 février 2023, N° 21/01775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01260 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXZ2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/01775
APPELANTE :
Société COFISA COMPANIA FRANCESA DE INVERSIONES
prise en son bureau de représentation en France
c/o Monsieur [K] [L]
domicilié [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1] (SPAIN)
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Clément BERMOND, avocat plaidant
INTIMEES :
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT) prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Hana TARDAMI avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Véronique NOY, avocat plaidant
Le [Adresse 11] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] MEDITERRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT), Etablissement Public Industriel et Commercial, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Hana TARDAMI avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Véronique NOY, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré, initialement fixé au 9 décembre 2025, a été prorogé au 9 décembre 2025.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1989, la société Cofisa est propriétaire de vingt parkings couverts au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 12] », situé à [Localité 9] (34).
Par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 20 septembre 2005, au motif d’une inaccessibilité des parkings en raison d’une absence de réalisation de travaux de sécurité indispensables, le syndicat des copropriétaires de la résidence a été condamné à payer à la société Cofisa la somme de 134 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sur la base de 35 euros par mois et par garage, depuis la date d’acquisition des parkings jusqu’à la date de la décision.
Par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 12 septembre 2017, pour le même motif, le syndicat des copropriétaires de la résidence a été condamné à payer à la société Cofisa la somme de 115 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sur la base de 40 euros par mois et par garage, pour la période courant du mois d’octobre 2005 jusqu’à la date de la décision.
Par acte d’huissier de justice du 27 août 2019, la société Cofisa a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, ACM Habitat, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en responsabilité et en réparation de son préjudice de jouissance, qu’elle évaluait à la somme de 182 000 euros.
Le jugement contradictoire rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à payer à la société Cofisa une somme de 52 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 12 septembre 2017 à la date de la présente décision ;
Condamne la société Cofisa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » les sommes de :
39 200 euros en répétition de l’indu,
15 733,22 euros au titre des charges de copropriété impayées du 18 juillet 2012 au 31 décembre 2020 ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et avec capitalisation ;
Ordonne la compensation entre la somme due à la société Cofisa par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » et les sommes dues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » par la société Cofisa ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Cofisa à payer les dépens de la présente procédure, à hauteur de 50 % ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à payer les dépens de la présente procédure, à hauteur de 50 %.
Sur la privation de jouissance des parkings à compter du 12 septembre 2017, le premier juge a dit qu’en l’absence d’évolution de la situation, la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée, peu importe que la démolition de l’immeuble ait été actée dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain, au motif que cette décision n’était pas de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de son obligation d’entretien de l’immeuble, ceci jusqu’à la démolition effective, qui n’était pas encore intervenue au jour où le tribunal statuait.
Le premier juge a rappelé que les difficultés de gestion de la copropriété, quand bien même elles auraient été connues de la société Cofisa, n’exonéraient pas le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité tenant son inertie ; que l’opposition de la société Cofisa au vote de la dixième résolution prise en assemblée générale le 10 juin 1992, tendant à la réalisation des travaux de mise en conformité, n’avait pas fait obstacle à l’adoption de ladite résolution et restait sans incidence sur la non-réalisation de ces travaux par le syndicat des copropriétaires et que, le fait que la société Cofisa n’ait pas réclamé au syndicat des copropriétaires la réalisation des travaux préalablement à la délivrance de son assignation, ne pouvait la priver de l’indemnisation de son préjudice, indiquant qu’en considération de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 12 septembre 2017, la même réponse serait apportée par le tribunal à ces moyens déjà tranchés.
En outre, sur le moyen tendant à soutenir que l’inaccessibilité des parkings au véhicule n’empêchait pas la société Cofisa de jouir de ses biens en s’en servant comme d’un espace de stockage, le premier juge l’a écarté au motif qu’il ne saurait s’entendre que dans un endroit clos et sécurisé, ce qui n’était pas le cas de parkings couverts, accessibles a minima aux autres copropriétaires de la résidence.
En réponse à la société Cofisa, qui sollicitait une somme mensuelle de 100 euros par mois et par garage, le premier juge a relevé qu’elle ne produisait aucune attestation de valeur actualisée et restait en l’état d’attestations produites dans les instances précédentes, datant d’octobre 2002 et mars et mai 2004, de sorte qu’il a été retenu, comme pour la période précédente courant du mois d’octobre 2005 au mois de septembre 2017, la somme de 40 euros par mois et par garage.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à la société Cofisa la somme de 52 000 euros, soit 40 euros x 20 garages x 65 mois, au titre de la période courant du 12 septembre 2017 au 20 février 2023.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et s’agissant de la demande en répétition de l’indu, le premier juge a relevé des pièces produites aux débats, et notamment des ordonnances de référé du 3 avril 2008 et du 4 février 2010 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 12 septembre 2017, que, sur la période courant du mois d’octobre 2005 au mois de septembre 2017, la société Cofisa avait été condamnée en référé et au fond à payer une même somme de 39 200 euros, soit 20 800 euros + 18 400 euros, que ces trois décisions avaient reçu exécution, la décision sur le fond ayant fait l’objet d’un commandement de payer en date du 24 janvier 2018.
En considération de ce que le double paiement n’était pas contesté par la société Cofisa, le premier juge a dit que le syndicat des copropriétaires était bien fondé à solliciter la répétition de l’indu, à hauteur de 39 200 euros.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété depuis le 18 juillet 2012, le premier juge a relevé du règlement de copropriété que la société Cofisa n’était pas tenue au paiement des charges d’ascenseur et que seules étaient dues les charges générales de l’immeuble et les charges spécifiques à ses lots, pour la somme totale de 15 733.22 euros, sur la période du 18 juillet 2012 au 31 décembre 2020, à l’exclusion des charges dues au titre de l’année 2021, au motif que le syndicat des copropriétaires ne produisait pas le procès-verbal d’une assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel au titre de cette année.
Enfin, dans les rapports entre les parties, le premier juge a ordonné la compensation des sommes, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires.
La société Cofisa a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, la société Cofisa demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné la société Cofisa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la tour d'[Localité 6] les sommes de :
39 200 euros en répétition de l’indu,
15 733,22 euros au titre des charges de copropriété du 18 juillet 2012 au 31 décembre 2020,
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision et avec capitalisation ;
Ordonné la compensation entre la somme due à Cofisa par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et les sommes dues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à la société Cofisa ;
D’y n’y avoir lieu à condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Réformer le jugement en ce que le tribunal a limité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer à Cofisa la somme de 52 000 euros ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer à la société Cofisa la somme de 208 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 12 septembre 2017, date de l’arrêt de la présente cour, au 12 septembre 2023, somme à actualiser au jour du prononcé de l’arrêt.
Pour l’essentiel, la société Cofisa sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme totale de 208 000 euros, sur la base d’un préjudice de jouissance mensuel de 100 euros. Au soutien, elle produit une attestation de la société Mernax Trade, du 3 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 25 août 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu l’article 14 de la loi de 1965,
Vu les articles 1302, 1343-2 et 1352-7 du code civil ;
Constater l’absence d’effet dévolutif :
Concernant le chef de dispositif suivant :
Condamne la société Cofisa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 39 200 euros en répétition de l’indu ;
Concernant le chef de dispositif suivant, sauf concernant la période 2021 implicitement rejetée :
Condamne la société Cofisa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 15 733.22 euros au titre des charges de copropriété impayées du 18 juillet 2012 au 31 décembre 2020 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il :
Rejette la demande de condamnation au paiement des provisions sur charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2021 au 12 janvier 2022,
Fixe la demande de fixation des intérêts concernant la demande en répétition d’indu à la somme de 39 200 euros et concernant la demande en paiement des charges à compter de la signification de la décision et, en conséquence, rejeter la demande de fixation des intérêts et de la capitalisation à compter de la signification des conclusions du 3 janvier 2022,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à payer à la société Cofisa une somme de 52 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 12 septembre 2017 à la date de la présente décision ;
Et, statuant à nouveau,
Rejeter la demande d’indemnisation pour la période d’octobre 2017 à ce jour ;
Subsidiairement,
Rejeter la demande d’indemnisation en ce qu’elle vise la période du 12 janvier 2022 à ce jour où la société Cofisa n’était plus propriétaire ;
Plus subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions la demande tenant le comportement de la société Cofisa et la possibilité résiduelle de jouir des parkings sans accès voiture ;
Condamner la société Cofisa au paiement d’une somme complémentaire de 1 397 euros au titre des provisions sur charges de copropriété pour l’année 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, date des conclusions de première instance ;
Assortir les condamnations à la restitution de l’indu, soit 39 200 euros, et au paiement des charges de copropriété de 2012 à 2020, soit 15 733,22 euros, prononcées par le premier juge des intérêts à compter du 3 janvier 2022, date des conclusions de première instance ;
Prononcer la capitalisation des intérêts à compter du 3 janvier 2022, date de la signification des conclusions de première instance ;
Condamner la société Cofisa au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour l’essentiel, sur l’autorité de la chose jugée, le syndicat des copropriétaires estime qu’au cas présent, la chose demandée porte sur l’indemnisation des préjudices de jouissance sur la période d’octobre 2017 à ce jour, qu’ainsi, la chose demandée n’est pas la même, de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne peut être invoquée, sauf à le priver de discuter de la légitimité de la prétention sur cette nouvelle période.
S’agissant de la période indemnisable, que la société Cofisa sollicite du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires entend rappeler qu’elle a fait l’objet d’une procédure d’expropriation ayant donné lieu à une ordonnance d’expropriation du 10 janvier 2022 et à un jugement fixant les indemnités, en date du 12 octobre 2022.
Sur le montant, le syndicat des copropriétaires entend contredire les attestations versées par la société Cofisa, notamment parce que la société Mernax Trade a pour activité la vente en gros de maroquinerie et de chaussures, et qu’à la date du 3 mars 2022, la société Cofisa se savait déjà expropriée, depuis le 10 janvier 2022.
Il rappelle que la résidence se situe au c’ur du [Adresse 10], dont l’environnement n’a cessé de se dégrader au fils des ans, raison de l’intervention de la puissance publique dans le cadre des projets en cours de renouvellement urbain, que le parc locatif privé est très peu représenté et la majorité du logement est du logement HLM, dont les montants de loyers sont très inférieurs, et que la somme de 40 euros allouée, soit 9 600 euros par an, correspond, au regard de la valorisation des garages judiciairement établie à la somme de 50 000 euros, à un taux de rentabilité de 19,20 %, alors que le taux de rentabilité moyen est situé entre 5 et 7 % pour les meilleurs investissements. Le syndicat des copropriétaires estime qu’ainsi, compte tenu de la situation des parkings et en retenant une rentabilité de 5 %, le montant annuel serait de 2 500 euros, soit une base mensuelle d’environ 10 euros.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires verse au débat les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2021 et 2022, pour solliciter la somme complémentaire de 1 397 euros, au titre de l’exercice 2021.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de la société Cofisa, d’indemnisation de son préjudice de jouissance
S’agissant de l’autorité de la chose jugée, l’article 1355 du code civil dispose que celle-ci n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, si la chose déjà demandée à la présente cour d’appel, ayant donné lieu aux arrêts rendus les 20 septembre 2005 et 12 septembre 2017, avait trait à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la société Cofisa du fait de l’inaccessibilité à ses parkings couverts, sur les périodes de septembre 1989 à septembre 2005 et d’octobre 2005 à septembre 2017, du fait de l’inertie fautive du syndicat des copropriétaires, il doit être relevé que la chose demandée dans la présente instance porte sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période du 12 septembre 2017 à ce jour ; qu’ainsi, la chose demandée n’est pas la même, sauf à priver le syndicat des copropriétaires de son droit de discuter de la légitimité de la prétention indemnitaire sur cette nouvelle période, d’autant qu’il vient verser au débat des éléments nouveaux quant à la situation de l’immeuble, qui auraient modifié, selon lui, la situation reconnue antérieurement par la cour ; de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne peut être invoquée.
S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, au motif de son inertie fautive, celui-ci vise l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété et avance que l’accès aux parkings couverts était impossible pour des raisons de sécurité incendie, qui résultaient de la règlementation sur les immeubles de grande hauteur, prévue par l’arrêté du 30 décembre 2011, et soutient qu’à la date du 12 septembre 2017, il était acquis que la mise en conformité de l’immeuble avec cette réglementation était impossible car elle imposait une démolition puis une reconstruction, sur une hauteur autorisée par le plan local d’urbanisme de vingt-sept mètres alors que la Tour d'[Localité 6] en faisait soixante-seize, qu’ainsi, selon lui, aucune carence ne peut être retenue à son encontre.
Dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que le syndicat des copropriétaires était responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Ces dispositions permettaient ainsi d’engager sa responsabilité indépendamment de l’existence d’une faute de sa part, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, et il revenait simplement à la victime, copropriétaire ou tiers à la copropriété, d’établir que la cause du dommage résidait dans un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes. L’ordonnance du 30 octobre 2019 a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation qui a progressivement atténué la charge de la preuve de la victime, et il est désormais uniquement exiger d’elle qu’elle administre la preuve d’un dommage s’étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes, selon les termes de l’article 14 actuellement en vigueur.
Il en résulte que, quel que soit la version de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 applicable, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien de l’immeuble, et celui-ci ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage.
Au cas d’espèce, il ressort de la page n°21 du protocole signé le 16 décembre 2016, de préfiguration des projets de renouvellement urbain de [Localité 9], co-financés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), qu'« ll est d’ores et déjà admis que le projet à engager en partie sud, actera le principe de démolition de la tour d'[Localité 6], élément majeur de requalification de l’entrée sud du quartier. Il est ainsi prévu, dès la phase protocole, d’étudier les conditions de cette démolition au travers d’une étude d’expertise de démolition de la tour (ACM Habitat) (30 000 € HT). » ; que l’avenant à ce protocole, signé 14 décembre 2018, a acté dans son tableau financier la démolition de la tour d'[Localité 6] ; que le plan local d’urbanisme de [Localité 9] (PLU) limitait la hauteur de construction sur le secteur à vingt-sept mètres ; que la note Sareco rendue en avril 2019, sur le devenir des parkings couverts, ne formulait aucun scénario sur leur réouverture dès lors que la démolition de la tour d'[Localité 6] avait déjà été actée ; qu’enfin, le 18 janvier 2021, le permis de démolir a été délivré ; qu’ainsi, il doit être retenu que la démolition de la tour d'[Localité 6], sans possibilité de reconstruction, revêtait au 12 septembre 2017 les caractéristiques de la force majeure, de nature juridique et non pas technique, dès lors que cette opération s’inscrivait dans le cadre de la loi du 1er août 2003, d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui s’imposait au syndicat des copropriétaires.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires, qui rapporte la preuve qu’il s’est trouvé confronté à un cas de force majeure, sera exonéré de sa responsabilité et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Cofisa la somme de 52 000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi sur la période du 12 septembre 2017 à la date de la décision.
2. Sur la répétition de l’indu et les charges de copropriété
La cour constate que l’appelante, la société Cofisa, qui n’articule aucun moyen de ces chefs, demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39 200 euros en répétition de l’indu et celle de 15 733,22 euros au titre des charges de copropriété impayées du 18 juillet 2012 au 31 décembre 2020.
La cour constate par ailleurs que l’intimé, le syndicat des copropriétaires, poursuit également la confirmation du jugement entrepris de ces chefs, de sorte qu’il sera fait droit aux prétentions partagées des parties.
Enfin, la cour constate que l’intimé sollicite au surplus, en cause d’appel, la condamnation de la société Cofisa au paiement d’une somme complémentaire de 1 397 euros au titre des provisions sur charges de copropriété pour l’année 2021.
Le syndicat des copropriétaires justifiant de cette demande, dans son principe et dans son montant, et en l’absence de toute opposition de la société Cofisa, il sera fait droit à cette demande.
Il sera également fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, de voir les condamnations pécuniaires assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, date de signification des conclusions de première instance, et il sera également fait droit à la prétention visant à voir prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la même date.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofisa sera condamnée aux dépens de l’appel.
La société Cofisa, qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à payer à la société Cofisa une somme de 52 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 12 septembre 2017 à la date de la présente décision ; et ordonné la compensation entre la somme due à la société Cofisa par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » et les sommes dues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » par la société Cofisa ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Cofisa de sa demande en paiement de la somme de 52 000 euros et de sa demande aux fins de compensation ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cofisa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 1 397 euros au titre des provisions sur charges de copropriété pour l’année 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, date de signification des conclusions de première instance ;
ASSORTIT les condamnations à la restitution de l’indu, soit 39 200 euros, et au paiement des charges de copropriété de 2012 à 2020, soit 15 733,22 euros, prononcées par le premier juge, des intérêts à compter du 3 janvier 2022, date de signification des conclusions de première instance ;
PRONONCE la capitalisation, pour l’ensemble des condamnations pécuniaires, des intérêts à compter du 3 janvier 2022, date de signification des conclusions de première instance;
CONDAMNE la société Cofisa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DEBOUTE la société Cofisa de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la société Cofisa aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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