Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 janv. 2025, n° 21/10440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2021, N° 2015045184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NAOS c/ SAS DECORATION JACQUES GARCIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/10440 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2015045184
APPELANTS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. NAOS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 508 740 537
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Me Thierry Malardé, avocat au barreau de Paris, toque : E0570
INTIMÉE
SAS DECORATION JACQUES GARCIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 323 658 369
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Assistée de Me Carole Guillemin, avocat au barreau de Paris, toque : B456
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Décoration Jacques Garcia (ci-après DJG) a pour activité le conseil en architecture d’intérieur.
La société Naos, créée en 2008, a pour activité la gestion de projets d’aménagement intérieur. M. [H] en est le gérant.
De 2001 à 2004, M. [H] a été employé en qualité d’assistant chef de projet intérimaire par la société DJC, puis de 2004 à 2008, la relation s’est poursuivie par le biais d’une société de portage. Entre 2008 et 2014 la société DJG a confié plusieurs missions de chef de projet à la société Naos, dont la rémunération, sur la base d’accords verbaux, a été évolutive.
La société Naos est intervenue pour le compte de la société DJG sur 13 projets entre 2010 et 2014. A partir de 2014, elle a estimé ne pas être intégralement payée de ses prestations.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2014, la société Naos mettait en demeure la société DJG de lui produire tous les justificatifs comptables des honoraires perçus du client final pour les chantiers qu’elle avait sous-traités, afin qu’elle puisse émettre les factures pour ses prestations.
La société Naos a cessé toute intervention pour la société DJG à compter du 22 novembre 2014.
Par requête du 20 février 2015, la société Naos sollicitait la saisie à des fins probatoires des factures informatiques émises par la société DJG et des règlements afférents à 9 chantiers (Louvre, [Localité 8], Côme, [Localité 5], Elysées, Gabriel, Oiseau Bleu, Andigné, HMC) sur lesquels celle-ci était intervenue entre 1er janvier 2008 et le 5 mars 2015.
Dûment autorisée par le président du tribunal de commerce, la saisie des pièces comptables de la société DJG intervenait le 19 mars 2015 et donnait lieu à procès-verbal.
Par ordonnance en date du 11 juin 2015, la mainlevée de la totalité des pièces visées dans le constat a été autorisée.
Par acte du 18 juin 2015, la société Naos estimant que certains honoraires, frais et commissions demeuraient impayés, et qu’elle avait fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie, assignait la société DJG devant le tribunal de commerce de Paris. M. [H] est intervenant volontaire à l’instance.
Au terme d’un jugement avant-dire droit en date du 16 septembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise comptable en mettant le versement de la consignation à la charge de la société DJG. Par une ordonnance en date du 16 décembre 2019, Mme la Présidente du tribunal a confirmé la décision initiale et rejeté toute erreur matérielle dans le jugement.
La société DJG n’ayant pas versé la consignation mise à sa charge, l’expertise n’a pas été accomplie.
La contestation de la société Naos est circonscrite à sept chantiers : Oiseau Bleu, Élysée, Gabriel, Côme, [Localité 5], Andigne et HMC.
Par jugement du 29 mars 2021 le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société DJG à payer à la société Naos au titre des différents chantiers la somme de 105 117,17 euros ;
— Débouté la société Naos de sa demande de condamnation à un montant de 150 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de reconstitution des factures et des dissimulations de commissions dans la comptabilité ;
— Débouté la société Naos de sa demande de condamnation de la somme de 240 000 euros au titre du préjudice subi pour la minoration volontaire des données transmises à la société Naos pour l’établissement de sa facturation ;
— Condamné la société DJG à régler la somme 936 euros à la société Naos au titre de la facture 0098 ;
— Débouté la société Naos de sa demande de condamnation de la société DJG à hauteur de 790 euros ;
— Débouté la société Naos de sa demande de remboursement de factures de communication à hauteur de la somme de 3 716,38 euros ;
— Débouté la société Naos de sa demande en paiement de la somme de 982 335 euros en réparation de son préjudice lie à la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
— Débouté M. [H] de sa demande en paiement de la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;
— Débouté la société Naos de sa demande de publication du jugement à intervenir ;
— Débouté la société DJG de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 400 000 euros au titre de l’abus dans la rupture de la relation contractuelle ;
— Condamné la société DJG à payer à la société Naos la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la société DJG aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 2021, la société Naos et M. [H] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société DJG à payer à la société Naos au titre des divers chantiers la somme de 105 117,17 euros en ce que ce quantum est la conséquence du débouté de la société Naos à sa demande de condamnation de la première société pour les chantiers ainsi qu’il suit :
* Andigné : débouté des sommes de :
20 206,48 euros HT pour les commissions
3 156,63 euros HT correspondant aux commissions (fees) à 5 %,
14 899,29 euros HT pour les commissions sur vente de meubles,
32 941,55 euros HT au titre des fees dus contractuellement à DJG par le client soit 5 au profit de Naos,
139 693,10 euros HT au titre des 5 % pour les commissions sur vente de meubles [W] n’apparaissant pas en comptabilité,
15 473,75 euros HT pour les commissions sur vente de meubles Europ auction n’apparaissant pas en comptabilité.
* Côme : débouté des sommes de :
9 570 euros HT pour les honoraires à 11 %,
38 680 euros HT pour les honoraires à 4 %,
* Elysées : débouté des sommes de :
58 798,89 euros HT pour les honoraires à 11 %,
31 598,03 euros HT pour les honoraires à 4 %,
11 801,02 euros HT pour les commissions,
14 867,29 euros HT pour les commissions à 5 % sur la marge vente de meubles.
* Gabriel : débouté des sommes de :
73 000 euros HT pour les honoraires à 4 %
11 985,78 euros HT
Retenu la somme de 56 457,50 euros HT au titre des honoraires de 11 % en déboutant la société Naos sur le surplus.
* HMC : débouté des sommes de :
2 750 euros HT pour les mois d’octobre et novembre 2014,
9 600 euros HT pour les honoraires à 4 %,
1 237,91 euros HT pour les commissions.
Retenu la somme de 1 010 euros HT au titre des honoraires de 11 % en déboutant la société Naos sur le surplus.
* [Localité 5] : débouté des sommes de :
34 894,80 euros HT pour les honoraires à 4 %,
5 474,93 euros HT pour les commissions.
* Oiseau Bleu : débouté des sommes de :
10 099,48 euros HT pour les commissions.
— Débouté la société Naos de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 150 00 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de reconstitution des factures et des dissimulations de commissions dans sa comptabilité,
— Débouté la société Naos de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 240 000 euros au titre du préjudice subi pour la minoration volontaire des données transmises à la société Naos pour l’établissement de sa facturation,
— Débouté la société Naos de sa demande au paiement de la somme de 982 335 euros en réparation de son préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale établie,
— Débouté M. [H] de sa demande au paiement de la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice personnel.
— Débouté la société Naos de sa demande de publication du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la société Naos et M. [H] (les appelants) demandent de :
— Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 29 mars 2021 :
* Sur la condamnation de la société DJG à payer à la société Naos au titre des divers chantiers la somme de 105 117,17 euros en ce que ce quantum est la conséquence du débouté de la société Naos à sa demande de condamnation de la première société pour les chantiers ainsi qu’il suit :
Andigné : débouté de l’ensemble des chefs de demande.
Côme : débouté de l’ensemble des chefs de demande.
Elysées : débouté de l’ensemble des chefs de demande.
Gabriel : retenu la somme de 56 457,50 euros HT et débouté des autres demandes.
HMC : retenu la somme de 1 010 euros (mais erreur matérielle) et débouté des autres demandes.
[Localité 5] : débouté de l’ensemble de ses demandes.
Oiseau Bleu : débouté de la demande en paiement de la somme de 10 099,48 euros HT pour les commissions.
* Sur le débouté de la société Naos de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 150 00 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de reconstitution des factures et des dissimulations de commissions dans sa comptabilité,
* Sur le débouté de la société Naos de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 240 000 euros au titre du préjudice subi pour la minoration volontaire des données transmises à la société Naos pour l’établissement de sa facturation,
* Sur le débouté de la société Naos de sa demande au paiement de la somme de 982 335 euros en réparation de son préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale établie,
* Sur le débouté de M. [H] de sa demande au paiement de la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice personnel,
* Sur le débouté de la demande de publication du jugement à intervenir
Et, par conséquent, statuant à nouveau :
— Recevoir M. [H] et la société Naos en leurs présentes écritures et les en disant bien fondés,
— Condamner la société DJG au versement des sommes de :
* Pour le chantier Andigné :
3 740,00 euros HT pour les honoraires à 11 %,
20 206,47 euros HT sur les rémunérations dues sur les commissions entreprises, 5%
17 487,72 euros par application du coefficient de marge 2,77 sur les ventes retrouvées en comptabilité,
191 687,07 euros HT par application du coefficient de marge 2,77 sur les ventes retrouvées chez le garde-meuble.
* Pour le chantier Côme :
38 370,67 euros HT pour les honoraires à 4 %,
8 719,33 euros HT pour les honoraires à 11 %,
* Pour le chantier Elysées :
58 798,89 euros HT pour les honoraires à 11 %,
31 598,03 euros HT pour les honoraires à 4 %,
11 801,02 euros HT pour les commissions,
17 450,17 euros HT pour les commissions à 5% sur la marge ventes de meubles.
* Pour le chantier Gabriel, de confirmer le principe de la réclamation d’honoraires au titre des 11 % mais en infirmant le montant accordé et d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Naos de ses demandes pour le chantier Gabriel et condamner DJG à lui verser les sommes suivantes :
Au minimum 65 120,50 euros HT pour les honoraires à 11 %,
73 000 euros HT pour les honoraires à 4 %,
11 985,78 euros HT pour les commissions,
2 021,29 euros HT pour les rétrocessions d’honoraires sur les ventes de la société DJG de 2012 et les commissions sur les marges réalisées par la société DJG.
* Pour le chantier HMC :
9 600 euros HT pour les honoraires à 4 %,
5 500 euros HT pour les honoraires à 11 %,
1 237,91 euros HT pour les commissions.
* Pour le chantier [Localité 5], confirmer la condamnation de la société DJG au versement de la somme de 4 785,00 euros HT pour les honoraires à 11 %, infirmer sur le surplus et condamner la société DJG à verser les sommes de :
34 894,50 euros HT pour les honoraires à 4 %,
5 474,93 euros HT pour les commissions.
* Pour le chantier Oiseau Bleu (confirmer la condamnation aux sommes de 3 099,59 euros et 36 425,08 euros) :
10 099,48 euros HT pour les commissions.
— Condamner la société DJG au versement des sommes de :
240 000 euros au titre du préjudice subi pour la minoration volontaire des données transmises à la société Naos pour l’établissement de sa facturation,
982 335 euros en réparation du préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales,
400 000 euros en réparation du préjudice personnel subi par M. [H].
— Ordonner la publication d’extraits du dispositif de la décision à intervenir aux frais de la défenderesse dans le Figaro, le Parisien et Ad Décoration.
— Confirmer le jugement en qu’il a condamné la société DJG à verser à la société Naos la somme de 10 000 euros et y ajoutant
— Condamner la société DJG à verser à M. [H] et à la société Naos la somme de 25 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société DJG aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé ayant abouti à la saisie de la comptabilité de la société DJG.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société DJG (l’intimée) demande de :
— Déclarer recevable mais mal fondés la société Naos et M. [H] en leur appel, et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l’appel principal
— Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris, le 29 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société Naos de ses prétentions comme suit :
* Pour le chantier Andigné :
de sa demande de condamnation à la somme de 20 206,47 euros HT pour les rémunérations dues sur les commissions,
de sa demande de condamnation à la somme de 17 487,72 euros HT,
de sa demande de condamnation à la somme de 191 687,07 euros HT, par application d’un coefficient de 2,77 sur ventes garde meuble et de toutes autres demandes.
* Pour le chantier Côme :
de sa demande de condamnation à la somme de 9 570 euros HT pour les honoraires à 11%,
de sa demande de condamnation à la somme de 38 680 euros HT pour les honoraires à 4%,
* Pour le chantier Elysée :
de sa demande de condamnation à la somme de 58 798,89 euros HT pour les honoraires à 11% ,
de sa demande de condamnation à la somme de 31 598,03 euros pour les honoraires à 4%,
de sa demande de condamnation à la somme de 11 801,02 euros HT pour les commissions,
de sa demande de condamnation à la somme de 17 450,17 euros HT pour les commissions à 5% sur la marge ventes de meubles et de toutes autres demandes au titre de ce chantier.
* Pour le chantier Gabriel :
de sa demande de condamnation à la somme de 98 257,50 euros HT pour les honoraires à 11%,
de sa demande de condamnation à la somme de 73 000 euros HT pour les honoraires a 4%,
de sa demande de condamnation à la somme de 11 985,78 euros HT pour les commissions,
de sa demande de condamnation de 2 021,29 euros HT pour les prétendues rétrocessions d’honoraires sur ventes de la société DJG de 2012 et autres commissions sur marge.
* Pour le chantier HMC :
de sa demande de condamnation à la somme de 5 500 euros HT pour les honoraires à 11%,
de sa demande de condamnation à la somme de 9 600 euros HT pour les honoraires à 4%,
de sa demande de condamnation à la somme de 1 237,91 euros HT pour les commissions et de toutes demandes au titre de ce chantier.
* Pour le chantier [Localité 5] :
de sa demande de condamnation à la somme de 34 894,50 euros HT pour les honoraires à 4%,
de sa demande de condamnation à la somme de 5 474,93 euros HT pour les commissions.
— Et confirmer le jugement en ce qu’il a acté l’accord des parties sur la somme de 4 785 euros HT pour les honoraires à 11% dus à la société Naos par la société DJG.
— Constater que cette somme a bien été réglée par la société DJG.
* Pour le chantier Oiseau Bleu : Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Naos : de sa demande de condamnation à la somme de 10 099,48 euros HT pour les commissions
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Naos de ses demandes de condamnations de la société DJG pour les sommes suivantes :
* 240 000 euros au titre du préjudice subi pour la minoration volontaire des données transmises à la société Naos pour l’établissement de sa facturation.
* 790 euros au titre d’une commission sur une vente de mobilier par la galerie Art [Localité 6].
* 3 716,38 euros au titre du remboursement des factures téléphoniques et internet.
* 982 335 euros en réparation de son préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale établie.
— Constater que la société Naos a renoncé à son appel au titre de sa demande de condamnation à la somme de 150 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de reconstitution des factures.
— En conséquence, dire et juger irrecevable toutes nouvelles écritures de la société Naos au soutien de cette prétention.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société DJG à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice personnel.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Naos et M. [H] en leur demande de publication de la décision à intervenir.
Sur l’appel incident :
— Recevoir la société DJG, portant nouvelle dénomination société Jacques Garcia, en son appel incident et statuant à nouveau :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DJG à verser à la société Naos la somme de 3 740 euros au titre du Chantier Andigné.
— En ordonner le remboursement, et condamner la société Naos à son paiement.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DJG à verser à la société Naos la somme de 56 457,50 euros au titre des honoraires de 11% sur le chantier Gabriel.
— En ordonner le remboursement, et condamner la société Naos à son paiement.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DJG à verser à la société Naos la somme de 1010 euros (en réalité 1 100 euros) au titre des honoraires de 11% sur le chantier HMC.
— En ordonner le remboursement et condamner la société Naos à son paiement.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DJG à verser à la société Naos la somme de 3 099,59 euros HT pour les honoraires à 11% au titre du chantier Oiseau Bleu.
— En ordonner le remboursement, et condamner la société Naos à son paiement.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DJG à verser à la société Naos la somme de 36 425,08 euros pour les honoraires à 4% au titre du chantier oiseau bleu
— En ordonner le remboursement et condamner la société Naos à son paiement.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société DJG de sa demande de condamnation de la société Naos à lui verser la somme de 400 000 euros au titre de l’abus dans la rupture de la relation commerciale et y faisant droit condamner la société Naos à verser à la société DJG la somme de 400 000 euros.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DJG à verser à la société Naos la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens.
— Et dès lors, condamner la société Naos à verser à la société DJG la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En en cause d’appel,
— Condamner la société Naos à verser à la société DJG la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Naos aux entiers dépens en ce compris relatifs à la procédure de première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, sur l’étendue de l’appel
Il convient de relever que l’appel ne porte pas sur :
— la condamnation de la société DJG à verser à la société Naos la somme de 936 euros au titre de la facture 98 ;
— la condamnation de la société DJG à verser à la société Naos la somme de 4 785 euros pour les honoraires à 11% sur le chantier [Localité 5] ;
— le rejet de la demande de la société Naos de voir condamner la société DJG à lui verser la somme de 3 716,38 euros au titre des factures téléphoniques et internet ;
— le rejet de la demande de la société Naos de voir condamner la société DJG à lui verser
une commission de 10% soit la somme de 790 euros HT sur une facture d’honoraires de conseil sur vente, facturée à « Art [Localité 6] ».
Par ailleurs, si la société Naos demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice du fait de l’absence de reconstitution des factures et des dissimulations de commissions dans la comptabilité, elle ne sollicite pas dans ses conclusions que la cour statue à nouveau et condamne la société DJG au paiement d’une somme de ce chef.
Ces dispositions sont définitives.
I. Sur les demandes en paiement de la société Naos au titre de ses honoraires et commissions
Chantier Andigné
Concernant le chantier Andigné, la société Naos soutient que :
La société Naos avait droit à 10% des honoraires de conseil lorsqu’elle avait effectué elle-même la sélection du mobilier acquis par le client, la vente des meubles lui rapportait une commission à hauteur de 5% dans les autres cas. Elle peut prétendre en l’espèce à une commission de 5%. La société DJG refusant de produire les éléments relatifs aux coûts d’acquisition des meubles, une moyenne de coefficient a été calculée. La lecture des écritures comptables a permis de retrouver un montant total de vente de 631 325,64 euros pour le projet Andigné. Sur cette somme est appliqué le coefficient 2.77 permettant de calculer la rémunération due à Naos sur les commissions perçues par la société DJG sur les meubles vendus et enregistrés en comptabilité. Cette commission s’élève à la somme de 17 487,72 euros.
Des ventes de meubles à hauteur de 6 929 111 euros ont été réalisées sur ce chantier, sans être enregistrées en comptabilité. Ces meubles ont été entreposés dans le garde meuble de la société Cadogan Tate. La société Naos ajoute que :
'la société DJG a valorisé l’ensemble de ces meubles pour l’assurance à 6 millions d’ euros.
'les pièces produites au débat attestent des ventes de meubles pour ce client à hauteur de 5 921 000 € ([I] [W]), 667 311 € (Europ Auction), 160 000 € (régulateur de parquet liste Cadogan Tate)
'La société DJG a partiellement enregistré en comptabilité les commissions et les ventes qu’elle a perçues lors des ventes de ces meubles.
'Il doit s’en déduire que la société DJG a perçu 10% de la part de ses clients sur la vente des meubles et qu’elle a perçu en même temps des commissions de la part des fournisseurs qu’elle conseillait à ses clients.
'La société DJG ne peut sérieusement prétendre avoir renoncé à cette rémunération alors qu’il s’agit d’une entreprise commerciale agissant à but lucratif. En tout état de cause, la société Naos n’a pas à pâtir de sa décision de renoncer à cette rémunération puisqu’elle n’a pas accepté de ne pas être rémunérée sur ce point.
La somme allouée par le tribunal (3 740 euros) correspond à sa commission sur les « 5% à la sélection des mobiliers et luminaires » du chantier. La somme de 34 000 euros (680 000 x 5%= 34 000) ne correspond pas à la sélection d’un ameublement « courant » comme le prétend la société DJG. Le contrat Andigné prévoit en page 10 article 6.3 que dans tous les cas, une rémunération est perçue par la société DJG dès lors que les meubles prennent place dans le projet. Donc la société Naos n’a pas à apporter la preuve qu’elle est intervenue dans la sélection des meubles : la simple justification de l’existence des meubles suffit à établir son droit à commission.
La société Naos établit que la société DJG a bien perçu les commissions sur l’ensemble des meubles figurant dans la liste « Catogan Tate ». Il n’y a pas lieu de distinguer entre les facturations concernant la « SCI Andigné » et « M. [E] » car M. [E] est le gérant de la SCI Andigne et que cela concerne un seul et même chantier.
Le document intitulé « Exibit C [Adresse 7] » en annexe du contrat Andigné stipule en un point « E » qu’entre dans la mission du décorateur les « mobiliers, tissus, luminaires, antiquités, objets d’art, tapis anciens », ce qui induit la perception des honoraires de conseils par la société Garcia.
La société DJG est intervenue dans le stockage de ces meubles (en sollicitant un devis), elle a donné des instructions pour leur déplacement, et les a valorisés pour l’assurance. Cette implication démontre qu’elle a perçu des fonds à ce titre, en les dissimulant à la société Naos.
La société DJG réplique que :
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à Naos la somme de 3 740 euros, alors qu’elle avait déjà été réglée à la société Naos.
Elle produit l’ensemble de ses éléments comptables pour ce chantier. Elle affirme avoir perçu :
459 985,04 euros HT (509 320 euros TTC) en 2012,
119 000 euros HT (127 330 euros TTC) d’honoraires de chantier en 2013,
85 000 euros HT (90 950 euros TTC) d’honoraires de chantier en 2014.
La facture n° 14/096/V du 17/03/2014 saisie par Maître [G] a été mal identifiée car concernant de façon erronée la vente de meubles pour un montant de 285 333,33 euros HT. Celle-ci a fait l’objet le 19 avril 2017 d’un avoir n° 17/072/A sur la facture 14/096/V accompagné d’une nouvelle note d’honoraires n° 17/073/H du 19 avril 2017 « honoraires pour travaux supplémentaires selon avenant en remplacement de la facture 14/096/V » pour un montant de 320 000 euros HT.
Pour ce chantier d’un montant de 680 000 euros HT, et de 320 000 euros HT de travaux complémentaires, la société DJG a réglé les factures émises par la société Naos pour un total de 112 600 euros HT.
La société DJG affirme avoir versé le solde restant dû (33 660 euros HT) comme en attestent le montant global des honoraires versés à la société Naos sur la période, bien que non fléchés précisément sur ce chantier.
Aucun honoraire n’est dû concernant les meubles, la société Naos n’étant pas intervenue dans leur sélection. En l’espèce, son droit à commission est nul.
Chantier HMC
Concernant le chantier HMC, la société Naos soutient que :
'le total des honoraires perçus par la société DJG pour ce chantier s’élève à 240 000 euros, la société Naos avait droit à une rémunération de 26 400 euros au titre des 11% et de 9 600 euros au titre des 4%.
'La société DJG a facturé des travaux complémentaires à son client le 5 décembre 2014 à hauteur de 40 000 euros (travaux piscine dernier étage) ainsi qu’une somme complémentaire de 10 000 euros correspondant aux 5% de fin de chantier. Le chantier a donc été terminé à cette date, quelques jours après le départ de M. [H]. Ces deux factures doivent faire l’objet de rémunérations pour la société Naos, car la facturation au client est le fait générateur de son droit à perception de façon automatique. Elle sollicite la condamnation de la société DJG à lui verser 5 500 euros HT au titre des honoraires à 11% et 9 600 euros au titre des honoraires à 4%.
'La société Naos doit également être rémunérée au titre des commissions « entreprises » à hauteur de 1 237,91 euros.
La société DJG réplique que :
Le chantier portait sur des honoraires de 200 000 euros. La décoration de la piscine prévue en décembre 2014 représente des honoraires complémentaires de 40 000 euros, réglés en septembre et décembre 2016. La réception du chantier n’a eu lieu qu’en février 2015, date à laquelle la société Naos n’intervenait plus, ayant abandonné le chantier au cours de sa réalisation. Elle ne peut prétendre à ses honoraires de 4% correspondant à la fin du chantier.
Chantier Côme
Concernant ce chantier, la société Naos soutient que :
' La base du marché initial était d’un montant de 880 000 euros, mais les honoraires perçus par la société DJG s’élèvent en réalité à 865 500 euros.
' Alors que le chantier avait un terme en avril 2014, celui-ci s’est poursuivi. La société DJG a caché à la société Naos les accords convenus entre la société DJG et le maître de l’ouvrage à compter de cette date. La société Naos a poursuivi son intervention jusqu’à son départ en novembre 2014 comme en attestent les frais de voyage qui lui ont été remboursés par la société DJG en octobre et novembre 2014, deux courriels des 1er et 2 octobre 2014 du client du projet HMC adressés à la société DJG se plaignant que « [O] » est « en Italie, demain et vendredi », et demandant qu’il soit donné plus de disponibilité à ce dernier « et pas simplement le temps qu’il lui reste après ces gros projets que sont Gabriel et le projet en Italie ».
'On retrouve dans les éléments saisis en 2015 la trace d’une facturation en mars 2015 d’un solde d’honoraires payable en trois fois, ce qui démontre que la société DJG a émis des factures pour une période postérieure à août 2014. Le chantier a fait l’objet d’une extension et non pas d’un retard, lui ouvrant droit à honoraires sur la période de septembre au 22 novembre 2014 sur la base de 11% de 87 000 euros soit 9 570 euros HT.
' La société Naos a également droit à rémunération au titre des 4% de fin de chantier sur la totalité des factures émises par la société Garcia, soit la somme de 967 000 euros arrêtée au 22 novembre 2014, soit 38 680 euros.
La société DJG réplique que :
' Le contrat d’un montant global de 880 000 euros HT conclu en 2012 s’est achevé en décembre 2016. Le grand livre comptable établit que la société Naos a été réglée à hauteur de 86 800 euros HT correspondant à ses honoraires de 11% sur le marché.
' Il n’y a pas eu de travaux supplémentaires concernant ce marché, le montant initial du marché étant forfaitaire. La société DJG avait plusieurs projets simultanés avec ce client. Celui s’est acquitté de sa dette par paiement échelonnés jusqu’en décembre 2016, le chantier ayant connu des retards dans son exécution.
' Selon les accords des parties, le temps passé par le chef de projet sur un chantier est indépendant de sa facturation, la société Naos ne peut donc prétendre à des « honoraires mensuels » entre août et novembre 2014.
' La société Naos ne peut prétendre à des honoraires de fin de chantier, alors que celui-ci s’est achevé en 2016 comme en atteste les comptes rendus du successeur de la société Naos.
Chantier Gabriel
Concernant ce chantier, la société Naos soutient que :
' La société DJG a perçu pour ce marché, d’un montant initial de 1 600 000 euros, la somme de 1 825 000 euros, ce qui aurait dû entraîner une facturation pour la société Naos à hauteur de 200 750 euros. Seuls 82 280 euros l’ont été, et il lui reste dû 98 257,50 euros.
' La société DJG reconnait que des travaux supplémentaires ont été facturés, portant à 1 925 000 euros ses honoraires desquels il est possible de déduire les mensualités à compter du départ de M. [H], soit du 23 au 30 novembre puis de décembre 2014 à février 2015, ramenant les honoraires à la somme de 1 843 750 euros. Sur cette base, il est dû à la société Naos la somme de 202 812,50 euros, outre la somme de 73 750 euros pour les 4%, soit un total de 276 562,50 euros.
' La société Naos a reçu de la part de la société DJG les sommes de 82 280 euros et 20 212,50 euros. Il reste à imputer le cas échéant, les sommes non identifiées qui peuvent être comprises dans sa facture F030 pour 18 394,64 euros et 16 805,36 euros, soit un minimum restant dû s’élevant à la somme de 65 120,50 euros. Cependant, en l’absence de preuve des règlements par la société Garcia, la somme restant due s’élève en réalité à 98 527, 50 euros.
' Le chantier a pris fin en janvier 2014, ouvrant droit pour la société Naos à ses honoraires de fin de chantier de 4% (1 600 000 x 4% = 64 000 euros). Ce chantier n’a pas fait l’objet de travaux complémentaires mais par un accord contractuel, la mission de la société DJG a été prolongée du fait d’un dépassement de planning durant 13 mois, avec une indemnisation mensuelle de 25 000 euros. Elle est en droit de percevoir des honoraires de fin de chantier pour la période de prolongation contractuelle qui lui a été cachée de février à novembre 2014 soit 9 000 euros (250 000 x 4%).
' La société DJG doit verser à la société Naos une commission de 5% sur celles prélevées sur les entreprises intervenant sur le chantier, soit soit la somme de 12 095,05 euros (218 893,15+ 19 463,01x 5%) à laquelle il convient de déduire un versement de 109,27 euros.
' La société DJG est également redevable à la société Naos d’une commission de 10% sur la vente des meubles afférents à ce chantier. Elle estime à la somme de 72 960,67 les commissions perçues par la société DJG sur la vente des meubles, soit, après application d’un coefficient de 2,77%, une somme lui restant due de 2 021,296 euros HT.
La société DJG réplique que :
' Le marché portait sur un montant initial de 1 600 000 euros, auquel des travaux supplémentaires se sont ajoutés pour un montant de 325 000 euros, facturés par la société DJG entre mai 2014 et avril 2015. Au titre de ses honoraires de 11%, la société Naos a perçu la somme de 155 292,50 euros sur factures identifiées et 48 400 euros sur factures non identifiées.
' La société Naos ne peut réclamer le paiement de ses honoraires de fin de chantier, alors que celui-ci s’est achevé en avril 2015, plusieurs mois après son départ.
' La société Naos n’est pas intervenue dans la sélection des antiquités et du mobilier pour le client elle ne peut prétendre à un droit à ce titre, à l’exception d’une commission de 109,27 euros qui lui a été réglée le 21 octobre 2014. Elle ne peut pas prétendre à des commissions sur la sélection des entreprises puisque celle-ci concerne des entreprises intervenues en 2015 sur le chantier, après le départ de la société Naos.
Sur le chantier Elysées
Concernant ce chantier, la société Naos soutient que :
' Les pièces comptables produites par la société DJG sur ce chantier ne sont pas exhaustives, car elles ne se rattachent qu’aux factures établies par le maître d’ouvrage au travers de la société Onix, alors que les factures étaient indifféremment établies au nom des sociétés Onix, Coolhurst et Quercia Private.
' Sur la base des éléments saisis par Me [G], la société Naos estime que la société DJG a perçu des honoraires à hauteur de 789 050,74 euros pour ce chantier, ce montant comprenant des écritures ne figurant pas dans la comptabilité saisie (le premier paiement usuel à la signature du contrat et la mensualité 10/13). Il en résulte que la société Naos aurait dû percevoir la somme de 118 357,61 euros au titre des honoraires de 11% et de 4% en fin de chantier.
'La prestation du paysagiste fait partie du marché conclu entre la société Onix et la société DJG et son montant ne doit pas être retranché de l’assiette de calcul de la société Naos.
'La société Naos, qui aurait dû percevoir 86 795,85 euros au titre des honoraires à 11%, n’a été réglée qu’à hauteur de 27 996,69 euros. La société DJG doit lui verser le reliquat restant dû, s’élevant à la somme de 58 798,89 euros.
'Le chantier s’est poursuivi jusqu’au premier semestre 2013 sans qu’elle ne soit réglée de ses honoraires de fin de chantier de 4%.
'Il n’est pas justifié que le paiement d’un montant de 104 503,89 euros au titre de sa facture n°30 du 31 juillet 2011 intitulée « mission de conseil pour le mois de juillet 2011 » ait été affecté au chantier Elysées.
' Des factures pour commission de vente ont été émises par la société DJG lors des règlements pour les sociétés Onix et Coolhurst et il convient d’appliquer le coefficient moyen de 2,77% pour condamner la société DJG à verser à la société Naos la somme de 17 450, 17 euros.
'Des commissions sur entreprises sont également dues à la société Naos pour les années 2011 et 2013 à hauteur de 11 801,02 euros [(77 492,70+158 527,69) x 5% = 11801,02].
La société DJG réplique que :
' le marché du chantier Elysées s’est limité à la somme de 601 019,71 euros HT, et elle justifie avoir réglé l’ensemble des honoraires de la société Naos au cours et en fin de chantier.
'Le chantier s’est terminé fin 2012, comme en atteste les derniers versements du maître de l’ouvrage en octobre 2012, qui coïncident avec les dernières factures de la société Naos pour ce chantier, en décembre 2012.
'La société Naos profite de l’absence de toute identification des chantiers sur ses factures pour créer une confusion à son profit. Elle n’a formulé aucune demande concernant le paiement d’honoraires sur ce chantier dans ses réclamations formées en novembre 2014.
'La société Naos n’est pas intervenue sur la sélection ou la présentation au client du mobilier pour lequel elle sollicite le paiement complémentaire d’une commission, sa demande doit être rejetée.
Chantier [Localité 5]
Concernant ce chantier, la société Naos soutient que :
'Le chantier [Localité 5] a été livré le 28 juillet 2014 par M. [H] lui-même alors qu’il fêtait ce jour-là son mariage. La société DJG ne justifie d’aucune note de frais de voyage pour se rendre sur le chantier après cette date, et elle n’a émis aucune facture à son client pour la période de mai et juin 2014, sans s’en expliquer. La société DJG a émis le 17 novembre 2015 artificiellement une facture d’honoraires à hauteur de 14 500 euros pour mai et juin 2015 dans le but de faire obstacle au paiement à la société Naos de ses honoraires de fin de chantier. Elle soupçonne que le détail du virement bancaire par le client de la somme de 14 500 euros le 16 novembre 2015 soit un faux.
' La société Naos est par ailleurs en droit de percevoir un pourcentage de 5% sur les commissions payées par le client en 2015, le fait générateur de ses commissions étant intervenu en 2014, alors qu’elle était chef de projet sur le chantier.
La société DJG réplique que :
' Le marché du chantier [Localité 5] prévoyait des honoraires forfaitaires pour la société DJG de 880 000 euros HT. La société Naos ne conteste pas avoir été intégralement payée de ses honoraires de 11%. Ayant abandonné le chantier en novembre 2014, elle ne peut prétendre à des honoraires de fin de chantier de 4%, le chantier n’étant pas terminé ni réceptionné à cette date. Le terme du chantier est intervenu en novembre 2015.
'La société Naos n’est pas intervenue sur la sélection ou la présentation au client du mobilier pour lequel elle sollicite le paiement complémentaire d’une commission, sa demande doit être rejetée.
Chantier Oiseau Bleu
Concernant ce chantier, la société Naos soutient que :
'Pour ce chantier, les parties avaient convenu que les honoraires de la société Naos au titre de la fin de chantier s’élevaient à 5%, et non pas à 4%. Les honoraires de fin de chantier n’ont jamais été facturés par la société Naos et la société DJG ne les a pas réglés.
La société DJG réplique :
'La société DJG affirme avoir réglé à la société Naos l’ensemble de ses honoraires, mais certaines des factures de la société Naos ne peuvent pas être identifiées, car la société Naos n’a pas indiqué sur la période le nom des chantiers pour lesquels elle adressait ses notes d’honoraires.
MOTIVATION DE LA COUR
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Sur la détermination de la rémunération de la société Naos
A cours des derniers mois de leur collaboration, il est constant que la société Naos percevait une rémunération à trois titres.
1) Les honoraires
La rémunération de la société Naos s’élevait à 15% des honoraires facturés au client final par la société DJG, répartis de la façon suivante : 11% versés durant la phase chantier et facturés chaque mois, et 4% versés à la fin du chantier. Les parties s’accordent sur ce point.
2) Les commissions
Il s’agissait d’honoraires de conseil facturés aux entreprises intervenant sur le chantier (antiquaires, passementiers, plombiers, marbriers etc'). La société Naos pouvait percevoir 5% des honoraires facturés par la société DJG à ce titre.
Selon la société Naos, ce droit à commission était systématique. D’après la société DJC, ce droit à commission n’était dû qu’en cas de participation active de la société Naos au suivi du chantier et à la négociation des devis des prestataires, aucune commission n’étant due quand le chantier était sous-traité à un maitre d’oeuvre délégué, ou un architecte comme tel était le cas sur les chantiers Elysée, Andigné Côme, [Localité 5], La Réserve et HMC.
3) Les commissions sur ventes
Il s’agissait de ventes de meubles réalisées à l’occasion des chantiers, qui pouvait donner droit à un commissionnement de 5 à 10% selon les cas.
La société Naos avait droit à 10% des honoraires de conseil lorsqu’elle avait effectué elle-même la sélection du mobilier acquis par le client.
Selon la société Naos, la vente des meubles lui rapportait une commission à hauteur de 5% dans les autres cas.
Selon la société DJG, la commission de 5% n’était due que si la société Naos, sans intervenir dans le processus d’acquisition des meubles, les avait présentés au client aux fins de sélection, son droit à commission étant nul dans les autres cas.
En application de l’article 1134 du code civil, il ressort que les parties étaient liées par un usage défini amiablement entre elles, qui fait loi, à savoir une rémunération de 15% pour les prestations de chef de projet, potentiellement, une rémunération supplémentaire de 5% à 10% à titre de commission.
Il apparaît cependant que le mode de rémunération de la société Naos a été évolutif, et les factures produites par la société Naos se réfèrent pour nombre d’entre elles à des « missions de conseil » sans aucun détail sur le nom des chantiers, les prestations accomplies et la cause des taux de commissionnement pratiqués. S’il est constant qu’au cours de la relation contractuelle, la société DJG a rémunéré la société Naos au titre de la vente de meubles selon deux taux, 5 ou 10%, en revanche le caractère systématique de cette rémunération n’est pas prouvé. Il n’est pas davantage établi que la société Naos percevait pour chacun des chantiers sur lesquels elle intervenait des commissions « entreprises » de 5%. Il convient donc d’examiner pour chacun des marchés si les créances sollicitées par la société Naos au titre de commissions sont justifiées.
Concernant le dossier Andigné :
Les honoraires dus à la société Naos s’élèvent à 15% des honoraires de conception décorative facturés par la société DJG à son client et ils sont de deux ordres : 11% par phase de conception et 4% à la réception du chantier.
La société Naos ne conteste pas avoir perçu la somme de 146 260 euros. En revanche, ces éléments comptables révèlent qu’une somme complémentaire de 3 740 euros restait due à la société Naos (1 000 000 x 15% = 150 000), sans que son versement ne soit justifié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné la société DJG à verser à la société Naos la somme de 3 740 euros.
La société Naos revendique par ailleurs un droit à commissionnement d’une part sur des ventes de meubles enregistrées dans la comptabilité de la société DJG et d’autres qui auraient été réalisées par la société Garcia, sans qu’elle ne les fasse apparaître dans sa comptabilité.
La société DJG verse aux débats un document daté du 4 août 2014 signé de M. [H] lequel déclare avoir « reçu le chèque de 48 000 euros correspondant à la facture 92 concernant le règlement du solde de mes honoraires pour le chantier Andigné ». Ce document, dont les parties ne contestent pas l’authenticité, est postérieur à la réception du chantier intervenue en juin 2014. Il en résulte que la société Naos n’a émis aucune réserve au terme du chantier Andigné, bien que n’ayant pas reçu de commission au titre de la vente de meubles.
Cet élément corrobore l’affirmation de la société DJG selon laquelle la société Naos ne percevait aucune commission sur la vente des meubles si ceux-ci étaient fournis directement par la société Garcia, sans aucune intervention de la société Naos.
Si la société DJG est intervenue en faveur de la SCI Andigné afin qu’une liste de meubles soit déplacée, entreposés et assurés, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que ces prestations soient afférentes au chantier litigieux ni qu’elles aient été facturées au client et partant, qu’elles ouvrent droit à un commissionnement pour la société Naos.
La société Naos ne justifie pas d’une créance exigible au titre de commissions concernant le mobilier et la décoration du chantier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Naos à ce titre.
Concernant le chantier HMC
Le contrat de décoration et d’architecture intérieure conclu entre le maître de l’ouvrage et la société DJG le 30 septembre 2013 s’élève à la somme de 200 000 euros HT. La société Naos est en droit de prétendre au titre de ses honoraires à 11% de la somme de 22 000 euros HT.
La société DJG produit l’extrait de son grand livre comptable, certifié par son expert-comptable, attestant que la société Naos a été payée, sur la base de ses honoraires à 11%, à hauteur de la somme de 20 900 euros HT. La société Naos est en droit de percevoir la totalité de ses honoraires de 11% dans la mesure où la société DJG a adressé au maître de l’ouvrage la facture de la dernière tranche du projet le 5 décembre 2014, soit seulement quelques jours après le départ de la société Naos. La société DJG doit lui régler la somme complémentaire de 1 100 euros. Le tribunal, bien qu’adoptant ces mêmes motifs, a commis une erreur de plume en condamnant la société DJG au paiement de la somme de 1 010 euros au lieu de celle de 1 100 euros réellement due. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
En revanche, ainsi que l’a jugé le tribunal, la société DJG n’est pas redevable envers la société Naos des honoraires de 4% de fin de chantier dans la mesure où la réception des travaux est intervenue en son absence le 17 février 2015, comme en atteste un courriel du 19 février 2015 produit aux débats.
La société Naos ne justifie pas d’une créance exigible d’un montant de 1 237,91 euros HT au titre des commissions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Concernant le chantier Côme
La société Naos ne conteste pas avoir perçu la somme de 96 800 euros au titre de ses honoraires de 11% sur le montant du marché, qui s’élèvent à la somme de 880 000 euros.
Les pièces produites par la société Naos ne démontrent pas que des travaux complémentaires aient été facturés par la société DJG à son client. La société DJG justifie que les paiements du maître de l’ouvrage pour ce marché se sont poursuivis en 2015 et 2016, le paiement du solde n’étant intervenu qu’au mois de décembre 2016.
La société Naos échoue à démontrer détenir une créance supplémentaire sur ce chantier au titre de ses honoraires de 11%, sa rémunération étant évaluée forfaitairement selon le montant global du marché, et non pas en fonction de son temps de présence sur les chantiers.
Elle ne peut revendiquer le paiement d’honoraires de 4% de fin de chantier, alors que celui-ci s’est poursuivi après son départ en novembre 2014, comme en témoignent les courriels du nouveau chef de projet des 5 janvier et 8 février 2016.
Il convient de confirmer le rejet par le tribunal des prétentions de la société Naos formées au titre du chantier Côme.
Concernant le chantier Gabriel
Il résulte du contrat conclu entre la société DJG et le maître de l’ouvrage que le marché portait sur un montant initial de 1 600 000 euros. A cette somme s’est ajoutée la somme de 325 000 euros au titre de » travaux supplémentaires pour dépassement de planning » qui justifie d’évaluer les honoraires de 11% de la société Naos pour ce chantier à la somme non contestée par la société DJG de 211 750 euros [(1 600 000 + 325 000) x11% = 211 750].
La société DJG justifie avoir réglé à la société Naos la somme de 155 292,50 euros HT au titre des factures identifiées sur ce chantier. Elle ne justifie pas que le paiement d’autres sommes à la société Naos, bien que certifié par l’expert-comptable, se rapporterait à ce chantier. La société DJG reste en conséquence redevable du paiement de la somme de 56 457,50 euros (211 750- 155292,50 = 56 457,50).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DJG au paiement de cette somme.
C’est également à bon droit que le tribunal a jugé que la société Naos ne pouvait prétendre à percevoir des honoraires de fin de chantier, alors qu’il est démontré que celui-ci s’est prolongé après le départ de la société Naos, comme en atteste la facturation adressée à son client par la société DJG jusqu’en février 2015.
Enfin le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Naos de ses demandes au titre des commissions pour vente de meuble et commissions sur la sélection des entreprises, celle-ci ne démontrant pas qu’une rémunération aurait été convenue avec la société DJG sur ce point.
Concernant le chantier Elysées
La société DJG verse aux débats le contrat relatif au marché Elysées qu’elle a conclu avec la société SCI Onix le 8 décembre 2010 pour un montant s’élevant à 412 500 euros HT, auquel se sont ajoutés des travaux supplémentaires pour un montant de 150 228, 48 euros HT, ainsi que des frais supplémentaires imputés au client pour dépassement de durée à hauteur de 38 291,28 euros HT (réglés en septembre et octobre 2012).
Il convient de retrancher de ces sommes les travaux afférents à la mission du paysagiste concepteur identifiés à hauteur de 26 157,34 euros, la société Naos ne justifiant pas être intervenue dans le projet d’aménagement paysager de la société Onix.
Il en résulte un montant total de marché de 601 019,71 euros HT, ce montant étant concordant avec les écritures comptables concernant le chantier Elysées telles que certifiées par l’expert-comptable de la société DJG. Le marché ayant eu pour maître d’ouvrage la société Onix, la société Naos ne peut baser ses prétentions sur les notes d’honoraires adressées par la société DJG à la SCI Coolhust ou à une autre personne physique ou morale, tiers au marché. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu’il résultait des pièces produites aux débats que le montant du marché Elysées se limitait à la somme de 601 019,71 euros HT.
L’expert-comptable de la société DJG justifie que des règlements à hauteur de 90 152,95 euros (601 019,71 x 11%+4% = 90 152,95) ont été versés à ce titre à la société Naos, suite à l’émission de ses factures globales regroupant plusieurs chantiers.
Le jugement ayant débouté la société Naos de ses demandes au titre des honoraires de 11% et 4% sera en conséquence confirmé.
La société DJG justifie par ailleurs avoir réglé à la société Naos des commissions pour la sélection de meubles sur ce chantier à hauteur de 51 060 euros HT (factures Naos 34 à 38A, 41A à 47A et 56A). La société Naos ne justifiant pas être intervenue dans le cadre de prestations complémentaires, il convient de confirmer le jugement l’ayant déboutée de ses demandes faites à ce titre.
Concernant le chantier [Localité 5]
La société DJG produit sa dernière note d’honoraires pour ce chantier qui a été émise le 17 novembre 2015 et vise les prestations des mois de mai et juin 2015, ainsi que l’ordre de virement afférent de son client du 16 novembre 2015. Elle verse aux débats une attestation du représentant du maître de l’ouvrage attestant que la livraison du projet est intervenue le 13 novembre 2015. La société Naos ne démontre par aucune pièce qu’il s’agirait d’une attestation de complaisance ou que la société DJG aurait produit de faux documents.
La société DJG justifie de la poursuite du chantier [Localité 5] jusqu’en novembre 2015 soit un an après le départ de la société Naos qui, de ce fait, ne peut prétendre aux honoraires de fin de chantier de 4%. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Naos de sa demande en paiement d’une commission de 5 474,93 euros au titre des commissions payées par le client en 2015, celle-ci n’intervenant plus sur le chantier à cette date.
Concernant le chantier Oiseau Bleu
L’extrait du grand livre comptable de la société DJG certifié par son expert-comptable établit que le montant des honoraires facturés par la société DJG au titre du chantier s’est élevé à la somme de 728 500 euros. La société Naos verse aux débats un document établi par la société DJG récapitulant les étapes de la facturation de ses honoraires. Il en résulte que ses honoraires sur le montant du marché Oiseau Bleu s’élevaient à 13% outre 5% d’honoraires de fin de chantier. La société DJG reconnait elle-même que les sommes réclamées à ce titre par la société Naos, soit un reliquat de 3 099,59 euros HT sur ses honoraires de 13% et la somme de 36 425,08 euros (728 500x5%) sur les honoraires de 5% ne peuvent être identifiées parmi les sommes qu’elle a versées au chef de projet.
En l’absence de démonstration du paiement par la société Garcia, la condamnation en paiement des sommes de 3 099,59 euros et 36 425,08 euros sera confirmée.
En revanche, la société Naos ne justifie par aucune pièce pouvoir prétendre à la perception de commissions sur rétrocession d’entreprise concernant ce chantier. En l’absence d’une créance exigible, il convient de confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande.
La totalité des condamnations financières de la société DJG au titre des honoraires de la société Naos s’élève en conséquence à : [3740 (Audigné) + 1100 (HMC) + 56 457,50 (Gabriel) + 36 425,08 + 3 099,59 (Oiseau Bleu) ] la somme globale de 99 722,17 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la rupture des relations commerciales
La société DJG soutient que :
— En application de l’article L.442-6 du code de commerce, la rupture d’une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée des relations, constitue une rupture brutale qui donne droit à indemnisation. En application de la jurisprudence, le fournisseur qui accepte une situation de dépendance économique en ne développant pas de nouvelle activité, a accepté un risque qui vient diminuer l’évaluation de son préjudice.
— Sur la rupture : En l’espèce, la société Naos a d’autres clients que la société DJG. La société DJG n’a pas rompu le contrat, c’est l’abandon de la société Naos des différents chantiers en cours qui a marqué la rupture des relations commerciales entre les parties. En effet, par courrier du 18 novembre 2014, la société DJG était mise en demeure de régler les sommes réclamées dans un délai de 72h, sous peine d’arrêt de toute intervention par la société Naos sur les chantiers en cours. Par courrier du 22 novembre 2014, la société Naos annonçait cesser tous les chantiers.
— Sur la brutalité : les courriers de la société Naos démontrent que les chantiers étaient toujours en cours et illustrent donc l’inachèvement des chantiers. La société Naos, en sa qualité de chef de projet, savait que les délais auxquels était astreinte la société DJG étaient importants sous peine de subir des pénalités. La société Naos prétend que l’abandon des chantiers est justifié en raison de l’absence de paiement des honoraires de 4%, alors même que ces chantiers n’étaient pas terminés.
— C’est donc la société Naos qui a rompu brutalement le contrat, sans motif sérieux tout en réclamant une réparation équivalant à la quasi intégralité du produit de sa collaboration.
— La société DJG a nécessairement dû se réorganiser afin de pallier la désorganisation des chantiers résultant de cette rupture.
— Le préjudice résultant des retards avec lesquels les chantiers ont été livrés peut être évalué à une somme forfaitaire de 400 000 euros.
La société Naos et M. [H] soutiennent que :
— En application de l’article L.442-6 du code de commerce, un commerçant peut voir sa responsabilité engagée s’il rompt brutalement une relation commerciale établie sans préavis tenant compte de la durée des relations commerciales.
— En l’espèce, la société Naos a pour seul et unique client la société DJG, M. [H] a toujours été employé uniquement et sans interruption au service de la société DJG depuis 2001. La société DJG a exercé à son égard une entreprise de sabordage de la relation commerciale. Le 18 novembre 2014, la société Naos a mis en demeure la société DJG de lui payer les sommes dues, étant précisé que :
* Le chantier Oiseau bleu était terminé depuis 2012, les 4 % de fin de chantier n’avaient pas été réglés.
* Le projet de l’Elysées était terminé depuis courant 2013 et la société Naos n’avait reçu aucune information pour la facturation des 4 % de fin de chantier et plusieurs ventes de meubles n’ont pas été réglées.
* Le projet Andigné étant terminé, les honoraires de 4 % de fin de chantier avaient été réclamés le 24 juin 2014
* Le projet [Localité 5] avait été livré le 28 juillet 2014, la société Naos n’était pas payée depuis le mois de novembre 2013 en dépit d’un règlement que la société DJG avait reçu du client le 28 février 2014 pour les mois de novembre 2013 à avril 2014 et qu’elle a reconnu au cours de la présente procédure.
* Ainsi seulement trois projets étaient toujours en cours : HMC, Come et Cirque Gabriel.
— De plus, la société Naos a connu une baisse significative de son chiffre d’affaires entre 2011 et 2014, passant de 303 953 à 143 861 euros.
— M. [H] avait à plusieurs reprises alerté la société DJG de la possibilité de cesser de leur collaboration en raison des manquements de cette dernière depuis le mois de juin 2014. Elle a donc respecté un délai de préavis.
— La société Naos demande la condamnation de la société DJG au paiement de trois ans de chiffre d’affaires en réparation du préjudice issu de la rupture brutale des relations commerciales, soit un montant de 982 335 euros.
L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués, les relations d’exclusivité, la spécificité des produits et la dépendance économique.
En l’espèce, le caractère établi des relations commerciales entre les sociétés Naos et DJG depuis l’année 2008 n’est pas contesté par les parties.
La relation commerciale a pris fin aux termes d’un courrier recommandé de la société Naos du 18 novembre 2014 par lequel elle mettait en demeure la société DJG de lui régler les sommes dues sous 72 heures, sous peine de cesser « toute intervention sur les chantiers en cours ». Aux termes d’un courriel du 22 novembre 2014, la société Naos informait la société DJG « suspendre toutes ses activités au sein de l’agence à partir d’aujourd’hui », précisant en informer les clients.
Par courrier du 27 novembre 2014, la société DJG actait de l’abandon des chantiers par la société Naos.
La société Naos impute la responsabilité de la rupture à la société DJG, au motif d’une absence de règlement de ses honoraires. Elle verse aux débats plusieurs lettres et courriels adressés à la société DJG, réclamant le paiement des sommes dues pour différents chantiers entre mai et novembre 2014.
Il a été cependant jugé que les prétentions financières de la société Naos n’étaient que partiellement fondées. Notamment, il a été démontré que plusieurs marchés pour lesquels elle sollicitait le paiement de ses honoraires de fin de chantier de 4% étaient toujours en cours. Si elle argue d’une diminution significative de son chiffre d’affaires avec la société DJG au cours de l’année 2014, la société Naos n’étaye pas cette affirmation par des documents comptables certifiés et liasses fiscales. Il est en outre justifié qu’elle continuait d’exercer des missions de chefs de projet pour la société DJG de façon active.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas de brutalité de la rupture imputable à la société DJG.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Naos de ce chef.
Par ailleurs, la société DJG ne démontre pas avoir subi un préjudice financier qu’elle évalue forfaitairement à la somme de 400 000 euros du fait de l’abandon des chantiers en cours par la société Naos. Le lien de causalité entre le départ de la société Naos et les retards dans la livraison des chantiers qu’il avait en compte n’est établi par aucune pièce. Il convient de confirmer le jugement ayant débouté la société DJG de cette demande.
Sur les autres demandes indemnitaires de M. [H] et de la société Naos
Sur la demande en paiement de la somme de 240 000 euros au titre du préjudice subi pour la minoration volontaire des données transmises à la société Naos pour l’établissement de sa facturation.
La société Naos et M. [H] soutiennent que :
La société DJG a volontairement minoré des données transmises à la société Naos au cours de la relation commerciale, tant sur les honoraires, que sur la prolongation contractuelle des chantiers, les commissions et les ventes de meubles. Aucun contrat entre la société DJG et ses clients n’a été transmis à la société Naos.
La société DJG soutient que :
La société Naos ne rapporte pas la preuve d’une démarche fautive, déloyale, ni d’un lien de causalité avec le préjudice évoqué. Elle affirme sans avoir aucune preuve que la société DJG aurait voulu tromper son partenaire commercial.
En application de l’article 1134 alinéa 3 dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées doivent être appliquées de bonne foi.
En l’espèce, les pièces produites par la société Naos ne démontre pas que la société DJG lui ait volontairement caché des informations pour réduire le montant de ses facturations, ni qu’elle ait subi un préjudice financier.
Le jugement, qui a rejeté la demande indemnitaire de la société Naos, sera confirmé.
Sur la demande de M. [H] en paiement de la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice
M. [H] soutient que :
— Il a subi un préjudice à titre personnel. La société Naos n’est pas connue par les entreprises, aucun mail ou courrier ne mentionne cette dernière, seul M. [H] est connu de tous.
— M. [H] a dû créer une société aux seules fins de servir les intérêts de la société DJG, il a subi une diminution importante de ses recettes. M. [H] a été contraint de créer une SCI avec la société Naos pour acquérir son bien immobilier. Il a ensuite dû vendre à perte son appartement trois ans après son acquisition, étant privé de ressources. Il résulte une perte sèche de 58 723,01 euros. Il a également subi des violences psychologiques du fait du comportement de la société DJG, notamment du silence gardé, ainsi que les témoignages et commentaires négatifs des entreprises et clients à son égard.
— Il a également subi un préjudice d’image, dans un milieu très fermé. Si M. [H] utilise encore dans ses éléments de communication, son expérience au sein de la société DJG, c’est uniquement pour démontrer son expérience et la qualité du travail produit.
— Le préjudice est évalué à 400 000 euros.
La société DJG soutient que :
— Les demandes formées par M. [H] au titre d’un préjudice personnel sont irrecevables en ce que la présente instance concerne un litige entre sociétés commerciales. M. [H] ne peut se confondre avec la société qu’il représente. La société DJG ne saurait être tenue responsable des investissements immobiliers de M. [H]. D’autant plus que l’analyse de la revente de son appartement ne montre pas une perte, mais bien un bénéfice. Enfin, M. [H] ne peut pas se confondre également avec la SCI qu’il a créée.
— Les bilans démontrent que la société Naos supportait des charges de versement de salaires de M. [H] de plus en plus élevés, passant de 35 000 euros en 2011 à 91 118 euros en 2014. Ainsi, il s’est octroyé un salaire représentant près de 50% du chiffre d’affaires de la société Naos. La société DJG ne saurait être tenue responsable de cette mauvaise gestion.
Le préjudice d’image n’est pas démontré, d’autant plus que M. [H] utilise toujours son expérience au sein de la société DJG pour faire sa publicité sur ses nouveaux projets, ce qui illustre l’absence de préjudice d’image.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code énonce qu’ 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
M. [H], le gérant de la société Naos, invoque un préjudice personnel qui serait causé par des violences psychologiques commises directement par la société DJG. Il justifie ainsi d’un intérêt à agir contre la société DJG.
Les éléments versés aux débats sont cependant insuffisants à démontrer l’existence du préjudice allégué par M. [H] ni le fait qu’il pourrait être imputable à la société DJG. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires.
Sur la publication de la décision à intervenir
La société Naos et M. [H] soutiennent que :
— La publication de la décision dans les journaux est nécessaire pour que M. [H] soit rétabli dans son honneur.
La société DGJ soutient que :
— A titre personnel, M. [H] n’est pas recevable à se prévaloir d’un préjudice moral ou autre. Enfin, la présente instance est un litige en société, la loi de 1881 sur la presse n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Il ressort des éléments du débat que la demande de publication dans la presse de la décision n’est ni fondée ni nécessaire.
Cette demande sera par voie de confirmation rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2021 sauf en ce qu’il a condamné la société DJG à payer à la société Naos la somme de 105 117,17 euros au titre du solde restant dû des honoraires.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société DJG à payer à la société Naos la somme de 99 722,17 euros au titre du solde restant dû de ses honoraires,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Exécution d'office ·
- Siège
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Mobilité ·
- Victime ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Assemblée générale ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Gérant ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Saisie-attribution ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Banque ·
- Mesures d'exécution ·
- Formule exécutoire ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Mère ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Demande de garantie d'éviction ·
- Contrats ·
- Mer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Expert ·
- Tourisme ·
- Bailleur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Diffusion ·
- Développement ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Appel
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Don ·
- Intention libérale ·
- Preuve ·
- Remise ·
- Obligation ·
- Pacs ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.