Infirmation partielle 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 oct. 2023, n° 22/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 24 mars 2022, N° 18/02647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01754 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCZU
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02647
Tribunal judiciaire du Havre du 24 mars 2022
APPELANTE :
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
MAIRIE DE [Localité 13]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Elise TAULET, avocat au barreau de Paris plaidant par Me ORTIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier remis le 3 juin 2022 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 4 octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 novembre 2011, Mme [J] [E] a été victime d’une chute, lors d’une soirée organisée dans la salle située [Adresse 1], et s’est fracturée la cheville droite.
Par acte sous seing privé du 25 juin 2010, M. [M] [H] et Mme [B] [E] ont signé auprès de M. [Y] [D], l’acquisition de la propriété du fonds de commerce situé [Adresse 1]. Par acte du 15 janvier 2013, un bail commercial a été signé entre la commune de [Localité 13] et la Sarl La Caz, représentée par Mme [B] [E] portant sur la salle des fêtes.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2014, une expertise médicale de Mme [J] [E] a été ordonnée, au contradictoire de la Sarl La Caz, exploitant la salle, de son assureur, la société Mapa, et de la Cpam de Haute-Normandie. L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2014.
Par jugement du tribunal de commerce du Havre du 30 janvier 2015, la Sarl La Caz a été placée en liquidation judiciaire, et la Selarl Catherine Vincent a été désignée mandataire liquidateur. Le 16 mars 2015, Mme [E] a déclaré sa créance au passif de la Sarl La Caz à hauteur de 10 000 euros.
Par acte d’huissier du 23 juin 2015, Mme [E] a fait assigner la Cpam de Haute-Normandie, la Sarl La Caz, représentée par la Selarl Catherine Vincent, mandataire liquidateur, et la Mapa, devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins notamment d’obtenir la déclaration de l’entière responsabilité de la Sarl La Caz dans l’accident survenu en 2011, la fixation de sa créance au passif de la société, la condamnation de l’assureur de la Sarl La Caz à lui verser la somme de 15 304 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance du Havre a :
— déclaré la Sarl La Caz entièrement responsable du dommage subi par Mme [J] [E] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 novembre 2011,
— fixé le préjudice personnel total de Mme [E] à la somme de 30 722,80 euros,
— fixé la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl La Caz, tenue in solidum avec son assureur, la société Mapa, à la somme de
9 861,40 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la société Mapa à payer à [J] [E] la somme de
9 861,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la société Mapa à payer à la Cpam du Havre la somme de
20 861,40 euros au titre de son recours subrogatoire,
— dit que les sommes en question porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamné la société Mapa à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mapa à payer à la Cpam du Havre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, et 1 047 euros au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Mapa aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2017, la société Mapa et la Selarl Catherine Vincent ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Caz ont formé appel de la décision.
Par arrêt du 17 janvier 2018, la cour d’appel de Rouen a :
— déclaré irrecevable les demandes faites devant elle par la Selarl Catherine Vincent en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société La Caz,
— confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant déclaré la Sarl La Caz entièrement responsable du dommage subi par Mme [J] [E] à la suite de l’accident dont elle a été victime, le 6 novembre 2011, et de celles ayant condamné la société Mapa à payer, seule ou in solidum avec la société La Caz, diverses sommes à Mme [E] et la Cpam du Havre,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouté Mme [J] [E] et la Cpam du Havre de l’intégralité de leurs demandes faites à l’encontre de la société Mapa, tant sur le fond qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à Mme [E] et à la Cpam du Havre de restituer à la société Mapa les sommes qui leur ont été respectivement réglée par cette dernière au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 19 janvier 2017,
— condamné Mme [E] à payer à la société Mapa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par actes d’huissiers du 28 novembre 2018, Mme [E] a fait assigner Mme [B] [E], M. [M] [H], la commune de [Localité 13] et la Cpam du Havre devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de les voir déclarés responsable de son accident, et condamnés solidairement à lui payer la somme de
15 304 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré Mme [B] [E] et M. [M] [H] entièrement responsables du dommage subi par Mme [J] [E] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 novembre 2011,
en conséquence,
— fixé le préjudice personnel total de Mme [E] à la somme de 30 722,80 euros,
— condamné in solidum M. [H] et Mme [B] [E] à payer à Mme [J] [E], après imputation de la créance de la Cpam, la somme de
9 861,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum M. [H] et Mme [B] [E] à payer à la Cpam du Havre la somme de 20 861,40 euros au titre de son recours subrogatoire,
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— condamné in solidum M. [H] et Mme [B] [E] à payer à Mme [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] et Mme [B] [E] à payer à la Cpam du Havre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 1 098 euros au titre de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [H] et Mme [B] [E] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Dubosc Preschez Missoty Morel et de Me Vincent Bourdon, chacun pour les frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2022, Mme [B] [E] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, Mme [B] [E] demande à la cour, au visa des articles 1242 (ancien 1384 alinéa 1 du code civil) et 1240 (anciennement 1382 du même code), de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Mme [J] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que Mme [B] [E] n’a jamais été gardienne du sol de la salle des fêtes que ce soit à titre de propriétaire de la salle elle-même, de copropriétaire du fonds de commerce ou d’exploitante de la salle ou encore d’organisatrice de la soirée du 5 au 6 novembre 2011,
subsidiairement, dire et juger que le sol n’a pas eu de rôle causal dans la chute de Mme [J] [E],
— dire et juger que le caractère anormal de la chose du sol n’est pas justifié pour entraîner de quelconques responsabilités,
— dire et juger en conséquence que Mme [B] [E] n’a aucune responsabilité dans l’accident et ne saurait être tenue pour responsable des préjudices de Mme [J] [E] sur le fondement de l’article 1242 du code civil (ancien 1384 al.1), encore moins in solidum avec M. [H],
— dans ces conditions, en cas de condamnation de Mme [B] [E], dire et juger que M. [M] [H] devra le relever et garantira de l’intégralité des condamnations qui serait prononcée contre elle et non être condamnée in solidum avec lui,
— dire et juger que l’usage, la faute d’imprudence et de négligence de Mme [J] [E], victime et usager, exonèrent Mme [B] [E] de toute responsabilité, à tout le moins subsidiairement entraîne un partage de responsabilité par moitié,
plus subsidiairement sur les préjudices,
— réduire à de plus justes proportions en fonction des barèmes d’usage le montant de l’indemnisation sollicitée,
— condamner Mme [J] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient n’avoir à aucun moment été propriétaire de la salle, ni par suite gardien de la chose à ce titre, de sorte que la commune de [Localité 13] n’a pas perdu la garde du sol, en tant que propriétaire du bâtiment au 6 novembre 2011. Elle conteste la décision du tribunal en ce qu’il a retenu qu’elle était la seule gardienne du sol en tant que copropriétaire du fonds de commerce à la date de l’accident sans justifier en quoi le propriétaire du bâtiment et du sol lui aurait transféré la garde du sol.
Elle fait valoir que la présomption de responsabilité du fait de la garde de la chose pesant sur le propriétaire peut être remise en cause, mais à condition d’apporter la preuve contraire. Or, d’une part, elle expose que son nom apparaît dans l’acte de cession du fonds de commerce du 25 juin 2010, intervenu entre elle, M. [H] et M. [D], seulement parce qu’elle était la conjointe de M. [H], qu’elle n’a jamais travaillé dans ce fonds de commerce et a toujours exercé les fonctions d’aide-soignante antérieurement, y compris à la date de l’accident de Mme [E].
D’autre part, en produisant diverses attestations, elle explique n’avoir jamais organisé la soirée antillaise du 5 novembre 2011 ni aucune autre soirée, puisque M. [H] était le seul exploitant du fonds de commerce et gardien de la chose au moment de l’accident.
Elle précise que si la cour la qualifiait de gardienne de la chose, la juridiction ne pourrait que constater que le transfert n’a pu être réalisé à son seul profit, mais s’est aussi opérée au profit des usagers utilisant la salle le 6 novembre 2011, comprenant Mme [J] [E].
Elle prétend que Mme [E] ne rapporte aucunement la preuve du rôle causal de la chose, et se contente d’invoquer dans ses conclusions que la salle exploitée a eu un rôle actif dans la survenance du dommage, alors que la salle qui est une chose inerte, doit pour être l’instrument du dommage avoir un caractère anormal, que la condensation présente ne permet pas de justifier l’anormalité de la salle, ni même de son sol.
Subsidiairement encore, si la cour était convaincue non seulement du fait qu’elle était gardienne de la chose le 6 novembre 2011, mais également que le sol de la salle avait eu un rôle causal dans la chute de la victime, elle estime que la juridiction devra retenir aussi en tant qu’usager, la responsabilité de Mme [E] dans sa chute et retenir un partage de responsabilité pour moitié avec elle. Elle allègue que Mme [E], par sa faute d’inattention et d’imprudence, a provoqué sa chute et son dommage, de sorte que lorsque la faute de la victime présente un caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, celle-ci entraîne une exonération de la responsabilité du gardien de la chose.
Infiniment plus subsidiairement, dans la mesure où M. [H] est le seul gérant de la société et organisateur de la soirée, elle considère qu’il devra répondre seul des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Infiniment plus subsidiairement encore, se fondant sur les rapports d’expertises du Dr [Z] et du Dr [T], elle fait valoir qu’il y a lieu de réduire les sommes demandées par Mme [E] et jugées le 19 janvier 2017, à hauteur de
6 961,73 euros au maximum, en réparation de ses seuls préjudices corporels et non professionnels, puisque Mme [E], qui n’en démontre pas, ne saurait obtenir une indemnisation de ce chef.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, Mme [J] [E] demande à la cour, au visa des articles 1384 alinéa 1 et 1382 du code civil dans leur version en vigueur en 2011, 1719-2° et 1720 alinéa 2 du même code, de :
— la recevoir en son appel incident et l’en dire bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme [B] [E] et
M. [M] [H] responsables in solidum des préjudices causés par l’accident du 6 novembre 2011 dont elle a été victime,
— réformer le jugement entrepris concernant l’évaluation des préjudices subis par elle,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [M] [H] et Mme [B] [E] au paiement de la somme totale de 15 304 euros en indemnisation de ses préjudices,
— condamner Mme [B] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— condamner Mme [B] [E] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de la commune de [Localité 13],
à titre subsidiaire sur la responsabilité,
— déclarer la commune de [Localité 13] responsable des préjudices causés par l’accident du 6 novembre 2011 dont Mme [E] a été victime,
— réformer le jugement entrepris concernant l’évaluation de ses préjudices,
statuant à nouveau,
— condamner la commune de [Localité 13] au paiement de la somme totale de 15 304 euros en indemnisation de ses préjudices,
— condamner la commune de [Localité 13] au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— condamner la commune de [Localité 13] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de Mme [B] [E],
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la Cpam.
À titre principal, elle soutient que M. [H] et Mme [B] [E] sont présumés responsables des choses qu’ils ont sous leur garde en raison, de leur qualité de propriétaire du fonds de commerce dans laquelle elle a chuté, d’une part, et de la qualité d’associé de Mme [B] [E] au sein de la société La Caz, d’autre part.
Elle fait valoir que la salle exploitée a joué un rôle actif dans la survenance du dommage, de par sa situation anormale, car dangereuse du fait de la condensation excessive invoquée, de sorte qu’elle estime que l’accident n’est pas dû à son imprudence, mais à un défaut de la salle où elle se trouvait.
À titre subsidiaire, sur la question du fondement juridique, si la cour devait écarter la responsabilité des appelants en qualité de gardiens de la chose, elle estime qu’il conviendra alors de retenir que Mme [B] [E] et M. [M] [H], exploitants de la salle, avaient une parfaite connaissance de ce problème de condensation, constitutif d’une faute engageant leur responsabilité délictuelle, en ce qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour y remédier, pour empêcher toute fréquentation dans cette partie des lieux, ou encore pour informer les usagers du danger que cette condensation pouvait représenter.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait écarter la responsabilité de
M. [H] et de Mme [E], elle s’estime bien fondée à invoquer la responsabilité de la commune de [Localité 13], en soutenant que la Sarl La Caz avait rappelée, lors de l’audience de référé du 23 septembre 2014, que ce désordre était lié à la rénovation entreprise en 2011 par le propriétaire de l’immeuble, à savoir la commune. Elle expose de surcroît que l’accident survenu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2011 fait présumer le manquement de la commune quant à son obligation d’assurer et de veiller à l’entretien normal de l’ouvrage public loué.
Elle expose que la responsabilité de la commune ne saurait être écartée au motif que l’immeuble loué ne constituerait pas un ouvrage public, alors que quelle que soit la qualification retenue du bien immobilier dont la dangerosité a joué un rôle causal dans la survenance du dommage subi, elle s’estime bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre la commune de [Localité 13] en qualité de bailleur, soumis au titre de l’obligation de délivrance, de mettre à la disposition de ses preneurs des locaux permettant l’exploitation de leur commerce.
En réparation de ses préjudices, se fondant sur le rapport d’expertise du Dr [T], elle demande à bénéficier d’une indemnisation totale à hauteur de
15 304 euros, et considère que c’est à tort que la décision de première instance a écarté son préjudice professionnel sur la base des conclusions de l’expert de l’assurance adverse qui ne sont aucunement objectives, alors qu’elle rapporte la preuve que ses capacités physiques ont été limitées et ses capacités professionnelles tout autant.
Elle estime qu’il conviendra également de condamner Mme [E] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de la commune de [Localité 13]. Elle sollicite, si le jugement venait à être réformé et la commune jugée responsable en lieu et place de Mme [E] et
M. [H], que ladite commune soit condamnée au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la demande de Mme [B] [E]. Enfin, elle indique qu’il conviendra de dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la Cpam.
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la commune de [Localité 13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucune responsabilité de la commune de [Localité 13] ne pouvait être retenue et en ce qu’il a débouté Mme [J] [E] et la Cpam de leurs demandes à l’égard de la commune,
— condamner tout succombant à verser, en cause d’appel, à la commune la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Contrairement à ce que suggère Mme [J] [E], sur l’existence d’un éventuel lien de causalité entre des travaux, une condensation problématique et la survenance de l’accident, la commune soutient que cette dernière n’apporte aucun commencement de preuve pour affirmer que la commune devrait être tenue pour responsable.
Elle expose n’avoir joué aucun rôle dans l’exploitation des lieux et dans l’organisation de la soirée et par voie de conséquence, qu’elle n’exerçait aucun pouvoir de surveillance et de contrôle, de sorte que le transfert de la garde des lieux où l’accident est survenu est établi et qu’aucune responsabilité en tant que propriétaire de la salle ne peut lui être reprochée.
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre demande à la cour, au visa des articles 1384, 1382, et 1383 anciens du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Mme [B] [E] à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [E] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Vincent Bourdon, avocat, aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que ce n’est pas tant l’immeuble qui pose un problème, mais l’activité qui y est menée, conduisant à une concentration de convives créant une condensation anormale, de sorte que les exploitants que représentent M. [H] et Mme [E] doivent être regardés comme les gardiens du sol instrument du dommage.
Elle fait valoir que M. [H] et Mme [E], ayant acquis le fonds, avec l’assentiment de la commune de [Localité 13], propriétaire de la salle, disposaient des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle du bien où ils menaient leur activité. Par application des articles L. 141-2 et suivants du code de commerce, Mme [E] ne peut qu’être juridiquement considérée comme exploitant personnellement ce fonds de commerce, sauf à démontrer une location gérance, ou une gérance mandat, ce qu’elle ne fait pas.
Elle ajoute que les deux associés de la société La Caz, qui ont certifié devant le juge des référés de leur connaissance des problèmes de condensation à l’origine de cette anormalité, et qui n’ont pourtant pris aucune mesure pour éviter les conséquences dommageables de cette condensation, ou en avertir les personnes présentes sur place, engagent leur responsabilité au titre des articles 1382 et 1383 et suivants du code civil.
Elle s’estime, dans ces conditions et sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, être subrogée dans les droits de la victime pour le montant des prestations prises en charge s’élevant à 20 861,40 euros, suivant relevé du 2 septembre 2015.
Au titre du même article, elle indique que c’est à raison que le tribunal lui a accordé le bénéfice d’une indemnité forfaitaire, égale au tiers des débours exposés, plafonnée réglementairement chaque année par arrêté, dont le dernier en date du 9 décembre 2020 fixait le montant maximum de cette indemnité à la somme de 1 098 euros.
Par acte d’huissier du 3 juin 2022, M. [M] [H] a reçu signification à l’étude de la déclaration d’appel et des conclusions de Mme [B] [E]. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité du fait des choses
A titre principal, Mme [J] [E] fonde sa demande d’indemnisation à l’encontre de M. [M] [H] et Mme [B] [E] sur les dispositions de l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil, applicable au litige, qui énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime, qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a joué un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient alors à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article 1384, devenu 1242, du code civil.
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien, mais cette présomption peut être renversée. Il appartient alors au propriétaire de prouver l’existence d’un transfert de la garde antérieurement au dommage pour écarter sa responsabilité.
Dès lors, la mise en 'uvre de la responsabilité du fait des choses, plus précisément du fait des choses inertes, suppose de la victime, la caractérisation cumulative, qu’elle a subi un dommage en raison d’une chose, que celle-ci a joué un rôle causal dans la réalisation de ses préjudices, et ce en raison de son anormalité, alors qu’elle était placée sous la garde d’un individu.
Sur l’existence d’un dommage provoqué par une chose
La réalité de la chute de Mme [J] [E], le 6 novembre 2011 sur le sol de la salle située [Adresse 1], est caractérisée par les attestations, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de Mme [W] et de M. [R] qui participaient à la même soirée, aux termes desquelles tous deux indiquent que Mme [J] [E] est tombée sur le sol glissant de la salle.
La chose qui est en cause dans l’accident est donc le sol de la salle sur lequel la victime a glissé, sans qu’une faute de cette dernière ou d’un tiers ne soit démontrée par l’appelante.
Sur la garde du sol
Il n’est pas contesté par les parties que le sol de la salle appartient à la commune de [Localité 13], propriétaire des murs du fonds de commerce acquis par
M. [H] et Mme [B] [E].
Mme [B] [E] conteste sa qualité de gardienne du sol, en indiquant qu’elle n’était pas gérante de la Sarl La Caz, qu’elle n’y a jamais travaillé, et qu’elle n’est mentionnée comme cessionnaire de l’acte du 25 juin 2010 uniquement parce qu’elle était, à l’époque, la compagne de M. [H], qui selon l’appelante doit être déclaré seul responsable du dommage en sa qualité d’unique gérant de la société organisatrice de la soirée.
Au soutien de son argumentaire, l’appelante verse aux débats :
— un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la Sarl La Caz daté du 16 août 2010, aux termes duquel M. [H] a été nommé gérant de la société,
— un procès-verbal de compte rendu d’infraction initiale du 18 avril 2011, établi par les services de la police nationale de [Localité 16], et relatant le dépôt de plainte de
M. [H] en qualité de gérant de la Sarl La Caz pour des faits de vol sans effraction survenus entre le 17 avril et le 18 avril 2011,
— un récépissé de déclaration du 23 avril 2014, aux termes de laquelle la Sarl La Caz a déclaré avoir été victime d’abus des biens ou du crédit d’une Sarl par un gérant à des fins personnelles entre le 1er octobre 2010 et le 28 octobre 2012.
Elle produit également divers documents qui attestent de sa profession d’aide-soignante pour les Hôpitaux de [Localité 17] et pour le Centre gériatrique [11], d’une part, et un extrait Kbis de la société La Caz, précisant la date d’immatriculation de la société le 20 août 2010, et mentionnant M. [H] comme seul gérant, d’autre part.
Devant la cour, la commune de [Localité 13], sans produire le bail commercial qui aurait été consenti entre elle, M. [H] et Mme [B] [E], précise qu’à la suite de la signature de l’acte sous seing privé précité, les cessionnaires exploitaient les lieux, et que M. [H] les avait assurés auprès de la Mapa pour l’année 2011.
En outre, la Cpam du Havre estime qu’en leur qualité de propriétaire du fonds de commerce où a eu lieu le dommage, M. [H] et Mme [B] [E], disposant sur celui-ci des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction, doivent être considérés comme les gardiens du sol litigieux.
La Caisse ajoute enfin, qu’à défaut pour Mme [B] [E] de rapporter la preuve d’une location gérance ou d’une gérance mandat, celle-ci ne peut qu’être considérée que comme exploitant personnellement le fonds de commerce acquis en 2010 avec M. [H].
Les termes de l’acte sous seing privé du 25 juin 2010, produit par l’appelante et visé par la commune de Gonfreville-l’Orcher dans ses conclusions, indiquent en pages 2 et 3 que : « les locaux où est exploité le fonds dont il s’agit feront l’objet entre la Mairie de [14], futur propriétaire bailleur des murs sis à [Adresse 15], dans lesquels le fonds de commerce objet des présentes est exploité au profit de M. [H] et Mme [E], cessionnaires aux présentes, d’un bail commercial d’une durée de neuf année, conformément aux dispositions des articles L. 145-1 du code de commerce, commençant à courir le jour de la cession du fonds constaté concomitamment à la vente des murs par M. [D], cédant aux présentes, au profit de ladite commune, ainsi qu’il est justifié par une attestation délivrée par M. [N], Directeur général des services en date à Gonfreville-l’Orcher du 24 juin 2010 demeurée jointe et annexée aux présentes après mention ».
Cet acte précise également, en page 7, que : « la réalisation des présentes est soumise à l’acquisition des murs à usage mixte de commerce et d’habitation, ci-dessus désigné, dans lesquels le fonds de commerce objet des présentes est exploité, appartenant à l’heure actuelle à M. [D], cédant aux présentes, par la commune de [Localité 13], futur propriétaire bailleur desdits murs commerciaux dans le cadre de sa politique de maintien du commerce de proximité. Ladite vente devant intervenir au plus tard en même temps que la réitération des présentes est déterminante dans l’acquisition du fonds par les cessionnaires ».
Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [B] [E] n’est pas intervenue en qualité de conjointe de M. [H] pour consentir à son engagement mais en qualité de copropriétaire. Il importe peu qu’elle ait exercé par ailleurs une activité professionnelle en milieu hospitalier et n’ait pas matériellement organisé la soirée au cours de laquelle l’accident s’est produit puisqu’en qualité de propriétaire du fonds au même titre que son conjoint, elle est responsable de son exploitation. Elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque transfert, au profit de ce M. [H] après acquisition du fonds, des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction, qu’elle était susceptible d’exercer, conformément aux droits qu’elle détenait sur le sol de la salle.
Mme [B] [E], en qualité de copropriétaire du fonds de commerce acquis avec M. [H] le 25 juin 2010, doit donc être considérée, au même titre que ce dernier, comme gardienne du sol litigieux.
Le tribunal a, à juste titre retenu que Mme [B] [E] devait être considérée, au même titre que M. [H], gardienne du sol de la salle située [Adresse 1].
Sur le rôle causal du sol dans la réalisation du dommage et son caractère anormal
À l’appui des attestations de M. [R] et de Mme [W], qu’elle produit, Mme [J] [E] soutient qu’au cours de la soirée, les lieux se trouvaient dans une situation anormale, car dangereuse en raison de la condensation excessive présente dans la salle.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a retenu la responsabilité de Mme [B] [E].
Mme [B] [E] conteste le caractère anormal du sol, en affirmant que la condensation alléguée ne permettait pas de justifier l’anormalité de la salle, ni même de son sol. Pour critiquer la décision entreprise, elle ajoute que le tribunal a considéré à tort que la connaissance par les copropriétaires du fonds du problème de condensation ambiant entraînait la mise en 'uvre de leur responsabilité.
S’agissant d’une chose inerte, telle que le sol d’un établissement recevant du public, il doit être démontré que la chose a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire qu’elle doit avoir participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice, en raison de son caractère anormal ou de son mauvais état, qui doivent receler potentiellement le dommage et ne peuvent résulter uniquement de sa survenue.
Le sol d’une salle des fêtes peut être considéré en position normale lorsqu’il permet la présence d’un certain nombre de convives au cours de divers événements, ce qui est sa destination fonctionnelle. La position anormale du sol s’entend quant à elle par l’anormalité de celui-ci dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, les attestations produites par Mme [J] [E], permettent d’établir que le sol de la salle était glissant au moment de la chute de cette dernière et ce en raison de la seule présence de plusieurs convives créant une condensation excessive. Dans le cadre de la procédure de référé, la Sarl La Caz et la Mapa indiquait clairement que cette forte condensation avait pour origine l’exécution de travaux réalisés par la commune.
A la lecture de l’arrêt de notre cour du 17 janvier 2018, ces travaux avaient été réalisés courant 2011 ; dès lors, les exploitants de la salle avaient connaissance de la difficulté et ne sauraient imputés une responsabilité à la commune à la fois parce qu’ils avaient la garde de la chose et étaient informés de la difficulté décrite sans pouvoir invoquer utilement le fait imprévisible et irrésistible ni de la commune ni de la victime. En effet, la nature du sol rendait prévisible l’accident.
Il en résulte donc une situation anormale du sol litigieux en raison de son état de dangerosité au regard de sa destination et une responsabilité des gardiens de la chose.
Ainsi, Mme [J] [E], qui subit un dommage causé par sa chute sur le sol, rendu glissant par le rassemblement de plusieurs participants à un événement et la condensation provoquée et donc anormalement dangereux, est bien fondée à agir en responsabilité à l’encontre de Mme [B] [E] d’une part et de M. [H] qui ne conteste pas le jugement dans le cadre de l’appel formé d’autre part.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la mise hors de cause de la commune de [Localité 13]
La responsabilité de M. [H] et de Mme [B] [E] ayant été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires formulées par Mme [J] [E].
En conséquence la commune de [Localité 13] sera mise hors de cause.
Sur la demande de garantie formée par Mme [B] [E]
Infiniment plus subsidiairement, Mme [B] [E] formule une demande tendant à voir condamner M. [H], en sa qualité de gérant unique, à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Il ressort du dossier de la procédure que Mme [B] [E], certes n’a pas été nommée gérante par l’assemblée générale ordinaire de la Sarl La Caz et n’a manifestement pas travaillé pour le compte de cette société. Toutefois, en sa qualité de copropriétaire du fonds de commerce, celle-ci peut être tenue personnellement, au même titre que M. [H], comme responsable, sur le fondement extracontractuel, des dommages subis par Mme [J] [E].
En conséquence, il y a lieu, comme l’a relevé le premier juge, de ne pas faire droit à la demande de garantie formée par Mme [B] [E].
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur la réparation des préjudices
Seuls les préjudices de déficit fonctionnel temporaire partiel, frais divers, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice professionnel sont discutés par les parties.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
L’expert judiciaire retient :
— pour la période de déficit fonctionnel partiel important, allant du 6 novembre 2011 au 15 décembre 2011, un taux compris entre 50 et 75 %,
— pour la période de déficit fonctionnel partiel moyen, allant du 15 décembre 2011 au 30 juin 2012, un taux compris entre 25 et 50 %,
— pour la période de déficit fonctionnel partiel léger, allant du 1er juillet 2012 au 29 septembre 2013, un taux de moins de 10 %.
Le premier juge a retenu pour ces périodes respectives les sommes de :
— 575 euros (= (23 × 40) × 62,5/100),
— 1 704,37 euros (= [(700 × 6) + (23 × 15)] × 37,5/100),
— 942,03 euros (= [(14 × 700) + (29 × 23)] × 9/100).
Pour l’ensemble de ces périodes Mme [J] [E] sollicite respectivement :
— 819 euros, en retenant un taux de 70 % de 30 euros,
— 2 340 euros, en retenant un taux de 40 % de 30 euros,
— 1 365 euros, en retenant un taux de 10 % de 30 euros.
Mme [B] [E] demande que ces sommes soient respectivement diminuées à :
— 487,50 euros, en retenant un taux de 62,5 % de 20 euros,
— 912,6 euros, en retenant un taux de 37,5 % de 12,5 euros,
— 465 euros, en retenant un taux de 8 % de 12,5 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire, inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante au cours de l’incapacité fonctionnelle temporaire, totale ou partielle, qu’a subi la victime.
Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expert, en retenant un taux moyen de 62,5 %, 37,5 % et 9 % pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel jugées importante, moyenne et légère, et ce sur une base équivalente à la moitié du salaire minimum de croissance, a fait une juste appréciation de l’indemnisation due au titre de ce poste de préjudice au regard des données du litige. L’indemnisation journalière sera portée à 25 euros par jour sur l’ensemble de la période.
Le calcul est dès lors le suivant :
— (40 jours × 25) × 62,5/100 = 625 euros
— (198 jours × 25) × 37,5/100 = 1 856,25 euros
— (455 jours × 25) × 9/100 = 1 023,75 euros
soit un total de 3 505 euros.
Sur les frais divers
L’expert judiciaire a retenu que Mme [J] [E] a eu besoin, au cours de la période allant du 6 novembre 2011 au 15 décembre 2011, d’une aide temporaire à raison d’une heure par jour, assurée par ses enfants.
Le premier juge a octroyé une somme de 640 euros, en retenant un taux horaire de
16 euros de l’heure pendant 40 jours, à raison d’une heure par jour, soit 40 heures au total.
Mme [J] [E] sollicite la somme de 780 euros (= 39 jours × 20 euros). Mme [B] [E] estime que l’indemnisation devra tout au plus être fixée à
396,63 euros, sur la base de : 39 × 10,17 euros = 39 × (9 euros + 1,17 euros) = jours × taux horaires du Smic au 1er janvier 2011 + 13 % de charges patronales.
Le tribunal, en retenant une base horaire appropriée de 16 euros, a justement indemnisé Mme [J] [E] de son préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison d’une raideur modérée de la cheville droite.
Le premier juge a octroyé une somme de 3 000 euros, à raison d’une indemnisation à hauteur de 1 000 euros le point.
Mme [J] [E] sollicite la somme de 3 000 euros. Alors que Mme [B] [E] sollicite sa diminution à hauteur de 2 700 euros.
Eu égard au taux retenu par l’expert et à l’âge de Mme [J] [E] à la date de la consolidation (47 ans), la somme de 3 000 euros arrêtée par le tribunal sera confirmée.
Sur les souffrances endurées
L’expert a retenu l’existence de souffrances physiques, morales et psychologiques quantifiées à 2,5/7.
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Mme [J] [E] sollicite la somme de 4 000 euros, alors que Mme [B] [E] en demande la diminution à hauteur de 2 000 euros.
Compte tenu des souffrances physiques, morales, et physiologiques de Mme [J] [E], qui ne se sont pas aggravées depuis, le tribunal a fait une exacte appréciation de l’indemnisation de ce dommage.
Le montant de 3 000 euros sera confirmé.
Sur le préjudice professionnel
L’expert n’a pas retenu de préjudice de formation ni d’incidence professionnelle par les séquelles.
Au titre du préjudice professionnel, le premier juge n’a pas fait droit aux demandes présentées par Mme [J] [E].
En cause d’appel, Mme [J] [E] sollicite la somme de 3 000 euros, compte tenu de la diminution de ses capacités professionnelles. Mme [B] [E] conteste cette demande à l’appui des conclusions expertales.
Compte tenu des pièces versées aux débats, et notamment la décision de titularisation de Mme [J] [E] du 29 mars 2010 et la décision d’avancement prise par le Centre gériatrique Desaint Jean du 25 juillet 2013, octroyant en conséquence une valorisation significative de l’indice brut de Mme [J] [E].
Mme [J] [E] ne démontre pas l’existence d’un préjudice professionnel.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Le tribunal a fixé à 30 722 le préjudice personnel de Mme [E] et à
9 861,40 euros la condamnation de M. [M] [H] et Mme [B] [E] en réparation de ses préjudices corporels, et la somme de 20 861,40 euros à la Cpam du Havre au titre de son recours subrogatoire, conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La somme est portée à :
— les dépenses de santé : 2 556,72 euros,
— les frais divers : 640 euros,
— la perte des gains professionnels (indemnités journalières) : 17 982,08 euros
— les dépenses de santé futures : 322,60 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire : 3 505 euros,
— les souffrances : 3 000 euros
— le déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros,
soit un total de 31 006,40 euros
La Cpam demande confirmation du jugement et dès lors une créance de
20 861,40 euros. La condamnation au profit de Mme [E] s’élèvera à la somme de 10 145 euros pour Mme [E] au titre des postes lui revenant hors recours de la Caisse.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé pour l’ensemble des dispositions relatives aux dépens, frais de procédure et indemnité forfaitaire accordée à la Cpam au titre de son recours subrogatoire.
Mme [B] [E], seule appelante, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction sera autorisée au profit de Me Vincent Bourdon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [J] [E], la Cpam du Havre et la commune de [Localité 13], chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de Mme [J] [E] à la somme de 30 772,80 euros et la condamnation de M. [M] [H] et Mme [B] [E] à la somme de 9 861,40 euros,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Fixe à la somme de 31 006,40 euros le préjudice corporel de Mme [J] [E],
Condamne in solidum M. [M] [H] et Mme [B] [E] à payer la somme de 10 145 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [B] [E] à verser à Mme [J] [E], la Cpam du Havre et la commune de [Localité 13], chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [B] [E] aux dépens de l’instance dont distraction sera autorisée au profit de Me Vincent Bourdon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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