Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 24/07165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 mai 2024, N° 23/04844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/441
Rôle N° RG 24/07165 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNERP
[N] [C]
C/
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE D E [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 3] en date du 30 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04844.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1983
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE D E [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 30 mai 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
Déclaré les demandes de [N] [C] irrecevables,
Condamné [N] [C] à payer au comptable public de la direction générale des finances publiques de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
[N] [C] a formé appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées en leur dernier état le 13 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [N] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables et l’a condamné à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Annuler la saisie pratiquée sans titre,
A titre subsidiaire, de,
Transmettre au tribunal administratif la question préjudicielle de la nullité des titres émis le 4 avril 2024,
Ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 31 août 2023,
Condamner le comptable public à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
Il conteste les sommes réclamées ;
La contestation préalable qu’il a formée est régulière, l’article L.281 ne fixant aucune forme particulière ;
Il n’a pas été informé des voies de recours possibles ni des dispositions de l’article R.281-4 et de l’article R.281-5 ;
Le destinataire de la contestation n’était pas indiqué dans le courrier du 31 août 2023 ;
Les sommes réclamées ne sont pas justifiées ;
Les factures et le mail produit en première instance sont insuffisants en ce qu’ils ne constituent pas des titres au sens de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
La preuve de la notification des factures n’est pas rapportée ni celle de la conformité des factures jointes au courrier prétendument de notification avec celles réclamées dans la présente procédure ;
Une question préjudicielle doit être transmise à la juridiction administrative pour que soit tranchée la question de la nullité des titres.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 22 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, le comptable public de la direction générale des finances publiques de [Localité 4] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions, si besoin par une substitution de motifs, le jugement du 30 mai 2024 et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de [N] [C],
A titre subsidiaire, de,
Déclarer la demande de mainlevée de la SATD du 31 août 2023 pour cause de prescription de l’action en recouvrement ; ce moyen n’ayant pas été soumis préalablement au Comptable public,
Débouter [N] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Entout état de cause, de,
Condamner [N] [C] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation formée par [N] [C] :
La recevabilité de la contestation de [N] [C] est régie par les dispositions de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité
publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
L’article R.281-1 du LPF dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
'/' ».
L’article R 281-3-1 du LPF dispose :
« La demande prévue à l’article R.281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif
invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
[N] [C] produit un courrier daté du 6 septembre 2023 qui constituerait selon lui une opposition à poursuites entre les mains du Comptable public.
Or, comme l’a justement relevé le premier juge ce courrier, qui a pour but de réclamer les titres objet du recouvrement, ne peut s’analyser en une contestation conforme aux dispositions ci-dessus reprises en ce qu’il ne formule aucun grief à l’encontre de la saisie à tiers détenteur, il est en outre adressé à la 'SGC [Localité 4]''et non au directeur régional des finances publiques du [Localité 5].
Il s’en déduit que ce courrier ne constitue pas une contestation au sens des articles L. 281, R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales.
Le courrier de notification du 31 août 2023 reprend les textes régissant les contestations, forme et délais légaux prévus aux L.1617-5 1° et 2° du Code général des collectivités territoriales, L 281 et R 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a déclaré les demandes de [N] [C] irrecevables.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [N] [C], succombant en ses demandes, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [N] [C] à payer au comptable public de la direction générale des finances publiques de [Localité 4] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [N] [C] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [N] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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