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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 nov. 2020, n° 1804972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1804972 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1804972 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. VO ZQ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Tourre
Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes,
M. Martin (2° chambre) Rapporteur public
Audience du 4 novembre 2020 Lecture du 18 novembre 2020
19-04-01-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2018, le 23 avril 2019 et le 9 avril 2020, M. Y von ZQ représenté par Me Potin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2018 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : – la décision de rejet est entachée d’incompétence ;
— étant employé en tant que journaliste-rédacteur en chef par la commune de Brest, il remplit les conditions pour bénéficier des dispositions du 1° de l’article 81 du code général des impôts, même s’il n’est pas titulaire de la carte professionnelle de journaliste ;
— en affirmant que son indépendance éditoriale n’était pas établie et que, de ce fait, il ne peut être considéré comme exerçant les fonctions de journaliste, l’administration ajoute une condition non prévue par les dispositions légales et méconnait la jurisprudence administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2019 et le 29 mai 2019, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. ZQ ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Tourre, – et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. ZQ a été recruté par la commune de Brest en contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2005 pour exercer les fonctions de journaliste-rédacteur en chef. M. ZQ a déduit de ses salaires déclarés au titre des années 2014 à 2016 une somme de 7 650 euros correspondant à l’allocation spéciale pour les journalistes prévue à l’article 81 du code général des impôts. Par proposition de rectification du 17 novembre 2017, l’administration fiscale a remis en cause cette déduction et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les années 2014 à 2016. Par la présente requête, M. ZQ demande la restitution de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros ».
3. Pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs. Cette collaboration s’entend d’une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d’activité.
4. En l’espèce, l’administration a refusé à M. ZQ le bénéfice de l’allocation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article 81 du code général des impôts, au motif que l’intéressé ne démontrait pas avoir bénéficié d’une indépendance éditoriale dans les fonctions exercées au sein de Brest métropole Océane.
5. Il résulte de l’instruction que M. ZQ a été recruté par la commune de Brest en qualité de journaliste-rédacteur en chef, ainsi qu’en attestent notamment son contrat de travail et ses bulletins de salaire, qu’il a été affecté à la direction de la communication et a exercé les fonctions de rédacteur en chef du magazine d’information Sillage de la commune de Brest puis du site Internet de Brest métropole jusqu’à sa retraite en 2017. Les attestations versées aux débats permettent d’établir qu’il exerçait effectivement et à titre principal les fonctions de rédacteur en chef des publications mentionnées et y apportait une collaboration intellectuelle. M. ZQ qui démontre avoir apporté une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs au titre des années en litige, doit être regardé comme un journaliste au sens des dispositions précitées de l’article 81 du code général des impôts. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, ni la loi ni la jurisprudence administrative ne conditionnent la qualification de journaliste à la démonstration d’une indépendance éditoriale dans les fonctions exercées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. ZQ est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. ZQ et non compris dans les dépens.
DECIDE : Atticle 1" : M. ZQ est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à M. ZQ la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Asticle 3 : Le présent jugement sera notifié à M. VO ZQ et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Raymond, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 novembre 2020.
Le rapporteur, Le président, signé signé L. Tourre D. Raymond Le greffier, signé J- M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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