Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 20 févr. 2025, n° 22/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 juillet 2022, N° 19/03964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04254 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQS2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 juillet 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/03964
APPELANTE :
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Sophie BOUCLIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté à l’instance par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et de PARIS, substitué à l’audience par Me Marine RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
En présence de Mme [D] [T], attachée de justice et Mme [L], élève avocate en stage (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [V] [J], greffière placée stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [O] et M. [E] [X], se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 7] 2013 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14], après avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage le 11 février 2013, portant adoption du régime de la séparation de biens.
Dès avant leur union, les époux [O] / [X] avaient acquis le 11 février 2013, à concurrence de moitié indivise chacun, une maison à usage d 'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 14] pour la somme de 152 300 euros.
L’immeuble a été financé à concurrence de 130 000 euros au moyen d’un crédit consenti par la banque [11].
Suivant acte notarié du 6 janvier 2016, les époux ont procédé à la vente du bien indivis moyennant le prix de 132 000 euros.
Après apurement du passif y afférent, le solde disponible de 7 250 euros, a été consigné en l’étude du notaire instrumentaire, Me [N].
Par jugement du 21 mars 2019 le juge aux affaires familiales tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé le divorce des époux [O] / [X].
Me [Y], notaire, a dressé procès -verbal d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des consorts [O] / [X].
Les ex-époux ne parvenant pas à s’entendre pour procéder à la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux, c’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 2 décembre 2019, M. [X] a fait assigner Mme [O], en partage judiciaire et en fixation de sa créance.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré les demandes de M. [X] recevables,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial et de l’indivision,
— fixé la créance de M. [X] à la somme de 44 221 euros au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis,
— ordonné le déblocage du solde du prix de vente de l’immeuble indivis séquestré entre les mains de Me [N] au profit de M. [X],
— rejeté les demandes plus amples de M. [X],
— débouté Mme [O] de ses demandes,
— renvoyé les parties devant Me [I] [W] Notaire à [Localité 9] afin qu’il poursuive les opérations de liquidation partage et les termine, en exécution du présent jugement, en dressant l’acte constatant le partage, après avoir effectué les comptes d’indivision, déterminé les masses actives et passives, les droits des parties et le montant de la soulte à verser à M. [X] pour remplir ce dernier de ses droits,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Par déclaration au greffe du 4 août 2022, Mme [O] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 20 avril 2023, demande à la cour de :
— dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [O].
Y faisant droit,
Sur la créance de M. [X]
— juger que toutes demandes de M. [X] se heurtent à prescription,
— juger que M. [X] ne démontre pas être créancier de l’indivision au titre de dépenses d’amélioration et/ ou de conservation,
— juger que M. [X] ne peut se prévaloir de quelconque créance,
— juger que M. [X] a agi avec intention libérale envers Mme [O],
Débouter par conséquent M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Infirmer par conséquent le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré les demandes de M. [X] recevables
— fixé la créance de M. [X] à la somme de 44 221 euros au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis
— ordonné le déblocage du solde du prix de vente de l’immeuble indivis séquestré entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 14], au profit de M. [X]
Sur les demandes de Mme [O]
— juger que M. [X] a dégradé et détérioré le bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 14]
Par conséquent, condamner M. [X] à payer à l’indivision la somme de 22 300 euros en indemnisations de ces dégradations et détériorations
— juger que M. [X] est redevable envers Mme [O] des sommes suivantes :
* 662,50 €
* 180 € (360/2)
— juger que l’actif indivis correspondant aux sommes consignées en l’étude de Me [N] notaire à [Localité 14] et désormais l’étude de Me [R] et Me [S] et correspondant à l’indemnité de 22 300 € versée par M. [X] sera partagé par moitié entres les parties
Si mieux n’aime la Cour, désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des consorts [O]/ [X]
Infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— renvoyé les parties devant Me [I] [W], [Adresse 15] afin qu’il poursuive, en exécution du jugement, les opérations de liquidation partage et les termine, en dressant l’acte constatant le partage, après avoir effectué les comptes d’indivision, déterminé les masses actives et passives, les droits des parties et le montant de la soulte à verser à M. [X] pour remplir ce dernier de ses droits.
En toutes hypothèses,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce que M. [X] a été débouté de sa demande de fixation d’une créance « au titre de son apport personnel pour payer l’architecte » pour la somme de 5 861 euros,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] au paiement des entiers dépens.
L’intimé, dans ses conclusions du 21 août 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 juillet 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir,
— fixer la créance de M. [X] à 44 221 euros au titre de son apport personnel dans le cadre de l’achat de la maison,
— infirmer le jugement du 8 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [E] [X] de sa demande de créance au titre de son apport personnel pour payer l’architecte,
— fixer la créance de M. [E] [X] à 5 861 euros au titre ses apports personnels dans le cadre des travaux d’architecte,
— juger que M. [X] n’a ni dégradé ni détérioré le bien,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner le déblocage des sommes séquestrées, soit la somme de 7 250 euros, entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 14], au profit de M. [X],
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial et l’indivision de M. [X] et Mme [O],
— condamner Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription relatives présentées par M. [X]
Moyens des parties
Mme [O], soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que la dépense faite par M. [X] le 6 février 2013 pour le financement de la somme de 36 221 euros est prescrite ainsi que les dépenses intervenues pour le mois de juin 2013 et 2014 concernant les honoraires d’architecte. Elle indique qu’à l’époque du financement de la somme de 36 221 euros, ils n’étaient ni mariés ni pacsés, que la suspension de la prescription ne s’applique pas à cette somme et que la demande de créance de M. [X] a été faite le 2 décembre 2019.
M. [X] réplique que le règlement de créance entre époux séparés de biens se prescrit par cinq ans à compter du jour où le divorce devient définitif. Il expose que le bien a été acquis le 11 février 2013 et qu’ils se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 qu’il s’est écoulé un temps d’un mois et de dix-neuf jours. Il rappelle que le délai de prescription est suspendu par le mariage en vertu de l’article 2236 du code civil, qu’ils ont divorcé le 21 mars 2019, que le délai a recommencé à courir qu’à compter de cette date et qu’il disposait alors jusqu’à février 2024 pour faire valoir sa créance sur l’indivision et que son action du 2 décembre 2019 n’était pas prescrite.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Il résulte également de l’article 2236 du même code que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, les sommes dont le remboursement est sollicité, correspond, selon M. [X], à son apport personnel avant la célébration du mariage dans le cadre de l’acquisition du bien d’un montant de 44 221 euros et à son apport personnel durant le mariage permettant de payer l’architecte d’un montant de 5 861,02 euros arrondi à 5 861 euros.
Mais, la prescription du délai quinquennal ayant commencé à courir au jour de l’apport personnel a été très rapidement suspendue de plein droit à compter du 30 mars 2013, date du mariage en application de l’article 2236 précité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription avancée par Mme [O].
Sur la créance revendiquée par M. [X] au titre d’apports personnels lors de l’acquisition du bien indivis avant le mariage
Moyens des parties
Sur le rejet de la créance invoquée par M. [X], Mme [O] soutient une absence d’aveu de sa part, que le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation ne démontre en rien qu’elle a accepté une créance au profit de M. [X] et que le procès-verbal de dires démontre qu’elle n’a rien déclaré, qu’elle n’a pas reconnu l’existence d’une créance de M. envers l’indivision et qu’aucun aveu ne peut être retenu sur un point de droit.
Elle fait valoir que les créances demandées par M. [X] ne sont pas justifiées et que c’est à tort que le premier juge a retenu une créance de 44 221 euros tenant compte de la somme versée le jour de la signature de l’acte de vente et de la somme de 8000 euros au titre du dépôt de garantie, car les chèques sont émis sur le compte joint et que celui-ci était alimenté par des versements de M. [X] mais également par des versements de salaires de Mme [O]. Elle précise que la somme de 8000 euros au titre du dépôt de garantie n’apparaît pas dans la convention annexée au procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation du 1er juillet 2019.
Elle précise que le fondement de l’article 214 du code civil ne peut être retenu car ils n’étaient pas mariés et ajoute qu’au titre de l’article 815-13 du code civil, M. [X] n’a engagé aucune dépense visant l’amélioration du bien ni de dépenses de conservation. Elle indique que le bien a été acquis pour une somme de 152 300 euros et revendu trois ans après pour une somme de 132 000 euros démontrant l’absence de dépense d’amélioration. S’agissant des dépenses de conservation, elle indique qu’il ne peut s’agir que de conservation au sens matériel ou au sens juridique, tel que le remboursement d’un prêt à défaut duquel le bien pourrait être saisi, et que ce n’est pas le cas des dépenses de M. [X].
Elle soutient que M. [X] n’a pas droit à créance car celui-ci a manifesté une intention libérale à son égard, à défaut de répartition inégalitaire des quotités d’acquisition dans l’acte d’achat. Elle mentionne que le contrat de mariage du couple a été fait le même jour que l’acte d’acquisition, que ce bien a eu vocation d’accueillir la résidence de la famille et que cette somme plus importante n’est pas retranscrite dans l’acte d’achat fixant une répartition égalitaire démontrant ainsi l’intention libérale de M. [X].
M. [X] réplique que le financement sur des deniers personnels de l’acquisition d’un immeuble indivis entre époux donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil et que l’apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges. Il indique que la somme de 44 221 euros n’est pas contestée par la partie adverse, qu’elle a participé au financement du bien dans les mêmes conditions contrairement à la jurisprudence qu’elle cite et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de M. [X].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu et la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial du 1er juillet 2019 ayant renvoyé les parties devant le tribunal compétent que les dires de Mme [O] ont été consigné en ces termes : " Je souhaite dans un souci de transaction et à l’effet de mettre fin aux discussions relatives à l’existence d’une éventuelle créance de M. [X] contre l’indivision, que lui soit attribuée la somme de 7267,21 € augmentée des intérêts détenus à la comptabilité de la SCP [10], notaires associés à [Localité 14], représentant le solde du prix de vente de l’immeuble indivis. Je renonce à la revendication de toutes sommes contre l’indivision ".
Etant rappelé que l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, la cour constate que le dire de Mme [O] ne peut être interprété comme un aveu de reconnaissance de la créance revendiquée par M. [X] à hauteur des sommes revendiquées dans le présent litige. Le dire a été émis uniquement « à titre de transaction » sans reconnaissance de l’existence d’une créance de M. [X] envers l’indivision. Dès lors, c’est à tort que l’intimé soutient que l’apport d’un montant de 44 221 € qu’il revendique n’est pas contesté par la partie adverse.
Par ailleurs, ladite somme de 44 221 € se décompose selon l’intimé de la manière suivante :
— 36 221 € au titre d’un apport personnel
— 8 000 € versés par ses soins au titre du dépôt de garantie.
Il lui appartient en premier lieu d’apporter démonstration d’avoir réglé de ses deniers personnels lesdites sommes. Or, s’il s’évince de ses pièces 2 et 3 qu’il a effectué un virement de 36 221 € le 6 février 2013 de son compte personnel [11] Livret n°[XXXXXXXXXX01] ayant servi à créditer le 8 février 2013 la comptabilité du notaire d’un montant identique, il n’est en revanche pas démontré que la somme de 8 000 € apparaissant à la date du 12 février 2013 dans la comptabilité notariale ait pour origine des fonds personnels de M. [X]. En effet, la ligne comptable du 12 février 2013 mentionne en son intitulé de l’écriture " reçu restitution dépôt garantie Vte CRAM SM/[X]-[O] de SAS [16] ". Cette seule mention non assortie d’un débit d’un compte personnel de M. [X] est insuffisante pour démontrer qu’il a versé de ses deniers personnels cette somme alors même que Mme [O] le conteste.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a retenu que M. [X] justifie, par la production de ses relevés de compte, de l’apport personnel d’une somme de 8 000 € à titre de dépôt de garantie, préalablement à l’acte d’achat. La décision dont appel doit dès lors être infirmée sur ce montant.
S’agissant de la somme de 36 221 € au titre de l’apport personnel dûment justifié par M. [X] comme provenant de deniers personnels, cette créance doit être qualifié de créance personnelle car elle est née du financement de la part de l’un des concubins lors de l’acquisition d’un bien en indivision avant le mariage. Il s’agit donc d’une créance personnelle entre les acquéreurs et non une créance d’indivision. L’article 815-13 du Code civil, qui ne vise pas les dépenses d’acquisition, n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce ( 1ère Civ. 26 mai 2021 n°19-21.302 ) C’est donc à tort que le premier juge a retenu le fondement juridique de l’article 815-13 du code civil comme le relève l’appelante.
M. [X] apporte la preuve de l’existence de sa créance. Cependant, comme le soutient Mme [O], dès lors que l’acte d’acquisition ne mentionne pas l’apport personnel de M. [X] et au contraire mentionne une participation égalitaire au financement du bien immobilier, il s’en déduit une intention libérale de la part de M. [X] à l’égard de sa compagne ( 1ère Civ. 07 décembre 2016, 15-18631 ; 1ère Civ, 28 janvier 2015, 13-27201), de sorte que ce dernier ne peut solliciter désormais le remboursement de la somme de 36 221 euros.
En conséquence, la décision du 8 juillet 2022 doit être infirmée sur ce point et M. [X] doit être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la demande de créance de M. [X] envers l’indivision concernant les frais d’architecte pendant le mariage
Moyens des parties
Il fait valoir un apport personnel de 5 861,02 euros au titre des honoraires de l’architecte se décomposant en deux sommes, à savoir le paiement d’une facture du 22 juin 2013 d’un montant de 4241,02 euro et le paiement d’une facture du 6 juin 2014 d’un montant de 1 620 €. Il affirme avoir effectué des virements provenant de son compte personnel vers le compte joint en vue de régler ses factures et produit pour en justifier copie de son relevé de compte joint daté du 8 juillet 2013. Il ajoute qu’en 2013 le bien était inhabitable, que ces travaux auraient dû être réalisés et qu’il fallait commencer par la restructuration de la maison.
Mme [O] réplique que M. [X] ne démontre pas que le paiement résulte de ses deniers personnels, ni que la dépense a amélioré le bien et qu’au contraire il est constant que le bien a été revendu à un prix inférieur à son prix d’achat, subissant une moins-value. Elle mentionne concernant des dépenses d’architecte que le projet n’a pas été poursuivi.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les pièces produites aux débats par M. [X] sont insuffisantes pour démontrer qu’il a payé les deux factures ci-avant évoquées, de ses deniers personnels. En effet, s’il démontre avoir crédité le compte joint d’une somme de 5 000 € le 26 juin 2013, la cour constate que ce compte joint était également crédité du salaire de Mme [O] à la même date.
Les deux factures ayant été réglées par le compte joint du couple alimenté par des fonds provenant des deux époux, M. [X] ne démontre pas que les factures visées ont été réglées au moyen de fonds personnels par lui versés.
En outre, comme l’a relevé la première juridiction, ces dépenses d’architecte n’ont pas donné lieu à la réalisation d’un projet puisque celui-ci a avorté, de sorte que M. [X] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée sur ce point.
Sur la demande de créance de l’indivision envers M. [X] au titre de la dégradation et détérioration du bien indivis
Moyens des parties
Mme [O] demande une créance envers l’indivision en raison de la dégradation et de la détérioration du bien indivis. Elle expose que les travaux de l’architecte avaient pour but de réaliser une maison de ville au siège de l’entreprise et de la résidence principale et non de démolir le bien, bien initialement habitable, que M. [X] a réalisé les travaux matériels de démolition de l’immeuble seul entraînant une dépréciation du bien constatée lors de la vente de celui-ci.
M. [X] affirme démontrer par échange de mails que Mme [O] a eu connaissance des travaux, qu’elle a participé à leur élaboration, qu’elle a eu connaissance des plans dans les documents transmis, que l’architecte a été mandaté par le couple, que la note d’honoraire de l’architecte a été faite au nom de M. et Mme [X] et qu’elle ne rapporte pas la preuve que les détériorations sont du seul fait de M. [X]. Il explique que Mme [O] ne peut être restée dans l’ignorance des démolitions des cloisons du bien au vu des projets élaborés par le cabinet [12] indiquant des travaux de « restructuration lourde et changement de destination de l’existant » prévoyant la construction de quatre logements, travaux nécessaires à la viabilité de l’immeuble.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque les dégradations (1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-13.197).
En l’espèce, Mme [O] affirme n’avoir pas été informée de la démolition de l’intérieur du bien acquis le 11 février 2013. Elle en veut pour preuve ces pièces 7, 8 et 13.
Toutefois, la lecture de ces attestations ne démontre pas que Mme [O] n’était pas informée de la démolition intérieure de l’immeuble mais démontre simplement qu’elle n’a pas participé aux travaux. Elle ne peut sérieusement soutenir au vu des pièces adverses (pièces 11,12 et 13) qu’elle n’avait pas été informée que le projet consistait à démolir dans un premier temps l’intérieur de la maison, pour ensuite avoir recours au projet de l’architecte et qu’elle ne connaissait pas l’avancée des travaux. La pièce 13 de l’appelante tend au contraire à démontrer qu’elle était parfaitement informée de la démolition et qu’elle s’est rendue sur le chantier à la fin de la démolition. Il ne peut être déduit de la formule « elle était espentée de la démolition de toutes les cloisons » qu’elle n’en était pas informée, la locution « espentée » signifiant dans ce contexte simplement qu’elle était ébahie, impressionnée par l’ampleur et le résulte des travaux effectués. Ainsi, elle n’apporte pas la preuve de ce que la démolition dont la finalité était la reconstruction intérieure consécutive, a été faite du seul fait de M. [X].
En conséquence, la décision dont appel doit être également confirmée sur ce point.
Sur la créance de Mme [O] envers M. [X] au titre des impôts sur le revenu, taxe foncière et mensualité du crédit immobilier
Moyens des parties
Mme [O] fait valoir une somme de 662,50 euros au titre des impôts sur le revenu et taxe foncière qu’elle a versée à M. [X] en sus au mois de juillet 2015. Elle soutient avoir payé une mensualité supplémentaire du crédit immobilier de 360 euros réglant ainsi 35 mensualités contre 34 mensualités de la part de M. [X] et que celui-ci lui doit 180 euros.
M. [X] fait valoir, selon l’article 1353 du code civil, que Mme [O] verse aux débats seulement des justificatifs d’ordre de virements sans prouver l’existence de la créance qu’elle revendique.
Réponse de la cour
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a prononcé par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le rejet de ces demandes en paiement. En effet, Mme [O] ne justifie pas l’origine des virements qu’elle revendique.
En conséquence, la décision dont appel doit être également confirmée sur ce point.
Sur les opérations de partage et le déblocage des sommes séquestrées
Moyens des parties
Mme [O] fait valoir que M. [X] est débiteur de l’indivision et qu’il n’a pas vocation à percevoir de soulte, que le premier juge a eu tort de débloquer les sommes séquestrées entres les mains du notaire à son profit. Elle explique qu’il est débiteur de l’indivision d’une somme de 22 300 euros en raison de la dégradation du bien indivis, qu’il est redevable de la somme de 662,50 euros et de 180 euros à son profit, nécessitant que la cour tranche définitivement le partage ou renvoie devant notaire.
M. [X] rappelle que Mme [O] a donné son accord dans un procès-verbal de dires du 1er juillet 2019 pour qu’il puisse récupérer la somme séquestrée chez le notaire de 7250 euros. Il réplique ne pas être débiteur de l’indivision au regard de l’absence de créance de l’indivision dû à la démolition du bien indivis. Il précise que le premier juge a ordonné le déblocage à son profit non pas en considération de l’aveu de Mme [O] mais au regard des créances qu’il a à l’égard de l’indivision.
Réponse de la cour
Au vu de l’infirmation de la décision dont appel s’agissant de la créance entre concubins sollicitée par M. [X] au titre de ses apports personnels lors de l’acquisition avant le mariage du bien indivis, les parties doivent être renvoyées devant le notaire désigné et la décision du 8 juillet 2022 doit être infirmée quant au déblocage de la somme de 44 221 euros au profit de M. [X].
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, il est équitable de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 8 juillet 2022 ayant fixé la créance de M. [E] [X] à la somme de 44 221 euros au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis, et ordonné le déblocage du solde du prix de vente de l’immeuble indivis séquestré entre les mains de Me [N] au profit de M. [X] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande en paiement de la somme de 44 221 euros au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis ;
DIT n’y avoir lieu au déblocage du solde du prix de vente de l’immeuble indivis séquestré entre les mains de Me [N] au profit de M. [X] ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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