Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 févr. 2026, n° 23/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 septembre 2017, N° F17/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 23/00932
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZCG
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
S.A.R.L. [9]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 17/00108
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [G]
née le 31 Janvier 1985 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Lymia KENZOUA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1024
****************
INTIMÉES
SELARL [M][R] – Mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. [9] SIRET [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ILE DE FRANCE OUEST
SIRET [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCEDURE
La société [9] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité la vente de fruits et légumes.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 2011, Mme [G] a été engagée par la société [9], en qualité de Caissière, N1 A, à temps plein, à compter du 21 avril 2011.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [G] exerçait les fonctions de Caissière dans le cadre d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, et percevait un salaire moyen brut de 1 531,87 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, étendue par arrêté du 20 juin 1988 (IDCC 1505).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 décembre 2013, Mme [G] a informé la société [9] de son congé parental du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2015, Mme [G] a demandé à la société [9] le renouvellement de son congé parental à partir du 1er février 2015 jusqu’au 31 janvier 2016.
Par jugement rendu le 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9]. Maître [M] [R] a été désigné aux fonctions de mandataire liquidateur. Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la clôture des opérations de liquidation judiciaire et par jugement du 12 octobre 2021, il a désigné Maître [M] [R] ès qualité de mandataire ad hoc de la société [9].
Par requête introductive reçue au greffe en date du 12 janvier 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur.
Par jugement rendu le 8 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] à la date du prononcé ;
— Condamné Maitre [M] [R], es qualité de mandataire judiciaire de la société [9] au paiement des sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 3 063, 74 euros ;
. Indemnité de congés payés afférents : 306,37 euros ;
. Indemnité légale de licenciement : 1 710,57 euros ;
. Indemnité pour préjudice lié à la résiliation judiciaire laquelle doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 9 191, 22 euros,
— Déclaré ces créances opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST dans les limites légales de sa garantie,
— Ordonné la remise des documents conformes au présent jugement solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi ;
— Débouté Mme [G] de ses autres demandes ;
— Condamné la société [9] représentée par Maître [M] [R] aux dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 13 mars 2018, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 14 avril 2021, la cour d’appel de Versailles a prononcé la radiation de l’affaire
L’affaire a été réinscrite au rôle le 12 avril 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
In limine litis,
— Juger recevable l’appel interjeté par Mme [G] comme ayant été formé dans le délai d’appel ;
Sur le fond,
— Infirmer le jugement entrepris :
. En ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaire à compter du 4 février 2016;
. En ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande d’astreinte relative à la remise des documents conformes au jugement entrepris : solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi;
. En ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 septembre 2017 ;
. En ce qu’il a condamné Me [M] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [9] au paiement de diverses sommes au lieu fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] lesdites sommes,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] à la date du 20 septembre 2016 ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la [9] les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 3 063,74 euros ;
. Indemnité de congés payés afférents : 306,37 euros ;
. Indemnité légale de licenciement : 1 710,57 euros ;
. Indemnité pour le préjudice lié à la résiliation judiciaire laquelle doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 18 382,44 euros ;
. Rappel de congés payés dû au titre du solde de tout compte : 2 156,35 euros ;
. Rappel de salarie du 4 février 2016 au 20 septembre 2016 : 11 585,87 euros ;
. Indemnité de congés payés afférents : 1 159 euros ;
— Ordonner la remise des documents suivants, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de
30 euros par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir :
. Bulletins de salaire pour la période du 4 février 2016 au 20 septembre 2016 ;
. Bulletin de salaire de solde de tout compte ;
. Reçu pour solde de tout compte ;
. Attestation pôle emploi ;
. Certificat de travail ;
A titre principal,
— Condamner le mandataire ad hoc, pris en la personne de Maitre [M] [R], à verser à Mme [G] de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi ;
A titre subsidiaire,
— Fixer au passif de la liquidation la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non remise de l’attestation destinée à Pôle emploi ;
— Dire et Juger que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST dans les limites légales de sa garantie ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire les entiers dépens de première et seconde instance, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] représentée par Maître [M] [R] ès qualités de mandataire ad hoc, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Juger Maître [M] [R] ès qualités recevable et bien fondé en son appel incident et en ses observations,
En conséquence,
A titre principal et in limine litis,
— Juger la déclaration d’appel de Mme [G] irrecevable ou à tout le moins caduque comme ayant été formée hors délai en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile et de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le Trésor Public aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Maître [M] [R] ès qualités,
. 3 063,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 306,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 710,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 9 191,22 euros à titre d’indemnité de rupture.
En conséquence,
— Juger que le contrat de travail a été rompu le 1er mars 2016 et en conséquence, Juger la demande de résiliation judiciaire de Mme [G] irrecevable et mal fondée,
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre exceptionnel,
— Prononcer la résiliation judiciaire à la date du 1er février 2016 ou à tout le moins au 20 septembre 2016 de l’aveu judiciaire de Mme [G],
— Débouter Mme [G] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents,
— Débouter Mme [G] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— Juger que l’indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 1 131,75 euros,
— Débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire ou à tout le moins la ramener à une juste et réelle proportion en l’absence de tout préjudice,
— Débouter Mme [G] de sa demande de remise de documents sous astreinte,
— Fixer la créance au passif de la société [9],
— Juger la créance opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST au titre de sa garantie,
— Employer les dépens en frais privilégiés.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le contrat de travail a été rompu le 1er mars 2016,
— Dire et Juger la demande de résiliation judiciaire de Mme [G] irrecevable et mal fondée,
En conséquence,
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Constater l’absence de rupture d’un quelconque contrat de travail dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire,
— Dire et juger que les conditions de garantie de l’AGS ne sont pas remplies,
— Mettre hors de cause l’AGS,
A titre très subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions le montant de quantum,
En tout état de cause :
— Mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce,
— Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
— Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et selon les plafonds légaux.
MOTIFS
Sur l’incident de procédure : sur l’ordonnance de radiation du 14 avril 2021 et la réinscription du 20 mai 2023
L’avocat de Maître [M] [R] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel. Une ordonnance a été rendue sur ce point par le conseiller de la mise en état le 9 novembre 2023 et a conclu à la recevabilité de l’appel. La cour statuant sur déféré a confirmé l’ordonnance. En conséquence la cour n’a plus à statuer sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Mme [G] indique qu’au moment où elle revient de son congé parental, le 4 février 2016, elle découvre une affiche apposée sur la vitrine de l’établissement faisant état d’un avis d’expulsion. Elle précise avoir transmis un courrier recommandé à son employeur qui lui sera retourné. Elle prétend que son contrat de travail n’a jamais été rompu, qu’elle a continué à se tenir à la disposition de son employeur jusqu’au 20 septembre 2016 et sollicite en conséquence la résiliation judiciaire avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des rappels de salaire du 4 février 2016 au 20 septembre 2016 et les sommes dues au titre du solde de tout compte.
L’employeur, représenté par le mandataire judiciaire, soutient que la relation de travail avait cessé avant même que Mme [G] saisisse la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire. Il précise qu’à la suite du jugement de liquidation du tribunal de commerce de Nanterre du 14 septembre 2016, il a adressé un courrier à Madame [B] [C], gérante. Son fils Monsieur [C] lui a indiqué ne plus avoir de salariés et lui a adressé plusieurs documents : un bulletin de paye du 1er mars 2016 du 1er février au 29 février 2016 et du 1er janvier au 31 janvier 2016, un reçu pour solde de tout compte du 10 mars 2016 un certificat de travail portant la mention du 21 avril 2011 au 1er mars 2016 et une attestation Pôle Emploi. Le mandataire judiciaire communique ces pièces et soutient que la rupture est bien intervenue en mars 2016.
Il ajoute que la salariée ne justifie pas des versements de la CAF et prétend en conséquence sans en justifier qu’elle a repris le travail le 4 février 2016 alors qu’elle se trouvait toujours en congé parental. Il soutient que les mentions des absences non rémunérées apparaissant jusqu’à mars 2016 sur les bulletins de salaire en attestent. Il estime que Mme [G] ne s’est pas tenue à la disposition de son employeur, qu’elle n’entendait pas poursuivre la relation de travail depuis le 1er février 2016. Il sollicite que l’intégralité des demandes financières soit fixée sur la base de la date d’une rupture au 1er mars 2016.
Il y a lieu d’emblée de considérer que les pièces versées par le représentant de la société concernant la rupture qui serait intervenue à l’initiative de l’employeur le 1er mars 2016 sont sans valeur probante dès lors qu’elles ne sont signées ni par l’employeur, ni par la salariée, et qu’aucun élément ne permet d’établir que ces documents ont été transmis à Mme [G].
Le représentant de la société ne justifie pas d’un autre mode de rupture.
En conséquence Mme [G] est bien fondée à solliciter la rupture de son contrat de travail qui, faute de licenciement, doit intervenir par le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cette résiliation doit être faite aux torts de l’employeur qui aurait dû licencier sa salariée.
La résiliation judiciaire sera prononcée en conséquence aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [G] pourra donc prétendre à une indemnité de licenciement et à la réparation du préjudice né de la rupture irrégulière.
Sur la date de rupture du contrat, la cour rappelle que la date de résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu antérieurement et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Au regard des motifs ci-dessus énoncés par la cour, il n’est pas contestable qu’aucune rupture n’est intervenue avant le prononcé de la décision prud’homale. S’agissant du fait que Mme [G] se trouvait toujours au service de son employeur, la position des parties diverge.
La salariée produit le courrier du 5 février 2016, la mise en demeure du 7 juillet 2016 et les échanges entre son avocat et le mandataire postérieurs. Il est donc justifié que la salariée a souhaité reprendre son travail le 4 février 2016. Le courrier qui en atteste a été présenté le 29 février 2016 à la société et la salariée a attendu une réponse en vain. Elle s’est trouvée contrainte d’adresser une mise en demeure dans le même sens par le biais de son avocat, le 7 juillet 2016. Ces deux messages démontrent la mobilisation de la salariée à l’égard de son employeur et permettent de considérer que Mme [G] se tenait bien à la disposition de son employeur pour reprendre son travail.
Le seul fait que le fils ou la gérante aient fait élaborer un bulletin de salaire en février 2016 et le 1er mars 2016 avec la mention d’heures d’absence non rémunérées ne suffit pas à contredire la fin du congé parental attesté par les courriers de la salariée adressés par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 février 2013 et le 4 février 2015 et fixant le terme au 1er février 2016. En effet, avant même cette date, la société se trouvait avec un avis d’expulsion à échéance au 18 janvier 2016 et une date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce au 15 mars 2015 en raison des impayés URSSAF. Le mandataire comme la salariée indiquent tous deux avoir été dans l’incapacité de joindre la gérante. La valeur probante des documents transmis pour le mois de février et mars 2016 doit être écartée dans le mesure où ils ne correspondent pas à la réalité effective de la relation de travail avec Mme [G].
Les seules allégations selon laquelle la salariée ne se serait plus tenue à la disposition de l’employeur à partir du 20 septembre 2016 ne suffisent pas à contredire les éléments inverses. En effet, dès lors que le 20 septembre 2016, son avocat demande au mandataire de bien vouloir mettre en 'uvre la procédure de licenciement de Mme [G], cela implique nécessairement qu’elle est toujours au service de l’employeur.
Il y a donc lieu de considérer comme le soutient l’AGS que Mme [G] se trouvait toujours au service de son employeur et en conséquence la résiliation judiciaire sera fixée à la date de la décision prud’homale qui la prononce le 8 septembre 2017.
Sur les indemnités de rupture
La salariée sollicite la confirmation de la décision prud’homale concernant l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement. Le mandataire représentant la société sollicite la minoration du montant de l’indemnité de licenciement en considérant qu’au regard du congé maternité et du congé parental l’ancienneté la salariée doit être fixée à trois ans neuf mois et 10 jours et l’indemnité de licenciement fixée à 1131,75 euros.
Sur la base d’un salaire mensuel non contesté de 1 531,87 euros le représentant de la société est bien fondé à défalquer des modalités de calcul de l’ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail, durant lesquelles la salariée a été en congé maternité et en congé parental.
Selon l’article L. 1234-8 de ce code, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234-1. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
En application des dispositions de l’article L. 1225-54 du même code la durée du congé parental est pris en compte pour la détermination de ses droits que le salarié tient de son ancienneté. Selon l’article L. 1234-9 (en sa rédaction issue de l’article 39 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017), le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui se calcule par année de service dans l’entreprise en tenant compte des mois de service complets accomplis au-delà des années pleines :
un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Au regard des éléments transmis par la salariée, l’ancienneté doit être décomptée à compter du 21 avril 2011 jusqu’au 8 septembre 2017, tenant compte de la moitié de la période de congé parental du 31 décembre 2013 au 4 février 2016. Il y a lieu de fixer l’ancienneté à 5 ans et 3 mois et de fixer l’indemnité à la somme de 1 710,57 euros.
Il sera fait droit également à sa demande de préavis à hauteur de 3063,74 € et aux congés payés afférents, sans qu’il soit nécessaire que la salariée justifie qu’elle soit en mesure de les réaliser, la cour ayant relevé qu’elle était restée au service de la société.
Sur les dommages-intérêts afférents à la rupture du contrat travail
Mme [G] sollicite la somme de 18 382,44 € en réparation du préjudice subi par la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle transmet un refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi de juin 2018 et ses déclarations d’impôts 2017 et 2018.
Au regard des éléments de préjudice dont elle justifie il convient de fixer les dommages intérêts liés à la rupture à la somme de 5 000 €.
Sur les rappels de salaire
Dans la mesure où il est établi que l’employeur n’a pas rompu la relation de travail, Mme [G] s’est tenue à la disposition de son employeur après son retour de congé parental, l’employeur qui devait fournir du travail à sa salariée est redevable des rappels de salaire à compter du 4 février 2016. Dans la limite de la demande formulée par la salariée, il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 11 585,87 € et les congés payés afférents.
Aucun élément ne justifie l’astreinte sollicitée à l’appui de la demande de transmission de bulletins de salaire. Elle sera rejetée.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [G] sollicite la somme de 2 156,35 € correspondant à une indemnité de congés payés pour « 13 jours pour l’année passée et 17,5 jours pour l’année en cours, soit 30,5 jours ».
Il résulte du bulletin de salaire de décembre 2015 transmis par Mme [G] que l’employeur est redevable de 13 jours de congés payés pour 2015 et 17,5 jours pour 2016. Dans la mesure où les rappels de salaire sont générateurs de congés payés à compter du 4 février 2016, il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 1021,61 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaillance dans la remise des documents de fin de contrat
Mme [G] sollicite la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts à l’encontre du mandataire ad hoc dans la mesure où elle n’a pas obtenu l’attestation Pôle Emploi, le certificat travail et le reçu pour solde de tout compte et subsidiairement sollicite la fixation de cette somme au passif de la liquidation. Elle dit n’avoir pas pu être indemnisée par Pôle Emploi.
Le mandataire conclut au débouté.
Dans la mesure où le mandataire judiciaire n’intervient qu’en représentation de la société liquidée, il ne peut dans le cadre prud’homal, et donc dans le cadre du contentieux relatif à la relation de travail, se voir condamner intuitu personae.
Au surplus , si la salariée peut solliciter la réparation d’un préjudice et solliciter sa créance soit inscrite au passif de la société, elle doit établir l’existence d’une faute de l’employeur, l’existence d’un préjudice et le lien de causalité qui lie la faute et le préjudice. En l’espèce, le contentieux existant autour de la rupture du contrat de travail a conduit le mandataire, représentant l’employeur, à être prudent sur la délivrance des documents sociaux. Aucune faute n’est justifiée, ni même le préjudice invoqué par la salariée. En conséquence la demande sera rejetée.
Le représentant de la société devra néanmoins satisfaire aux dispositions de l’article L1234-19 et L1234-20 et délivrer à la salarié les documents sociaux conformes à l’arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Dans la mesure où la rupture du contrat de travail est intervenue à la date de la décision prud’homale le 8 septembre 2017, soit plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire le 14 septembre 2016, la garantie de l’AGS ne joue pas à l’égard des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail. La décision ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie pour les autres créances fixées au passif.
Sur les intérêts des créances
Il y a lieu de rappeler que les intérêts au taux légal ne peuvent être alloués au postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 6122-28 du code de commerce.
Sur les dépens
En équité il y a lieu de fixer au passif de la société la créance née de la charge des frais engagés au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 septembre 2017 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat travail de Mme [V] [G] à la date 8 septembre 2017 et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation de la société [9] les sommes suivantes:
' 3 063,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 306,37 € de congés payés afférents;
' 1 710,57 € d’indemnité légale de licenciement ;
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la résiliation judiciaire ;
' 11 585,87 € de rappel de salaire dû à compter du 4 février 2016 et 1 158, 58 € au titre des congés payés afférents ;
' 1021,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’AGS CGEA Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie ;
DIT que le mandataire judiciaire devra établir les documents sociaux conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
FIXE au passif de la société les dépens engagés dans le cadre de la procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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