Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 janv. 2026, n° 22/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 4 mars 2022, N° 20/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/
PA/KV
Rôle N° RG 22/04785 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE3D
S.A.S. [4]
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/01/26
à :
— Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
— Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme au Tribunal judiciaire de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 04 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00320.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [V] ( la salariée) a postulé pour un emploi de comptable en diffusant son CV alors qu’elle était au chômage.
La société [4] ( l’employeur) l’a contactée le 20 décembre 2018 et a précisé que le poste impliquait une formation pour la partie de gestion commerciale.
Une convention d’action de formation préalable au recrutement ([3]) a été signée le 5 avril 2019 pour 316 heures de formation interne, prévue du 10 avril 2019 au 18 juin 2019.
Madame [V] a été embauchée en contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 19 juin 2019 jusqu’au 18 décembre 2019.
La société [4] a adressé un courrier à Madame [V] le 21 octobre 2019 concernant le non-respect de ses horaires de travail.
Madame [V] a répliqué le 31 octobre 2019 en réclamant le paiement d’heures supplémentaires et en contestant avoir bénéficié de la formation [3].
Le contrat de travail à durée déterminée a pris fin à son terme convenu le 18 décembre 2019.
Soutenant que la société [4] n’avait pas dispensé la formation prévue avant son embauche et qu’elle avait en réalité effectué une véritable prestation de travail dans le cadre d’un contrat de travail, que l’employeur avait manqué à un certain nombre de ses obligations durant la relation de travail lui ayant causé un préjudice et alléguant en outre ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 4 mars 2022, le Conseil de Prud’hommes de Nice :
'Se déclare compétent pour statuer sur la demande de paiement de salaires correspondant à la période du 10 avril au 18 juin 2019 au cours de laquelle Madame [W] [V] a réalisé un travail effectif au lieu de la formation convenue ;
Condamne la société [4] à payer à Madame [W] [V] les sommes suivantes :
' 6 210 € au titre des salaires pour la période du 10 avril au 18 juin 2019,
' 621 € de congés payés y afférents,
' 683,10 € au titre de l’indemnité de précarité,
' 5 400 € en réparation du préjudice résultant de la perte de son droit à la formation, de la
perte de chance d’obtenir un emploi requérant la formation dont elle n’a pas bénéficié et de la possibilité d’obtenir un contrat à durée indéterminée auprès de la société [4],
' 574,35 € au titre des heures supplémentaires du 9 juillet 2019 au 13 juillet 2019 et le 31
août 2019,
' 57,43 € de congés payés y afférents,
' 63,17 € à titre d’indemnité de précarité sur les heures supplémentaires,
' 16 200 € au titre de l’indemnité légale due au titre du travail dissimulé,
' 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens ;'
Par déclaration notifiée par RPVA le 31 mars 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non contestés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la société [4] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent et a fait droit aux demandes de Mme [V] et l’a déboutée de ses propres demandes et statuant à nouveau de:
Se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nice pour connaître des demandes liées à la période de formation (rappel de salaire du 10 avril 2019 au 18 juin 2019, indemnité de CP sur salaires, indemnité de précarité sur salaire, dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de cotisations retraite et droits ARE, dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir un emploi requérant la formation non dispensée et perte de chance d’un CDI auprès de la SAS [4] ;
Débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment celles présentées au titre de son appel incident ;
La condamner au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, c’est-à-dire en ce qu’il a débouté Madame [V] de :
— sa demande de dommages et intérêts en réparation à hauteur de 2 5000 € du prétendu préjudice subi résultant de la perte de ses droits retraite et de son droit aux allocations chômage,
— ses demandes de dommages et intérêts pour décalage de son adhésion à la mutuelle et remise prétendument tardive des documents sociaux de fin de contrat.
Elle soutient essentiellement:
Sur les demandes relatives à la période [3] (10/04/2019 au 18/06/2019) que:
— le Conseil de prud’hommes était incompétent pour connaître des demandes liées à la formation.
— aucun contrat de travail ne liait les parties durant cette période, Madame [V] était stagiaire de la formation professionnelle,
— elle ne démontre nullement avoir été placée sous la subordination de la société durant sa période de formation,
— Madame [V] a bénéficié de la formation convenue.
— l’expertise graphologique réalisée à la demande de Mme [V] n’a aucun caractère contradictoire et n’est corroborée par aucun élément de preuve et le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur cet élément.
Sur le paiement des salaires et indemnité de travail dissimulé que:
— Madame [V] n’apporte pas la preuve des horaires effectivement réalisés.
— Madame [V] bénéficiait de ses allocations chômage durant la période.
— le travail dissimulé n’est pas établi, car aucune intention délictuelle n’est caractérisée.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance et de droit à la formation, que Madame [V] allègue un préjudice sans en apporter la preuve,
sur les demandes relatives à la période en CDD que:
— les éléments produits par Madame [V] sont insuffisants et invraisemblables, notamment un travail non-stop le 10 juillet 2019.
— les attestations de M. [X] et Mme [U] confirment que Madame [V] effectuait les horaires qu’elle choisissait (7h-14h) et qu’aucune heure supplémentaire ne lui a été demandée par l’employeur.
sur les dommages et intérêts pour perte de droits retraite et ARE que:
— Madame [V] n’a subi aucune perte, car elle est restée demandeuse d’emploi et a continué de percevoir ses indemnités chômage.
Sur les dommages et intérêts pour retards (Mutuelle et documents de fin de contrat) qu’il y a lieu à confirmation du jugement, aucune preuve d’un préjudice n’étant rapportée par la salariée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, l’intimée, faisant appel incident, demande de’confirmer le jugement en ses dispositions lui étant favorables, de l’infirmer en ce que:
— il n’a pas pris en compte les préjudices de Madame [V] résultant de la privation de la possibilité d’obtenir un contrat à durée indéterminée auprès de la SAS [4], outre l’absence de contrat de travail écrit pour la période du 10 avril au 18 juin 2010 et en tous les cas en ce qu’il a limité à la somme de 5.400 € l’indemnisation desdits préjudices,
— il n’a pas pris en compte les préjudices de Madame [V] résultant de la perte de ses droits à la retraite et de son droit aux allocations chômage,
— il n’a pas pris en compte le préjudice de Madame [V] résultant du retard délibéré dans son inscription auprès de la mutuelle de l’entreprise et dans la remise des documents de fin de contrat,
Et statuant à nouveau:
Condamner la SAS [4] à régler à Madame [V] les sommes de:
-15.000 € en réparation du préjudice, résultant de la perte de son droit à formation et de la perte d’une chance d’obtenir un emploi futur, de la privation de la possibilité d’obtenir un contrat à durée indéterminée auprès de la SAS [4] et de l’absence de contrat de travail écrit pour la période du 10 avril au 18 juin 2019.
-2.500 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite et de son droit aux allocations chômage,
-1.500 € en réparation du préjudice résultant du retard délibéré dans son inscription auprès de la mutuelle de l’entreprise et dans la remise des documents de fin de contrat,
Condamner la SAS [4] à régler à Madame [V] [W] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Elle réplique:
Sur les demandes relatives à la période [3] (10/04/2019 au 18/06/2019) que:
— le conseil de prud’hommes est compétent car elle a réalisé un travail effectif au lieu de la formation.
— le litige est né à l’occasion d’un travail ou d’un contrat de travail.
— l’absence d’un contrat de travail écrit n’exclut pas une relation de travail.
— une expertise graphologique a été réalisée à sa demande, concluant à l’absence d’authenticité de sa signature apposée au bas du bilan de formation et cette expertise, soumise à la discussion contradictoire des parties, corroborée par d’autres éléments, doit être prise en compte
Sur le paiement des salaires et indemnité de travail dissimulé que:
— elle n’a bénéficié que d’une infime partie de la formation (40 heures informelles sur 316 heures) de surcroît dispensée par d’autres salariés et non par le tuteur mentionné sur la convntion de formation,
— la société [4] l’a employée comme salariée sans lui verser de salaire.
— la société [4] a perçu une somme de 1.580 € de [7] pour la formation non dispensée,
— l’attestation de M. [M], ancien directeur, ainsi qu’un échange de SMS, confirment qu’elle n’a pas reçu de formation et a effectué des tâches classiques.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance et de droit à la formation, que la perte de chance est justifiée par la non-réalisation de la formation promise.
Sur les demandes relatives à la période en CDD que:
— elle a étayé sa demande de rappels de salaires par des récapitulatifs et des échanges de SMS.
— la société [4] est défaillante dans la preuve des horaires qu’il lui incombe de fournir.
— la modification de ses horaires en octobre 2019 est intervenue après ses demandes de paiement d’heures supplémentaires.
Sur les dommages et intérêts pour perte de droits retraite et ARE que:
— aucune cotisation sociale n’a été réglée sur le travail qu’elle a effectué durant la période du 10 avril au 18 juin 2019 correspondant à la période de formation.
— puisque cette période correspondait à un travail effectif non rémunéré (et non à une formation), l’absence de déclaration et de paiement des cotisations entraîne un préjudice direct sur ses futurs droits à la retraite et sur ses droits actuels aux allocations chômage.
— l’employeur s’est soustrait volontairement à ses obligations sociales pour cette période.
Sur les dommages et intérêts pour retards (Mutuelle et Documents de Fin de Contrat) que la remise des documents sociaux de fin de contrat a été effectuée tardivement, soit le 6 janvier 2020 pour une fin de contrat au 18 décembre 2019, alors que le solde de tout compte était prêt depuis le 18 décembre et qu’elle n’a pu bénéficier de soins qu’avec retard du fait du retard dans l’adhésion à la mutuelle.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures de l’appelante et de l’intimée.
MOTIVATION
sur l’étendue de la saisine de la cour':
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’exception d’incompétence soulevée relative à la période du 10 avril au 18 juin 2019
Aux termes de l’article L1411-1 du code du travail, 'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.'
Le conseil des prud’hommes est donc compétent pour tous les litiges pour lesquels un contrat de travail est la cause, l’objet ou l’occasion.
Il est constant qu’une convention tripartite a été conclue entre la direction régionale [8], la société [4] et Mme [W] [V] aux termes de laquelle il est prévu une formation interne en tutorat de 316 heures, financée à hauteur de 1580 euros par [7].
Cette action de formation prévoyait la formation suivante selon le plan de formation annexé:
— comptabilité: durée 80 heures,
— paie pegase: durée 120 heures,
— social: durée 12 heures,
— fichier mercalys: durée 80 heures,
— storeline: durée 12 heures,
module 6 oscar: durée 12 heures.
Il revient à la société [4] conformément à l’article 1353 du code civil d’apporter la preuve que Mme [V] a bénéficié de la formation prévue à la convention de formation.
La cour retient qu’aucune preuve que Mme [V] a bénéficié de l’intégralité de la formation prévue avant son embauche n’est rapportée, alors que l’intimée soutient que la durée de la formation, de surcroît informelle, n’a été que de 40 heures.
La cour retient en conséquence que seules 40 heures de formation sur les 316 prévues ont été dispensées à Mme [V].
Le fait que Mme [C] affirme, dans son attestation, que Mme [V] a signé le bilan de formation en sa présence est insuffisant à établir que la formation a été dispensée à l’intéressée en son intégralité.
La cour ne suit pas les parties dans leurs développements sur l’opposabilité ou non du rapport d’expertise graphologique non contradictoire produit au débat.
La cour estime en revanche que, bien même Mme [V], aurait signé le bilan de formation, ce que l’intimée conteste, selon lequel la formation de 316 heures lui a été dispensée, cet élément est destiné à [7] afin de justifier l’aide apportée par cet organisme à l’employeur . En revanche, dès lors qu’aucun élément concret concernant l’effectivité de cette formation n’est produit au débat et que la salariée conteste avoir bénéficié de celle-ci en son intégralité, la seule signature du bilan de formation par l’intimée est insuffisante.
Pour autant, le fait que Mme [V] n’a pas bénéficié de la formation prévue en son intégralité n’entraîne pas automatiquement la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Encore faut il que soit caractérisée l’existence d’un contrat de travail, ce que l’appelante conteste pour l’essentiel au milieu d’un certain nombre d’arguments inopérants.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’y a pas de contrat de travail apparent dès lors que Mme [V] sollicite la requalification en contrat de travail de la convention tripartite entre l’établissement public [7], la société[4] et elle-même, dénommée d’action de formation préalable au recrutement individuel, à hauteur de 316 heures d’avril au 18 juin 2019.
L’intimée qui affirme avoir effectué des taches classiques, sans rapport avec sa formation, produit l’attestation de M. [M] ancien directeur de la société qui mentionne: « Je tiens à préciser que je n’ai jamais constaté que Mme [V] recevait une formation spécifique de la part de [L] [C], chef comptable ;
Au contraire, ses tâches étaient essentiellement classiques telles que la saisie comptable, la gestion d’archives, voire même l’intervention sur les caisses libre service du magasin »
Cependant cette attestation est sujette à caution dans la mesure où il n’est nullement mentionné dans la convention de formation que cette formation devait être dispensée par Mme [C], cette dernière étant désignée uniquement dans la convention tripartite de formation comme responsable de la formation, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle devait s’en charger elle même.
De même, l’attestation de M. [M] ne peut à elle seule apporter la preuve de la prestation de travail effectuée par Mme [V] dans le cadre d’un contrat de travail, aucun autre élément, émanant notamment d’autres personnes que Mme [V], sur le travail effectué par celle-ci pour le compte de la société, telles que des attestations de salariés de la société, n’étant produit au débat.
Surtout, alors que l’employeur le conteste ( page 14), aucune preuve d’un lien de subordination n’est rapportée, l’attestation précitée de M. [M] étant d’ailleurs muette sur ce point, tout comme l’intimée dans ses écritures.
Le courrier en date du 8 novembre 2019 de M. [T] dont se prévaut l’intimée, relativement aux horaires de Mme [V], fait manifestement référence aux horaires fixés par l’employeur après la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, soit à compter du 19 juin 2019, mais non à la fixation d’horaires durant la période de formation antérieure.
Il en est de même du courrier du 21 octobre 2019 fixant à Mme [V], désormais salariée, ses horaires de travail.
Il ne ressort nullement des pièces produites et notamment des échanges de SMS que Mme [V] devait rendre compte de son travail à son employeur ou un supérieur hiérarchique et qu’il lui était donné des instructions pour effectuer un travail.
Dès lors la cour retient, le lien de subordination n’étant pas établi, qu’il n’est apporté aucune preuve de l’existence d’un contrat de travail liant les parties durant la période en cause.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce que le conseil de prud’hommes:
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande correspondant à la période du 10 avril au 18 juin 2019 et par voie de conséquence a:
— condamné la société [4] à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
' 6.210€ au titre des salaires pour la période du 10 avril au 18 juin 2019 ;
' 621 € de congés payés y afférents ;
' 5 400 € en réparation du préjudice résultant de la perte de son droit à formation, de la perte de chance d’obtenir un emploi requérant la formation dont elle n’a pas bénéficié et de la possibilité d’obtenir un contrat à durée indéterminée auprès de la société [4],
' 16.200 € correspondant à l’indemnité légale due au titre du travail dissimulé résultant des heures travaillées du 10 avril au 18 juin 2019,
— débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation à hauteur de 2 5000 € au titre du préjudice subi résultant de la perte de ses droits retraite et de son droit aux allocations chômage,
La cour se déclare en conséquence incompétente dès lors que durant cette période aucun contrat de travail ne liait les parties.
Il n’est pas discuté que la juridiction compétente, désignée par l’appelante, est le tribunal judiciaire de Nice.
La cour renvoie donc l’affaire au tribunal judiciaire de Nice à qui le litige concernant la période de formation antérieure au 19 juin 2019 aurait dû être soumis .
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail à compter du 19 juin 2019:
sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon la jurisprudence la plus récente, il ne revient pas au salarié d’étayer sa demande mais de produire des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires et de l’absence d’opposition de celui-ci à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, Mme [V] fait valoir qu’elle exerçait ses fonctions à [Localité 6], sous la responsabilité de Mme [C] et à partir du 3/7/2019, dans le cadre de l’ouverture le 11/07/2019, d’un nouveau point de vente Intermarché ( SAS [5]), il lui a été demandé d’aller travailler également à [Localité 9], sous la responsabilité de M. [X], directeur. Elle expose que lors de la semaine du 9/07/2019 au 13/7/2019, en raison d’une charge de travail importante due à l’ouverture de ce nouveau magasin et à la demande de son supérieur hiérarchique, elle a été contrainte d’effectuer 18,5 heures supplémentaires en juillet 2019, pis 6,5 heures supplémentaires en août 2019.
La salariée produit le récapitulatif détaillé des heures accomplies durant la période concernée.
Par courrier du 31 octobre 2019, la salariée a fait état à M. [T] de l’accomplissement de 18,5 heures supplémentaires effectuées au point de vente de [Localité 9] et de 6,5 heures au même point de vente, le 31 août 2019.
Elle verse également au débat entre autres:
— Un message envoyé à sa mère le 9/7/2019, à 19 H 57, 'je rentre à peine et j’y étais à 7h ce matin'.je suis crevée'
— l’échange de SMS du 11/07/2019 entre Mme [V], Mme [F] [A] et Mme [Z] [K],
— les échanges de SMS des 22/08/2019 et 1/09/2019 avec Mme [F] [A] et Mme [Z] [K],
— le SMS envoyé par Mme [Z] [K] le 9/07/2019, à 19h20 'tas fini'
— le SMS du 10/07/2019 à 20 H 37, de Mme [A] [F] qui lui demande 'Tu y es encore [W] '' .
Comme le soutient l’intimée, le caractère spontané de ces messages, alors qu’il n’exixtait encore aucun contentieux entre l’employeur et la salariée, ne permet pas de les suspecter d’avoir été produit pour les besoins de la cause.
La cour estime que ces éléments sont suffisamment précis en permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
L’employeur réplique que Mme [V] était soumise à un horaire collectif dont elle s’est affranchi, en modifiant elle même ses horaires de travail, son décompte unilatéral a été établi pour les besoins de la cause et il ne lui a jamais été demandé de réaliser des heures supplémentaires.
L’employeur ne peut se contenter de critiquer les éléments fournis par la salariée, en soulignant les prétendues incohérences ou contradictions entre ceux-ci, ou encore le caractère invraisemblable du nombre d’heures revendiquées, sauf à faire reposer sur Mme [V] la charge exclusive de la preuve des heures supplémentaires, étant rappelé en outre que la règle selon laquelle 'nul ne peut se faire de preuve à soi même’ n’est pas applicable en la matière.
La société produit l’attestation de M. [X]: ' je confirme que Mme [V] travailler de 7h à 14h du lundi au vendredi et en aucun cas la direction ou su supérieur hiérarchique ne l’a obligé à effectuer des heures supplémentaires'.
Cependant d’une part, l’auteur de cette attestation ne précise pas dans quelles circonstances il a pu constater les horaires de travail de Mme [V], alors même qu’il indique n’avoir aucun lien avec la société. En outre, si cette attestation mentionne que la salariée n’a pas été obligée d’effectuer des heures supplémentaires, elle ne mentionne pas que l’employeur n’en était pas informé.
L’appelante produit encore l’attestation de Mme [U]: ' en tant que salariée de l’entreprise j’ai pu régulièrement croiser Madame [V] t je peux confirmer qu’elle effectuais les horaires suivantes 7h à 14h, du lundi au vendredi'. Cependant cette attestation émanant d’une salariée de la société, de surcroit non régulière en la forme, est dès lors sujette à caution et insuffisante, à elle seule, tout comme d’ailleurs celle précitée, pour apporter la preuve des horaires allégués.
Force est de constater par ailleurs qu’il n’est produit aucune preuve de l’horaire collectif allégué par l’appelante, cette preuve ne pouvant résulter du courrier de M. [T] adressé à la salariée le 21 octobre 2019, mentionnant les horaires individuels de travail de Mme [V].
L’employeur, qui a donc l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies, n’apporte aucun élément contredisant l’accomplissement effectif des horaires de travail effectif allégués par l’intimée, étant relevé que les attestations produites sont imprécises et insuffisamment probantes.
La cour retient en conséquence de ce qui précède que la salariée a donc accompli des heures supplémentaires rendues nécessaires par le travail accompli par elle, avec l’accord au moins implicite de l’employeur qui, le sachant, ne s’y est pas opposé.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement des heures supplémentaires, étant observé que Madame [V] demande la rémunération de 25 heures suplémentaires.
Sur la base des calculs de l’intimée auxquels la cour se réfère il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il alloue à Mme [V] un rappel de salaires et une idemnité de congés payés y afférente.
Sur la prime de précarité sur les heures supplémentaires
L’article 1243-8 du code du travail dispose :
'Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'.
La prime de précarité inclut tous les éléments de salaire, y compris ceux résultant d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
En conséquence, après réintégration du salaire qui aurait dû être versé à Mme [V] au titre des heures suplémentaires, la prime de précarité dont reste redevable l’appelante ressort à la somme de 63,17€.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de 'mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
L’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsque l’employeur a fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l’intégralité de ses heures.
L’élément intentionnel ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur a celui réellement accompli.
Compte tenu de la fable importance des heures supplémentaires effectuées par Mme [V], alors que la seule mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui accompli résulte manifestement de la négligence de l’employeur, qui n’a pas contrôlé les horaires de travail de sa subordonnée, non soumise à un horaire collectif, preuve n’en étant pas rapportée, l’intention frauduleuse n’est pas établie.
Il convient donc rejeter la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages intérêts en raison du retard délibéré dans l’inscription auprès de la mutuelle de l’entreprise et dans la remise des documents de fin de contrat.
1) S’agissant de la mutuelle, la salariée fait valoir que son contrat de travail ayant été signé le 19 juin 2019, elle aurait dû bénéficier de la mutuelle de l’entreprise dès cette date, que ce n’est que le 17/09/2019 et après relance que la SAS [4] lui a enfin permis d’en bénéficier.
Si la salariée affirme que ce retard de plus de deux mois et demi a contraint Mme [V] à décaler ses rendez-vous auprès d’un spécialiste, le Dr [J], chirurgien-orthopédique qu’elle devait consulter pour un suivi post-opératoire ( opération de l’épaule.), elle n’en justifie pas pour autant. Elle n’apporte donc pas la preuve de son préjudice, comme relevé par le premier juge.
2) S’agissant du retard dans la transmission et le paiement du solde de tout compte, Mme [V] fait valoir que:
— ce n’est que quasiment trois semaines après la fin de son contrat que Mme [V] a pu en disposer et être payée et qu’elle a pu enfin s’inscrire auprès de [7].
— la SAS [4] a délibérément retardé leur transmission alors qu’ils étaient prêts depuis le 18/12/2019.
Les documents de rupture, dont le reçu pour solde de tout compte, sont quérables et non portables. Il appartient au salarié qui réclame des dommages-intérêts pour un retard dans la délivrance de ces documents de justifier qu’il les a réclamés et qu’il s’est heurté à une inertie de l’employeur.
La cour relève que, dès le 24 décembre 2019, la salariée a réclamé son reçu pour solde de tout compte, que le 26/12/2019, il lui a été répondu que M. [T] étant absent, ledit solde ne serait disponible qu’à partir du lundi 30/12/2019, qu’il est constant que ce n’est que le 6 janvier 2020 que la SAS [4] lui a adressé les documents de rupture, alors que le reçu poour solde de tout compte est daté du 18 décembre 2019.
Si la faute de l’employeur est ainsi établie, la salariée ne rapporte pas pour autant la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec ce manquement.
Sa demande est donc rejetée, ce par voie de confirmation du jugement déféré.
sur les mesures accessoires
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
Succombant partiellement en son appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
De même, il n’est pas inéquitable de laisser à l’intimée les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel, ses demandes au titre de l’article 700 étant en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe':
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf:
En ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demandes de dommages et intérêts pour décalage de son adhésion à la mutuelle et remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
En ce qu’il a condamné la société [4] au paiement des sommes de :
' 574,35 € au titre des heures supplémentaires du 9 juillet 2019 au 13 juillet 2019 et le 31
août 2019,
' 57,43 € de congés payés y afférents,
' 63,17 € à titre d’indemnité de précarité sur les heures supplémentaires,
En ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Dit que la juridiction prud’homale et la cour est incompétente matériellement pour connaître de l’intégralité des demandes correspondant à la période du 10 avril au 18 juin 2019 soit:
' au titre des salaires pour la période du 10 avril au 18 juin 2019,
'au titre des congés payés y afférents,
' au titre de l’indemnité de précarité,
' sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son droit à la formation, de la perte de chance d’obtenir un emploi requérant la formation dont elle n’a pas bénéficié et de la possibilité d’obtenir un contrat à durée indéterminée auprès de la société [4],
' sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite et de son droit aux allocations chômage,
Dit que le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaitre de ces demandes,
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Nice,
Y ajoutant:
Condamne la société [4] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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