Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 15 janvier 2026, n° 22/04785
CPH Nice 4 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du Conseil de Prud'hommes

    La cour a retenu que le Conseil de Prud'hommes était incompétent pour connaître des demandes liées à la période de formation, car aucun contrat de travail ne liait les parties durant cette période.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas apporté de preuve contraire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de précarité

    La cour a confirmé que la prime de précarité inclut tous les éléments de salaire, y compris ceux résultant d'heures supplémentaires effectuées.

  • Rejeté
    Élément intentionnel du travail dissimulé

    La cour a jugé que l'intention frauduleuse n'était pas établie, car la mention sur les bulletins de paie résultait de la négligence de l'employeur.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas apporté la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec le retard dans la remise des documents.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 janv. 2026, n° 22/04785
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04785
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 4 mars 2022, N° 20/00320
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026
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Sur les parties

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