Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 févr. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/80
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWD7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 25 Février 2025 à 12H20 par la CIMADE pour :
M. [B] [C] [H]
né le 02 Février 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Février 2025 à 11H00 notifiée à 13H40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 Février 2025 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 25 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [H], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Février 2025 à 10H00 l’appelant assisté de M. [U] [N], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [B] [C] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 24 avril 2024, notifié le 25 avril 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 25 janvier 2025, Monsieur [B] [C] [H] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [B] [C] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 28 janvier 2025, reçue le 28 janvier 2025 à 16h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [C] [H].
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [C] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 28 janvier 2025.
Par requête motivée en date du 19 février 2025, reçue le 23 février 2025 à 10h 13 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [C] [H].
Par ordonnance rendue le 24 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [C] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 février 2025 à 12h 20, Monsieur [B] [C] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet qui n’a pas relancé les autorités consulaires algériennes depuis la saisine initiale lors du placement en rétention, et l’atteinte à ses droits engendrée par l’absence d’assistance d’un interprète lors de l’audience devant le premier juge en dépit de la demande exprimée à ce titre lors du renvoi de l’avis d’audience complété, insistant sur le fait qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe lors de la phase administrative de la procédure, au moment de la notification de la mesure d’éloignement et de celle de placement en rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 26 février 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [B] [C] [H] déclare que son passeport est resté en Espagne et n’avoir qu’une copie de passeport. Reprenant les arguments exposés dans la déclaration d’appel, le conseil de Monsieur [B] [C] [H] demande principalement de constater la nullité de l’ordonnance déférée et de l’annuler en se fondant sur la décision de la Cour de Cassation du 20 mars 2024 (1ère Chambre civile n°22-21.728), insistant sur la demande d’assistance d’interprète formée par son client et s’en rapporte aux écritures pour le surplus. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture du Finistère demande aux termes de son mémoire d’appel la confirmation de la décision entreprise, soulignant que Monsieur [H] avait été entendu en langue française dans le cadre de sa garde à vue le 24 avril 2024, langue qu’il avait déclaré, de sorte qu’il ne démontrait pas un grief substantiel à l’absence d’assistance d’un interprète au cours de l’audience devant le premier juge, et que si la décision du premier juge devait être considérée comme viciée, il devrait être statué par la Cour sur la requête du Préfet et ordonné la prolongation de la rétention administrative, les diligences auprès des autorités consulaires algériennes étant en cours.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de la nullité de la décision du 24 février 2025 en l’absence d’assistance d’interprète
Il est établi (1ère chambre civile 20 mars 2024 n°22-21.728) au visa des articles L.141-2, L. 141-3, alinéa 2, L.743-6 et R. 743-6 alinéa 2 du CESEDA que lorsqu’il constate que l’étranger a indiqué au début de la procédure administrative ne pas comprendre la langue française ou que, contrairement à ses déclarations, il ne comprend pas le français, le juge des libertés et de la détention doit accomplir toute diligence pour permettre à l’étranger d’être assisté d’un interprète, en recourant si nécessaire à des moyens de télécommunication ou en reportant l’audience si le délai pour statuer le permet et que l’audience ne pouvant se tenir sans une telle assistance, il ne peut qu’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dans le cas d’une impossibilité d’en bénéficier.
Or, il est constaté à l’examen de la procédure que Monsieur [B] [C] [H], qui avait sollicité en vue de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Rennes devant se tenir le 24 février 2025 à 09h30 l’assistance d’un interprète en langue arabe, n’a pas bénéficié d’un interprète au cours de l’audience, sans qu’aucune mention ne fût portée sur le procès-verbal des débats, relative à une renonciation expresse de l’intéressé à l’assistance d’un interprète nonobstant sa précédente demande à ce titre ou à des circonstances exceptionnelles qui auraient empêché le recours à l’assistance d’un interprète en langue arabe, le cas échéant en recourant à des moyens de télécommunications.
Il s’ensuit que la décision entreprise a été rendue après une violation des textes susvisés et une atteinte subie par Monsieur [H] à ses droits dans le cadre de la procédure statuant sur la demande de prolongation de la rétention administrative aux droits, de sorte que doit être annulée l’ordonnance attaquée du 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est tenue de statuer sur l’entier litige.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, le Préfet du Finistère justifie avoir dès le 25 janvier 2025, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [H], saisi directement les autorités consulaires algériennes, pays dont l’intéressé est ressortissant, d’une demande de délivrance des documents de voyage, ayant joint des pièces justificatives, en particulier la copie du passeport algérien valide de l’intéressé ainsi qu’un extrait d’acte de naissance. Concomitamment a été sollicitée une demande de réservation de vol. Le 07 février 2025, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir au Préfet que l’examen de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire était toujours en cours. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [H], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une relance est effectivement intervenue le 04 février 2025.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [B] [C] [H] au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 23 février 2025, pour une période d’un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Annulons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 février 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention, à compter du 23 février 2025, de Monsieur [B] [C] [H] pour une période d’un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires.
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 26 Février 2025 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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