Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 avr. 2022, n° 21/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 16 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- la SCP SOREL
LE : 07 AVRIL 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
N° 189 – 11 AE
N° RG 21/00293 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DKTB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme G S-V épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/03/2021
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme J A épouse Y née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III – Mme L A épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
IV – M. F S-V
né le […] à […]
[…]
[…]
non représenté auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par actes d’huissier en date du
27/04/2021 remis à étude et 23/08/2021 transformé en procès verbal de recherches infructueuses
INTIMÉ
V – M. D S-V
né le […] à […]
[…] non représenté auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par actes d’huissier en date du
28/04/2021remis à personne et 17/08/2021 à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
01 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI,
Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
Mme ALLEGUEDE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SOUBRANE
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Mme H M veuve A, née le […], est décédée le […] à […], laissant pour lui succéder quatre enfants :
- Mme L A, épouse Z
- Mme J A, épouse Y
- M. N A décédé le […]
- Mme O A, décédée le […] et laissant pour lui succéder son mari, M. D
S-V et ses deux enfants, Mme G S-V, épouse X, et M. F
S-V.
Par jugement du 17 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de Bourges a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de H M, née le […] et décédée le […] et de P A prédécédé.
Ce jugement désignait le Président de la Chambre des Notaires aux fins d’y procéder.
En outre, il était ordonné la licitation à la barre du tribunal des biens immobiliers suivants :
- une maison à usage d’habitation et de commerce située 3, […]
n°3 pour une contenance de 1 a et 96 ca, dont la mise à prix était fixée à la somme de 65.000 euros.
- un bâtiment à usage de réserve situé sur la même commune […], cadastré […] pour une contenance totale de 1 a et 96 ca, dont la mise à prix était fixée à 13.000 euros.
- une maison à usage d’habitation située […] à […] cadastrée […] pour une contenance de 1 a et 17 ca, dont la mise à prix était fixée à la somme de 48.000 euros.
- une maison située […], cadastrée […], pour une contenance de
5 a et 41 ca, dont la mise à prix était fixée à la somme de 115.000 euros.
- une maison à usage d’habitation située […], cadastrée
AV n°97 pour une contenance de 8 a et 59 ca, dont la mise à prix était fixée à la somme de 200.000 euros.
Exposant que sur ces cinq immeubles, un seul bien avait été vendu aux enchères, à savoir le bâtiment à usage de réserve sis […] à […], pour une mise à prix de 13 000 euros, Mme A épouse Z a, suivant acte d’huissier en date du 29 mars 2019, fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Bourges M. D S-V, Mme G S-V épouse X, M. F
S-V et Mme J A épouse Y, aux fins de voir :
- ordonner la modification des mises à prix des biens énumérés ci dessous :
l. La maison à usage d’habitation et de commerce située sur la commune de […] (l […]
[…], pour une contenance de 1a 96 ca. La mise à prix sera fixée à la somme de 10.000 euros.
2. La maison d’habitation située sur la commune de […] ([…]
n°87, pour une contenance de 1a 17 ca. La mise à prix sera fixée à la somme de 2.000 euros.
3. La maison située sur la commune de […] ([…], cadastrée […], pour une contenance de 5a 41 ca. La mise à prix sera fixée à la somme de 5.000 euros.
4. La maison située sur la commune de […] ([…] […]
n°97, pour une contenance de 8a 59ca. La mise à prix sera fixée à la somme de 20.000 euros.
- dire que le cahier des conditions de vente sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Bourges par l’avocat de la demanderesse,
- dire qu’il appartiendrait à l’avocat de la demanderesse de procéder aux mesures de publicité légales,
- désigner Me Q R aux fins d’établir le compte d’administratíon de l’indivision sur Iesdits biens immobiliers et de procéder à la répartition des prix de vente obtenus conformément aux droits des parties,
- dire que les frais irrépétibles pour un montant de 3.600 euros seraient à la charge de la succession en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- dire que les dépens relatifs à la licitation seraient employés en frais privilégiés et en ordonner la distraction au profit de l’avocat qui poursuivrait la vente conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, Mme J A épouse Y a demandé au Tribunal de
- ordonner la modification des mises à prix comme suit :
l . Une maison à usage d’habitation et de commerce située sur la commune de […] (1[…]
[…] (sic), pour une contenance de 1a 96 ca. La mise à prix sera fixée à 10.000 euros.
2. Une maison d’habitation située sur la commune de […] ([…]
n°87, pour une contenance de 1a 17 ca. La mise à prix sera fixée à 2.000 euros.
3. Une maison située sur la commune de […] ([…], cadastrée […], pour une contenance de 5a 41ca. La mise à prix sera fixée à 5.000 euros.
4. Une maison à usage d’habitation située sur la commune de […] ([…]
[…], pour une contenance de 8a 59ca. La mise à prix sera fixée à 20.000 euros.
- désigner Me R aux fins d’établir les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. D S-V, Mme G S-V épouse X et M. F S-V n’ont pas constitué avocat devant le Tribunal.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
- ordonné la licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Bourges des biens immobiliers suivants aux conditions de mises à prix modifiées comme suit :
1. La maison à usage d’habitation et de commerce située sur la commune de […] (1[…]
[…], pour une contenance de 1a 96ca. La mise à prix sera fixée à la somme de 10.000 euros,
2. La maison d’habitation située sur la commune de […] ([…]
n°87, pour une contenance de 1a 17ca. La mise à prix sera fixée à la somme de 2.000 euros,
3. La maison située sur la commune de […] ([…], cadastrée […], pour une contenance de 5a 41ca. La mise à prix sera fixée à la somme de 5.000 euros,
4. La maison située sur la commune de […] ([…]
n°97, pour une contenance de 8a 59ca. La mise à prix sera fixée à la somme de 20.000 euros.
- dit que le cahier des conditions de la vente sera déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Bourges par l’avocat de la demanderesse,
- dit qu’il appartiendra au conseil de la demanderesse de procéder aux mesures de publicité légales,
- désigné Me Q R, notaire à […] ([…] aux fins d’établir le compte
d’administration de l’indivision sur lesdits biens immobiliers et de procéder à la répartition des prix de vente obtenus conformément aux droits des parties,
- dit que les dépens de la procédure de licitation seront employés en frais privilégiés de partage,
- accordé à l’avocat poursuivant le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné l’indivision successorale à payer à Mme L A épouse Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’indivision successorale à payer à Mme L A épouse Z les dépens de l’instance.
Le Tribunal a notamment retenu que la situation économique globale du marché de l’immobilier et les demandes objectivées de parties quant à la valeur actualisée des biens concernés justifiait de faire droit aux demandes de modification des mises à prix.
Mme G S-V épouse X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme G
S-V épouse X demande à la Cour, au visa des articles 815 du code civil et 544 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme G S-V épouse X,
- Déclarer mal fondé l’appel incident de Mmes L A épouse Z et J A épouse
Y et le rejeter,
- Débouter Mme L A épouse Z de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Mme J A épouse Y de ses demandes, fins et conclusions,
- Réformer le jugement entrepris du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 16 juin 2020 sur le montant des mises à prix à savoir :
o 40.000 euros le bien sis […],
o 90.000 euros le bien sis au […],
o 50.000 euros le bien sis au […],
o 135.000 euros le bien sis […],
- A titre subsidiaire ordonner une expertise des biens immobiliers de la succession de Mme H M
Veuve A,
- Condamner solidairement Mmes L A épouse Z et J A épouse Y à porter et payer à Mme G S-V la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
- Condamner Mmes L A épouse Z et J A épouse Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme J A épouse
Y demande à la Cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 16 juin 2020 en toutes ses dispositions y ajoutant :
- Débouter Mme G S-V épouse X de l’intégralité de ses demandes.
- Condamner Mme G S-V épouse X à verser à Mme Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner Mme G S-V épouse X à verser à Mme Y la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
- Condamner Mme G S-V épouse X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme L A épouse
Z demande à la Cour, au visa des articles 815 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de
DEBOUTER Mme G S-V épouse X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges le 16 juin 2020 en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;
CONDAMNER Mme G S-V épouse X à verser à Mme L T U
A épouse Z la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Mme G S-V épouse X à verser à Mme L T U
A épouse Z la somme 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Mme G S-V épouse X aux dépens de l’instance.
MM. D et F S-V n’ont pas constitué avocat devant la Cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les demandes de réformation des mises à prix et d’expertise présentées par Mme S-V épouse X :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, aucune des parties en présence ne s’oppose au partage en son principe, l’objet du litige portant exclusivement sur le montant des mises à prix des divers biens immobiliers issus de la succession de H
M n’ayant pas trouvé acquéreur depuis que leur licitation a été ordonnée, en 2011.
Mme S-V épouse X entend voir réformer le montant des mises à prix fixées par le jugement entrepris, dont elle estime qu’il a pour chacune été grandement sous-évalué. Elle observe à cette fin que les documents produits en première instance par Mme A épouse Z, concernant la valeur des biens, sont des avis de valeur datant de février 2016 et non des estimations récentes.
Toutefois, il ne peut qu’être relevé qu’elle ne verse aux débats, pour démontrer l’inadéquation de ces estimations, que celles qu’elle a pu elle-même obtenir en 2021 sur un site internet d’estimations immobilières.
Ces estimations ne sont nullement détaillées, les seules données visibles ayant servi à les élaborer consistant en l’adresse des biens, leur superficie et le nombre de pièces. Les conséquences du défaut d’entretien de biens dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été entretenus ni habités depuis le décès de H M n’ont ainsi pas été prises en compte par cet outil d’estimation. En outre, une seule de ces estimations (correspondant
à la maison située […] à […]) est considérée comme présentant un niveau de fiabilité satisfaisant par le site lui-même, la fiabilité des trois autres étant qualifiée de 'limitée’ ou 'très limitée'.
Les évaluations réalisées en 2016 par M. I, expert immobilier, ont de leur côté notamment pris en considération la vétusté, la dégradation (du fait du gel en particulier) et, de manière plus générale,
l’habitabilité des quatre biens immobiliers en cause.
M. I a ainsi indiqué
- que la maison située […] n’était pas habitable, possédait un chauffage central avec chaudière fuel hors d’usage, nécessitait d’importants travaux de réhabilitation et pouvait être estimée à la date de la visite à hauteur de 15.000 à 20.000 euros ;
- que la maison située […] à […] possédait un chauffage central par radiateurs avec chaudière électrique totalement hors d’usage, nécessitait d’importants travaux de réhabilitation et pouvait être estimée à la date de la visite à hauteur de 30.000 à 40.000 euros ;
- que la maison située […] possédait un chauffage central par radiateurs avec chaudière fuel totalement hors d’usage de même que l’ensemble de la plomberie, nécessitait
d’importants travaux de réhabilitation et pouvait être estimée à la date de la visite à hauteur de 50.000 à 60.000 euros ;
- que la maison à usage d’habitation située […] possédait un chauffage central par radiateurs avec chaudière fuel totalement hors d’usage de même que l’ensemble de la plomberie, nécessitait d’importants travaux de réhabilitation et pouvait être estimée à la date de la visite à hauteur de 100.000 à 110.000 euros.
Mme S-V épouse X soutient que du fait de leur emplacement, les biens en cause n’ont pu perdre 'autant de valeur’ et que depuis la crise sanitaire, la volonté des citoyens d’acquérir des biens immobiliers loin des grandes villes devait conduire à revoir à la hausse les mises à prix fixées par le jugement entrepris.
Les valeurs estimées par M. I n’ont néanmoins pu que baisser continuellement durant les six années écoulées depuis leur détermination, le défaut d’entretien, le gel et la vétusté ayant poursuivi leur oeuvre. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la dévaluation observée entre les montants des mises à prix fixées en 2011 par le Tribunal et les estimations fournies par M. I en 2016.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le marché immobilier de […] ait connu une expansion telle que peut l’évoquer, sans détailler davantage, Mme S-V épouse X du fait de la crise sanitaire survenue en 2020.
Il sera enfin rappelé à Mme S-V épouse X que le délai d’onze années écoulé sans que les biens litigieux ne trouvent acquéreur justifie de remettre ces derniers en vente aux prix les plus attractifs possibles, ne serait-ce que dans le but de décharger l’indivision successorale du paiement des taxes et des assurances y afférentes.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les mises à prix rappelées plus haut. Les mêmes éléments de fait amènent à juger inutile l’expertise des biens qui fait l’objet de la demande subsidiaire de l’appelante et à l’en débouter.
Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive formulées par Mme A épouse Z et Mme A épouse Y :
L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, nul abus de droit n’est caractérisé à l’encontre de Mme S-V épouse X dans le cadre de la présente instance, l’appréciation inexacte qu’elle a pu faire des éléments de la cause ne pouvant en soi être jugée fautive non plus que sa volonté d’interjeter appel après s’être abstenue de comparaître devant le premier juge.
Les demandes indemnitaires formées à ce titre par Mme A épouse Z et Mme A épouse
Y seront en conséquence rejetées.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme
S-V épouse X, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, à verser à Mme A épouse Z et à Mme A épouse Y la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il convient en conséquence de condamner Mme S-V épouse X, partie succombante, à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme G S-V épouse X à verser à Mme J A épouse
Y et Mme L A épouse Z la somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme G S-V épouse X aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI 1. AB AC AD AE
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