Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 avr. 2026, n° 24/06391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06391 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGOH
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2024 – juge des contentieux de la protection d’IVRY-SUR-SEINE – RG n° 11-22-002709
APPELANT
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001390 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie NAYRILLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselye GAUTIER, présidente de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 02 août 2016, l’association Coallia a régularisé avec M. [N] [Q] un contrat de résidence d’une durée d’un mois tacitement renouvelable, portant sur la chambre numéro A – 4417 du foyer logement situé à [Adresse 3].
Par requête reçue au greffe du tribunal le 05 décembre 2022, M. [N] [Q] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d’Ivry sur Seine l’Association Coallia pour obtenir, en raison des troubles affectant la jouissance de l’appartement qui lui est loué, sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 04 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d’Ivry sur Seine a :
— débouté M. [N] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’Association Coallia de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe en date du 09 avril 2024, M. [N] [Q] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2025, M. [N] [Q] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 4 janvier 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection d’Ivry sur Seine Tribunal judiciaire de Créteil
Et statuant à nouveau de :
— condamner l’Association Coallia à lui régler la somme de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance subi ;
— condamner l’Association Coallia à lui régler la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et psychologique subi ;
— écarter les attestations versées aux débats par l’association Coallia ;
— débouter l’Association Coallia de toutes ses demandes ;
— condamner l’Association Coallia à payer à Maître Caroline Mesle la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, l’association Coallia demande à la cour de :
— la recevoir en toutes ses demandes fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et que M. [N] [Q] n’a subi aucun préjudice,
En conséquence,
— débouter M. [N] [Q] de son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité d’Ivry-Sur-Seine en date du 04 janvier 2024 en ce qu’il :
— déboute M. [N] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant,
— condamner M. [N] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIVATION,
Sur la demande de rejet des débats des attestations produites par l’association Coallia,
Il est constant que, dans le cadre du litige opposant les parties, l’association Coallia a versé aux débats plusieurs attestations émanant de tiers.
M. [N] [Q] sollicite que ces pièces soient écartées des débats au motif qu’elles ne sont pas accompagnées de la copie d’une pièce d’identité de leurs auteurs, en méconnaissance des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, les attestations doivent, à peine d’irrecevabilité, comporter certaines mentions obligatoires, notamment être accompagnées de la copie d’un document officiel justifiant de l’identité de leur auteur.
Toutefois, il appartient au juge d’apprécier souverainement la portée et la valeur probante des pièces qui lui sont soumises, sans être tenu d’écarter systématiquement celles qui ne satisferaient pas strictement aux exigences formelles susvisées.
En l’espèce, s’il est exact que les attestations produites par l’association Coallia ne sont pas assorties de la copie d’une pièce d’identité de leurs auteurs, cette seule circonstance ne saurait conduire à leur exclusion automatique des débats.
En effet, d’une part, ces attestations comportent des éléments permettant d’identifier leurs auteurs et de situer leur témoignage dans le contexte du litige.
D’autre part, ces pièces ne constituent pas les seuls éléments de preuve produits, mais s’insèrent dans un ensemble probatoire plus large, comprenant d’autres documents dont la régularité n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la cour estime qu’il y a lieu de considérer ces attestations non comme des preuves parfaites au sens strict des dispositions de l’article 202 précité, mais comme de simples commencements de preuve, dont la valeur et la portée doivent être appréciées au regard des autres éléments du dossier.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir écarter ces pièces des débats ne peut qu’être rejetée.
Sur le trouble de jouissance,
M. [N] [Q] soutient, devant la cour, que l’association Coallia aurait manqué à son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux, en raison de prétendues conditions d’indécence du logement mis à sa disposition.
Il invoque à ce titre l’absence de chauffage, des coupures d’eau ainsi que la présence de nuisibles, notamment de cafards.
Il sollicite une condamnation de l’association Coallia à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
M. [N] [Q] verse aux débats des courriers ayant trait à une demande de relogement, des courriers adressés à l’association Coallia ainsi qu’à la Drihl, et d’autres éléments sans aucun lien avec les demandes qu’il formule au titre d’un trouble de jouissance imputable à une faute de l’association Coallia.
L’association Coallia justifie avoir informé M. [N] [Q] par courrier en date du 24 janvier 2023 que ses revendications avaient été prises en compte par elle, et que sa responsable d’hébergement, Mme [S], l’avait ensuite reçu à plusieurs reprises afin de traiter les problématiques exposées par lui.
L’association Coallia justifie encore que l’entreprise Axonaise 3D, mandatée par ses soins est intervenue trois fois par an afin d’effectuer des désinfections au sein de la résidence sociale Coallia et il ressort en outre des pièces produites que le logement de M. [N] [Q] faisait partie des logements dans lesquels aucun nuisible n’avait été constaté selon des bons de passage des 09 janvier 2023 – 10 mai 2023 et 07 juin 2023.
Il est encore établi par les pièces produites que la société Vinci en charge de la maintenance de la chaufferie a été alertée par la responsable d’hébergement pour intervenir immédiatement au sein de la résidence afin de résoudre les dysfonctionnements du chauffage lorsqu’ils ont eu lieu.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu, par la nature du contrat, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le délivrer en bon état d’usage et de réparation.
Par ailleurs, il résulte de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que tout bailleur ou association de résidence sont tenus de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il appartient toutefois au locataire qui invoque un trouble de jouissance d’en rapporter la preuve, tant dans son principe que dans son étendue, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
La seule allégation de désordres, non étayée par des éléments précis, circonstanciés et concordants, ne saurait suffire à caractériser un manquement du bailleur à ses obligations.
En l’espèce, M. [N] [Q] verse aux débats divers courriers relatifs à une demande de relogement, ainsi que des correspondances adressées à l’association Coallia et à l’administration, notamment la Drihl.
Toutefois, ces pièces, pour la plupart générales et non circonstanciées, ne permettent pas d’établir la réalité de désordres affectant son logement, ni leur persistance, ni leur intensité.
En particulier, elles ne comportent aucun constat objectif, tel qu’un rapport d’expertise, un procès-verbal de commissaire de justice ou tout autre élément technique de nature à caractériser l’indécence alléguée du logement.
En outre, une partie des documents produits apparaît dépourvue de lien direct avec les griefs invoqués au titre du trouble de jouissance imputé à l’association Coallia.
À l’inverse, l’association Coallia justifie, par des pièces précises et concordantes, avoir pris en compte les doléances de M. [N] [Q].
Elle établit notamment lui avoir adressé un courrier en date du 24 janvier 2023 l’informant de la prise en considération de ses réclamations, et justifie que sa responsable d’hébergement, Mme [S], l’a reçu à plusieurs reprises afin de traiter les difficultés invoquées.
S’agissant de la présence alléguée de nuisibles, il ressort des bons d’intervention produits que la société Axonaise 3D, mandatée par l’association Coallia, est intervenue de manière régulière, à raison de plusieurs passages annuels, pour procéder à des opérations de désinfection au sein de la résidence sociale.
Il résulte en particulier des bons de passage en date des 9 janvier 2023, 10 mai 2023 et 7 juin 2023 que le logement occupé par M. [N] [Q] ne présentait aucune trace de nuisibles.
S’agissant des dysfonctionnements allégués du chauffage, les pièces produites établissent que la société Vinci, en charge de la maintenance de la chaufferie, a été sollicitée sans délai par la responsable d’hébergement afin d’intervenir et de remédier aux éventuelles anomalies signalées.
Ces éléments démontrent la réalité des diligences accomplies par l’association Coallia pour assurer l’entretien des lieux et répondre aux réclamations du locataire.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’indécence du logement alléguée par M. [N] [Q] n’est pas établie.
Aucune pièce versée aux débats ne permet en effet de caractériser l’existence de désordres d’une gravité telle qu’ils rendraient le logement impropre à sa destination, ni même qu’ils porteraient atteinte à la sécurité ou à la santé de l’occupant.
Au surplus, il n’est pas contesté que M. [N] [Q] a occupé ce logement pendant de nombreuses années, sans qu’il soit justifié d’une situation d’inhabitabilité ou de danger.
Les éléments invoqués par M. [N] [Q] demeurent imprécis et insuffisamment circonstanciés pour permettre à la cour d’apprécier l’existence d’un trouble de jouissance, sa durée ou son intensité.
Ils ne permettent pas davantage de caractériser une faute imputable à l’association Coallia dans l’exécution de ses obligations.
S’agissant des préjudices allégués, les certificats médicaux produits font état de symptômes dont il n’est nullement établi qu’ils seraient en lien direct et certain avec les conditions de logement invoquées.
Dès lors, le lien de causalité entre une éventuelle faute du bailleur et les préjudices allégués n’est pas démontré.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [N] [Q] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de troubles de jouissance imputables à l’association Coallia.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires formées à ce titre. Le jugement est confirmé.
Sur la demande M. [N] [Q] au titre d’un préjudice moral et psychologique,
M. [N] [Q] sollicite l’allocation de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et psychologique qu’il impute aux conditions de son hébergement.
En premier lieu, l’intéressé fait état d’un parcours de vie difficile ainsi que d’un état de santé qu’il décrit comme fragile, toutefois, ces éléments, à les supposer établis, ne sauraient, à eux seuls, caractériser un préjudice imputable à la partie défenderesse en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et certain avec les manquements allégués.
En second lieu, M. [N] [Q] invoque la présence de nuisibles, en l’espèce de cafards, dans son logement, il ne produit cependant aucun élément probant de nature à en établir la réalité, ni a fortiori la persistance ou l’ampleur et en l’absence de toute constatation objective ou pièce justificative, ce grief ne saurait être retenu.
En troisième lieu, s’agissant des coupures de chauffage alléguées, il ressort des pièces versées aux débats que celles-ci ont donné lieu à des interventions diligentes de la part de l’association Coallia, laquelle a répondu de manière effective et adaptée aux signalements de l’intéressé, de sorte qu’aucun manquement fautif ne peut être caractérisé à ce titre.
Il s’en déduit qu’à défaut pour M. [N] [Q] de démontrer l’existence de faits fautifs imputables à l’association Coallia, ni d’établir un lien de causalité direct entre les éléments invoqués et le préjudice allégué, sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral et psychologique ne peut qu’être rejetée et le jugement également confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [N] [Q], qui succombe en appel, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les attestations produites par l’association Coallia ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [N] [Q] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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