Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 juin 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/271
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Copie à :
— Me Eulalie LEPINAY
— greffe du TPRX
de [Localité 12]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01600 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJHG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal de proximité de MOLSHEIM
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.R.L. FINANCIERE [P], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.S.U. SAMSIC EMPLOI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 5]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrats signés le 25 avril 2022 et le 26 mai 2022, la Sarl [P] a sollicité de la Sasu Samsic Emploi Grand Est la mise à disposition d’un employé non cadre qualifié en tant que tailleur de pierre, pour la période du 25 avril 2022 au 27 mai 2022, puis du 28 mai 2022 au 1er juillet 2022.
Le 31 mai 2022, la Sasu Samsic Emploi Grand Est a émis une facture d’un montant de 5 569,20 €, ainsi qu’une facture de 2 520 € le 30 juin 2022, au titre de cette mise à disposition.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge du tribunal de proximité de Molsheim a fait droit à la requête de la Sasu Samsic Emploi Grand Est et a condamné la Sarl Financière [P] au paiement de la somme de 8 089,20 € au titre de ces factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2022, outre 40 € au titre des frais accessoires.
Une opposition a été formée à cette injonction de payer le 11 septembre 2023.
La Sasu Samsic Emploi Grand Est a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de Monsieur [M] [P] en son opposition, a demandé condamnation de la Sarl Financière [P] à lui payer la somme de 8 089,20 € en principal, avec intérêts au taux directeur de la BCE majoré de 10 points, ou à défaut au taux légal à compter de la première mise en demeure restée infructueuse du 30 novembre 2022, ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
La Sarl Financière [P] a conclu à la recevabilité de l’opposition, au rejet des demandes et à la condamnation de la Sasu Samsic Emploi Grand Est aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que l’opposition a été effectuée par Monsieur [M] [P] en sa qualité de gérant de la Sarl Financière [P] ; que les factures litigieuses ne concernent pas cette société, mais la Sarl [P] Sculpture, personnalité juridique distincte faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :
— déclaré l’opposition formée par la SARL financière [P] régulière et recevable,
— mis à néant les dispositions de l’ordonnance du 24 juillet 2023,
Statuant à nouveau,
— condamné la Sarl financière [P] à payer à la Sasu Samsic Emploi Grand Est la somme de 8 089,20 € avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 décembre 2022,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— débouté la Sarl Financière [P] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
— condamné la Sarl Financière [P] à payer à la Sasu Samsic Emploi Grand Est une indemnité de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Financière [P] a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2024.
Par dernières écritures notifiées le 17 mars 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition régulière et recevable et mis à néant les dispositions de l’ordonnance du 24 juillet 2023.
Elle demande à la cour de :
— débouter la Sasu Samsic Emploi Grand Est de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner la Sasu Samsic Emploi Grand Est au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Sur appel incident,
— déclarer mal fondé l’appel incident formé par la Sasu Samsic Emploi Grand Est,
— rejeter l’appel incident formé par la Sasu Samsic Emploi Grand Est,
— débouter la Sasu Samsic Emploi Grand Est de l’ensemble de ses fins et prétentions,
En tout cas,
— condamner la Sasu Samsic Emploi Grand Est au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la Sasu Samsic Emploi Grand Est à supporter les entiers frais et dépens de première instance, d’appel et ceux de la procédure en injonction de payer.
Elle maintient que l’opposition à l’injonction de payer est recevable, en ce qu’elle a été formée par Monsieur [M] [P] spécifiquement en sa qualité de gérant de la Sarl Financière [P], de sorte qu’il n’agissait pas en son nom propre.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’est pas la débitrice de la Sasu Samsic Emploi Grand Est, en ce que le contrat a été conclu avec la société d’exploitation [P] Sculpture ; que la société financière [P] a pour objet l’exercice d’une activité de holding, excluant le recours à un maître sculpteur puisqu’elle n’est pas exploitante dans ce domaine ; que les contrats de mise à disposition comportent le cachet « [P] Sarl Maître Sculpteur », de sorte qu’aucune confusion ne peut être entretenue avec la société Financière [P] ; que le fait que les contrats comportent le code APE relevant de l’activité des sociétés de holding et non le code APE de l’activité de tailleur de pierre ne saurait être retenu pour démontrer
une volonté de confusion de la part de Monsieur [P], dans la mesure où les contrats ont été rédigés par le Sasu Samsic Emploi Grand Est et que Monsieur [P] s’est contenté de les signer ; qu’au surplus, la société [P] Sculpture avait déjà fait appel aux services de la Sasu Samsic Emploi Grand Est et avait réglé elle-même les factures ; qu’elle a indiqué au liquidateur judiciaire l’existence d’un passif au profit de la Sasu Samsic Emploi Grand Est à hauteur de la somme de 8 089 € mise en compte ; qu’il appartient au demeurant à la société de travail temporaire de vérifier que l’emploi qu’elle propose aux travailleurs intérimaires est compatible avec l’activité de l’entreprise utilisatrice ; qu’elle entendait donc bien mettre le salarié à disposition d’une entreprise spécialisée dans la taille de pierre, activité qu’elle se devait de vérifier, et non au profit d’une société holding n’ayant aucune activité dans cette spécialité artisanale.
Par écritures notifiées le 26 février 2025, la Sasu Samsic Emploi Grand Est a conclu à titre principal à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par la Sarl Financière [P] régulière et recevable et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2023. Elle demande à la cour de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [M] [P] le 11 septembre 2023.
À titre subsidiaire, si l’opposition est déclarée recevable, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et demande à la cour de :
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Financière [P] au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sarl Financière [P] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
— débouter la Sarl Financière [P] de l’intégralité de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle maintient que la Sarl Financière [P] l’a sollicitée pour la mise à disposition d’un travailleur intérimaire pour la période de mai à juin 2022 ; que l’opposition à injonction de payer est irrecevable en ce que l’opposition a été régularisée au nom de Monsieur [M] [P], maître sculpteur, demeurant [Adresse 7] à [Adresse 6] [Localité 12], lequel n’a jamais mentionné agir en qualité de représentant de la Sarl Financière [P].
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que les documents contractuels ont été régularisés par la Sarl [P] dont le siège est [Adresse 3], ce qui correspond à la Sarl Financière [P] ; que celle-ci, par l’entremise de son gérant, a volontairement entretenu la confusion entre les deux sociétés dont il est le gérant ; que les contrats signés mentionnent le code APE 6420Z correspondant à l’activité de holding ; qu’il incombait à Monsieur [P] d’être vigilant quant à l’identification de chacune des sociétés dont il est le gérant ; qu’il a choisi d’utiliser un tampon « Sarl [P] » sans mention du RCS de l’une ou l’autre des sociétés, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de sa turpitude ; que les relevés d’heures et échanges ont été faits avec Monsieur [P] en sa qualité de gérant de la Sarl Financière [P] ; que la mise en demeure adressée à cette dernière n’a fait l’objet d’aucune contestation ; que l’enseigne sous laquelle exploitait la Sarl entreprise [P] Sculpture [Localité 9], pierre et taille de pierre « S. E de l’entreprise [P] sculpture bois pierre » ne présente aucune concordance avec les mentions figurant sur les contrats, relevé d’heures, mails qui ont été transmis à la Sasu Samsic Emploi Grand Est ; que cette société dont il n’a jamais fait mention ne peut être débitrice.
Elle relève pour le surplus que sa créance ne fait l’objet d’aucune contestation sur le fond ; que l’appelante a fait preuve d’une résistance abusive en créant volontairement une confusion, à seule fin d’esquiver ses obligations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En vertu des dispositions de l’article 1415 alinéa 2 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 24 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Molsheim à l’encontre de la Sarl Financière [P] a été formé par Monsieur [P] [M], de profession maître sculpteur, domicilié [Adresse 8]. Monsieur [P] a indiqué que « l’injonction de payer rendu par le tribunal de proximité de Molsheim concerne une créance qui n’est pas due par la Financière [P] dont je suis le gérant, mais par l’entreprise [P] Sarl qui fait actuellement l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 7 février 2023. Le mandataire judiciaire désigné est Maître [G] [B], Selarl [Adresse 11]. La créance de Samsic emploi Grand Est a été transmise au liquidateur. Vous trouverez ci-joint l’attestation du jugement de mise en liquidation judiciaire ».
Selon récépissé d’une opposition par déclaration en date du 12 septembre 2023, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de proximité de Molsheim a attesté avoir reçu le 11 septembre 2023 une déclaration de Monsieur [M] [P], en sa qualité de gérant de la Sarl Financière [P].
Il apparaît au vu des déclarations de Monsieur [M] [P] dans la lettre d’opposition, qu’il s’est prévalu de sa qualité de gérant de la Sarl Financière [P] ; qu’il avait seul, en sa qualité de gérant, pouvoir de représenter cette société pour former opposition ; qu’il n’a pas agi en son nom personnel, mais bien pour le compte de la personne morale condamnée par l’ordonnance d’injonction de payer, qui contestait avoir contracté avec la Sasu Samsic Emploi Grand Est.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2023 et en a mis à néant les dispositions.
Sur le fond :
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de mise à disposition du 25 avril 2022 a été conclu entre la Sasu Samsic Emploi Grand Est et la Sarl [P], pour la mise à disposition d’un employé non cadre tailleur de pierre, en raison d’un accroissement temporaire d’activité liée à un retard sur le chantier dû à la restructuration de l’équipe.
La mission porte sur la pose, dépose et nettoyage de pierres plus travaux divers.
Le contrat porte une signature avec le nom de [P], ainsi qu’un tampon humide [P] Sarl Maître Sculpteur [Adresse 1].
Il en est de même du second contrat de mise à disposition, rédigé dans les mêmes termes, signé de la même façon le 26 mai 2022 par la société [P] Sarl.
Les factures du 31 mai 2022 et du 30 juin 2022 ont été émises au nom de « [P], [Adresse 4].
Les relevés d’heures de l’employé mis à disposition, mentionnant comme entreprise utilisatrice [P] Sarl, sont signés par Monsieur [M] [P].
Si les contrats, dont il n’est pas contesté ni contestable qu’ils ont été établis par la Sasu Samsic Emploi Grand Est, mentionnent un code APE 6420Z, il convient de constater que les courriels échangés entre les parties, relatif à l’exécution des contrats de mise à disposition, émanent de Monsieur [M] [P] maître sculpteur tailleur de pierre et ont été émis à partir de l’adresse [Courriel 10].; que Monsieur [P] est gérant de la Sarl entreprise [P] Sculpture [Localité 9] Pierre et Taille de Pierre, qui a pour activité : la sculpture [Localité 9], Pierre et Pierre de taille, alors que la Sarl Financière [P], ayant son siège au même lieu et ayant pour gérant Monsieur [P] [M], a une activité de holding.
Alors que le code APE, qui permet d’identifier la branche d’activité principale d’une entreprise ou d’une société, n’a pas en lui-même de valeur juridique, force est de constater que les documents contractuels n’identifient pas particulièrement la Sarl Financière [P] en qualité de cocontractant ; qu’alors que le salarié à titre temporaire a été sollicité pour effectuer un travail de tailleur de pierre, conforme à l’activité de la Sarl [P] Sculpture, la mission confiée n’a aucun rapport avec l’objet et l’activité de la société Financière [P], holding, qui n’entreprend par définition aucun chantier en matière de taille de pierre ; que les contrats ayant été signés avec la mention [P] Sarl Maître Sculpteur, il ne peut être reproché à Monsieur [P], gérant des deux sociétés, d’avoir entretenu volontairement une confusion qui ne pouvait se concevoir au regard de l’activité professionnelle pour laquelle la mise à disposition d’un salarié temporaire avait été sollicitée.
Aucune mention des contrats, à l’exception du code APE qui n’a pas été apposée par Monsieur [P] et qui est en discordance avec la mission confiée, ne permettant de déterminer qu’ils ont été signé par la Sarl Financière [P], le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande tendant à la voir condamner au paiement des factures mises ultérieurement à son nom par la Sasu Samsic Emploi Grand Est.
La Sasu Samsic Emploi Grand Est sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sera corrélativement rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sasu Samsic Emploi Grand Est sera condamnée aux dépens de première instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Elle sera pour les mêmes motifs condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante une somme globale de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par la Sarl Financière [P] régulière et recevable et a mis à néant les dispositions de l’ordonnance du 24 juillet 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE la Sasu Samsic Emploi Grand Est de sa demande en paiement dirigé contre la Sarl Financière [P],
CONDAMNE la Sasu Samsic Emploi Grand Est à payer à la Sarl Financière [P] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sasu Samsic Emploi Grand Est de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sasu Samsic Emploi Grand Est aux dépens de première instance et d’appel, incluant les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Le Greffier La Présidente
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