Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 nov. 2024, n° 24/04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 février 2024, N° 2023062826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 412 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04853 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 février 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2023062826
APPELANT
M. [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Thérèse BIAOU de la SELASU MIKEB SAAD KUTEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2605
INTIMÉE
S.A.S. SOGELEASE FRANCE, RCS de Nanterre n°410736169, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Sotransls a conclu avec la société Sogelease France trois contrats de crédit-bail.
Le premier, portant n° 001497303-00, a été conclu le 7 novembre 2017 pour une durée irrévocable de 83 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.777,76 euros toutes taxes comprises (TTC), et concernait un véhicule porteur Iveco Trakker, immatriculé [Immatriculation 8].
Le deuxième, portant n° 001497304-00, a été conclu le 7 novembre 2017 pour une durée irrévocable de 84 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.777,76 euros TTC, et concernait un véhicule porteur Iveco 8*4 Trakker, immatriculé [Immatriculation 7].
Le troisième, portant n° 001497273-00, a été conclu le 10 novembre 2017 pour une durée irrévocable de 83 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.777,76 euros TTC, et concernait un véhicule porteur Iveco immatriculé [Immatriculation 6].
Par actes séparés, tous datés du 10 novembre 2017, M. [K] [R], alors dirigeant de la société Sotransls, s’est porté caution solidaire de celle-ci dans la limite de 155.350 euros, pour chacune des obligations qu’elle avait souscrite au titre de ces trois contrats de crédit-bail, soit en tout à hauteur de 466.050 euros.
Le 11 avril 2023, après avoir résilié les contrats principaux, la société Sogelease France a demandé à M. [K] en sa qualité de caution solidaire de lui verser les sommes restant dues par la société Sotransls.
Par actes des10 et 15 novembre 2023, la société Sogelease France a fait assigner la société Sotransls et M. [R] [K] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de l’entendre notamment :
juger que la société Sogelease France est recevable et bien fondée,
constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°001497273-00, n°001497303-00, n°001497304-00 au 11 avril 2023,
condamner en conséquence, la société Sotransls à payer à société Sogelease France la somme provisionnelle de 50.698 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023,
condamner en conséquence, conjointement et solidairement la société Sotransls et M. [R] [K] en sa qualité de caution à payer à la société Sogelease France la somme de 50.698 euros en principal au titre des contrats n°001497273-00, contrat n°001497303-00, n°001497304-00, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023, conformément à l’engagement de caution et aux conditions générales du contrat,
condamner la société Sotransls à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société Sogelease France, le matériel suivant : les véhicules porteur Iveco Trakker, immatriculé [Immatriculation 8], porteur Iveco immatriculé [Immatriculation 6], et porteur Iveco 8*4 Trakker, immatriculé [Immatriculation 7],
autoriser la société Sogelease France à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
ordonner l’exécution provisoire de la décision,
condamner conjointement et solidairement la société Sotransls et M. [R] [K] en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 9 février 2024, ledit juge des référés, a :
pris acte du désistement d’instance de la société Sogelease France à l’encontre de la société Sotransls;
constaté la résiliation des contrats de crédits-bail n° 001497303 et 001497273 à la date du 11 avril 2023 ;
condamné par provision M. [R] [K], ès qualités de caution de la société Sotransls à payer à la société Sogelease France la somme de 28. 444, 16 euros outre les pénalités de retard calculées au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023,
condamné M. [R] [K], ès qualités de caution de la société Sotransls aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2024, M. [R] [K] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 avril 2024, M. [R] [K] a demandé à la cour, de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance prononcée le 9 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
y faisant droit, à titre principal,
annuler l’ordonnance du 9 février 2024 eu égard à l’irrégularité de l’acte introductif d’instance,
à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
réformer l’ordonnance du 9 février 2024 en annulant les actes de cautionnement solidaires liés aux trois prêts de la Sotransls :
— acte de cautionnement solidaire du contrat n°001497303-00
— acte de cautionnement solidaire du contrat n°001497273-00
— acte de cautionnement solidaire du contrat n°001497304-00
à titre infiniment subsidiaire,
autoriser un échelonnement du remboursement de la condamnation prononcée dans l’ordonnance du 09/02/2024 à raison d’un montant de 200 euros par mois,
condamner la société Sogelease France au paiement de la somme de 2.000 euros à M. [R] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société Sogelease France a demandé à la cour sur le fondement des articles 1103 du code civil et 873 et 700 du code de procédure civile de :
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté la résiliation des contrats et condamné M. [R] [K] à payer à la société Sogelease France la somme de 28.444,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de la société Sogelease France,
et, statuant à nouveau,
juger que la créance de la société Sogelease France sur la société Sotransls s’élève à la somme de 193.655,89 euros au titre des trois contrats de crédit-bail, soit :
— 72.426,56 euros au titre du contrat n° 001497303-00 :
'19.555,36 euros au titre des loyers impayés
'846,58 euros au titre des intérêts sur les loyers échus
'1.599,98 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus
' 44.645,58 euros au titre des loyers à échoir
' 1.195 euros au titre de l’option d’achat
' 4.584,06 euros au titre de l’indemnité contractuelle
— 50.698,41 euros au titre du contrat n° 001497273-00 :
' 8.888,80 euros au titre des loyers impayés
' 356,83 euros au titre des intérêts sur les loyers échus
'533,33 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus
'36.004,50 euros au titre des loyers à échoir
'1.195 euros au titre de l’option d’achat
'3.719,95 euros au titre de l’indemnité contractuelle
— 70.530,92 euros au titre du contrat n° 001497304-00 :
'17.916,84 euros au titre des loyers impayés
'753,31 euros au titre des intérêts sur les loyers échus
' 1.436,13 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus
' 44.645,58 euros au titre des loyers à échoir
' 1.195 euros au titre de l’option d’achat
'5.584,06 euros au titre de l’indemnité contractuelle
condamner, en conséquence, M.[R] [K] en sa qualité de caution à payer à la société Sogelease France la somme de 165.211,73 euros en principal au titre de la dette de la société Sotransls après déduction des sommes accordées par l’ordonnance dont appel, somme majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023, conformément à l’engagement de caution et aux conditions générales du contrat,
y ajoutant :
condamner M.[R] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, en particulier des prétentions et moyens développés, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
Comme le prévoit l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
M.[R] [K] fait valoir que si la société Sogelease France a fait assigner la société Sotransls en référé alors qu’elle était en liquidation judiciaire, lui-même n’a pas été assigné devant le juge des référés. Il en déduit qu’eu égard à l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la décision entreprise est nulle.
Cependant, comme le fait observer à juste titre la société Sogelease France, il résulte des pièces communiquées que M.[R] [K] a bien été attrait à titre personnel dans la cause.
Ainsi, afin qu’il comparaisse à l’audience des référés du 30 janvier 2024 par-devant le président du tribunal de commerce de Paris, un acte a été signifié par un commissaire de justice le 15 novembre 2023, déposé à l’étude après passage à son domicile situé au [Adresse 1], à [Localité 9].
Alors que le moyen articulé à ce titre manque en fait, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’annulation des actes de cautionnement
Faisant valoir qu’il ne disposait pas des moyens financiers pour s’engager lors de la signature des actes de cautionnement dans la mesure où ses revenus personnels étaient manifestement insuffisants pour acquitter la dette globale de 464.319,87 euros, M.[R] [K] sollicite leur annulation.
La société Sogelease France observe en réponse que M.[R] [K] ne verse aux débats strictement aucune preuve de ses revenus lors de la conclusion des contrats litigieux et ne justifie pas davantage que son patrimoine ne serait pas suffisant pour satisfaire à ses engagements au jour des présentes.
En tout état de cause, en elle-même, une telle demande excède manifestement les pouvoirs impartis à la juridiction des référés et les arguments exposés au soutien de celle-ci ne peuvent être examinés que s’agissant de déterminer l’existence d’une créance non sérieusement contestable.
Il convient dès lors de déclarer cette demande irrecevable.
Sur la demande de confirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté la résiliation des contrats
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Au cas présent, il est constant que la société Sotransls a conclu avec la société Sogelease France, les 7 et 10 novembre 2017, les trois contrats de location de matériel visés précédemment.
Ceux-ci comportent au titre des conditions générales, un article 10.2 qui prévoit la résiliation de plein droit par le bailleur huit jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au locataire notamment en cas de non-paiement d’un seul terme des loyers à sa date d’exigibilité.
Il est versé au débat trois lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 avril 2023, par lesquelles la société Sogelease France a informé la société Sotransls de la résiliation de plein droit de ces trois contrats, après vaines relances opérées le 6 février 2023.
Il n’est pas discuté devant la cour que la résiliation de plein droit des contrats est intervenue conformément aux stipulations qu’ils comportent à ce titre, en raison de la défaillance de la société Sotransls.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation des contrats de location.
Sur la demande de condamnation de M.[R] [K]
En application de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.332-1 ancien du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, en vigueur à la date de la signature des contrats, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions précitées du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (cf. Cass. Com., 28 fév. 2018, n°16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
M.[R] [K] ne discute pas du montant de la provision allouée par le premier juge mais il conteste la validité de son engagement de caution qu’il estime disproportionné au regard de ses capacités financières.
La société Sogelease France demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M.[R] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 28.444,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023. Elle soutient aussi que les actes de cautionnement sont parfaitement réguliers au regard du formalisme imposé et engagent M.[R] [K].
Il est constant que pour prospérer, l’action de M.[R] [K] aux fins de contester la validité de l’engagement qu’il a contracté, supposerait à tout le moins qu’il apporte, par tous moyens, la preuve de l’existence de la disproportion à ses biens et revenus qu’il allègue.
A l’appui de ses prétentions, M.[R] [K] produit trois bulletins de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2017, ce dernier faisant état d’un cumul imposable annuel de 39.082,54 euros. Il ne verse pas cependant d’avis d’imposition, ce qui aurait permis de vérifier l’absence d’autres revenus.
M.[R] [K] produit encore une fiche datée du 10 novembre 2017 qu’il a renseignée à la main pour y déclarer des éléments relatifs à sa situation en contractant son engagement. Selon ce document, il a indiqué bénéficier d’un revenu annuel de 40.000 euros et disposer d’un patrimoine immobilier composé d’un appartement en bien propre évalué à 371.000 euros, outre de parts sociales, dont la valeur n’est pas chiffrée.
Aucune autre pièce n’est produite pour corroborer ces éléments déclaratifs, en particulier s’agissant de la situation patrimoniale alléguée.
Ce faisant, il doit être constaté que M.[R] [K] a échoué à démontrer le caractère sérieusement contestable de son obligation.
Dès lors que l’obligation de paiement à la somme provisionnelle retenue par le premier juge ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
En outre, s’appuyant sur trois décomptes établis le 11 avril 2023 dont il découle que la société Sotransls reste lui devoir au titre des contrats n° 001497303-00, 001497273-00 et 001497304-00 susvisés respectivement les sommes de 72.426,56 euros, 50.698,41 euros et 70.530,92 euros, correspondant aux montants des loyers échus demeurés impayés auxquels s’ajoutent les indemnités de résiliation, la société Sogelease France demande à cette juridiction de juger que le montant de sa créance sur la société Sotransls s’établit à la somme de 193.655,89 euros. Et, elle demande qu’en conséquence M.[R] [K] soit condamné en sa qualité de caution à lui payer la somme de 165.211,73 euros en principal au titre de la dette de la société Sotransls après déduction des sommes accordées par l’ordonnance dont appel, somme majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023, conformément à l’engagement de caution et aux conditions générales du contrat.
Cependant, cette demande de condamnation de nature non provisionnelle de M. [R] [K] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 165.211,73 euros en principal, excède manifestement les pouvoirs impartis à la juridiction des référés.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’appelant sollicite, en application de ces dispositions, l’octroi de délais de paiement consistant à échelonner le règlement de la provision de 28.444,16 euros en mensualités de 200 euros. Il argue de sa situation difficile et de ce qu’il ne dispose pas de moyens pour payer cette dette.
Toutefois, comme le fait valoir la société Sogelease France, M.[R] [K] ne verse aucune pièce pour justifier de sa situation financière actuelle outre qu’il a déjà bénéficié de larges délais.
En l’absence de justificatifs versés par M.[R] [K], sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.
En outre, partie perdante, M. [R] [K] devra supporter les dépens d’appel, ainsi qu’une indemnité de mille cinq cents (1.500) euros mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M.[R] [K] tendant à l’annulation des actes de cautionnement;
Déclare irrecevable la demande de la société Sogelease France tendant à la condamnation de M.[R] [K] au paiement de la somme de 165.211,73 euros ;
Condamne M.[R] [K] aux dépens ;
Condamne M.[R] [K] à payer à la société Sogelease France la somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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