Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 avril 2025, n° 20/05462
TGI Carcassonne 3 novembre 2020
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CA Montpellier
Confirmation 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la pathologie au tableau des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la pathologie déclarée correspondait bien à celle figurant au tableau n° 57A, et que les conditions de prise en charge étaient remplies.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'exposition au risque

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié établissaient que les conditions de travail étaient conformes aux exigences du tableau n° 57A.

  • Rejeté
    Inactivité de l'appelant

    La cour a jugé que la péremption ne pouvait pas être opposée car les parties avaient accompli toutes les diligences requises.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la société [3] conteste la prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de son employé, Monsieur [D], et demande l'inopposabilité de cette décision. La juridiction de première instance a jugé que la maladie était bien prise en charge et opposable à l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé que la pathologie déclarée correspondait aux critères du tableau n° 57A des maladies professionnelles et que les conditions d'exposition au risque étaient remplies. Elle a donc infirmé la demande de péremption de la CPAM et confirmé le jugement de première instance, déboutant la société [3] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 20/05462
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05462
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 novembre 2020, N° 00769
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

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