Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 20/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 novembre 2020, N° 00769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ], POLE SOCIAL c/ CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05462 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00769
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Julien ASTRUC, de la SCP DORIA avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Mme [B] [P] en vertu d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [D], employé depuis le 28 octobre 2008 en qualité de préparateur de commandes par la société [3] située à [Localité 2] , a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de [Localité 4] le 16 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour des ' douleurs des deux épaules droite et gauche '.
Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2017 par le docteur [O] [Z], médecin généraliste, mentionnait : ' Douleurs des deux épaules droite et gauche. Tendinite supra épineux gauche. Tendinopathie supra épineux droite et du long biceps droit. '
Après instruction de la demande de monsieur [D], la CPAM de [Localité 4] a informé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2018, la société [3] de la prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [W] [D], à savoir ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ', dans le cadre du tableau n° 57 du tableau des maladies professionnelles.
Estimant que les conditions de prise en charge de la maladie n’étaient pas remplies, la société [3] a saisi le 5 novembre 2018 la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de la CPAM de [Localité 4]. Par décision du 17 décembre 2018 notifiée le 18 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommandée en date du 19 février 2019, reçue au greffe le 21 février 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, demandant au tribunal de dire que la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 4] de la maladie professionnelle de monsieur [W] [D] lui était inopposable.
Par jugement rendu le 3 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit que la maladie professionnelle de monsieur [W] [D] ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ' déclarée le 16 décembre 2017 et prise en charge par la CPAM au titre du tableau 57A doit être déclaré opposable à son employeur, la société [3]
— débouté la société [3] de ses demandes
— condamné la société [3] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019;
Par lettre recommandée en date du 1er décembre 2020, reçue au greffe le 2 décembre 2020, la société [3] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant n° 2 en date du 4 février 2025 soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société [3], nouvellement dénommée [6], demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— de constater que la maladie du 20 novembre 2017 déclarée par monsieur [D] ne remplissait pas toutes les conditions relatives à sa prise en charge telles que figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles
— de constater que la CPAM de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve que la conditions tenant à l’exposition du risque était remplie
— de constater que la CPAM de [Localité 4] a pris en charge la maladie professionnelle du 20 novembre 2017 déclarée par monsieur [D] en violation des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale
Par conséquent :
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 novembre 2017 déclarée par monsieur [D] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles
En tout état de cause :
— de débouter la CPAM de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— de condamner la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimée en date du 24 janvier 2025 reçues au greffe le 30 janvier 2025 et soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] demande à la cour :
— de constater que la péremption est acquise depuis le 2 décembre 2022
En conséquence :
— de juger que l’instance introduite par la société [3] est éteinte
— de juger que le jugement N°RG 19/00151 du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 3 novembre 2020 est revêtu de la force jugée
Si la cour devait ne pas retenir la péremption de l’instance :
— de confirmer le jugement dont appel
— de débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS :
Sur la péremption d’instance :
La CPAM de [Localité 4] reproche à la société [3] d’être restée inactive plus de deux ans entre le 2 décembre 2020, date de la déclaration d’appel, et le 18 décembre 2024, date de transmission des conclusions de la société. En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, elle sollicite in limine litis de la cour qu’elle constate la péremption intervenue, mettant fin à l’instance et conférant au jugement du 3 novembre 2020 la force de la chose jugée.
La société [3] soutient quant à elle qu’il résulte des dispositions légales et de la jurisprudence de la Cour de Cassation ( Cass 2ème civ 7 mars 2024, n° 21-19.475 ) que la péremption est écartée lorsque la direction de la procédure échappe à la maîtrise des parties, ce qui est le cas en l’espèce.
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, pour ne laisser applicables que les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile dont il résulte que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans, l’article 17 III du décret du 29 octobre 2018 précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Or, par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu’elles ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. La Cour de Cassation a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu’ils assouplissent les conditions de l’accès au juge.
Par deux arrêts du 10 octobre 2024, (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation a jugé qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Enfin, dans un arrêt récent du 9 janvier 2025, la Cour de Cassation a jugé qu’il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif Cass ( Civ 2ème 9 janvier 2025 Pourvoi n° 22-19.501).
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée en date du 21 juin 2024, il n’y a donc pas lieu de constater la péremption de l’instance comme le sollicite in limine litis la CPAM de [Localité 4].
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 16 décembre 2017 par monsieur [D] au titre de la législation professionnelle :
La société [3], nouvellement dénommée [6] soutient que la CPAM de [Localité 4] ne pouvait pas prendre en charge la pathologie de monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels car :
— la pathologie déclarée par monsieur [D] ne correspond pas à la pathologie telle que désignée par le tableau n° 57A des maladies professionnelles. En effet, selon l’employeur de monsieur [D], il n’est pas précisé dans le certificat médical initial s’il existe une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, alors qu’il s’agit d’une condition essentielle de désignation de la maladie. Il ajoute que, même si la pathologie dont a été victime monsieur [D] est bien une rupture de la coiffe des rotateurs, aucun élément versé aux débats par la caisse ne précise s’il existe une rupture, partielle ou transfixiante, de la coiffe des rotateurs, alors qu’il s’agit d’une condition essentielle de désignation de la maladie. L’employeur en déduit que le caractère professionnel de la pathologie de monsieur [D] n’est pas établie et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
— la condition relative aux travaux effectués désignée dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles n’est pas établie. La société [3], nouvellement dénommée [6] fait valoir sur ce point que la caisse n’a pris sa décision que sur les seules informations fournies par le salarié, qu’elle n’a pas diligenté d’instruction complémentaire et ne s’est pas rendu sur place pour effectuer des vérifications sur la réalité des tâches effectuées par monsieur [D]. Elle en déduit que, la condition tenant à l’accomplissement des travaux prévus par la liste du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie, l’absence de saisine par la caisse d’un CRRMP conformément à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
La CPAM de [Localité 4] soutient en réponse que la pathologie déclarée par monsieur [D] figure bien sur le tableau n° 57A des maladies professionnelles, son médecin conseil ayant lors du colloque médico administratif du 28 août 2018, eu connaissance d’une IRM réalisée le 3 novembre 2017 qui a permis de mettre en évidence une tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche, permettant d’instruire le dossier dans le cadre d’une maladie relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles. La caisse ajoute que monsieur [D] effectuait bien les travaux mentionnés au tableau 57A des maladies professionnelles, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé, ainsi qu’il ressort de l’instruction qu’elle a mené. Elle ajoute qu’elle peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, l’employeur n’ayant pas apporté la preuve de l’existence d’une cause exclusive et extérieure à l’activité professionnelle.
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
Toutefois s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie ( Cass civ 2ème 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; Cass civ 2ème 13 février 2014, n° 13-11.413 ), il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial ( Cass civ 2ème 23 juin 2022, n° 21-10.631 ; Cass civ 2ème 9 juillet 2020, n° 19-13.862 ; Cass civ 2ème 24 janvier 2019, n° 18-10. 455 ).
A l’appui de son appel, la société [3] fait valoir que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable au motif tout d’abord que la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial ne figure pas au tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Or si le libellé de la maladie mentionné sur le certificat médical initial du 20 novembre 2017 ( ' tendinite du supra épineux gauche ' ) est différent de celui figurant au tableau n° 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (' Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ' ), dans le colloque médico-administratif du 28 août 2018, le médecin conseil de la caisse, auquel il revient de préciser le diagnostic, a caractérisé la pathologie de monsieur [D] comme étant une ' tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche ' , code syndrome 057AAM96D. Il est également mentionné dans le colloque médico-administratif que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies, et que l’examen complémentaire exigé par le tableau, à savoir un IRM, a été réalisé le 3 novembre 2017. La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ. 29 mai 2019, n° 18-14.811). La caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a , par courrier en date du 29 août 2018, informé la société [3] que la pathologie de monsieur [D] avait été instruite au titre de la 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ' inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelle, et qu’elle l’a invitée, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, et notamment le colloque médico-administratif visant l’IRM, et de contester la décision (2e Civ., 23 octobre 2008, n° 07-18.150 ).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la pathologie de monsieur [D] telle que visée dans le certificat médical initial du 20 novembre 2017 correspond bien à une ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ' de l’épaule gauche figurant au tableau n° 57A, et non comme le fait valoir son employeur, à une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM '.
A l’appui de son appel, la société [3] fait également valoir que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve que monsieur [D] effectuait les travaux tels que prévus limitativement au tableau n° 57 A des maladies professionnelles et qu’elle n’a pas saisi un CRRMP.
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles conditionne la reconnaissance de la ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ' à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. '
Or, il ressort du questionnaire assuré versé aux débats et rempli par monsieur [D] que ce dernier, qui était préparateur de commandes, a indiqué réaliser à raison de 2 h 30 par jour des travaux impliquant un mouvement de décollement des bras devant et/ou sur le côté avec un angle compris entre 60 et 90 °, et à raison de 2 h 30 par jour des travaux impliquant un mouvement de décollement des bras devant et/ou sur le côté avec un angle égal ou supérieur à 90 °. L’employeur de monsieur [D], qui ne conteste pas que celui ci effectuait des travaux de manutention à raison de 5 heures 30 par jour ( sur 7 heures de travail quotidien ), a évalué la durée journalière cumulée de décollement des bras en angle compris entre 60 ° et 90 ° 0 à 1 heure 15, indiquant que les palettes ' Europe ' d’environ 29 kg que monsieur [D] manipulait n’étaient jamais ' tenues à bout de bras ' et qu’elles se trouvaient ' à hauteur d’homme '. Toutefois, ces affirmations de l’employeur, qui n’ont été justifiées par aucune autre pièce que des photographies sans aucune valeur probante, ont été contestées par monsieur [D] qui a décrit très précisément, contrairement à son employeur, les tâches qu’il accomplissait et notamment celles qui impliquaient un mouvement de décollement des bras devant et/ou sur le côté avec un angle compris entre 60 et 90 °, et avec un angle égal ou supérieur à 90 °.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la condition relative aux travaux effectués par monsieur [D] désignée dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles était bien établie.
Dans ces conditions, l’affection déclarée par monsieur [D] répondant aux conditions posées par le tableau n° 57A des maladies professionnelles, il convient de rejeter les moyens d’inopposabilité soulevées par la société employeur et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de monsieur [W] [D] ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ' déclarée le 16 décembre 2017 et prise en charge par la CPAM au titre du tableau 57A doit être déclaré opposable à son employeur, la société [3] et en ce qu’il a débouté la société [3] de ses demandes.
Sur les dépens :
Succombante, la société [3], nouvellement dénommée [6] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la CPAM de [Localité 4] de sa demande de constater la péremption d’instance
CONFIRME le jugement n° RG 19/00151 rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions
DEBOUTE la société [3], nouvellement dénommée [6], de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [3], nouvellement dénommée [6] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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