Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 juin 2023, N° 22/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01001 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NZ
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 Juin 2023, rg n° 22/00381
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. GESTION DE PROJETS REUNION (G.P.R.)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 13 Mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O], embauché le 23 janvier 2017 par la SARL Gestion de Projets Réunion (GPR) en qualité de chargé d’affaires, statut ETAM, niveau 2.2 coefficient 310, a démissionné le 14 avril 2022, et a quitté les effectifs de l’entreprise le 31 mai 2022.
Le 30 septembre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis afin d’obtenir paiement de diverses sommes à titre :
— de salaire du mois de mai 2022,
— de congés payés,
— des échéances de la clause de non-concurrence,
— de la part patronale de la mutuelle d’entreprise.
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [O] de toutes ses demandes et l’a condamné, sur demande reconventionnelle de son ancien l’employeur, au versement d’une indemnité de 5.000 euros pour non respect de la clause de non-concurrence ainsi qu’au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour juger ainsi le conseil de prud’hommes a retenu que lors de l’exercice de ses fonctions, le salarié avait créé une société concurrente à son employeur en 2020 sous l’appellation [O] Prestations et Travaux et qu’il n’apportait pas la preuve qu’ultérieurement à sa démission, sa nouvelle activité au sein de son nouvel employeur, la société Kin Siong n’était pas en concurrence avec la société GPR sur la période de six mois suivant le 31 mai 2022, date de fin du contrat de travail.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispostions le jugement déféré et de :
à titre principal :
— juger que M. [O] a respecté la clause de non-concurrence ;
— comdamner l’employeur au versement de la somme de 3.562,73 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— débouter l’employeur de sa demande de paiement de la pénalité de 5.000 euros ;
à titre subsidiaire :
— juger que la clause de non-concurrence est nulle ;
— débouter l’employeur de sa demande de paiement de la pénalité de 5.000 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la société GPR au versement des sommes suivantes :
* 1.192,04 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022 :
* 1.744,21 euros à titre de l’indemnité de congés payés ;
* 338,43 euros à titre de frais de déplacement ;
* 900 euros de dommages et intérêts pour la non-souscription à la mutuelle d’entreprise ;
* 3.192,04 euros de dommages et intérêts pour rétention abusive du salaire de mai 2022
— condamner la même à lui payer à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 décembre 2023, la société GPR demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le débouté des prétentions de M. [O], condamner M. [O] à verser à la Société GPR la somme forfaitaire de 5.000 euros prévue au contrat en cas de d’irrespect de la clause de non-concurrence, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le rappel de salaire de mai 2022 et l’indemnité de congés payés
M. [O] fait valoir qu’il n’a perçu que 2.000 euros de salaire, par virement, en mai 2022 et que 11,5 jours de congés payés lui sont dus.
L’employeur confirme le virement précité et soutient qu’il s’agissait d’un ' 1er versement’ mais que M. [O] n’est jamais venu récupérer ses documents de fin de contrat et donc le solde du salaire de mai.
Il fait valoir le même moyen pour justifier le non-paiement des congés payés dont il ne conteste pas le calcul .
Il convient de rappeler qu’un employeur ne peut subordonner le versement des sommes dues à la signature du reçu par le salarié, ce dernier n’ayant pas l’obligation de le signer.
En l’espèce, en premier lieu, au vu du virement reçu de 2.000 euros et du bulletin de paie du mois de mai 2022, il convient de condamner, par infirmation du jugement déféré, la société GPR à payer à M. [O] la somme de 1.192,04 euros brut.
En second lieu, le bulletin de salaire de M. [O] du mois d’avril 2022 mentionne qu’il disposait de 14 jours de congés payés et qu’il a posé 5 jours entre avril et mai 2022 et a bénéficié de 2,5 jours de congés supplémentaires en mai 2022.
Il est établi au vu de ces bulletins de paie, qu’à la rupture de son contrat de travail, M. [O] avait cumulé 11,5 jours de congés non indemnisés.
Il est en conséquence fondé à solliciter le paiement de l’indemnité suivante : 11,5 x 7 x 21,04 = 1.693,72 euros brut.
La société GPR est, par infirmation du jugement déféré, condamnée à payer cette somme à l’appelant.
Sur les frais de déplacements
La somme réclamée n’est pas non plus discutée par la société GPR qui indique avoir ' préparé un chèque de règlement’ que le salarié n’est jamais venu chercher.
L’appelant demande la somme de 338,43 euros comme prévue par son solde de tout compte mais non remis au salarié soutenant que l’employeur ne démontre pas avoir tenu à disposition les sommes dues.
Il appert que l’employeur se borne à verser aux débats la copie d’un chèque libellé au nom de l’appelant d’un montant de 338,43 euros, daté du 31 mai 2022, sans aucune autre pièce permettant de corroborer l’effectivité du règlement réalisé, ni l’information du salarié relative à la mise à disposition dudit chèque .
Il convient en conséquence de condamner la société GPR à payer cette somme à M. [O] par infirmation du jugement.
Sur l’absence de mutuelle
Alors que l’appelant affirme que l’employeur ne démontre pas lui avoir proposé la mutuelle d’entreprise et qu’il a dû adhérer à sa propre mutuelle, la société GPR répond que c’est M. [O] qui a décliné la proposition de mutuelle au motif que celle de sa compagne était plus intéressante.
Sur ce point, l’employeur verse aux débats, en pièce n° 2, un courrier daté du 19 mars 2022, soit avant la démission de M. [O] intitulé 'attestation sur l’honneur’ de Monsieur [R][X] , qui indique avoir fait cette proposition à M. [O] qui l’a déclinée.
Il résulte de ce document qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et n’est en tout état de cause pas signé.
Dès lors la société GPR, en charge de cette preuve ne justifie pas avoir proposé au salarié la souscription d’une mutuelle d’entreprise.
Toutefois, il n’y a pas d’automaticité entre une faute de l’employeur et l’octroi d’une indemnisation au profit du salarié et il appartient au juge d’apprécier l’existence et l’étendue du préjudice invoqué.
En l’espèce, le salarié ne justifie d’aucun préjudice et notamment, s’il indique avoir contracté sa propre mutuelle, il ne justifie, ni d’une part, de la souscription de cette mutuelle, ni d’autre part, du préjudice financier qu’il aurait subi par rapport à la souscription d’une mutuelle d’entreprise.
Il convient dès lors, par confirmation du jugement déféré, de débouter M. [O] de la demande présentée à ce titre.
Sur la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence, insérée dans le contrat de travail de M. [O], est rédigée comme suit :
« ARTICLE 8 -CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations confidentielles dont il dispose, et afin de préserver les légitimes intérêts de la Société, Monsieur [G] [W] [B] [O] s’interdit expressément, en cas de cessation du présent contrat quelle qu’en soit la cause : – D’intervenir directement ou indirectement, et ce, à quelque titre que ce soit, en sa qualité de salarié, auprès des sociétés susceptibles de faire concurrence à la Société. Etant entendu, que cette interdiction est limitée aux activités de bureaux d’études et techniques, de cabinets d’ingénieurs-conseils et de sociétés de conseil. A ce titre Monsieur [G] [W] [B] [O] ne pourra pas être salarié d’une autre société pour y effectuer le même travail que celui qu’il réalisait auparavant dans le cadre de ses missions pour le compte de la Société GESTION PROJETS REUNION.
— Le périmètre géographique de cette clause de non-concurrence, est limité aux secteurs Nord/Ouest de l’île de la Réunion. Elle s’applique pendant les 6 mois qui suivent le départ effectif de la Société de Monsieur [G] [W] [B] [O] et ce quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail.
— Toute violation de la présente clause de non-concurrence rend automatiquement Monsieur [G] [W] [B] [O] redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 5 000 €, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits que la Société se réserve expressément de poursuivre Monsieur [G] [W] [B] [O] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
— En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévue ci-dessus. Monsieur [G] [W] [B] [O] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours de ses trois derniers mois de présence dans la Société. Cette contrepartie a la nature d’un salaire, et sera soumise à cotisations sociales, à la CSG et CRDS. Elle sera versée mensuellement durant toute la durée d’application de la clause. »
Concernant la validité de la clause
L’appelant soutient que la clause de non-concurrence dont s’agit est nulle au motif que l’employeur ne justifie pas de ce qu’elle était justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise.
La société GPR estime que cette demande présentée pour la première fois en cause d’ appel est irrecevable au fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du code de procédure civile précisent que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Tel est le cas en l’espèce dès lors que le moyen de nullité de la clause en litige tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance par le salarié dans le cadre de sa défense à l’encontre de la société GPR tendant à obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de son non-respect..
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [O].
La validité d’une clause de non concurrence est conditionnée au respect de trois critères cumulatifs : être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et l’espace, comporter une contrepartie pécuniaire, le tout s’appréciant en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié.
La limitation dans le temps et la contre-partie financière ne sont pas contestées.
La protection de ses intérêts s’apprécie non au regard de l’objet social, mais de l’activité réelle de l’entreprise.
En l’espèce, les fonctions de chargé d’affaires de M. [O], l’amenant selon sa propre définition du commercial qui prospecte de potentiels clients afin de leur vendre des projets ou des solutions, à avoir des contacts permanents avec la clientèle et à négocier les contrats en fonction d’éléments internes appartenant à l’employeur justifient que l’employeur se prémunisse de l’utilisation potentielle de telles informations, et de la relation déjà établie avec les clients, aux fins de capter cette clientèle au profit d’une entreprise concurrente.
Ainsi, ces cironconstances légitiment le caractère indispensable de la clause de non – concurrence à la protection des intérêts légitimes de la société GPR.
Il convient en conséquence de débouter l’appelant de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence.
Concernant la violation de la clause de non-concurrence
En premier lieu, la société GPR fait valoir en produisant un extrait du BODACC (pièce n°3), que M. [O] avait repris une activité concurrente à celle de son employeur dès 2020, alors même qu’il faisait partie des effectifs de la société et qu’il a facturé des prestations durant l’exécution de son contrat de travail.
Toutefois, la clause de non-concurrence est une disposition du contrat de travail interdisant à un ancien salarié d’exercer une activité concurrente à son ancien employeur pendant un certain temps après la rupture de son contrat.
En conséquence l’employeur ne peut en l’espèce, se prévaloir à ce titre d’un non respect de la clause de non-concurrrence.
En second lieu, la société GPR soutient que M. [O] a exercé au sein de la société STIAF en qualité d’agent de maîtrise et de responsable de pôle immobilier depuis le 1er juin 2022 et que les fonctions sont totalement comparables à celles exercées chez son ancien l’employeur dont il a utilisé le savoir-faire acquis.
Ce dernier point est inopérant pour qualifier des actes de concurrence non conformes à la clause en litige.
S’agissant de ses nouvelles missions, M. [O] fait valoir qu’il a respecté la clause de non-concurrence dès lors qu’il travaillle pour la société STIAF, en qualité de responsable du pôle immobilier depuis le 1er juin 2022, dont l’ activité principale est « Tout travail de secrétariat quel qu’il soit tenue de comptabilité », et dont le code APE est 8211Z, qui renvoie à l’activité de services administratifs combinés de bureau.
Il affirme que ce poste est donc différent de celui occupé chez GPR et que par ailleurs son siège social est situé à [Localité 5] donc hors la zone concernée par la clause de non-concurrence.
L’article L. 1121-1 du code du travail prévoit que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
S’agissant des fonctions de M. [O] il ressort de son contrat de travail qu’il exerçait une fonction commerciale de chargé d’affaires devant prospecter de potentiels clients afin de leur vendre des projets ou des solutions.
En revanche le poste occupé au sein de STIAF a pour rôle principal la gestion et la maintenance du patrimoine en immobilier de l’entreprise et n’a donc pas de nature commerciale.
Il s’ensuit que le salarié n’effectuait pas le même travail au sein des deux entrreprises et qu’ainsi le moyen de la société GPR tiré de ce qu’elle est un bureau d’études est inopérant.
De plus, si l’employeur souligne que le contrat de travail de M. [O] au sein de la société STIAF rappelle le port du casque, du harnais sur les chantiers et que l’appelant ne peut utilement prétendre effectuer que des tâches administratives, comme le justifie celui-ci , les EPI doivent être portés dans le cadre de visite de toitures ou lors du passage dans les dépôts des magasins où le port des chaussures de sécurité est obligatoire. De plus être sur le terrain ne signifie pas faire le même métier.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement du montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de condamner la société GPR à payer à l’appelant la somme de 3.958,58 x 15 % x 6 soit 3.562,73 euros.
Dans ces circonstances, la société GPR doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement infirmé en ce que M. [O] a été condamné à payer à ce titre à la société GPR la somme de 5.000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour 'rétention abusive'
L’appelant fait valoir les nombreuses relances qu’il a dû adresser à l’employeur qui n’a pas respecté son obligation de versement du salaire, ce qui lui a occasionné un préjudice.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard , peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [O] ne fournit aucune explication ni pièce relativement au préjudice particulier causé par le non-paiement du salaire du mois de mai 2022.
Il convient, par ajout au jugement, de le débouter de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ce qu’il a mis la charge des dépens à M. [O] ainsi qu’une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt conduit à condamner la société GPR aux dépens de première instance et d’appel et à la condamner à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 12 juin 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de souscription d’une mutuelle d’entreprise,
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la SARL Gestion de Projets Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[G] [O] les sommes de :
— 1.192,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022 ;
— 1.693,72 euros brut à titre de l’indemnité de congés payés ;
— 338,43 euros à titre de frais de déplacement ;
Dit que la clause de non-concurrence insérée au contat de travail de M. [G] [O] est valable ;
Dit que M. [G] [O] a respecté la clause de non-concurrence ;
Condamne la SARL Gestion de Projets Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[G] [O] la somme de 3.562,73 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Déboute M. [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire du mois de mai 2022 ;
Déboute la SARL Gestion de Projets Réunion, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non-concurrence ;
Condamne la SARL Gestion de Projets Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[G] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Gestion de Projets Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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