Non-lieu à statuer 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 8 févr. 2024, n° 21/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/03871 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDQR
Ordonnance n° 2024/M20
Représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante et défendresse à l’incident
M. [O] [C]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [S] [C]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandresse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 8 février 2024
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 février 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Débouté la Sas Ducourneau Transports de ses demandes ;
— Condamné la Sas Ducourneau Transports à payer à M. [O] [C] et à M. [S] [C] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la Sas Ducourneau Transports à payer à M. [O] [C] et M. [S] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Sas Ducourneau Transports aux dépens.
Par acte du 26 mars 2020, la société G-Time Sprl a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 14 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [C] et M. [S] [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir constater la péremption de l’instance, acquise entre le 5 août 2021 et le 8 août 2023, en rappelant, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire. Elle réclame la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Ducourneau Transports n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
— Sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance ou les charges qui leur incombent, qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu’à la clôture des débats.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a pas, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l’article 2 du même code conduisent l’instance, peuvent jusqu’à la clôture de l’instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548).
Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d’accomplir les diligences pour faire avancer l’affaire et faire obstacle à l’acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l’affaire à une audience, demande utile puisqu’elle interrompt la prescription.
La circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ.2ème, 8 septembre 2022, n°843 F-D).
La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l’instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d’impulsion processuelle.
Ainsi, tant que le juge n’a pas fixé l’affaire, le délai de péremption court.
En procédure d’appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l’instance ne court plus à partir de l’avis de fixation de l’affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).
Au cas présent, s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Aucune diligence interruptive de prescription n’a été réalisée entre le 4 août 2021, date de notification des conclusions M. [O] [C] et de M. [S] [C], et le 14 août 2023, date des conclusions d’incident, de sorte que la péremption est acquise depuis le 5 août 2023. Force de constater que les parties n’ont accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l’affaire ou n’ont formulé aucune demande de fixation avant le 29 août 2023. Ce faisant, elles ont laissé s’écouler le délai de péremption.
La péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable ( civ.2ème 16 décembre 2016,n° 15-27.917- Civ 2ème 18 octobre 2018, n°17-22.757).
En conséquence, par application de l’article 386 précité, il convient de constater qu’en l’espèce l’instance est périmée.
Les circonstances de la cause imposent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] [C] et M. [S] [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate la péremption de l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence sous le n° 21-3871,
Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Ducourneau Transports aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 08 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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