Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 22/09668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 14 octobre 2022, N° 21/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09668 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWV7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00267
APPELANTES
Société [10] ([10])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON, toque : 727
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
INTIMES
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sandrine JEAND’HEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0694
Monsieur [L] [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sandrine JEAND’HEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0694
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine JEAND’HEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0694
Compagnie d’assurance [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
Société [10] ([10])
[Adresse 2]
76100 ROUEN, représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocat au barreau de LYON, toque : 727,
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Société Anonyme [10] (SA [10]) et par la société [7] d’un jugement rendu le 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 21/00267) dans un litige les opposant à Messieurs [C] [J], [L] [P] [J], [M] [J] ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-et-Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 25 juin 2018, Mme [A] [J], salariée de la SA [10] depuis le 16 mars 1998, en qualité en dernier lieu de « gestionnaire de services bancaires » depuis le 6 novembre 2017, a été victime d’un accident mortel sur son lieu de travail.
Le 26 juin 2018, la SA [10] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant « chute présumée de l’escalier ».
Le 3 octobre 2018, après instruction et enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (la Caisse) de Seine-et-Marne a notifié aux ayants droit de Mme [J] ainsi qu’à son employeur sa décision de prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Par courriers du 11 mars 2019, la Caisse notifiait à M. [C] [J], M. [L] [J] et M. [M] [J] en leurs qualités d’ayants droit de leur épouse et mère, l’attribution d’une rente à compter du 26 juin 2018.
Par courrier du 26 août 2020, la Caisse notifiait à M. [L] [J] la suppression de la rente qui lui avait été allouée à compter du 22 août 2020 dès lors qu’il avait atteint l’âge limite de 20 ans.
Par courriers datés des 16 juillet et 28 octobre 2020, le conseil des ayants droit de
Mme [J], son époux M. [C] [J] et ses deux fils, Messieurs [L] et [M] [J], a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [10] dans la survenance de l’accident dont a été victime Mme [J].
Par courrier du 29 décembre 2021, la Caisse les avisait de l’échec de la tentative de conciliation.
C’est dans ce contexte que Messieurs [C], [L] et [M] [J] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, d’un recours contentieux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la [10] dans la survenance de l’accident mortel du travail dont a été victime Mme [J] le 25 juin 2018.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— déclaré recevable les consorts [J] en leur action ;
— dit que l’accident du travail mortel du 25 juin 2018 de Mme [A] [J] est dû à une faute inexcusable de la Société [10] son employeur ;
— dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable serait supportée par la Société [10] ;
— fixé les préjudices subis par les demandeurs de la façon suivante :
*35 000 euros au titre du préjudice moral de son époux [C] [J],
*25 000 euros au titre du préjudice moral de son fils [L] [J],
*25 000 euros au titre du préjudice moral de son fils [M] [J],
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne était tenue de faire l’avance des sommes dues aux consorts [J] en réparation de leurs préjudices et qu’elle pourrait en récupérer le montant auprès de la société [10] ;
— donné acte à la société [7] de son intervention volontaire ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la société [7] ;
— condamné la [10] à payer à [L] [J], [C] [J] et [M] [J]
1 000 euros chacun en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a, s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du caractère professionnel de l’accident dans le cadre de la procédure opposant la Caisse et la SA [10], relevé qu’en vertu de l’autonomie et de l’indépendance des rapports Employeur/Caisse/Assuré, l’employeur pouvait toujours contester le caractère professionnel d’un accident du travail reconnu par la Caisse, même s’il n’avait pas formulé de demande d’inopposabilité, de même qu’il peut toujours contester le caractère professionnel d’un accident du travail dans le cadre de la faute inexcusable alors que celui-ci avait été reconnu dans le cadre du rapport Caisse/Employeur dans le cadre d’une demande d’inopposabilité devant le tribunal.
S’agissant du caractère professionnel de l’accident de Mme [J], les premiers juges ont retenu que la présomption d’imputabilité était établie alors que le décès de
Mme [J] avait été provoqué par un fait accidentel, le suicide pouvant parfaitement constituer un tel fait, survenu soudainement au temps et au lieu de travail. Les premiers juges retenaient qu’elle se trouvait sous l’autorité de son employeur qui s’exerce, d’une part, pendant les horaires de travail du salarié et s’étend aux actes qui préparent ou prolongent sur place l’exécution du travail ainsi qu’aux courtes interruptions nécessitées par la vie courante, ainsi que, d’autre part, sur l’ensemble de l’entreprise et ses dépendances. Ils ont également estimé que la présomption d’imputabilité n’était pas détruite par l’employeur alors qu’il résultait de l’ensemble des éléments du dossier que la SA [10] non seulement ne rapportait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail dans l’acte suicidaire commis par Mme [J], mais que cette dernière n’avait aucune raison personnelle pour le commettre alors qu’elle vivait manifestement de grandes difficultés dans l’exercice de son activité professionnelle.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a jugé que la
SA [10] ne pouvait ignorer la dégradation psychologique de sa salariée liée à l’annonce de la fermeture du site de la plateforme de [Adresse 15] et aux conditions de cette fermeture, avec un manque de communication et de transparence créant anxiété et incertitude professionnelle pendant plusieurs mois; ayant été largement informée par les salariés eux-mêmes et par le CHSCT; de même qu’elle ne pouvait ignorer les conséquences que le repositionnement sur un autre poste de travail pouvait avoir sur elle tant au niveau des conditions de travail que du temps de travail; qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour accompagner sa salariée Mme [J] dans ces changements radicaux de fonctionnement professionnel et managérial ; qu’elle n’avait pas veillé au respect de ses horaires de travail ; que celle-ci déjà fragilisée depuis l’annonce de la fermeture du site où elle travaillait depuis 11 ans, s’était enferrée dans un mal être au travail, dont elle ne pouvait pas ouvertement faire part à son manager, mais dont elle s’est ouverte auprès de ses proches et des membres du CHSCT, qui l’avait conduit à mettre fin à ses jours.
Sur la garantie de la Société [7], le tribunal a estimé que l’application des clauses contractuelles entre l’employeur et son assureur ne relevait pas de la compétence limitée du pôle social par la lecture combinée des articles L. 452-4 du code de la sécurité sociale et L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire en vertu de laquelle le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétent pour statuer sur les litiges portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant du tribunal judiciaire non spécialisé.
Le jugement a été notifié à la SA [10] le 20 octobre 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 14 novembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/09668.
La Société [7] a également interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/09679.
Ces affaires ont alors été fixées à l’audience du conseiller-rapporteur du 6 janvier 2025 pour mise en état en vue de son renvoi en audience collégiale, lors de laquelle le conseiller rapporteur a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro
RG 22/09668 et a ordonné le renvoi à l’audience du 22 mai 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La SA [10], demande à la cour, au visa de ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, de :
— réformer le jugement du Tribunal Judiciaire pôle social de Melun du 14 octobre 2022 en ce qu’il a à tort :
*déclaré les consorts [J] recevables en leur action ;
*dit que l’accident du travail mortel du 25 juin 2018 de Mme [A] [J] était dû à une faute inexcusable de son employeur ;
*dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable serait supportée par elle ;
*dit que la rente de M. [C] [J] serait majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— fixé les préjudices subis par les demandeurs de la façon suivante :
>35 000 euros au titre du préjudice moral de son époux [C] [J],
> 25 000 euros au titre du préjudice moral de son fils [L] [J],
> 25000 euros au titre du préjudice moral de son fils [M] [J],
*dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
*dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne serait tenue de faire l’avance des sommes dues aux consorts [J] en réparation de leurs préjudices et qu’elle pourrait en récupérer le montant auprès de la société [10] ;
* condamné la [10] à payer à [L] [J], [C] [J] et [M] [J] 1000 euros chacun en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
*débouté la [10] de sa demande de condamnation des ayants droit de
Mme [J] à payer à la [10] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*débouté la [10] de sa demande de condamnation des ayants-droits de
Mme [J] aux entiers dépens ;
En conséquence :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable l’action en faute inexcusable des ayants droit de Mme [A] [J] en l’absence de caractère professionnel du décès de Mme [A] [J] ;
A titre subsidiaire,
— débouter les ayants droit de Mme [A] [J] en l’absence de caractère professionnel du décès de Mme [A] [J] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’une faute inexcusable ;
— débouter les ayants droit de Mme [A] [J] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner les ayants droit de Mme [A] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner les ayants droit de Mme [A] [J] aux entiers dépens.
La Société [7], se rapportant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire pôle social de Melun du 14 octobre 2022 en ce qu’il a fait droit à sa demande d’intervention volontaire ;
— réformer le jugement du Tribunal Judiciaire pôle social de Melun du 14 octobre 2022 en ce qu’il a à tort :
*déclaré les consorts [J] recevables en leur action ;
*dit que l’accident du travail mortel du 25 juin 2018 de Mme [A] [J] est dû à une faute inexcusable de la société [10] son employeur ;
*dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable serait supportée par la société [10] ;
*dit que la rente de M. [C] [J] sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
*fixé les préjudices subis par les demandeurs de la façon suivante :
° 35 000 euros au titre du préjudice moral de son époux [C] [J]
° 25 000 euros au titre du préjudice moral de son fils [L] [J]
° 25 000 euros au titre du préjudice moral de son fils [M] [J]
*dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
*dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Mame serait tenue de faire l’avance des sommes dues aux consorts [J] en réparation de leurs préjudices et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la société [10] ;
*condamné la [10] à payer à [L] [J], [C] [J] et [M] [J] 1000 euros chacun en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; *débouté la [10] de sa demande de condamnation des ayants droit de
Mme [J] à payer à la [10] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*débouté la [10] de sa demande de condamnation des ayants-droits de
Mme [J] aux entiers dépens ;
En conséquence,
A titre principal,
— juger irrecevable l’action en faute inexcusable des ayants droit de Mme [A] [J] en l’absence de caractère professionnel du décès de Mme [A] [J] ;
A titre subsidiaire,
— débouter les ayants droit de Mme [A] [J] en l’absence de caractère professionnel du décès de Madame [A] [J] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société [10] ne s’est pas rendue coupable d’une faute inexcusable ;
— débouter les ayants droit de Mme [A] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Les consorts [J], au visa de leurs conclusions d’intimés n°2 rectifiées oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Melun ;
— débouter la Société [10] et son assureur, la Société [7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société [10] et son assureur, société [7], à verser à M. [C] [J], à M. [L] [J] et à M. [M] [J] à la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société [10] et son assureur, société [7], aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause,
— débouter la société [10] de sa demande de condamnation de Messieurs [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en remet sur le fond à la sagesse de la Cour de céans, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux et de la majoration de la rente des ayants droit, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables,
— condamner la société [10] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle est condamnée à faire l’avance en application des articles L 452- 2 et L452-3 du Code de la sécurité Sociale,
— déclarer le jugement à venir commun à la société [7].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la Société [7]
La Société [7] précise intervenir volontairement au titre de la présente procédure sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves quant à l’applicabilité de ses garanties. S’il appartient à la juridiction saisie de cette affaire de lui rendre opposable sa décision, elle n’a pas le pouvoir de se prononcer sur les relations contractuelles entre l’assureur et l’employeur mis en cause pour faute inexcusable, en application de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’en application des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la [10], sa garantie ne trouvera à s’appliquer que pour la réparation des préjudices de la victime ou des victimes visées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle demande la confirmation du jugement.
Les autres parties ne formulent pas d’observations sur ce point.
Réponse de la cour
Le principe de l’intervention volontaire de la Société [7] ainsi que la déclaration de jugement commun n’étant pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la Société [7].
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
La SA [10] soutient qu’en l’absence de connaissance des circonstances précises du décès de Mme [A] [J] et de caractérisation du caractère professionnel de son décès, l’action en faute inexcusable de ses ayants droit est irrecevable.
Elle se prévaut tout d’abord de la possibilité pour l’employeur, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de contester le caractère professionnel de l’évènement déclaré. Elle estime alors que la prise en charge d’un accident au titre du risque professionnel suppose la caractérisation d’un fait accidentel, lequel résulte de la preuve d’un fait accidentel précis et soudain, d’une lésion et d’un lien de causalité entre l’accident et le travail. S’agissant des actes suicidaires, la qualification d’accident du travail exige, d’une part, la caractérisation d’un évènement particulier relevant de la sphère professionnelle concomitant au décès et susceptible d’être à l’origine de ce dernier et d’autre part l’absence de tout élément intentionnel. En outre, la qualification d’accident du travail ne saurait être retenue lorsque le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur.
Au cas particulier, la SA [10] fait valoir qu’après enquête aucune cause technique ou défaillance au niveau de l’installation n’a été décelée et que si rien ne permet d’expliquer de manière certaine les causes de la chute dont a été victime Mme [J], la thèse de l’acte volontaire semble devoir être retenue. Pour autant, aucun fait accidentel ne s’étant produit au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité ne saurait trouver à s’appliquer. L’employeur précise qu’aucun évènement soudain en lien avec le travail n’a eu lieu le vendredi précédant l’évènement du lundi 25 juin 2018. En effet, Mme [J] est montée de sa propre initiative au 6ème étage pour une raison qui n’a pu être clairement identifiée mais que l’exécution de son travail ne nécessitait pas. En tout état de cause, si le décès de Mme [J] trouve sa cause dans un acte volontaire, il importe de rappeler que cet acte volontaire ne peut constituer le fait accidentel requis par la jurisprudence. C’est ainsi à tort que le Tribunal a retenu que le suicide pouvait parfaitement constituer le fait accidentel et c’est en vain que la Caisse se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 janvier 2002 (Cass. Civ. 2°, 24 janvier 2002, n° 00-14.379). En effet, dans l’espèce soumise à la Cour de Cassation, le décès du salarié est intervenu « pendant son service », et donc en temps et lieu de travail. Or, dans le cas de Mme [J], cette dernière n’avait pas pris son poste et s’est soustraite à l’autorité de l’employeur. On ne peut dès lors estimer que le décès est intervenu au temps du travail. L’employeur considère qu’en outre, il n’est pas établi que cet acte volontaire puisse être dicté par des contraintes ou des considérations d’ordre professionnel. Il se prévaut notamment des conclusions de l’enquête réalisée par le CHSCT qui n’a pas permis d’identifier des risques professionnels, ni de faire le lien entre la chute et son activité professionnelle. L’employeur critique également le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [J] n’avait pas de difficultés particulières dans sa vie, en faisant valoir au contraire qu’un de ses enfants était handicapé, qu’elle avait eu des problèmes de couple et qu’elle vivait très mal les problèmes de transport en commun. A supposer que, par extraordinaire, la Cour considère les allégations des ayants droit et des proches de Mme [A] [J] comme des éléments probants, la Cour constaterait alors que le décès de Madame [A] [J] serait l’aboutissement d’un long processus et d’une dégradation de son état de santé et non d’un fait accidentel.
La SA [10] fait valoir qu’en tout état de cause Mme [J] s’est soustraite à l’autorité de son employeur. Elle relève alors que Mme [J] n’avait pas pris effectivement ses fonctions lorsque son décès est intervenu, puisque bien qu’ayant badgé à son arrivée à 8h47, elle n’avait pas débuté son activité professionnelle. Au surplus, alors que son lieu de travail se situait au 2ème étage de l’immeuble, elle a été vue quelques instants avant son décès au 6ème étage réservé à la direction générale, lieu où elle n’avait pas à se trouver pour des raisons professionnelles. Dans ces conditions la qualification d’accident du travail ne saurait être retenue et le jugement doit être réformé en ce qu’il a déclaré recevable l’action des ayants droit de Mme [J] et à tout le moins, la cour les déboutera de leurs demandes, en l’absence de caractère professionnel de l’accident.
La Société [7] rejoint les observations de la SA [10]. Elle expose qu’en l’absence de connaissance des circonstances précises du décès de
Mme [A] [J] et de caractérisation du caractère professionnel de son décès, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses ayants-droit est irrecevable. Elle précise qu’après enquête, aucune cause technique ou défaillance au niveau de l’installation n’a été décelée. En outre, rien ne permet d’expliquer à ce jour de manière certaine les causes de la chute dont a été victime Mme [J], si ce n’est qu’il n’existe aucun fait accidentel. La qualification d’accident du travail ne pouvait être retenue, les demandes des ayants droit de Mme [J] sont irrecevables et ce d’autant que la salariée n’avait pas pris son poste et qu’il n’y a dès lors aucune présomption de responsabilité.
Les consorts [J], faisant leur la motivation retenue par les juges de première instance, soutiennent qu’il est établi que les faits ayant conduit au décès de
Mme [J] se sont déroulés pendant le temps et sur le lieu du travail alors qu’elle se trouvait bien alors sous l’autorité de son employeur. Peu importe à cet égard qu’elle soit montée au 6ème étage des locaux alors qu’elle travaillait à l’étage inférieur. Ils ajoutent que le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par décision notifiée aux parties le 3 octobre 2018, étant précisé que le décès de la salariée est immédiatement consécutif à l’accident dont elle a été victime, de sorte qu’il est considéré comme la lésion résultant de l’accident en cause. Ils font valoir que la SA [10] ne saurait valablement considérer que Mme [J] s’était soustraite à son autorité au motif qu’elle n’avait pas encore commencé son activité professionnelle ou encore qu’elle se trouvât au moment des faits à un étage qui n’était pas celui où se trouvait son bureau. Ils rappellent qu’au cas d’espèce, Mme [J] a mis fin à ses jours alors qu’elle était sur son lieu de travail, qu’elle avait badgé à 8h45 et qu’elle s’était même rendue à son poste de travail au 2ème étage pour y déposer ses affaires et allumer son poste de travail. C’est donc à bon droit que les juges du fond ont retenu que la présomption d’imputabilité au travail était établie.
S’agissant des circonstances entourant le suicide de Mme [J], ils soutiennent qu’elles résident dans les fautes et comportement de son employeur qui n’a pas su gérer les conséquences sur ses salariés de la fermeture du site de [Adresse 15], sur lequel aucune communication n’a été donnée, et qui n’a pas su également lui fournir la formation et l’accompagnement suffisants à ses nouvelles fonctions pour lesquelles elle était de surcroît surchargée. Ainsi, les semaines précédant son geste, Mme [J] présentait de forts signes de déprime et lassitude en lien direct avec son travail, ses nouvelles fonctions et sa charge de travail qu’elle ne semblait pouvoir absorber dans le cadre des horaires habituels de travail. Ils rappellent à cet égard qu’elle était bénéficiaire, compte tenu de la situation de handicap de l’un de ses fils, d’un temps partiel. Ils indiquent par ailleurs qu’il a notamment été jugé qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail. L’accident dont a été victime Mme [J], reconnu comme un accident du travail, est donc dû à une dégradation des conditions de travail ayant conduit à une dégradation de l’équilibre psychologique de salariée caractérisant un manquement à l’obligation de sécurité de résultat pesant sur la [10] de sorte que son comportement caractérise, au regard des jurisprudences précitées, une faute inexcusable.
La Caisse ne formule pas d’observation dans ses écritures sur la caractérisation d’un accident du travail.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de l’action des consorts [J]
Le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie ou l’accident a un caractère professionnel, et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (soc, 28 février 2002, pourvoi n° 99-17201, bull V n 81; Civ. 2 , 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30310; Civ 2è, 4 novembre 2010, n° 09-16203, Bul II n 178). En outre, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240, Bull.2015, II, no 2592). Enfin, le fait que la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie par la caisse soit définitive à l’égard de l’employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d’opposer au salarié, qui invoque l’existence d’une faute inexcusable, l’absence de caractère professionnel de l’accident (Civ 2è , 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373,Bull. 2015, II, n 247)
Ainsi, l’employeur peut toujours en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si l’affection a été prise en charge par la Caisse. De même, l’absence de caractérisation du caractère professionnel de l’accident pour lequel la faute inexcusable de l’employeur est recherchée, ne saurait constituer une cause d’irrecevabilité de cette action mais uniquement une cause de débouté des demandes formées à ce titre, une telle action n’apparaissant alors pas fondée si le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi. Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l’action introduite par les consorts [J].
Sur le caractère professionnel de l’accident
En second lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, ou la Caisse lorsqu’elle est subrogée dans les droits de ce dernier, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no 181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2 eme 28 mai 2014, 13-16.968).
A défaut de preuve, la victime ou la Caisse doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, no 397).
Il convient de préciser que bénéficie de la présomption d’imputabilité le suicide ou la tentative de suicide survenu au temps et au lieu du travail (2è Civ.,7 avril 2011, pourvoi n°10-16.157 ; 2è Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n°14-10.180).
En revanche, s’il est commis en dehors du temps ou du lieu de travail, à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur, le suicide peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle s’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail (2ème Civ., 22 févr. 2007, n° 05-13.771, Bull.II, n°54 ; 22janv. 2015, n°13-28.368 : Bull. II,11 ; 26 novembre 2020, pourvoi n°19-21.890 ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-22.657).
Il incombe alors à la victime d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre le suicide ou la tentative de suicide et le travail (2ème Civ, 14 février 2019, pourvoi n°18-11.622, 18-11.450 ; 7 avril 2022, pourvoi n°20-22.657).
En l’espèce, l’employeur et son assureur soutiennent en substance que l’accident dont a été victime Mme [A] [J] ne serait pas survenu au temps et au lieu du travail alors que les circonstances exactes de celui-ci ne seraient pas connues, qu’il résulterait d’un acte volontaire de la victime et qu’aucun évènement soudain ayant un lien avec le travail n’est caractérisé et qu’en tout état de cause, la salariée s’est soustraite à l’autorité de son employeur.
Il est constant, que Mme [A] [J] était employée la SA [10] depuis le
l6 mars 1988. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a d’abord été employée en qualité d’employée de bureau avant de rejoindre le service « Accueil téléphonique » situé à [Localité 12] en qualité d’agent d’accueil téléphonique le 26 août 1989 puis d’être affectée à la plateforme téléphonique de la [Adresse 15] à [Localité 11] pendant onze ans où elle a occupé un poste de conseillère téléphonique en assurances niveau 2. Après avoir été affectée temporairement du 18 au 19 septembre 2017, à l’agence de [Localité 8], elle a occupé, à compter du mois de novembre 2017, les fonctions de gestionnaire des services bancaires spécialisée dans des locaux situés [Adresse 14] à [Localité 13].
La déclaration d’accident du travail établie le 26 juin 2018 par l’employeur, fait état d’un accident survenu le 25 juin 2018. Elle précisait « activité de la victime lors de l’accident : inconnue ; nature de l’accident : chute présumée de l’escalier ; objet dont le contact a blessé la victime : sol ; siège des lésions : inconnu ; nature des lésions : inconnu ». L’employeur précisait que l’accident déclaré s’était produit sur le lieu de travail habituel de la victime et que la victime avait été transportée à l’institut médico-légal et qu’un rapport de police avait été établi par la préfecture de police de [Localité 13].
La déclaration d’accident du travail enseigne que le jour des faits, les horaires de travail de Mme [J] débutaient à compter de 8h47 et que l’accident contesté aurait été constaté à 9h09 sans précision quant à l’horaire exact de l’accident.
Dans le cadre de l’enquête administrative, l’employeur indiquait à la Caisse dans un courrier de réserves du 27 septembre 2018 qu’aucun élément ne permettait de connaître avec certitude les conditions du décès ainsi que ses causes.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le décès résulte d’une chute de la victime après qu’elle ait été vue au 6ème étage de l’immeuble où elle travaillait. Son corps a alors été retrouvé au pied de l’escalier desservant les sept étages du bâtiment. En effet, l’acte de décès mentionne que le décès résulte d’un « ACR (ndlc : arrêt cardiorespiratoire traumatique) » dû à une chute d’une grande hauteur.
Il n’est au demeurant pas contesté par les parties que le décès résulte de cette chute. En revanche, sont en débat les motifs de cette chute alors qu’aucun témoin n’a assisté à celle-ci. Il convient également de préciser à cet égard que l’employeur ne conteste pas véritablement l’existence d’un acte suicidaire mais les mobiles de cet acte.
Il ressort, en outre, du rapport d’enquête du CHSCT produit par l’employeur (pièce n°9 SA [10]) que celui-ci écarte la thèse accidentelle et a retenu l’acte suicidaire comme étant la thèse la plus plausible, compte tenu des caractéristiques et de la cinématique de l’accident.
De même, il ressort des attestations et témoignages de proches de la victime que ceux-ci avaient constaté un mal-être de celle-ci peu de temps avant l’accident en lien avec ses conditions de travail, ceux-ci ne faisant pas état par ailleurs de difficulté personnelle ou de santé.
Son mari faisait état dès le 27 juin 2018 lors de son audition par les services de police de ce que depuis son arrivée au service bancaire de la [10], elle n’avait plus profité du quart d’heure de départ en avance auquel elle avait droit dans le cadre de son temps de travail à 80%. Elle lui indiquait qu’elle avait une masse de travail très lourde qui l’épuisait et l’amenait au surmenage. Il précisait que les heures supplémentaires n’étaient pas payées ni récupérées et que sa responsable, Mme [S], ne prenait pas conscience que les agents étaient surmenés et que ces derniers, qui la craignaient, n’osaient pas lui demander à récupérer le temps de travail dépassé. Il ajoutait que le week-end précédant son décès, elle était fatiguée en raison du travail.
Sa s’ur cadette, Mme [V] [F] indiquait aux services enquêteurs avoir reçu le
12 juin 2018 un message de Mme [J] lui faisant part d’envie de suicide en raison de son travail principalement, expliquant alors avoir envie de se jeter sous le train tous les jours. Mme [F] précisait que le changement de poste lui avait été imposé et que sa s’ur et ses collègues avaient été très tristes de la fermeture de leur ancien service alors qu’ils formaient un groupe fort.
Sa s’ur aînée, Mme [K] [N] indiquait également aux services de police que sa s’ur lui avait envoyé des messages via l’application WhatsApp dans lesquels elle expliquait être déprimée par le travail et que le relationnel avec ses nouveaux collègues n’était pas simple. Elle précisait que sa s’ur avait été fortement impactée par son changement de poste.
Ainsi que relevé par les premiers juges, ces déclarations étaient confirmées par les captures d’écran de SMS issues du portable de Mme [J] remises par son époux à la Caisse. Ainsi :
-26 octobre 2017 : "c’est confirmé c’était bien mon dernier jour sur psl aujourd’hui
J intègre [9] le 6/ 11 après mes vacances … j’ai été demandé à la rh et ça m’a été confirmé à mon grand regret. C’est un peu trop brusque soudain pour moi là ! je m’y attendais vraiment pas. Abusé la communication ! Remplaçante de [O] la conne qui est en vacances depuis hier était toute gênée que je vienne la questionner. [O] aurait du me le dire mais la pas fait "
-4 décembre 2017 : « Ai spidé au niveau du taf pour partir a lheure car beaucoup de truc a faire et en fin de compte'.enfin ».
-11 décembre 2017 : « aprem de merde trop de taf …. »
-12 décembre 2017: « … mal dormi … moi'' '' toujours aussi débordée … » '
— 15 janvier 2018 : "ça y est [Y] m’a dit de prendre les appels comme les autres ! ! Ca n’arrête pas de sonner plus dossiers à gérer truc de fou j’avance pas. "
-30 janvier 2018 : " … épuisée de cette journée trop de taf … même pas le courage de lire mes notes du taf .. nouveau produit que je vais devoir faire en plus de tout le reste … j’aime pas d’avance c’est trop compliqué et personne aime à [9] "
-12 février 2018 : « arrive pas à prendre de pause . . . »
— 29 mars 2018 : " débordée au taf on est que 3 pareil demain l’horreur ! ! vais pas finir à l’heure ce soir … – « dur dur tous ces chiffres crédits toutes ces procédures différentes mais bon je m’accroche » – « sortie à 17H10 rer que dans 12 minutes. . . » -" aurais pas fini à 17h le sais d’avance … celui qui me vérifie trop lent et plein ».
De même Mme [F] a produit aux services de police la copie du message du
12 juin 2018 dont elle a fait état et Mme [N] leur remettait une copie de messages adressés en mai 2018 dans lesquels Mme [J] faisait état du stress causé par son travail et de son absence d’envie de sympathiser avec ses collègues.
La SA [10] conteste la valeur probante de ces témoignages et messages. Toutefois, il sera relevé que les témoignages des proches de Mme [J] ont été fait devant des services de police dans un temps proche de l’accident, deux jours après les faits pour M. [J], avant même qu’ils aient initié une procédure pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. En outre, la seule circonstance que ces témoignages émanent de proches ne saurait leur dénier toute valeur probante, en particulier au regard de la nature de l’accident en cause. En effet, ils étaient les plus susceptibles de recueillir les confidences de Mme [J] sur ses conditions de travail. De plus, la SA [10] procède par voie d’affirmation en contestant la valeur probante des copies d’écran et de transcription de message, qui proviennent de personnes différentes et qui pour certains ont été remis à des services de police. En outre, le contexte professionnel décrit est corroboré par des éléments extérieurs.
Ainsi, il ressort du rapport de l’inspection du travail que le secrétaire du CHSCT du groupe [10], M. [E] avait lancé un droit d’alerte DGI suite à l’annonce de la fermeture de la plateforme téléphonique de [Adresse 15] et que s’il ne semblait pas connaître Mme [J], elle appartenait à un site dont la pérennité semblait remise en cause. De même, Mme [R], ayant travaillé plusieurs années avec la victime et entretenant des rapports amicaux avec elle, faisait état devant les inspecteurs du travail des interrogations de Mme [J] sur le devenir de la plateforme téléphonique [Adresse 15], qu’elle était très investie professionnellement mais que depuis quelques temps elle était moins présente sur les réseaux sociaux. Elle ajoutait« un dernier élément que je ne veux pas communiquer m’a confirmé que c’est un suicide et qu’il est lié au travail ». Mme [H] contactait téléphoniquement les inspecteurs du travail pour leur indiquer qu’elle échangeait avec Mme [J] et que trois semaines avant son décès elle l’aurait vue stressée. En outre, l’étude des décomptes horaires effectuées par les inspecteurs du travail leur permettait de constater des dépassements d’horaires quotidiens de la part de Mme [J] et non payés.
De même, si dans ses conclusions le rapport du CHSCT sur les circonstances de l’accident dont a été victime de Mme [J] exclut le lien avec le travail, il mentionne toutefois que l’annonce de la fermeture du site où elle travaillait antérieurement a été brutale, sans consultation préalable des instances représentatives du personnel et qu’elle avait fortement impacté les collaborateurs du service, les obligeant à reconsidérer leur avenir professionnel en urgence.
Il ressort de l’ensemble de ces témoignages et éléments d’enquêtes, que Mme [J] s’est rendue à un étage élevé sur son lieu de travail et a chuté d’une grande hauteur, que la thèse accidentelle a été exclue et Mme [J] apparaissait atteinte par ses conditions de travail depuis la fermeture du service où elle travaillait précédemment et sa nouvelle affectation en qualité de gestionnaire bancaire. Les circonstances de cet accident ne peuvent être considérées comme indéterminées.
Il en résulte que son décès survenu sur son lieu du travail le 25 juin 2018, résulte d’un acte suicidaire, qui constitue bien un fait accidentel sans que l’employeur puisse invoquer utilement que cet acte puisse être qualifié de maladie.
Pour échapper au mécanisme de la présomption d’imputabilité, la SA [10] fait valoir que son employée se serait soustraite à l’autorité de son employeur en se rendant au 6ème étage, étage où n’était pas situé son poste de travail et où elle n’avait aucun motif professionnel de se rendre. Cependant, les éléments du dossier ne permettent pas de suivre l’employeur dans son argumentation.
Il n’est pas contesté que le 6ème étage de l’immeuble est occupé par les membres de la direction générale et que Mme [J] ne disposait pas d’un badge d’accès pour les bureaux situés à cet étage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du CHSCT sur les circonstances de l’accident, du rapport de l’inspectrice du travail du 22 novembre 2019 transmis au procureur de la République, de l’enquête administrative diligentée par la Caisse que le jour des faits, Mme [J] a badgé à 8h47. Elle s’est ensuite rendue au sous-sol pour y déposer son repas du midi dans un réfrigérateur avant d’être aperçue quelques instants avant sa chute sur le palier du
6ème étage. Il ressort en outre de l’audition de M. [W] [Z], collègue de
Mme [J], devant les services enquêteurs (pièce consorts [J] n°15) que celle-ci s’était préalablement rendue à son poste de travail avant l’accident et avait allumé son ordinateur.
Dans ces conditions et à défaut de tout autre élément invoqué par l’employeur, le fait que Mme [J] ait été vue sur le palier du 6ème étage de l’immeuble où elle travaillait habituellement, durant son temps de travail, ne saurait à lui seul caractériser le fait que Mme [J], qui avait bien pris son poste, se serait soustraite à l’autorité de son employeur.
Il en résulte que l’accident s’est produit durant les horaires de travail de la victime et au lieu du travail. En outre, contrairement à ce que soutient l’employeur en présence d’un acte suicidaire commis au temps et au lieu du travail, la présomption s’applique, sans qu’il puisse être invoqué la notion d’acte volontaire pour y échapper. De même, il n’appartient pas aux ayants droit de Mme [J] d’établir que cet acte est en lien avec le travail mais au contraire à l’employeur de prouver que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La SA [10] soutient que Mme [J] rencontrait des difficultés personnelles. Toutefois, elle n’établit pas les problèmes de couple qu’elle allègue. A cet égard, le témoignage de M. [X] [D], un collègue, devant les services de police mentionnant avoir vu Mme [J] sortir à plusieurs reprises pour s’isoler pour téléphoner et en larmes au téléphone, sans que le motif en soit connu ne saurait établir une telle cause étrangère. Il en va de même des problèmes de transports en commun et du handicap d’un de ses fils atteint de dyspraxie, pour lequel elle avait trouvé une organisation depuis plusieurs années notamment en prenant un temps partiel, au demeurant partiellement respecté par son employeur, ainsi que cela ressort du rapport de l’inspection du travail.
En tout état de cause, il résulte des témoignages et éléments d’enquêtes précédemment cités, que Mme [J] apparaissait atteinte par ses conditions de travail depuis la fermeture du service où elle travaillait précédemment et sa nouvelle affectation en qualité de gestionnaire bancaire. Les circonstances de cet accident ne peuvent être considérées comme sans lien avec le travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chute dont a été victime Mme [J] constitue un accident du travail.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
La SA [10] conteste s’être rendue coupable d’une faute inexcusable. Elle fait tout d’abord valoir que les circonstances du décès de Mme [J] n’étant toujours pas à ce jour clairement établies, une faute inexcusable de sa part ne saurait être caractérisée.
Elle oppose, ensuite, que les ayants-droits de Mme [J] ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle aurait dû avoir conscience du danger auquel sa salariée était exposée. Ce faisant, l’employeur conteste la réalité de la surcharge de travail invoquée, sachant que même à suivre les conclusions de l’inspection du travail, cette prétendue surcharge se serait traduite par 30 mn de travail par semaine en plus de ses horaires effectifs, soit environ 7 minutes de plus par jour. De même, s’agissant de l’état de déprime, des idées noires et de l’envie de mettre fin à ses jours de Mme [J], outre, le fait que le caractère probant de certains documents n’est pas établi, l’employeur relève n’avoir jamais été informé de l’état de sa salariée. Sur la prétendue absence de formation suite à son changement de poste, la SA [10] fait valoir qu’au regard de son expérience et de son ancienneté dans l’entreprise, Mme [J] connaissait l’essentiel des produits commercialisés au sein du groupe, les procédures de gestion et plus généralement le mode de fonctionnement de l’entreprise. Il n’y avait donc pas matière à lui dispenser une formation académique destinée plutôt au public des nouveaux embauchés ou aux salariés revenant après une longue expérience. En outre, un parcours de formation individualisé avait été mis en place et elle bénéficiait des habilitations nécessaires pour effectuer seule les actes de gestion au sein de son nouveau service et un tutorat avait été mis en place pour l’aider dans sa prise de poste. La SA [10] considère qu’en l’état, les ayants-droit ne justifient absolument d’une quelconque alerte de l’employeur d’un risque psychologique concernant Mme [J] et donc de la conscience du danger. Notamment, il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’elle se serait ouverte aux membres du CHSCT de répercussions de son repositionnement sur son état de santé, précisant que ce comité n’avait pas identifié de risques professionnels ni de lien entre la chute et l’activité professionnelle. La SA [10] précise que Mme [J] avait souhaité par le passé postuler sur un autre poste, qu’elle avait bénéficié du temps nécessaire pour se positionner sur son nouveau poste et en paraissait satisfaite.
S’agissant enfin des moyens mis en 'uvre pour préserver les salariés des risques psychosociaux, l’employeur soutient que n’ayant pas été alerté sur l’état psychologique de Mme [J], il ne pouvait être en 'uvre des moyens spécifiques la concernant.
La Société [7] fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie ou les ayants droit ne peuvent se fonder sur les seules affirmations de la victime ou de ses ayants droit. Dès lors en l’absence de lien direct et certain entre le manquement allégué et la pathologie déclarée, la faute inexcusable n’est pas établie. Elle ajoute que les circonstances du décès de Mme [J] n’étant pas clairement établies, aucune faute inexcusable ne saurait être reprochées à la SA [10]. En tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve que l’employeur aurait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel sa salariée était exposée, s’en rapportant sur ce point aux observations de la SA [10]. Ainsi, il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir mis en 'uvre des moyens pour préserver l’état psychologique de Mme [J] alors qu’elle n’a pas été alertée sur ce risque.
Les ayants droit de Mme [J] opposent que les circonstances entourant le suicide de Mme [J] sur son lieu de travail, résident dans les fautes et le comportement de la SA [10] qui n’a pas su gérer les conséquences sur ses salariés de la fermeture du site de [Adresse 15] sur lequel aucune communication n’a été donnée. Ils ajoutent que l’employeur n’a pas su fournir à Mme [J] la formation et l’accompagnement suffisants à ses nouvelles fonctions pour lesquelles elle était de surcroît surchargée. Ils font valoir que différents témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête menée par le CHSCT accréditent ces dires. Outre, ce climat et le stress l’entourant qui ont fortement perturbé Mme [J] ce dont la [10] ne pouvait ignorer compte tenu des courriers qui ont pu être adressés, en août 2017, celle-ci a été contrainte également, et ce de manière assez brutale, de s’adapter à un nouveau service et de nouvelles fonctions pour lesquelles elle n’a pas reçu la formation suffisante pour faire face à la charge de travail et appréhender toutes les facettes de ce nouveau poste. Mme [J] se plaignait très souvent auprès de ses proches de sa surcharge de travail liées à ses nouvelles fonctions. Elle présentait les semaines précédant son geste de forts signes de déprime et lassitude en lien direct avec son travail et elle ne cachait pas à ses proches ses idées noires et ses envies de mettre fin à ses jours, lesquelles étaient toujours en lien avec son nouvel emploi. Ce changement d’attitude et de comportement n’a pas été remarqué uniquement par ses proches mais également par certains collègues. La charge de travail et les heures supplémentaires accomplis sans qu’elle ne puisse bénéficier d’heures de récupération ou de l’indemnisation correspondante sont corroborés par l’enquête menée par l’Inspection du travail.
Ils opposent à l’argumentation de la SA [10] et de son assureur que les circonstances de l’accident ne sont pas inconnues. Le rapport d’enquête établi par le CHSCT a retenu que la thèse du suicide était la plus plausible. De même, ils font valoir que l’employeur ne pouvait ignorer la dégradation des conditions de travail de ses salariés à la suite de la fermeture de plateforme téléphonique de [Adresse 15] et les conséquences que le repositionnement imposé sur d’autres postes pouvait avoir sur eux tant au niveau des conditions de travail, de temps de travail et les répercussions sur leur santé, d’autant plus que Mme [J] n’avait pas gardé ses difficultés pour elle, s’en étant ouvert auprès de membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Pour autant, la SA [10] ne justifie pas avoir pris la mesure du mal-être de sa salariée et d’avoir mis en 'uvre des actions propres à respecter ses obligations.
La Caisse s’en rapporte sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, poursuivant:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. L’article R. 4121-1 du code du travail applicable à la date de l’accident dont a été victime Mme [J] lui faisait obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En vertu de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du
9 octobre 2016 au 1er janvier 2019 applicable au litige
L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, l’appréciation de la conscience du risque s’effectuant in abstracto. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Pourtant, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Au cas d’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit précisément s’agissant du caractère professionnel de l’accident, il ressort des pièces du dossier que l’accident en cause résulte d’un acte suicidaire commis par Mme [J] alors qu’elle souffrait de ses conditions de travail depuis l’annonce de la fermeture de son précédent service et son affectation en service bancaire en qualité de gestionnaire de banque depuis le mois de novembre 2017. Reste toutefois à déterminer si l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du risque auquel Mme [J] était exposée.
Il est établi que Mme [J] a dû quitter le service où elle travaillait depuis plusieurs années à la suite de la fermeture de celui-ci. Alors qu’elle avait exercé la majeure partie d’agent d’accueil téléphonique puis de conseillère téléphonique durant onze ans, poste auquel elle répondait parfaitement, elle a été affectée sur un nouveau site et un nouveau poste de gestionnaire bancaire en novembre 2017.
Il ressort des pièces du dossier que l’annonce de la fermeture de la plateforme téléphonique de [Adresse 15] où elle a été en poste durant onze ans, a été mal préparée par la direction et mal vécue par les agents alors en poste.
Ainsi, l’enquête du CHSCT sur les circonstances de l’accident de Mme [J] relève que « la question de la mobilité fonctionnelle, est réapparue en mai 2017, de façon très intense avec l’annonce brutale de la fermeture de la plateforme téléphonique de [Adresse 15]. Cette décision de réorganisation, sans consultation préalable des instances représentatives du personnel, a très fortement impactée les collaborateurs de ce service, les obligeant à reconsidérer leur avenir professionnel, dans l’urgence. Des entretiens ont été programmés à l’initiative de la DRH, dans le but de trouver des solutions individuelles de reclassement. Des périodes d’immersion en agence d’une quinzaine de jours ont été mises en place pour inciter les salariés à s’orienter sur ce type de poste. S’agissant de Mme [J], l’expérience n’a pas été concluante, et lors des entretiens qu’elle a eu avec la DRH, elle a confirmé son souhait de rejoindre à nouveau [6], comme elle le demandait déjà en 2015. A défaut de se voir proposer un poste chez [6], elle a postulé à [9] et qu’elle était retenue fin octobre avec une prise de poste début novembre. » (souligné par la cour). Il en ressort que l’annonce de cette fermeture de service a été brutale, sans préparation préalable et a contraint les différents agents de ce service à postuler sur d’autres postes. Le CHSCT relevait en outre l’ambiance de travail au sein de la plateforme téléphonique [Adresse 15] était chaleureuse, tandis que celle chez [9] était assez différente, froide et professionnelle.
En outre, M. [E], secrétaire du CHCST, a expressément indiqué aux inspecteurs du travail avoir lancé un droit d’alerte resté sans effet : « on a lancé un droit d’alerte DGI aussi sur un autre service (service DGS-Gestion de sinistre), situé au même endroit [Adresse 15]. Par contre s’agissant du service de la plateforme téléphonique (APLT), il n’y avait pas de demande jusqu’à ce que la direction décide de fermer ce service. C’est à ce moment qu’on a connu Mme [J] mais on a pas eu beaucoup de relation ». Il précisait qu’un courrier avait été adressé en août 2017 par lui-même et les salariés de la plate-forme téléphonique de la [Adresse 15] concernant leurs interrogations sur le devenir de la plateforme et en transmettait une copie à l’inspection du travail. Dans son rapport, l’inspection du travail précisait que M. [E] leur avait indiqué que la plateforme téléphonique [Adresse 15] « était le seul service où ça allait bien où les agents avaient le sourire jusqu’en juin 2017, des rouennais : directeur du service, ils viennent comme ça et annonce la fermeture du service. (') on leur indique qu’ils vont être reçus individuellement par les services RH à [Adresse 15] devant envisager leur reclassement.» L’inspection relevait également que dans le courrier remis par les salariés au directeur des ressources humaines, ceux-ci l’informaient de leur volonté de continuer à travailler au sein du service et qu’alors même qu’un comité d’entreprise se tenait le jour même et que les salariés avaient part de leur refus de quitter le service, aucune annonce n’était faite aux élus du personnels. Il y était également mentionné que les salariés s’étaient vus proposer des postes de conseillers en assurance au sein d’agences proches de leurs domiciles pour pallier au sous-effectif chronique en
Ile-de-France. L’inspection du travail précisait également que dans son courrier du
14 août 2017 à l’attention du responsable des ressources humaines, M. [E] alertait sur le fait que le service entrait dans une phase de tensions et d’incertitudes, l’annonce de la réorganisation du service ayant été faite en pleine période estivales et sans aucune présentation préalable des élus du CHSCT. Il soulignait également dans ce courrier les fortes inquiétudes des salariés les amenant à consulter la médecine du travail.
La SA [10] ne peut, ainsi, soutenir qu’elle n’aurait pas été avisée de la situation de stress engendrée par cette restructuration de service pour les agents en poste, parmi lesquels figurait Mme [J] et ce d’autant plus que celle-ci n’avait pas été concertée avec les instances représentatives du personnel et que l’ambiance de travail au sein du service supprimé était bonne.
Il s’évince également de ces documents, que contrairement à ce que soutient la
SA [10] l’affectation de Mme [J] dans son nouveau service résulte plus d’un choix par défaut que d’une véritable volonté de mobilité professionnelle dans des fonctions de gestionnaire bancaire sur un nouveau site. En effet, si dans son rapport suite à l’accident, le CHSCT mentionne que Mme [J] avait souhaité évoluer en 2015 vers un poste de gestion de contrats au service [6], elle a clairement affirmé dans son entretien professionnel d’avril 2017 qu’elle était parfaitement satisfaite de son poste actuel et quelle ne souhaitait pas en changer. En outre, il apparaît qu’elle a postulé au sein du service [9] qu’à défaut de se voir proposer un poste chez [6] comme elle en avait émis le souhait précédemment. Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait ignorer que l’affectation de Mme [J] dans son dernier poste ne correspondait pas à son premier souhait.
En outre, l’attestation de M. [B], ancien collègue de Mme [J] au sein de la plateforme téléphonique dont la SA [10] ne conteste pas utilement la valeur probante, confirme que les agents n’ont pas eu d’autre choix que de quitter la plateforme sans qu’on leur propose de poste répondant à leurs aspirations.
En outre, s’agissant des conditions de travail au sein de son nouveau service, l’inspection du travail a relevé des dépassements d’horaires quotidiens effectués par Mme [J] et non payés. Elle relevait un dépassement horaire de 30 minutes de travail, correspondant à 70,04 heures complémentaires du 2 janvier 2018 au
22 juin 2018, non payées. Dès lors que Mme [J] badgeait, la SA [10] ne pouvait ignorer ces dépassements d’horaire ne donnant pas lieu à rémunération. De même qu’elle ne pouvait n’ignorer que sa salariée bénéficiait d’un temps partiel et bénéficiait d’un aménagement horaire lui permettant de concilier vie professionnelle et personnelle. La cour relève à cet égard que la SA [10] ne saurait utilement invoquer que ce dépassement correspondrait uniquement à environ 7 minutes de travail en plus par jour et ce d’autant plus que ces dépassements ont duré sur plusieurs mois. Il ressort également des pièces versées au débat que Mme [J] s’est plainte auprès de Mme [H], représentante [5], dès février 2018, de ces dépassements d’horaire et de la difficulté à évoquer la difficulté au sein du service, étant relevé que là encore l’employeur ne remet pas utilement en cause la valeur probante de cette pièce.
Par ailleurs, il ressort clairement du parcours professionnel de Mme [J] dans le domaine du conseil en assurance et de sa prise de contact avec la responsable de ce service qu’elle n’avait pas de compétence particulière pour le poste de gestionnaire bancaire, ce que là encore l’employeur ne pouvait ignorer, Mme [J] ayant près de trente ans de carrière au sein de la Société. Si la SA [10] met en avant cette expérience au sein de l’entreprise, elle n’établit nullement que son nouveau poste dans le secteur bancaire correspondait à l’expérience acquise dans son précédent poste dans le domaine des assurances.
Si effectivement, il n’est pas justifié que Mme [J] a saisi directement ses responsables de services ou les services des ressources humaines pour faire état de ses difficultés, il apparaît néanmoins qu’un employeur normalement avisé ne pouvait ignorer la situation difficile qu’elle vivait au plan professionnel. En effet, il ressort des pièces du dossier que la SA [10] a été informée par les représentants du personnel et les agents eux-mêmes avant la survenue de l’accident des difficultés et du mal-être des agents concernés par la restructuration de la plateforme téléphonique [Adresse 15], lesquels étant dû tant à l’obligation de quitter un service où l’ambiance de travail était bonne qu’à l’absence de préparation de ce projet. Mme [J] était membre de ce service et donc concernée par les alertes émises. De même, la SA [10] ne peut soutenir qu’elle n’était pas informée de l’absence de compétence spécifique de
Mme [J] pour le poste dans lequel elle a été affecté, ni même du non-respect sur plusieurs mois des horaires prévus par son contrat de travail. Mme [J] bénéficiait, en outre, d’un temps partiel à hauteur de 80% afin de concilier son travail et sa vie personnelle. Dans ces conditions, la SA [10] ne pouvait ignorer les risques psychosociaux générés par la restructuration du service où était affecté Mme [J] depuis plus de dix ans et son affectation sur nouveau poste où elle n’avait pas d’expérience particulière.
Or, la SA [10] ne soutient pas avoir mis en place des mesures pour faire face au risque auquel était exposé Mme [J]. Il sera relevé en outre que si elle produit une fiche de parcours de formation de Mme [J] à la fonction de gestionnaire services bancaires spécialisée, il s’agit d’un programme dont rien n’établit qu’il ait été effectivement suivi. De même, si elle fait état d’un tutorat, elle se montre très évasive sur la teneur de celui-ci et il ressort des messages de Mme [J] que celui-ci n’était pas adapté. En outre et surtout l’inspection du travail a relevé que le document unique d’évaluation des risques professionnels était insuffisant, en ce qu’il n’identifiait pas la totalité des risques, s’agissant notamment du temps passé au téléphone avec les clients ou les agences et n’avait pas été mis à jour depuis 2016. De même, l’employeur n’établit ni n’invoque s’être enquis auprès de Mme [J] des raisons de ses dépassements horaires sur plusieurs mois, suite à la prise de son nouveau poste.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur de Mme [J] a manqué à son obligation de sécurité en exposant sa salariée à une restructuration et à un changement de poste mal préparé dont les conditions de travail n’étaient pas compatibles avec le temps de travail prévu par son contrat, danger dont l’employeur aurait dû avoir conscience. De même, il est établi qu’il n’a pas pris les mesures suffisantes et efficientes pour y remédier. La faute inexcusable est ainsi caractérisée.
Sur l’indemnisation de la faute inexcusable
Moyen des parties
Messieurs [J] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à leur demande de majoration de la rente attribuée par la Caisse. Ils sollicitent également, en application de l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif à perte respectivement de leur épouse et mère. M. [J] expose avoir partagé de 24 années de vie commune avec la défunte puisqu’ils se sont rencontrés en 1994 et se sont mariés le 19 septembre 2009. Ils ont eu deux enfants, tous deux mineurs au moment des faits, âgés respectivement de 17 et 14 ans, qui vivaient au domicile conjugal et dont l’un, le cadet, souffre d’un trouble de l’attention et d’une dyspraxie.
La SA [10] ne formule pas d’observations.
La Société [7] fait valoir que les demandes des consorts [J] en tant qu’elles seraient dirigées à son égard, serait irrecevables dès lors qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le versement des indemnités allouées au salarié est à la charge de la Caisse qui doit en faire l’avance puis ensuite en demander le remboursement dans le cadre de l’action récursoire. Elle demande de ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions.
La Caisse expose qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que la liste de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a perdu son caractère limitatif et que tous les préjudices couverts, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV n’ouvrent droit à aucune action de la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable commise par l’employeur. Le Conseil constitutionnel a validé le système d’indemnisation existant et en aucun cas posé le principe de la réparation intégrale, lequel n’est pas prévu par la Constitution.
Il en résulte donc que l’appréciation des dommages non couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale doit donc se faire au cas par cas par les juridictions de Sécurité Sociale en fonction de l’état et des besoins de chaque victime.
Réponse de la cour
La cour relève qu’il n’est formé aucune demande en paiement au titre de la majoration de rente ou des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la Société [7].
La Faute inexcusable de l’employeur étant retenue, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration au taux maximal des rentes des ayants droit allouées aux consorts [J] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le préjudice moral d’affection subi tant par M. [C] [J] que par
M. [L] [J] et [M] [J] suite au suicide de leur épouse et mère est avéré. Compte tenu des circonstances de l’espèce, et alors que M. [C] [J] était âgé de 42 ans lors des faits et [L] et [M] [J] respectivement âgés de 17 et 14 ans, c’est à juste titre que le tribunal a fixé le préjudice moral des ayants droit de
Mme [J] de la manière suivante :
— 35 000 euros au titre du préjudice de M. [C] [J] ;
— 25 000 euros au titre du préjudice de M. [L] [J] ;
— 25 000 euros au titre du préjudice de M. [M] [J].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Moyen des parties
La Caisse expose que la SA [10] a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident dont Mme [A] [J] a été victime et que ce litige est pendant devant la cour d’appel de Paris. Toujours est-il que l’article
L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale contraint les employeurs à s’acquitter des différentes indemnités dues en cas de reconnaissance de leur faute inexcusable dans les hypothèses où la procédure d’instruction de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail n’a pas été régulière. Au surplus, la Cour de cassation a jugé récemment qu’en raison de l’indépendance des rapports entre la Caisse et l’employeur et entre la victime et l’employeur, la décision déclarant inopposable à l’employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident ne faisait pas obstacle à l’exercice par la Caisse, en application des articles L. 452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de l’action récursoire à l’égard de l’employeur, sans qu’il n’y ait lieu à distinguer des raisons de forme ou de fond (C. Cass., 2é Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21890).
La SA [10] ne formule pas d’observations.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3. L’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’ accident du travail ne faisant pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et
L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur, la cour d’appel a exactement déduit que la caisse ne ferait que l’avance de l’ensemble des prestations et indemnités allouées à la victime et qu’il y avait lieu de fixer au passif de la société les sommes avancées par la caisse à la victime. (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.890).
Il en résulte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé l’action récursoire de la Caisse à l’égard de la SA [10] pour les sommes que la première serait amenée à verser directement aux ayants droit de Mme [J] au titre des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et accessoires
Moyens des parties
La SA [10] soutient qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance afin d’assurer la défense de ses intérêts.
Messieurs [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il leur a accordé à chacun la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et font valoir dans le cadre de la présente procédure qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser la charge à chacun d’eux des frais qu’ils se trouvent contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts et de leurs droits en cause d’appel.
Ils sollicitent également, en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, que l’ensemble des sommes qui lui seront confirmées et allouées par la Juridiction de Céans portent intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020, date à laquelle la CPAM de
Seine-et-Marne a pris acte de ce que la [10] ne reconnaissait pas sa faute inexcusable. Quel que soit l’issue du présent appel, il saurait parfaitement inéquitable de mettre à leur charge une quelconque somme au titre des frais irrépétibles de la société [10], laquelle ne pourra qu’en être déboutée.
La Société [7] et la Caisse ne formulent pas d’observations.
Réponse de la cour
La SA [10], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à chacun des consorts [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros chacun.
La SA [10] sera pour sa part déboutée de la demande qu’il a formée sur le même fondement
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que les sommes allouées aux consorts [J] porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article
1231-1 du code civil.
Le jugement entreprise sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par la SA [10] et la SA [7] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le
14 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [10] à verser à M. [C] [J], [L] [J] et [M] [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [10] aux dépens de l’instance d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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