Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 sept. 2025, n° 21/04733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04733 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG20/00780
APPELANT :
Monsieur [X] [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011034 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[10]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Jade AKKI en vertu d’un pouvoir général en date du 21/05/25
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre , et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2018, M. [X] [N] [C], ouvrier agricole, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail mentionne': «'Monsieur [N] [X] s’est écrasé la jambe droite contre la remorque en chargeant le matériel dedans en fin de journée de travail'».
Le certificat médical initial établi le 07 avril 2018 précise que le salarié présentait un «'hématome mollet droit – dermabrasion'».
La [5] ([8]) du Languedoc a pris en charge l’accident de M. [N] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [8] à la date du 1er mai 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15'%.
Contestant cette décision, M. [N] [C] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 22 janvier 2020, notifiée le 17 février 2020, a rejeté sa demande.
Le 09 juillet 2020, M. [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre cette décision.
Après avoir ordonné à l’audience du 28 mai 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [M], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 22 juin 2021, fixé à 15'% le taux d’incapacité permanente de M. [N] [C] à la date de consolidation des lésions, le 1er mai 2019, résultant de l’accident du travail survenu le 29 mars 2018.
Par déclaration électronique en date du 22 juillet 2021, M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2021.
À l’audience, suivant ses dernières conclusions en date du 19 mai 2025, et soutenues oralement à l’audience du 22 mai 2025, le conseil de M. [N] [C] demande à la cour de':
— Réformer la décision du tribunal en ce qu’il a':
Fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [C]';
Rejeté le recours de M. [N] [C] qui sollicitait la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 50'%';
Statuant à nouveau,
— dire et juger le recours recevable';
— rejeter les demandes de la [8]';
— annuler la décision de la [9]';
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [C] à 50'%';
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux d’incapacité permanente.
En réplique, la représentante de la [6], régulièrement munie d’un pouvoir, soutient oralement ses conclusions réceptionnées le 28 septembre 2023 et demande à la cour de':
— Déclarer recevable mais mal-fondé l’appel interjeté par M. [N] [C] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 22 juin 2021';
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel';
Y ajoutant,
— Condamner M. [N] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et le coefficient professionnel':
M. [N] [C] affirme que les séquelles qu’il présente résultant de l’accident du travail du 29 mars 2018 ne se limitent pas à un trouble de conversion comme l’a retenu le premier juge et explique qu’il est contraint de se déplacer avec une canne et qu’il ne peut marcher longtemps. Il soutient que ces troubles organiques ne peuvent résulter de l’évolution de pathologies préexistantes contrairement à qui a été relevé par le premier juge puisqu’il ne présentait pas de pathologies antérieures à l’accident.
S’agissant du taux professionnel, l’appelant soutient que le tribunal a retenu à tort que les séquelles imputables à l’accident du travail étaient sans incidence professionnelle, et que les troubles organiques qu’il présentait résultaient de l’évolution de pathologies préexistantes évoluant pour leur propre compte. L’appelant fait valoir que sa capacité de travail est considérablement réduite par sa pathologie et qu’il n’est désormais plus en mesure d’exercer les activités d’ouvrier agricole et de façadier. Il ajoute que ses aptitudes sont essentiellement liées aux travaux manuels et que son état de santé ne lui permet plus d’occuper un tel emploi. L’appelant indique par ailleurs qu’il ne parle pas le français, qu’il ne présente aucune compétence informatique et qu’il ne tolère pas de rester longtemps en position assise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [N] [C] sollicite que son taux d’incapacité soit réévalué à hauteur de 50'%.
La [8] soutient que le taux d’incapacité a correctement été évalué à 15'% au regard des critères prévus à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et affirme que la répercussion professionnelle engendrée par l’accident du travail a bien été prise en compte dans la détermination de ce taux par son médecin conseil.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (C. Cass., Civ., 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; C. Cass., Civ., 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (C. Cass., civ., 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; C. Cass., civ., 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (C. Cass., civ., 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence constante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (Cass., Soc., 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass., Soc., 15 juin 1983, n° 82-12.268).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [N] [C] était âgé de 46 ans et travaillait en qualité d’ouvrier agricole lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 29 mars 2018 ayant entraîné un traumatisme par écrasement de sa jambe droite suivant la déclaration d’accident du travail. À la suite de cet accident, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2019, date de consolidation de ses séquelles.
L’appelant produit trois certificats médicaux antérieurs à la date de consolidation à savoir':
— Un compte-rendu d’échographie de la jambe et du mollet droit réalisée le 14 août 2018, constatant que M. [N] [C] présente «'une infiltration hyperéchogène diffuse au sein des fibres musculaires du tibial antérieur et du long extenseur de l’hallux au tiers supérieur de jambe en regard de la cicatrice.
Séquelles fibreuses de la contusion et de l’hématome intramusculaire probables.'»
— Un courrier établi le 29 novembre 2018 par le docteur [W], chirurgien, lequel mentionne que M. [N] [C] présente une importante boiterie et rencontre «'des douleurs avec notions de dysesthésies sur la face postérieure et antérosituée (')»';
— un compte-rendu de consultation du Professeur [V], établi le 03 avril 2019 à la suite d’une IRM et d’une échographie de la jambe droite au regard desquelles il constate':
«'(') Lorsque je l’ai examiné, j’avais retrouvé une discrète tuméfaction postéro-externe au niveau de la jambe. J’ai donc fait effectuer une IRM et une échographie qui sont totalement rassurantes.
Concernant l’IRM, il n’y a aucun syndrome de masse visible, tandis que l’échographie a retrouvé un 'dème sous cutané modéré au niveau des faces latérales et postérieures de la jambe droite. Il n’y a donc aucun traitement chirurgical à prévoir. Il faut faire uniquement, un traitement par massage de manière à drainer l''dème sous cutané.'»
M. [N] [C] produit également plusieurs éléments médicaux établis entre 2020 et 2025 qui ne peuvent être pris en compte par la cour pour déterminer le taux d’incapacité de l’appelant au jour de la consolidation puisqu’ils font état de constatations médicales réalisées postérieurement à cette date.
Aux termes du rapport d’IPP, le docteur [P], médecin-conseil de la [8] a fixé le taux d’incapacité de M. [N] [C] à 15'% au regard des constatations suivantes'
«'Séquelles retenues propres à l’accident du travail':
Gêne fonctionnelle douloureuse chronique de la jambe droite entraînant une impotence à la marche, à la station debout prolongée, sans déficit neurologique authentifié de façon objective.
Retentissement professionnel':
Ces séquelles ont une incidence sur les capacités professionnelles de monsieur [N] avec nécessité de reconversion'».
Il ressort du rapport en date du 07 août 2019 établi par le docteur [O], médecin expert, qu’il a notamment relevé':
« (')114 kgs déclarés 175 cms(')
le terme inapproprié d’écrasement, préjugeant d’un constat d’accident mécanique jamais confirmé par témoignages directs peut et a pu induire des difficultés d’interprétation quant à la pathogénie des troubles exprimés.
Hématome résultant d’une compression de très brève durée de la jambe sur la porte avant de la remorque (') a remarquera l’absence TOTALE de toute trace de contusion sur le côté interne du genou de la jambe, simplement une dermabrasion, traduisant le peu de cinétique du heurt. (') les lésions provenant de l’accident ont été très limitées. Leur tendance naturelle était de cicatriser peu à peu avec disparition des témoins d’hématome simple, ce qui fut le cas.
Aucune restriction fonctionnelle géométrique graduée, de caractère invariable et permanent ne résulte de ces lésions.
Par contre, M. [N] a mal intégré sur le plan psycho mental cet évènement (') globalement, s’il existe bien une gêne fonctionnelle de la marche justifiant une incapacité, c’est seulement sur sa partie interprétative et mentale que doit se centrer aujourd’hui un chiffrage au titre des séquelles de l’accident du travail.
(') il existait un état antérieur que l’on qualifiera par commodité sémantique, d’arthrose du genou (') état antérieur qui fut révélé par les explorations pratiquées.
Cet état antérieur maladif durant les mois écoulés, vit une aggravation indiscutable de sa maladie métabolique avec une prise de poids particulièrement importante, responsable d’une aggravation de sa gonarthrose.
Il poursuit son évolution propre et la poursuivra au gré des propositions thérapeutiques et des prises en charge successive.
Quant aux lésions relevant de l’accident comme à l’accoutumée, après 45 jours, l’hématome s’est résorbé sans laisser de traces.
Il persiste à ce titre un trouble de type conversif dont l’estimation peut être proposée à 15 % en interprétation du barème indicatif actuellement en cours et de ses principes généraux ».
L’expert confirmait la consolidation à la date du 1er mai 2019 ainsi que le taux de l’incapacité permanente partielle de 15 % imputable à l’accident du travail, pour un trouble de conversion post-traumatique.
Il ressort de la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge que le docteur [M], médecin consultant, a noté':
— Contusion jambe D
— Pas de lésion osseuse genou D
— Pas d’hématome musculaire
Il a relevé un état antérieur.
Il a également mentionné': «'examen clinique très peu contributif car importantes douleurs alléguées (aspect théâtral de l’examen) probable conversion ».
Le médecin consultant a confirmé le taux retenu par la caisse et par le médecin expert.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conséquences de l’accident du travail sont de l’ordre d’un trouble conversif comme relevé par le médecin expert et le médecin-consultant alors que l’hématome s’est résorbé sans laisser de trace et que l’appelant souffrait d’un état antérieur maladif évoluant pour son propre compte qui est aggravé par une importante prise de poids.
La cour s’estime suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats notamment les nombreuses pièces médicales ainsi que par le compte rendu de la mesure d’instruction effectuée par le Docteur [M], médecin-consultant désigné par le premier juge, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par l’appelant.
Si M. [N] [C] fait état de ses difficultés d’ordre professionnel en raison des séquelles de l’accident du travail et de ses propres difficultés personnelles, en ce qu’il rencontre des difficultés pour se réorienter au motif qu’il ne maîtrise pas le français et qu’il ne justifie pas de compétences informatiques, ces difficultés ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du travail étant également observé qu’il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), dispositif destiné à favoriser son insertion professionnelle sans qu’il soit établi par les pièces versées aux débats que des démarches aient été engagées par l’appelant pour retrouver un emploi.
Il s’ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente retenu de 15 % lequel a pris en compte les conséquences de l’accident du travail, dont a été victime l’intéressé ainsi que l’incidence professionnelle en résultant
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
M. [N] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 22 juin 2021 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [C] aux entiers dépens';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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