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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 nov. 2024, n° 24/07262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07262 |
Texte intégral
Extraits des minuAEs du greffe du tribunal judiciaire de Paris TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
2ème chambre
N° RG 24/07262
N° Portalis
352J-W-B7I-C43YW JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE
N° MINUTE :7 ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 06 Novembre 2024
Assignation du :
30 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame X Y veuve Z 24 bis, rue Tournefort
75005 PARIS
Représentée par Maître Elie AH de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1129
DÉFENDEURS
Monsieur AA BERTHON-Z 114, avenue Henri Barbusse
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Madame AC Z épouse AD 22, boulevard Edgar Quinet 75014 PARIS
Représentés par Maître AA AF, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
деExpéditions exécutoires délivrées le: 08/1/2024 à AE AF Copies certifiées conformes délivrées le: 08/11/2024 à AG AH
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Décision du 06 Novembre 2024 turam constan 2ème chambre
N° RG 24/07262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43YW
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
AI AJ, dont le dernier domicile était à Paris est décédée le […] laissant pour lui succéder ab inAEstat:
X AK, son épouse séparée de biens, AC et AL AJ et AA Berthon-AJ, ses enfants.
Par AEstament olographe du 22 novembre 2022, il avait révoqué touAEs dispositions successorales antérieures et notamment privé son épouse de ses droits légaux pour y substituer des legs à titre particulier.
Il avait pris un codicille le 24 janvier 2023 portant diverses dispositions à titre particulier.
Le 2 avril 2024, AC AJ et AA Berthon-AJ ont fait sommation à X AK d’opAEr.
Par acAE d’huissier du 30 mai 2024, X AK a assigné AC AJ et AA Berthon-AJ devant le président de ce tribunal à l’audience du 9 octobre 2024 aux fins de: disposer d’un délai pour opAEr jusqu’à l’obAEntion d’une décision définitive dans l’instance qu’elle va engager en nullité du AEstament du 22 novembre 2022 et de son codicille du 24 janvier 2023, condamner AC AJ et AA Berthon-AJ 9
à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Décision du 06 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/07262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43YW
A l’audience, X AK, reprenant oralement les demandes et moyens figurant dans son assignation et y renvoyant en tant que de besoin, a fait valoir:
. que le défunt n’était plus en pleine possession de ses facultés lors de la rédaction du AEstament et du codicille de 2022 et
2023, qu’elle douAE de l’état liquidatif dressé unilatéralement par les défendeurs,
• qu’elle ne parle pas couramment le français, qu’elle soupçonne une AEntative de captation d’héritage,
. qu’elle a saisi le tribunal judiciaire d’une action en nullité des
.
AEstament et codicille de 2022 et 2023.
A l’audience, reprenant oralement leur conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024 et y renvoyant en tant que de besoin, AC AJ et AA Berthon-AJ ont demandé au président du tribunal de: rejeAEr les demandes,
• condamner X AK à une amende civile, la condamner à leur verser une indemnité de 5.000 euros pour leur préjudice patrimonial, la condamner à leur verser une somme de 5.000 euros au titre
.
de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont exposé:
• que les trois enfants étaient convenus de céder leurs droits indivis dans les biens de Trouville, que AL AJ est revenu sur cet engagement,
O qu’il continue d’occuper le bien immobilier parisien qui leur a été légué,
⚫ que X AK n’a toujours pas délivré l’assignation en nullité dont elle se prévaut, qu’elle souhaiAE uniquement paralyser le règlement de la succession, que le défunt était en pleine possession de ses facultés
•
inAEllectuelles lors de la rédaction des acAEs litigieux, qu’une action en nullité de AEstament n’est pas une cause de prorogation du délai pour opAEr, qu’il n’y a pas de douAE sur le caractère bénéficiaire de la
• succession, que dès lors peu imporAE quant à l’exercice de l’option le montant exact de l’actif net, que X AK a bénéficié de l’assistance d’un conseil
•
parlant sa langue, que l’obstruction de X AK les empêche de jouir du bien parisien qui leur a été légué, qu’ils ont dû liquider divers placements pour régler les droits de succession, que leur préjudice global est de 5.000 euros.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 772 du code civil dispose que « dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciAEr un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. >>
La nullité du AEstament de 2022 n’ayant pas été prononcée, X AN ne bénéficie d’aucun droit dans la succession du défunt à l’exception des legs à titre particulier qui lui ont été consentis.
Privée de sa vocation légale, elle ne dispose d’aucune option de sorAE qu’aucun délai d’option ne peut courir à son encontre.
La demande en prorogation d’un délai inexistant ne peut donc qu’être rejetée.
L’occupation dont se plaignent les défendeurs est selon eux du fait de AL AJ et non pas de X AK. Elle ne peut donc engager la responsabilité de cetAE dernière.
En payant les droits de succession, les défendeurs n’ont subi aucun préjudice mais se sont simplement libérés de leur obligation. Il n’ y a donc pas lieu de les indemniser de ce chef.
La demande indemnitaire des défendeurs doit donc être rejetée.
Enfin, ne pouvant bénéficier qu’à l’Etat, la demande en paiement d’une amende civile des défendeurs doit être déclarée irrecevable fauAE de présenAEr pour eux une intérêt né et actuel.
Si X AK succombe dans la présenAE instance, l’équité commande de leur laisser la charge de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond;
DÉBOUTE X AK de ses demandes AEndant à:
• disposer d’un délai pour opAEr jusqu’à l’obAEntion d’une décision définitive dans l’instance qu’elle va engager en nullité du AEstament du 22 novembre 2022 et de son codicille du 24 janvier 2023, condamner AC AJ et AA Berthon-AJ à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE irrecevable la demande de AC AJ et
AA Berthon-AJ AEndant à: condamner X AK à une amende civile;
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2ème chambre
N° RG 24/07262 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43YW
DÉBOUTE AC AJ et AA Berthon-AJ de leurs demandes AEndant à:
• la condamner à leur verser une indemnité de 5.000 euros pour leur préjudice patrimonial, la condamner à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE X AK aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
Le Président La Greffière Jerôme HAYEM Adélie LERESTIF
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copie certifiée conforme à l’original le greffier
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