Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, JEX, 1 février 2024, N° 23/001064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00329 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDSI
Minute n° 25/00119
[D]
C/
Commune DE [Localité 6]
— ------------------------
Juge de l’exécution de THIONVILLE
01 Février 2024
23/001064
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment:
— constaté que M. [L] [D] a effectué les travaux suivants sans autorisation préalable:
' le retrait d’une partie herbeuse faisant partie du domaine public de la commune de [Localité 6] sur la parcelle section [Cadastre 3] parcelle [Cadastre 2]
' le décaissement d’une quantité importante de terre en domaine public cadastre section [Cadastre 3] parcelle [Cadastre 2]
'la mise à nue d’une conduite d’alimentation de gaz
— ordonné à M. [D] la remise en état de la parcelle n°[Cadastre 1] section [Cadastre 3] et la parcelle section [Cadastre 3] sur le ban de la commune de [Localité 6] et notamment de recouvrir la conduite de gaz avec l’aide d’une entreprise spécialisée
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision pour une durée de trois mois.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2023, la commune de [Localité 6] a fait assigner M. [D] devant le juge de l’exécution de Thionville aux fins de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 17 janvier 2023 à la somme de 4.500 euros et le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal, lui ordonner de remettre en état la parcelle n°[Cadastre 1] section [Cadastre 3] et la parcelle section [Cadastre 3] section [Cadastre 2] sur le ban de la commune de [Localité 6], notamment recouvrir la conduite de gaz avec l’aide d’une entreprise spécialisée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir pendant une durée de 6 mois et le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2024, le juge de l’exécution a':
— liquidé à la somme de 4.500 euros le montant de l’astreinte fixée par décision du 17 janvier 2023 et condamné M. [D] à payer à la commune de [Localité 6] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— rappelé que M. [D] a été condamné à remettre en état la parcelle n°[Cadastre 1] section [Cadastre 3] et de la parcelle section [Cadastre 3] section [Cadastre 2] sur le ban de la commune de [Localité 6], et notamment recouvrir la conduite de gaz avec l’aide d’une entreprise spécialisée
— dit que cette condamnation sera dorénavant assortie d’une astreinte de 80 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du trentième jour après la signification de la décision et cela pendant 6 mois
— rappelé que la charge de la preuve de la date de l’exécution de la condamnation précitée incombe à M. [D]
— condamné M. [D] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 21 février 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, il demande à la cour de':
— à titre principal prononcer la nullité du jugement et à titre subsidiaire l’infirmer en toutes ses dispositions
— à titre principal prononcer la nullité de la signification de l’acte introductif d’instance et celle de l’acte introductif d’instance, dire et juger nul le jugement du 1e 1er février 2024
— à titre subsidiaire dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes de la commune de [Localité 6]
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Metz dans l’instance RG 24/00459 (5ème chambre)
— à titre infiniment subsidiaire débouter la commune de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Sur la nullité du jugement, il expose qu’il n’était ni présent ni représenté devant le premier juge, que l’adresse figurant sur le jugement est celle de ses parents alors qu’il habite au [Adresse 4], ce que l’intimée ne pouvait ignorer, que la signification de l’assignation du 29 novembre 2023 a été faite à l’adresse de ses parents, qu’elle n’a pas été faite à personne ni à domicile en méconnaissance des articles 654 et 655 du code de procédure civile et que les vérifications effectuées par l’huissier de justice sont insuffisantes, de sorte que la signification de l’assignation et le jugement du 1er février 2024 encourent la nullité.
Sur le fond, il soutient que l’intimée ne justifie pas la délibération du conseil municipal du 2 juin 2020 autorisant le maire à saisir le juge compétent pour faire liquider l’astreinte, de sorte que ses demandes sont irrecevables. Il ajoute avoir interjeté appel de l’ordonnance de référé et que la procédure est pendante devant la cour, sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la 5ème chambre. A titre infiniment subsidiaire, il affirme que les travaux de remise en état des deux parcelles ont été réalisés en juin et juillet 2022, concluant au rejet des demandes de l’intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2024, la commune de [Localité 6] demande à la cour de':
— déclarer l’appel de M. [D] irrecevable et subsidiairement le rejeter
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer M. [D] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
— le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur la régularité de l’assignation, elle indique que l’acte de signification de l’assignation est régulier, qu’un procès-verbal de signification fait foi jusqu’à inscription de faux, que l’huissier a effectué les diligences nécessaires pour signifier l’acte à la personne de l’appelant, qu’il ressort des pièces qu’il est bien domicilié [Adresse 5] à [Localité 8] et conteste la validité des pièces adverses qui sont postérieures à l’assignation, concluant au rejet des demandes de nullité.
Sur le fond, elle indique justifier de la délibération du conseil municipal du 2 juin 2020 relative à la délégation de pouvoir donnée à M. le maire de sorte que ses demandes sont recevables. Elle expose que l’appel est irrecevable et à tout le moins infondé, que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés contrairement à ce que prétend l’appelant en l’absence de preuve, concluant à la confirmation du jugement. Elle ajoute que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis alors qu’il s’agit d’une exception de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel, la commune de [Localité 6] ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la nullité de l’assignation et du jugement
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il résulte des mentions figurant sur l’acte de signification de l’assignation du 29 novembre 2023 que le commissaire de justice s’est rendu [Adresse 5] à [Localité 8], que le père de M. [D] lui a indiqué que son fils demeurait [Adresse 4] à [Localité 6], que sur place il n’a trouvé aucune trace de l’intéressé, que les voisins ont indiqué que M. [D] n’était pas domicilié à cette adresse, qu’il n’est pas répertorié sur les annuaires téléphoniques, qu’il est toujours déclaré au [Adresse 5] à [Localité 8] selon la mairie de cette commune et que l’interrogation du requérant n’a pas permis de recueillir des informations sur l’adresse actuelle ou le lieu de travail du destinataire, de sorte que l’acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
L’appelant ne démontre pas comme allégué qu’à la date de l’acte il demeurait au [Adresse 4] à [Localité 6], alors que les factures EDF qu’il verse aux débats sont datées de janvier 2024 donc postérieurement à l’acte, et il ne justifie pas plus que l’intimée aurait été informée de sa nouvelle adresse. Il est considéré que les mentions figurant à l’acte de signification sont suffisantes pour relater les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte, étant en outre relevé qu’il s’agit d’une nullité de forme et que l’appelant n’allègue ni ne démontre l’existence d’un grief.
En conséquence la demande de nullité de l’acte introductif d’instance et celle subséquente du jugement sont rejetées.
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, qu’elle émane de l’appelant ou de l’intimé, est une exception de procédure et doit, en application de l’article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer présentée par M. [D] à titre subsidiaire après avoir présenté des fins de non recevoir est irrecevable.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L.131-3 du même code dispose que l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation et à l’inverse, s’agissant d’une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier de démontrer la transgression.
Sur la recevabilité des demandes de l’intimée, il résulte de la décision du conseil municipal du 2 juin 2020 portant délégation de pouvoir de ce conseil au maire de la commune, que celui-ci a bien qualité pour ester en justice dans le litige opposant la commune à M. [D], de sorte que l’appelant est débouté de sa fin de non recevoir.
Sur la liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution a exactement relevé que l’ordonnance ayant été signifiée à l’appelant le 21 février 2023, l’astreinte a commencé à courir à compter du 23 mars 2023 pour une durée de 3 mois soit jusqu’au 23 juin 2023. Si l’appelant soutient avoir exécuté les obligations mises à sa charge, il n’en justifie par aucune pièce.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant la liquidation de l’astreinte à la somme de 4.500 euros et en condamnant l’appelant à verser cette somme à l’intimée. Le jugement est confirmé.
Sur l’astreinte définitive
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En application de l’article L.131-2 du même code, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le juge de l’exécution a prononcé une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et sur une durée de 6 mois. Le jugement est confirmé
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [D], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la commune de [Localité 6] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
DEBOUTE M. [L] [D] de ses demandes de nullité de l’acte de signification du 29 novembre 2023, de nullité du jugement du 1er février 2024 et d’irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 6] ;
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [L] [D] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [D] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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