Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 22/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 9 mai 2022, N° 21/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03181 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POO7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 mai 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/00021
APPELANTE :
L'[9]
[17]
Reconnue d’utilité publique par décret du 8 mars 1991
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Jean-Michel VIVES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 7] (BELGIQUE)
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de M. [E] [K], élève avocat stagiaire (PPI) et Mme [U] [W], étudiante stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] né le [Date naissance 6] 1934 est décédé à [Localité 16] le [Date décès 4] 2019.
Le 25 avril 2016, il avait confié à son neveu et filleul M. [B] [C] un mandat de protection future établi par acte notarié par-devant Me [O] [Y], notaire à [Localité 15]. Le 22 juin 2016, M. [H] [C] a institué pour légataire universel par testament olographe M. [B] [C].
Le 10 mai 2019, M. [H] [C] a révoqué le mandat de protection future après avoir institué le 11 avril 2019 comme légataire universel par un second testament olographe l'[9],':
« Je fais ce legs à la condition que cette association fasse paraître un article dans un journal de mon choix disant que ce legs est fait en mémoire de mon épouse [S] [Z] qui atteinte de cette maladie s’est dévoué pour toutes les autres personnes dans le cas '
PS': je laigue à cette association les bénéfices de mon assurance-vie à la banque postale »,
testament déposé au rang des minutes du notaire Me [Y] le 11 juillet 2019.
Par délibération du 16 octobre 2019, l'[9] a accepté le legs universel consenti par M. [H] [C].
Par acte d’huissier du 23 décembre 2020, M. [B] [C] a fait assigner l'[9] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de statuer sur une demande d’annulation d’un testament olographe outre indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béziers, a :
— constaté la nullité du testament olographe daté du 11 avril 2019 de M. [H] [C], décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 16] (Hérault), dont l’original est déposé au rang des minutes de Me [O] [Y], notaire à [Localité 15] (Hérault),
— condamné l'[9] aux entiers dépens ;
— condamné l'[9] à payer à M. [B] [C] la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe du 15 juin 2022, l'[9] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 1er septembre 2022, demande à la cour de :
— recevoir l'[9] en son appel et le déclarer bien fondé
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers (RG 21/00021) le 9 mai 2022 en ce qu’il a :
— constaté la nullité du testament olographe daté du 11 avril 2019 de M. [H] [C], décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 16], dont l’original est déposé au rang des minutes de Me [O] [Y], notaire à [Localité 15],
— condamné l'[9] aux entiers dépens ;
— condamné l'[9] à payer à M. [B] [C] la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire
Statuant à nouveau,
— dire et juger valable, et produisant tous ses effets, le testament olographe établi le 11 avril 2019 par M. [H] [C], décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 16], au profit de l'[9] désignée en qualité de légataire universelle de sa succession, bénéficiaire par ailleurs du contrat d’assurance-vie souscrit par celui-ci auprès de la banque postale,
— condamner M. [B] [C] à payer à l'[9] la somme de 3 000 € au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et celle de 3 000 € au titre de la procédure de première instance,
— le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, qui seront recouvrés La SELARL Actah représentée par Me Jordan Dartier, Avocat aux offres de droit,
— débouter en tout état M. [B] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
L’association critique la décision dont appel en ce qu’il considère sa motivation pour le moins laconique alors qu’il n’était pas démontré selon elle par le demandeur l’existence d’un quelconque trouble du discernement irrémédiable dont aurait pu être affecté M. [C]. Elle rappelle qu’une mesure de tutelle, même renforcée, n’est pas en elle-même synonyme d’insanité d’esprit chez la personne qui est soumise, à plus forte raison une simple mesure de protection. Elle fait valoir que l’expression de la volonté manifestée par le défunt est empreinte d’une grande logique et d’une parfaite cohérence, qui confirme à elle seule qu’il était parfaitement conscient du contenu comme de la portée de ses actes lors de la rédaction de son second testament. Ainsi, elle reprend la chronologie des actes rappelant que l’épouse de M. [C] est décédée des suites de la maladie d’Alzheimer le [Date décès 5] 2016. Elle soutient que tant sur la forme que sur le fond le testament litigieux est valable et exprime clairement la volonté de M. [C]. Ainsi, selon elle, l’écriture est lisible et organisée, elle ne reflète aucune forme de fébrilité et est pour ainsi dire « identique » à celle du testament rédigé le 22 juin 2016 en faveur de l’intimé. Elle ajoute que sur le fond, le libellé du testament révèle une parfaite organisation de la pensée comme une complète compréhension du défunt, soulignant notamment la parfaite exactitude de l’adresse de France Alzheimer. Elle en déduit que le legs est en lien direct avec les sentiments les plus intimes c’est-à-dire celui du souvenir de son épouse. S’agissant de la prétendue insanité d’esprit lors de la rédaction du testament, elle constate à leur lecture que tous les documents invoqués par l’intimé sont postérieurs au testament et qu’aucun des cinq documents nécessaires ne vient étayer le fait que M. [C] n’ait été insane d’esprit au moment même de la rédaction de son testament.
L’intimé, dans ses conclusions du 1e septembre 2022, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 9 mai 2022,
— condamner l'[9] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] réplique que l’état de santé neurologique et psychiatrique de son oncle démontre qu’il n’était pas en possession de ses facultés intellectuelles au moment de la rédaction du testament établi au profit de France Alzheimer. Il rappelle que M. [C] a été hospitalisé le 28 mai 2019 en urgence psychiatrique à l’hôpital de [Localité 10], que celui-ci était manifestement atteint de troubles de la mémoire et de troubles du comportement ayant nécessité la prise de rendez-vous chez un neurologue, rendez-vous qu’il n’a pas honoré. Il reprend l’ensemble des pièces médicales qu’il produit qui selon lui démontre l’insanité d’esprit.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité du testament établi le 11 avril 2019
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du code civil énonce que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Ainsi, la charge de la preuve de l’insanité l’esprit du testateur incombe à celui qui agit en nullité du testament.
En l’espèce, le testament olographe litigieux en date du 11 avril 2019 est conforme aux conditions posées par l’article 970 du code civil. Il n’est d’ailleurs pas critiqué sur ce point par l’intimé.
Par ailleurs, les pièces produites par l’appelant en première instance, à nouveau produites en cause d’appel, ont pour finalité de démontrer l’insanité d’esprit de M. [C] au moment de la rédaction de l’acte litigieux et ne se fondent dès lors pas sur l’existence d’un mandat de protection future et de la nécessité pour M. [H] [C] d’être assisté dans les actes de la vie courante.
Pour démontrer que son oncle n’était pas apte à tester le 11 avril 2019, M. [B] [C], s’appuie sur les pièces médicales suivantes':
— un courrier de sortie des urgences de l’hôpital de [Localité 10] daté du 28 mai 2019 (pièce 6) duquel il résulte':
« patient vivant dans une résidence seigneuriale seul sans encadrement. Évolution de trouble de la mémoire, de trouble du comportement depuis au moins un an. Le médecin traitant l’envoie chez le neurologue début mai mais le patient n’honore pas le rendez-vous (aurait été convaincu par ses auxiliaires de vie de ne pas y aller)
Depuis hier, épisode violent avec délire de persécution et cet après-midi violence envers le directeur.
Envoyé pour avoir accès aux urgences psy'»
— un courrier daté du 7 juin 2019 émanant de M. [G], travailleur social auprès de la [12] ([12]) exerçant au sein du centre hospitalier de [Localité 11], signalant à M. le procureur de la République de [Localité 10] la situation de vulnérabilité de M. [H] [C] en ces termes (pièce 7):
« M. [C] présente des troubles cognitifs non diagnostiqués à ce jour. Il n’est plus en capacité de gérer les actes administratifs et financiers’ il y a suspicion d’abus sur personne vulnérable, je demande en urgence une mise sous protection judiciaire »
— un courrier du Docteur [J], neurologue (pièce 8), daté du 12 juin 2019 selon lequel M. [C] «'présente une probable maladie d’Alzheimer avec perte d’autonomie, impossibilité à gérer ses affaires, altération du jugement, impossibilité à signer des documents officiels, sans possibilité d’amélioration. Il doit donc de ce fait bénéficier d’une mesure de protection juridique »
— un courrier du Docteur [J], neurologue (pièce 9), daté du 16 juin 2019, adressé au médecin traitant de M. [H] de lieu en ces termes':
« Depuis 18 mois sur [Localité 16], habitait auparavant à [Localité 14] depuis de nombreuses années avec sa femme Alzheimer DCD il y a trois ans. Installation progressive de troubles cognitifs, moindre autonomie, suspicion abus de faiblesse (auxiliaire de vie'), Troubles comportementaux récents. En bisbille avec son filleul qui s’occupait de ses affaires depuis qu’il aurait dit à son notaire qu’il voulait léguer ses biens à [9] (assertion sous réserve car je n’ai pas eu de contact avec son filleul et langage très confus suite à d’importants troubles aphasiques). Passage aux urgences CH BZ le 28/5 ( TDM serait N) suite à délire de persécution vis-à-vis directeur résidence Senior où Risperidone a été instauré mais vite arrêté suite à intolérance'
Sur plan cognitif (limité par troubles aphasiques importants)':
MMS catastrophique 08/30, fluence verbale très basse 13/40, dénomination d’images et personnalités 23/38.
En conclusion, Alzheimer probable à forte aphasique nécessitant une mesure de protection juridique urgente.»
— un courrier du Docteur [F] (pièce 10) daté du 23 juillet 2019, médecin traitant de M. [H] [C] entre 1986 jusqu’à la fin de l’année 2018, date de son départ pour [Localité 16], établi à la demande de l’intimé, en ces termes':
« A partir du décès de son épouse, M. [C] a présenté des troubles cognitifs progressivement croissants qui ne lui permettaient pas de gérer correctement ses biens, ainsi que sa santé »
— l’acte de décès de M. [C] du [Date décès 4] 2019 survenu suite à son suicide.
Ainsi, le dernier courrier médical susvisé démontre que M. [C] souffrait dès la fin de l’année 2018 de troubles cognitifs suffisamment graves pour que son médecin traitant atteste de ce qu’il ne pouvait gérer correctement ses biens dès cette date.
De même, il s’évince de la pièce 6 que, dès le début du mois de mai 2019, soit à quelques jours de la date de l’établissement du testament litigieux, M. [C] devait consulter un neurologue à la demande de son médecin traitant mais qu’il n’a pas honoré le rendez-vous.
Enfin, le certificat médical du neurologue en date du 16 juin 2019 démontre que moins de 8 semaines après l’élaboration du testament, M. [C] présentait des troubles aphasiques importants et son score MMS était «'catastrophique'» à 08/30.
Il se déduit de ces pièces médicales que la maladie dont souffrait M. [C], depuis à tout le moins le décès de son épouse survenu le [Date décès 5] 2016, s’est peu à peu et inexorablement aggravée, de telle sorte que dès le mois d’avril 2019, il n’était manifestement plus apte à tester, et ce nonobstant la lisibilité de l’acte de part sa présentation et son écriture.
La désignation de France Alzheimer dans l’acte litigieux en mémoire de son épouse décédée des suites de cette maladie n’est pas suffisant pour combattre l’insanité d’esprit constatée médicalement et démontrée par l’intimé.
Dès lors, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a prononcé par des motifs complets et pertinents que la cour adopte et complète, la nullité du testament olographe daté du 11 avril 2019.
En conséquence, le jugement du 9 mai 2022 doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'[9] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à l’intimée la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'[9] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE l'[9] à payer à M. [B] [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,
PAPILLON
RAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Immeuble ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Droit local ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Extorsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Fourniture ·
- Obligation ·
- Distribution ·
- Alimentation ·
- Accès ·
- Énergie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Menaces ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Rente ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Conclusion ·
- Débours ·
- Jugement ·
- Quittance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Impossibilité ·
- Activité professionnelle ·
- Formation ·
- Titre ·
- Appel ·
- Compte tenu
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Prêt ·
- Alsace ·
- Champagne ·
- Saisie ·
- Crédit lyonnais ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Transfert ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stage ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Analyste ·
- Attestation ·
- Courtage ·
- Demande ·
- Activité
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Enrichissement injustifié ·
- Concubinage ·
- Action ·
- Participation ·
- Titre ·
- Emprunt ·
- Intention libérale ·
- Vie commune ·
- Immeuble ·
- Manuscrit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.