Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 21/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 juin 2021, N° 18/04265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04226 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 juin 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 18/04265
APPELANT :
Monsieur [Z] [A]
né le 27 Février 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant sur l’audience Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012228 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [J] [X]
née le 03 Juillet 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [J] [X] et M. [Z] [A] ont vécu en concubinage plusieurs années, à compter de l’année 1988, avant de se séparer en août 2013.
Durant leur vie commune, le 19 juin 1996, Mme [X] a acquis une maison d’habitation à [Localité 3], constituant le domicile familial, au prix de 550 000 francs (83.846,95 €) financé par deux prêts souscrits auprès du Crédit agricole pour un montant de 37 283 francs (5 683,75 €) et 230 053 francs (35 071,35 €), et un apport personnel de 282 664 francs (43.091,84 €).
Excipant d’un enrichissement sans cause de Mme [X], M.[A] a sollicité le 3 février 2016 une expertise judiciaire auprès du juge des référés de Perpignan, qui l’a ordonnée.
Madame [W] [E], expert judiciaire, a déposé son rapport le 10 novembre 2016.
Par acte du 20 novembre 2018, M. [A] a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en paiement.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la fin de-non recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l’action de M. [A],
— débouté M. [A] de ses demandes à l’encontre de Mme [X],
— condamné M. [A] à payer à Mme [X] la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux dépens,
— constaté que M. [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le 30 juin 2021, M. [A] a relevé appel de ce jugement.
Le 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [X] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement et a dit que les dépens suivront le sort de ceux du principal.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [A] demande à la cour, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de l’article 515-8 du code civil, de l’article 1371 du code civil, des articles 1303 et suivant du code civil et au titre de l’action de in rem verso fondée sur l’enrichissement injustifié, de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable son action ;
Infirmer le jugement déféré en ses plus amples dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Homologuer le rapport d’expertise ;
Condamner Mme [X] à lui payer au titre de l’action de in rem verso les sommes suivantes :
62 609 € au titre des remboursements de l’emprunt immobilier,
7 606,73 € au titre des travaux financés,
Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Condamner Mme [X] aux dépens et à verser à Me Auche la somme de 3 000 € par application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2023, Mme [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240,1303 et suivants du code civil, 2224 du code civil, de:
constater l’ensemble des créances prescrites,
confirmer pour le surplus la décision,
rejeter les demandes de M. [A],
dire n’y avoir lieu à restitution,
condamner M. [A] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Dans l’hypothèse d’une action sur l’enrichissement injustifié de son concubin résultant de sa participation excessive aux charges courantes, le point de départ du délai prévu au texte précité doit donc être fixé au jour de la cessation du concubinage, qui, selon l’article 515-8 du code civil, est défini comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple.
En l’espèce, si Mme [X] oppose à M. [A] la prescription de son action, en ce que les sommes réclamées par lui auraient été exposées plus de cinq ans avant l’introduction de la procédure, il convient toutefois de constater que les parties se sont séparées en août 2013, de sorte que l’action de in rem verso introduite par M. [A] en décembre 2015 a bien été formée avant l’expiration du délai de cinq ans à compter de leur séparation, marquant la fin de leur concubinage.
En conséquence, les demandes de M. [A] ne sont pas atteintes par la prescription et sont donc recevables.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur [A].
Sur le fond
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs, de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code qualifie d’injustifié l’enrichissement qui ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du même code prévoit enfin qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Par ailleurs, il est de principe que :
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ;
Les juges du fond doivent apprécier si des travaux et des frais exceptionnels, réalisés et engagés par l’un des concubins dans l’immeuble appartenant à l’autre, excédent par leur ampleur sa participation normale à ces dépenses, et ne peuvent, de ce fait, être considérés comme une contrepartie des avantages dont l’auteur des travaux avait profité pendant la période du concubinage ; dans un tel cas, l’intention libérale de l’auteur des travaux est exclue, et l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement corrélatif de l’autre sont dépourvus de cause, ouvrant droit à une action de in rem verso (Cour de cassation, Civ. 1ère 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-11.294).
En l’espèce, l’expert judiciaire, Madame [W] [E], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
S’agissant du financement de la maison appartenant à Madame [X], il appartiendra au tribunal de décider si les livres de tenue de compte manuscrits présentés par M.[A] comme établis par Madame [X] et contestés par cette dernière présentent un caractère probant suffisant;
Si tel était le cas, il convient de limiter les sommes retenues au montant obtenu du recoupement entre le livre de compte de M. [A] et celui de Madame [X], soit 19 552,04 € ;
S’agissant des travaux réalisés sur la maison, l’insuffisance des pièces justificatives permet de retenir tout au plus que l’appauvrissement de M. [A] s’élève à la somme de 5 266,73€ et que l’indemnité à laquelle il pourra prétendre s’élèvera au montant de la plus-value générée soit 5 000 €, inférieur à cet appauvrissement.
La valeur vénale actuelle de la maison peut être arrêtée à 160 000 euros selon son état en 1996 et à 180 000 € selon son état en 2013 et 2016 (valeurs identiques).
— Sur le remboursement du prêt immobilier
Madame [X] conteste avoir tenu le livre de compte manuscrit produit aux débats. Néanmoins, comme l’a à juste titre indiqué le premier juge, son écriture est la même que celle figurant sur le talon de chèque qu’elle produit en pièce n° 34.
Il est donc établi que les livres de comptes manuscrits ont été rédigés de la main de Madame [X].
Dès lors, il y a lieu de retenir, conformément aux calculs réalisés par l’expert, que Monsieur [A] a versé la somme de 19 552,04 euros au titre du remboursement du prêt.
Le premier juge a, toutefois, refusé de considérer que cette somme correspondait à un « enrichissement injustifié » pour les motifs que M. [A] a été hébergé pendant 17 ans dans la maison appartenant à sa compagne et que ce montant correspondait à une participation mensuelle de 95,84 euros aux frais d’hébergement, participation qui n’apparaît pas excessive.
Toutefois, l’expert dont la mission était de déterminer les versements effectués par les parties « pour rembourser l’emprunt contracté pour l’achat et l’embellissement de l’immeuble » avait déjà écarté de ses calculs les sommes au titre de la participation de M. [A] aux charges du ménage.
L’expert note, d’ailleurs, à ce titre que :
il « semblerait donc que Monsieur [A] participait aux charges du ménage », d’autant que sur ses relevés de compte bancaire figurent des « dépenses de supermarché, restaurants, pharmacie, librairie, bricolage » (page 11 du rapport d’expertise judiciaire) ;
d’autres dépenses de M. [A] sont listées dont par exemple, l’achat de billets d’avion pour la République dominicaine pour un montant de 5 341 euros.
Dès lors, les versements pour le remboursement de l’emprunt, excédant, par leur ampleur, la participation normale de Monsieur [A] aux charges de la vie commune doivent être fixés à la somme de 19 552,04 euros. Ils ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont Monsieur [A] avait profité pendant la période du concubinage ; ils ont procuré un enrichissement à Madame [X], en lui permettant de financer un immeuble qui lui appartient en totalité, et ont causé un appauvrissement pour M. [A], qui n’a aucun droit sur cet immeuble. De tels versements étaient exclusifs de toute intention libérale.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner Mme [X] à payer à M. [A] la somme de 19 552,04 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier dans le cadre de l’action de in rem verso
— Sur les travaux financés
Il est constant que les travaux réalisés par l’un des concubins dans l’immeuble appartenant à l’autre ne sont pas dépourvus de cause, celle-ci résidant dans son intérêt personnel à assurer l’entretien et l’amélioration de ce cadre de vie qui est également le sien, dès lors que la valeur de ces travaux n’excède pas la participation normale aux charges de la vie courante du couple.
Dans ces conditions, les travaux accomplis par M.[A] dans l’immeuble appartenant à Madame [X], que l’expert valorise à 5 000 euros, peuvent être considérés, compte tenu de leur faible montant, comme la contrepartie raisonnable des avantages dont il a profité pendant la période de concubinage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré étant partiellement infirmé, il n’y a pas lieu à condamnation de M. [A] aux dépens ni aux frais non compris dans les dépens de première instance. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Statuant à nouveau, il sera fait masse des dépens de première instance qui seront partagés par moitié entre les parties et en considération de l’équité les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
M. [A] succombant partiellement en son appel, il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [A] de ses demandes à l’encontre de Mme [X],
— condamné M. [A] à payer à Mme [X] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [X] à payer à M. [A] la somme de 19 552,04 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier dans le cadre de l’action de in rem verso,
Déboute M. [A] du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Constate que M. [A] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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