Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 mars 2025, n° 22/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 février 2022, N° F20/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01096 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00443
APPELANTE :
S.A.S. N’SECURITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [M]
née le 04 Janvier 1968 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [M] a été engagée le 27 avril 2016 par la société GIP Languedoc-Roussillon en qualité d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er octobre 2016.
A compter du 1er juin 2018, suite à un transfert partiel de l’activité de gardiennage de la société GIP Languedoc-Roussillon, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société GIP Sécurité.
Durant l’année 2019, Mme [M] exerçait un mandat de représentante de proximité.
A compter du 1er septembre 2019, le marché de surveillance du site [Localité 4] Business School auquel la salariée était affectée, a changé d’adjudicataire au profit de la société N’Sécurité.
Le 26 juillet 2019, la société Gip Sécurité a saisi l’inspecteur du travail afin de solliciter l’autorisation de transfert du contrat de travail de Mme [M] à la société N’Sécurité.
Le 30 juillet 2019, l’inspecteur du travail a informé la société qu’une enquête contradictoire serait diligentée le 29 août 2019.
Le 2 août 2019, Mme [M] a démissionné de son emploi auprès de la société Gip Sécurité avec une prise d’effet au 2 septembre 2019, date à laquelle elle a été engagée par la société N’Sécurité en tant qu’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec une période d’essai de 2 mois renouvelable et une affectation au site [Localité 4] Business School.
Le 17 octobre 2019, la période d’essai de Mme [M] a été renouvelée jusqu’au 28 novembre 2019.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 5 au 13 novembre 2019, et prolongée jusqu’au 26 novembre 2019.
Par courrier du 14 novembre 2019, la société N’Sécurité a rompu la période d’essai et la relation contractuelle a pris fin le 30 novembre 2019.
Le 26 mai 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir la rupture du contrat s’analyser en licenciement nul et condamner la société au paiement de diverses sommes .
Par jugement du 4 février 2022, ce conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [M] de sa demande de manquement par la société N’Sécurité au transfert de son contrat de travail ;
Dit et juge que la société N’Sécurité n’a commis aucun abus de droit en proposant un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à Mme [M] ;
Dit et juge que la rupture de la période d’essai au contrat de travail de Mme [M] prononcée par la société N’Sécurité en date du 14 novembre 2019 est illicite au regard de son statut protecteur qui expirait au 2 mars 2020 ;
Dit et juge que la rupture de la période d’essai au contrat de travail de Mme [M], prononcée par la société N’Sécurité en date du 14 novembre 2019 s’analyse en un licenciement nul ;
Dit et juge que l’ancienneté à retenir de Mme [M] est de 3 ans, 6 mois et 20 jours à la date de rupture de sa relation de travail au sein de la société N’Sécurité ;
Condamne en conséquence la société N’Sécurité à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 9 391, 38 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 4 695, 69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 469, 57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 304, 35 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 565, 23 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut de procédure,
— 4 852, 21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
Ordonne à la société N’Sécurité de régulariser la situation de Mme [M] entiers tous les organismes sociaux auprès desquels des cotisations se doivent d’être acquittées ;
Fixe l’astreinte relative à la régularisation des documents sociaux ci-dessus énoncées par la société N’Sécurité à Mme [M] à 30 euros par jour de retard, à compter du 30e jour suivant notification du présent jugement, et se réserve le droit de liquider ladite astreinte.
Condamne la société N’Sécurité à payer à Mme [M] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société N’Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société N’Sécurité de ses demandes et les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société N’Sécurité aux entiers dépens de l’instance.
Le 25 février 2022, la société N’Sécurité a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de celui ayant débouté Mme [M] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de transfert ainsi qu’au titre de l’abus de droit.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 9 novembre 2022, la société N’Sécurité demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau:
— juger que le contrat de travail de Mme [M] n’a pas été transféré au sein de la société N’Sécurité par le prisme d’un transfert conventionnel ou par le prisme d’un transfert légal du contrat de travail.
— juger que la rupture de la période d’essai de Mme [M] est licite.
— fixer l’ancienneté de Mme [M] à 3 mois.
— débouter Mme [M] de ses demandes de dommages intérêts au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse , d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
— si la cour considère que la rupture du contrat de travail de Me [M] s’analyse en un licenciement nul , fixer les dommages intérêts à hauteur de 9 391,38 euros.
A titre subsidiaire, la société N’Sécurité demande à la cour de limiter ses condamnations aux sommes suivantes :
— 4 695,69 euros au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
— 9 391,38 euros au titre de la nullité du licenciement.
En tout état de cause :
Débouter Mme [M] de ses demandes de dommages intérêts au titre de la violation de son statut protecteur et du non respect de la procédure de licenciement.
Débouter Mme [M] de ses demandes au titre des frais irrépétibles formées devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 9 août 2022, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a l’a débouté de ses demandes au titre d’un manquement au transfert de son contrat de travail et de l’abus de droit, ainsi qu’en ce qu’il a limité le quantum des sommes allouées au titre de l’indemnité pour licenciement nul, de l’indemnité légale de licenciement, et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société N’Sécurité de ses demandes, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins pour rupture abusive de la période d’essai ;
— 4 695,69 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 469,57 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 1 467,40 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 563,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement ;
— 4 852,21 euros nets à titre de dommages et intérêt pour violation du statut protecteur ;
— 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes ainsi qu’aux dépens ;
— 1 500 par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
Mme [M] demande également à la cour d’ordonner à la société N’Sécurité de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de se réserver expressément le droit de liquider l’astreinte.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 9 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur les conditions du transfert conventionnel du contrat de travail, la démission de Mme [M] , et la conclusion d’un nouveau contrat avec la société N Sécurité:
Suite à la reprise par la société N’Sécurité du marché de surveillance du site [Localité 4] Business School auquel Mme [M] était affectée dans le cadre de son contrat de travail avec la société Gip Sécurité, précédente adjudicataire du marché, la société N’Sécurité a avisé la société Gip Sécurité que le contrat de travail de certains salariés, dont celui de Mme [M], ne seraient pas transférés conventionnellement dès lors que les salariés ne remplissaient pas les conditions de ce transfert tel que prévues à l’accord du 5 mars 2002 modifié par avenant en date du 28 janvier 2011 annexé à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [M] a démissionné de son emploi exercé auprès de la société Gip Sécurité le 2 août 2019 avant d’être engagée par la société N’Sécurité le 2 septembre 2019 par un contrat à durée indéterminée comprenant une période d’essai que le nouvel employeur a rompu avant son terme, mettant ainsi fin à la relation de travail.
Elle soutient cependant que son consentement a été vicié lors de sa démission en raison des agissements de la société N’Sécurité qui a commis un abus de droit en subordonnant le maintien de son emploi à sa démission préalable et à la conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée assorti d’une période d’essai et sans reprise de son ancienneté alors même qu’elle présentait les conditions requises pour bénéficier d’un transfert conventionnel de son contrat de travail.
Elle estime ainsi que sa démission, concomitante à la mise en oeuvre envisagée du transfert conventionnel de son contrat de travail doit être privée d’effet puisqu’il appartenait à la société de poursuivre l’exécution de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2019 aux mêmes conditions d’emploi initiales et ce compris son ancienneté contractuelle.
Dès lors, elle fait valoir que son contrat de travail doit être considéré comme s’étant poursuivi, de sorte que la stipulation d’une période d’essai est illicite comme frauduleuse , que la société ne pouvant éluder les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail, qu’en conséquence la rupture de la période d’essai doit être déclarée abusive et de nul effet et que la rupture de la relation contractuelle doit s’analyser en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La société N’Sécurité fait valoir que Mme [M] ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d’un transfert conventionnel de son contrat de travail et qu’elle n’a exercé aucune pression pour contraindre la salariée à démissionner de son ancien emploi avant de l’engager, mais qu’elle a au contraire répondu à la demande de cette dernière d’être engagée par N’Sécurité afin de continuer à travailler sur le même site de [Localité 4] Business School.
Sur les conditions de transfert conventionnel du contrat :
Concernant les conditions requises pour bénéficier d’un transfert conventionnel du contrat de travail, en application de l’accord du 5 mars 2002, modifié par avenant en date du 28 janvier 2011 annexé à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, dans sa version applicable au présent litige, les salariés affectés au marché sont transférés au nouvel adjudicataire selon un transfert conventionnel des contrats de travail dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 2.2 de cet accord et notamment :
'À la date du transfert, avoir accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 derniers mois précédents; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50% de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant , les heures consacrées à leur mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata.'(…)
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions prévues à l’accord sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.'
Or, en l’espèce, au cours des 9 mois précédant la reprise du marché par la société N Sécurité le 1er septembre 2019, Mme [M] n’a été affectée que 679,57 heures sur le marché considéré.
Mme [M] soutient cependant que le refus de procéder au transfert conventionnel de son contrat de travail en raison du refus de cette condition requise constitue une discrimination au regard de son état de santé puisque la condition n’est pas remplie en raison de son arrêt de travail pour maladie du 4 décembre 2018 au 21 mars 2019.
Cependant, la convention collective applicable n’ayant pas prévu de proratisation en présence d’un arrêt de travail pour maladie, la société N’Sécurité était en droit, sans opérer de discrimination, de refuser le transfert du contrat de travail de Mme [M] en constatant de manière objective qu’elle ne disposait pas d’au moins 900 heures d’affectation au cours des 13 mois précédant la reprise du marché et ce, conformément aux dispositions de l’article 2.2 de l’accord du 5 mars 2002 susvisé.
Sur la démission et la conclusion d’un nouveau contrat :
Mme [M] fait valoir que le 1er août 2019, M. [N], chef de poste au sein de la Société N’Sécurité, l’a contactée téléphoniquement pour lui indiquer qu’elle devait démissionner de son emploi chez Gip pour être reprise par la société N Sécurité . Elle précise avoir ainsi démissionné en raison des pressions exercées à son encontre qui ont vicié son consentement alors même qu’elle présentait les conditions requises pour bénéficier d’un transfert conventionnel de son contrat de travail.
La Société N Sécurité conteste avoir exercé des pressions sur Mme [M] et soutient au contraire que cette dernière a pris contact avec M. [N], tel qu’en atteste ce dernier, afin de lui demander de l’engager selon contrat à durée indéterminée dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions pour être transférée.
S’il est constant que suite à l’échange téléphonique intervenu entre Mme [M] et M. [N] le 1er août 2019, la salariée a démissionnée de son emploi chez GIP Sécurité avant d’être engagée par N’ Sécurité, il ne peut être retenu que cette société a exercé des pressions à son égard et commis un abus de droit pour la contraindre à cette démission en lui proposant un nouveau contrat de travail, alors même que cette démarche était nécessaire pour que Mme [M] qui ne remplissait pas les conditions d’un transfert conventionnel de son contrat de travail puisse continuer à travailler sur le site de [Localité 4] Business School tel qu’elle le souhaitait.
Ce simple constat de la démission remise par la salariée à l’entreprise sortante suivi de l’engagement par l’entreprise entrante après un entretien téléphonique ne démontre pas l’existence des pressions alléguées ni celle d’une fraude à ses droits.
Sur la rupture de la période d’essai :
L’article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail relatives aux discriminations illicites son applicables à la période d’essai. Dès lors, s’il est constaté qu’un salarié a été délibérément évincé pour l’un des motifs prohibés visés par cet article, la rupture de la période d’essai est nulle, notamment lorsque le salarié a été écarté en raison de ses récents problèmes de santé.
Le contrat de travail conclu entre Mme [M] et la société N sécurité le 2 août 2019 incluait une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois.
La période d’essai de Mme [M] a été renouvelée le 17 octobre jusqu’au 28 novembre 2019.
Alors que la salariée, s’était vue prescrire des arrêts maladie auprès de l’entreprise sortante, précédemment à son engagement, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail du 5 au 13 novembre 2019, arrêt maladie prolongé jusqu’au 26 novembre 2019, l’employeur a rompu la période d’essai par courrier du 14 novembre 2019 en faisant état du fait que 'cet essai ne nous a pas semblé concluant'.
Cette chronologie et la notification de la rupture intervenue au lendemain de la prolongation de cet arrêt de travail, dont la survenance suspendait le cours de la période d’essai, laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Il incombe en conséquence à l’employeur de démontrer que sa décision est étrangère à toute discrimination. Or, l’employeur se borne à soutenir qu’il était libre de rompre la période d’essai sans motif et qu’il a respecté le délai de prévenance afférent à cette rupture.
Observation faite que Mme [M] exerçait le même emploi sur le même site auprès de son précédent employeur depuis plusieurs années, sans qu’il ne soit fait état de quelconques difficultés dans l’exercice de ses missions, il n’est justifié par la société N Sécurité d’aucune difficulté rencontrée à l’occasion de l’exécution de la période d’essai susceptible de justifier objectivement, par des éléments étrangers à toute discrimination, la rupture de la période d’essai.
Le jugement sera réformé sur ce point et il sera jugé que la rupture du contrat de travail est nulle pour discrimination en raison de l’état de santé de la salariée.
Sur les conséquences de la rupture de la période d’essai :
La rupture illicite de la période d’essai ouvre droit au salarié à l’allocation de dommages intérêts.
En l’espèce, lors de la rupture de la période d’essai, le salaire brut de Mme [M] s’élevait 1 565,23 euros et cette dernière disposait une ancienneté de trois mois chez son nouvel employeur.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 9 500 euros de dommages intérêts en raison du préjudice subi suite à la rupture illicite de sa période d’essai.
Sur l’indemnité de préavis , l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :
Selon l’article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai. Il en résulte qu’en cas d’annulation de la rupture de la période d’essai survenue pour un motif discriminatoire la salariée ne peut prétendre à l’indemnité de préavis. Elle ne peut pas non plus prétendre à l’indemnité légale de licenciement, ni à l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement de sorte que les demandes de Mme [M] formées à ces différents titres seront rejetées.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur :
En application de l’article L. 2314-33 du code du travail, les fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, dont font partis les délégués de proximités, prennent fins, notamment, par la rupture du contrat de travail.
Dans le cadre de son emploi au sein de la société Gip Sécurité, Mme [M] exerçait au cours de l’année 2019 un mandat de représentante de proximité.
Elle soutient que la rupture de son contrat de travail au sein de la société N Sécurité est intervenue en violation de son statut protecteur et sollicite à ce titre 4 852,21 euros de dommages et intérêts qui correspondent selon elle aux salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la protection afférente à son mandat qui s’est achevé le 2 mars 2020.
Cependant, le contrat de travail de Mme [M] au sein de la société Gip Sécurité a été rompu suite à sa démission en date du 2 août 2019, et son mandat de représentante de proximité a pris fin à cette date.
Son contrat de travail au sein de la société Gip Sécurité n’a pas été transféré conventionnellement à la société N sécurité, et Mme [M] a été engagé par cette entreprise par un nouveau contrat de travail, indépendant de celui conclu lors de son emploi par la société Gip sécurité.
Il en résulte que cette dernière ne peut se prévaloir de son ancien statut protecteur dans le cadre de la rupture de son nouveau contrat de travail conclu avec la société N Sécurité de sorte que sa demande d’indemnité formée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes:
La rupture illicite de la période d’essai ne produisant pas les effet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, les demandes afférentes à la régularisation de la situation de Mme [M] auprès des organismes sociaux seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société N sécurité au paiement de la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles devant le conseil de prud’hommes. La société sera en outre condamnée au paiement de la somme de1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a dit que la rupture de la période d’essai du contrat de travail conclu entre Mme [O] [M] et la société N’Sécurité s’analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur, sur le montant de l’indemnité pour licenciement nul et en ce qu’il a condamné la société N Sécurité à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 4 695, 69 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 469, 57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 304, 35 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 565, 23 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut de procédure,
— 4 852, 21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la rupture illicite de la période d’essai du contrat de travail conclu entre Mme [O] [M] et la société N’ Sécurité, pour discrimination en raison de son état de santé, ouvre droit à l’allocation de dommages-intérêts à la salariée.
Condamne la société N’Sécurité à verser à Mme [O] [M] la somme de 9 500 euros de dommages-intérêts pour rupture illicite de la période d’essai,
Déboute Mme [M] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour non respect de la procédure et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
Confirme le jugement en ses autres dispositions contestées,
Condamne la société N’Sécurité à verser à Mme [O] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société N’Sécurité aux dépens de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code du travail
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