Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2021, N° F19/10740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04376 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10740
APPELANTE
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMEE
S.A.R.L. ENEXIS FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Enexis finance ( ci après société Enexis) est spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion de patrimoine et de courtage en assurance. L’actionnaire majoritaire de cette société est M. [W].
Mme [H] [L] soutient qu’elle a été engagée par la société Enexis finance, en qualité de stagiaire du 7 janvier au 7 juin 2019. Mme [L] dit avoir travaillé sans aucun statut jusqu’au 6 novembre 2019, date de son licenciement.
La société intimée Enexis finance conteste les dires de Mme [L] et soutient que celle-ci n’a jamais été engagée.
M. [W] et Mme [L] ont entretenu une relation amoureuse.
La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.
Par acte du 4 décembre 2019, Mme [L] a assigné la société Enexis finance devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier son stage en contrat à durée indéterminée, fixer son salaire brut à la somme de 3 125 euros à titre principal ou à titre subsidiaire ordonner la résiliation de son contrat de travail et condamner la société Enexis finance à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— Débouté Mme [H] [L] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté la SARL Enexis de ses demandes reconventionnelles;
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [H] [L].
Par déclaration du 7 mai 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Enexis finance.
Parallèlement, Mme [L] a déposé plainte, le 12 novembre 2019, à l’encontre de M. [W], évoquant des violences à son égard.
Par jugement du tribunal correctionnel du 14 février 2024, M. [W] a été relaxé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, Mme [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble des demandes formulées contre la société Enexis ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
A titre principal,
— Requalifier le stage conclu entre Mme [L] et la Société Enexis en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— Fixer le salaire mensuel de référence de Mme [L] à la somme de 3 200 euros bruts ;
En conséquence,
— Condamner la Société Enexis à payer à Mme [L] :
o 29 000 euros au titre des rappels de salaire ;
o 2 900 euros au titre des congés payés afférents.
— Constater les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— Constater la réalité du harcèlement moral ;
— Constater la nullité du licenciement de Mme [L] ;
— Constater le non-respect de la procédure de licenciement ;
— Constater le travail dissimulé.
En conséquence,
— Condamner la société Enexis à payer à Mme [L] :
o 19 200 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
o 19 200 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
o 16 640 euros au titre des dommages afférents au caractère illicite du licenciement ;
o 3 200 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
o 19 200 euros au titre du travail dissimulé.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résiliation du contrat de travail de Mme [L];
En conséquence,
— Condamner la société Enexis à payer à Mme [L] :
o 3 200 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 9 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 960 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Enexis à délivrer à Mme [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir :
*Bulletins de paie ;
*Attestation Pôle Emploi ;
*Solde de tout compte ;
*Certificat de travail ;
— Condamner la société Enexis à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
o 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non remise des bulletins de salaires et documents de rupture ;
o 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Assortir les condamnations des intérêts légaux ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner la société Enexis aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société Enexis finance demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement du conseil de Prud’hommes Paris en date du 18 février 2021 en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement Mme [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes Paris en date du 18 février 2021 en ce qu’il a débouté la société Enexis finance de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [L] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [L] à verser à la société Enexis finance la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— Condamner Mme [L] à verser à la société Enexis finance la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [L] soutient qu’elle a été employée par la société Enexis; que l’attestation de stage a eu pour objet de dissimuler l’existence d’un travail salarié et qu’elle a continué à travailler sans aucun statut jusqu’à novembre 2019.
La Sarl Enexis Finance expose que c’est pour permettre à Mme [L], alors compagne du gérant, M. [W] de percevoir les indemnités chômage, pour éviter les conflits et pour lui rendre service que ce derneir a établi une attestation de stage pour une durée de trois mois du 1Er mars au 1 er juin 2019, aucune convention n’ayant été établie et aucun stage n’étant en réalité exécuté.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Trois critères permettent de conclure à l’existence du contrat de travail: une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
Selon l’article L. 124-7 du code de l’éducation, aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
Il ne s’agit pas en principe d’un contrat de travail.
Par ailleurs, une convention de stage ne constituant pas un contrat de travail apparent, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, étant noté que l’objet d’une telle convention impliquant nécessairement l’accomplissement de tâches professionnelles sous l’autorité fonctionnelle de l’entreprise d’accueil, ce seul constat n’en permet pas la requalification.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune convention de stage n’a été signée. Sont seulement produites deux attestations de stage, l’une en date du 5 mars 2019 que M. [W], gérant de la société Enexis, admet avoir signé par 'complaisance’ à l’égard de Mme [L] qui était alors sa compagne, et l’autre qu’il conteste et dénonce comme un faux.
La première attestation de stage précise que la société Enexis certifie avoir 'en stagiaire Mme [H] [L] pour la période du 1er mars 2019 au 1er juin 2019" pour 'un stage d’observation aux métiers de la finance de marché proposé à titre d’apprentissage et sans aucune rémunération'.
La seconde attestation communiquée non pas en original mais en copie par mail, arguée de faux par M. [W], gérant de la société, indique que ' l’embauche de Mme [H] [L], à titre de stagiaire, a débuté le 7 janvier 2019 et pour une durée de six mois'. Il était précisé qu’il pourra être proposé un contrat de travail à durée indéterminée. Y sont définies les missions suivantes: la rédaction périodique d’une analyse macro et micro économique mondiale sous forme de newsletter envoyés aux clients de la société Enexis Finance et conseiller les clients de la société désireux d’investir sur les opportunités de marché.
Cette deuxième attestation, comportant l’énoncé d’une série de tâches à effectuer par la stagiaire, comporte le nom de son auteur mais la signature y figurant ne peut être jugée en l’état des pièces produites identique à celle inscrite sur la première attestation.
Ce document n’est en conséquence pas probant.
Par ailleurs, selon message communiqué joint à l’attestation établie par M. [S], Mme [L] écrivait qu’elle avait besoin de travailler jusqu’à ce que son stage se termine en juin et chercher du travail et que M. [W] avait signé l’attestation qu’elle avait transmise à Pôle Emploi', accréditant ainsi la thèse selon laquelle l’attestation de stage était de pure complaisance pour lui permettre de percevoir des indemnités de Pôle emploi. Selon le justificatif communiqué par Pôle Emploi, Mme [L] a été effectivement enregistrée au mois de mars 2019 et a déclaré être en stage du 1er mars 2019 au 1er juin 2019. Elle déclarait par ailleurs être en stage au mois d’avril, mai 2019 mais non à compter du mois de juin 2019.
Il est constant que selon le kbis la société Enexis Finance a pour activité le courtage en assurances, la gestion de patrimoine dans le domaine mobilier, immobilier et toutes les opérations s’y rattachant, les activités de conseil, d’audit, de marketing et de communication dans le domaine du courtage en assurances, que ce soit pour la présentation, la distribution ou la gestion de contrat d’assurances. A ce titre, elle souligne qu’elle est inscrite à l’Orias, la profession de conseil en gestion de patrimoine étant réglementée, et n’a pas besoin d’analyste financier.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [L] dispose de diplôme et d’une expérience passée en tant qu’analyste des marchés financiers de France Agrimer (Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer) et ne se présente pas comme elevant de la formation enviségae dans le cadre de stage selon les dispositions du code d el’éducation. Par ailleurs, si elle revendique dans un premier temps la qualification d’analyste financière, la législation telle que définie par l’autorité de marché financier impose la détention d’une carte professionnelle pour exercer ce métier.
Il est également établi que la société Enexis n’a pas de salariés mais peut toutefois travailler avec des personnes en qualité d’apporteurs d’affaires ainsi que certains en témoignent et a pu dans le passé signer des conventions de stage précisant l’objet du stage et ses modalités selon les formes requises.
Au vu de ces éléments, il n’est pas plus démontré que le 'stage’ visait à pourvoir un poste de travail permanent, faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
Au soutien de sa revendication de l’existence d’une relation de travail, Mme [L] produit:
— un modèle de carte de visite à son nom portant la qualité de conseiller financier avec le logo de la société Enexis;
— la signature de l’adresse mail créée par la société;
— les lettres mensuelles de janvier à mai 2019 adressées par la société à ses partenaires portant en tête son nom;
— un mail de M. [W] la présentant comme associée lors d’une conférence;
— des mails échangés tant avec M. [W] relatif à la prise de rendez vous client et de partenaires (notamment quant à la gestion d’un fonds Via Generation de la société et le projet méthanisation + spiruline), y compris postérieurement à la fin du stage.
Si ces documents confirment qu’elle a pu exercer une certaine activité au sein de la société, aucune d’elle ne permet toutefois d’attester qu’elle y a travaillé en qualité de salariée, aucune mention ou indication n’étant notamment communiquée sur ses horaires de travail par exemple et l’ampleur de son activité. Au contraire, les documents produits par la société font apparaître que plusieurs mails transmis par M. [W] sont sans lien avec un travail réalisé ou à réaliser, caractérisent des démarches de prospection engagées par Mme [L] pour développer sa propre activité, notamment lié à la création de son site internet, ou sont des demandes de correction de documents.
Par ailleurs, si Mme [L] revendique avoir été rémunérée sous la forme de prise en charge de son loyer, aucun versement n’a été effectué durant la relation contractuelle alléguée par la société Enexis mais au contraire par M. [W] de son compte personnel sans autre indication. Les nombreux documents versés pêle-mêle par la société font apparaître que dans le cadre de leur relation personnelle, M. [W] avait eu à répondre à de nombreuses sollicitations financières émanant de sa compagne afin de couvrir ses frais de voyage, son loyer, ses impôts et ce antérieurement à la relation contractuelle alléguée.
Mme [L] soutient toutefois en produisant un message de M. [W] en date du 8 avril 2019 que celui acceptait de payer son loyer 'comme avant’ en échange de 'la lettre’ si cela pouvait l’aider, ce qui atteste du versement d’uen contrepartie. Or, il s’évince des pièces et des explications de la société que M. [W] revendique être le rédacteur de ces lettres établies de concert avec M. [Y] qui en atteste et qu’il a accepté de faire figurer le nom de Mme [L] en tête de ses lettres du mois de janvier à août 2019 et que cette activité est sans aucun rapport avec le paiement d’un loyer, déjà pris en charge trois ans auparavant.
Enfin, et alors qu’il s’agit de l’élément déterminant permettant de reconnaître l’existence d’un contrat de travail, il n’est pas produit de documents pertinents permettant de retenir l’existence d’un lien de subordination, aucun des mails produits par Mme [L] ne pouvant s’apparenter à des ordres, à des directives ou à un contrôle de l’exécution du travail réalisé et encore moins à un pouvoir de sanction de la société à son égard, ce d’autant qu’au regard de la relation personnelle délétère entretenue par M. [W] et Mme [L] telle qu’elle ressort des pièces communiquées, l’emprise dénoncée de l’un sur l’autre et non démontrée ne saurait permettre de caratériser le lien de subordination dans le cadre du présent litige.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que le stage aurait été conclu pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent et, a fortiori d’un poste d’analyste ou de conseiller financier. Il ne peut pas plus se déduire de ces circonstances que le stage allégué et dont la réalité n’est pas établie et qui n’a fait l’objet d’aucune convention aurait été détourné de son objet.
A défaut d’établir qu’elle aurait été engagée dans le cadre d’un contrat de travail en l’absence de démonstration du lein de subordination, il convient de débouter Mme [L] de sa demande de requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de ses demandes en découlant, à savoir sa demande de rappel de salaire et demandes d’indemnisation afférentes.
Dès lors qu’il n’a pas été reconnu l’existence d’un contrat de travail, la demande de résiliation ainsi que les demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité ne sauraient prospérer.
Il convient en conséquence de débouter Mme [L] des demandes formées à ce titre.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur le travail dissimulé
Dès lors que ni l’existence d’une relation salariale à compter du 7 janvier 2019, ni de l’existence d’un stage effectif ne sont démontrés, Mme [L] échoue à prouver que la société Enexis s’est intentionnellement soustraite à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, à celle relative à la délivrance de bulletins de paie ou à celle relative aux déclarations portant sur les salaires ou les cotisations sociales.
Par confirmation du jugement, la demande au titre d’une indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société Enexis sollicite la condamnation de Mme [L] à une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 outre sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus de procédure n’est constitué qu’en l’état d’une faute du demandeur à l’instance ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Or, l’interprétation faite par l’appelante de ses droits dans le contexte rappelé ci-avant n’est pas de nature à faire dégénérer en faute son droit à agir en justice.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le légitime exercice d’une voie de recours prévue par la loi ne peut constituer en lui-même une procédure dilatoire ou abusive.
A cet égard, il n’est pas démontré par la société Enexis compte tenu du contexte et de la décision prise par son gérant de mêler relation personnelle et professionnelle que Mme [L] aurait initié une procédure abusive ou dilatoire.
Les demandes de la société Enexis de condamner Mme [L] à une amende civile et à des dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive seront en conséquence rejetées.
Eu égard aux circonstances du litige, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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