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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 23/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 juin 2023, N° 2022R00307 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CCL CONSULTING c/ S.A.S. CONSORT FRANCE |
Texte intégral
21/01/2025
ARRÊT N°36/2025
N° RG 23/02810 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PT2W
IMM/IA
Décision déférée du 29 Juin 2023 – Président du TC de TOULOUSE – 2022R00307
G.CHAUVET
S.A.R.L. CCL CONSULTING
S.A.R.L. KLA CONSULTING
C/
S.A.S. CONSORT FRANCE
S.C.P. PASCAL BACHE- [B] [J] CLAIRE VER NIER
SURSIS A STATUER ET RENVOI AUDIENCE MEE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.R.L. CCL CONSULTING
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. KLA CONSULTING RCS TOULOUSE -
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.S. CONSORT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.P. PASCAL BACHE- [B] [J] CLAIRE VER NIER Commissaire de Justice- RCS TOULOUSE – Capital 55.796,34 €
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignée le 31 août 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE et M. NORGUET, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Selon ordonnance modificative du 09 septembre 2024
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffière de chambre.
Exposé des faits et procédure
La société Consort France, créée en 1998 a une activité de service numérique, spécialisée dans le conseil, l’intégration de systèmes et l’infogérance d’application et d’infrastructures. Elle a son siège à [Localité 9] et dispose de trois agences en région, dont une agence sud-ouest dont les bureaux sont situés à [Localité 1].
La société CCL Consulting est un cabinet d’expertise informatique créé en juin 2017 par Monsieur [S] [W]. Son siège est situé à [Localité 1] et elle dispose de deux agences à [Localité 8] et à [Localité 9].
Monsieur [D] [H] qui a été salarié de la société Consort France jusqu’à sa démission le 15 septembre 2020, a créé la société KLA Consulting, Sarl à associé unique ayant pour objet statutaire principal le conseil pour les affaires.
Aux termes d’un contrat de sous-traitance en date du 1er décembre 2020, la société KLA Consulting est devenue prestataire de services indépendant de la société CCL Consulting.
Reprochant aux sociétés KLA Consulting et CCL Consulting des actes de concurrence déloyale par débauchage massif de salariés et démarchage de clients de nature à désorganiser l’entreprise, la SAS Consort France a sollicité du président du tribunal de commerce diverses mesures ad futurum.
Par ordonnance du 8 décembre 2021 rendue sur requête déposée le 2 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Toulouse a rejeté la demande de désignation d’un huissier aux fins d’investiguer dans les locaux de la Sarl CCL et de la Sarl KLA, correspondant au domicile de son gérant, procéder à la saisie de documents et les séquestrer.
La SAS Consort France a relevé appel de cette décision par acte du 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 4 janvier 2022 modifiée le 24 février 2022 sur requête du 21 février 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse s’est rétracté et a désigné Me [B] [J] avec mission de mener des investigations informatiques aux sièges des sociétés CCL Consulting et KLA Consulting.
Les mesures d’investigation ont été réalisées les 14 février et 30 avril 2022.
Par acte du 22 juillet 2022, les Sarl CCL Consulting et Sarl KLA Consulting ont assigné la SAS Consort France en rétractation des ordonnances des 4 janvier et 24 février 2022 devant le président du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance contradictoire du 20 octobre 2022, le président du tribunal de commerce a:
— dit les Sarl CCL Consulting et Sarl KLA Consulting recevables en leur demande,
— dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances du 4 janvier 2022 et du 24 février 2022 et débouté les Sarl CCL Consulting et Sarl KLA Consulting de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les Sarl CCL Consulting et Sarl KLA Consulting au paiement in solidum, à la SAS Consort France de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la Sarl CCL Consulting et la Sarl KLA Consulting ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 7 décembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
— Déclaré recevable la demande fondée sur l’article 497 du code de procédure civile.
— Confirmé l’ordonnance du juge des requêtes du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé sauf à exclure de la mission de l’huissier instrumentaire la recherche et copie de documents mentionnant les mots-clés suivants :
ORANGE, BANQUE EDEL, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, CBGEDIM, ADELYA, GEOSYS, INFOTEL,TECHFORM,SPORTNCO, BERGER LEVRAUT, 183 200 213, 572 050 169, 488 331 570, 413 583 022, 329 936 793, 429 853 35.
Statuant à nouveau
— Dit que la mission de l’huissier est expurgée des mots-clés suivants:
ORANGE, BANQUE EDEL, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, CBGEDIM, ADELYA, GEOSYS, INFOTEL,TECHFORM,SPORTNCO, BERGER LEVRAUT, 183 200 213, 572 050 169, 488 331 570, 413 583 022, 329 936 793, 429 853 35.
— Ordonné la rectification des procès-verbaux dressés lors des mesures d’investigation réalisées les 14 février et 30 avril 2022 pour satisfaire à cette injonction.
— Ordonné la restitution à la Sarl CCL Consulting et la Sarl Kla Consulting de toute pièce, document ou renseignement étranger à la mission ainsi définie.
— Condamné la Sarl CCL Consulting et la Sarl Kla Consulting d’une part et la SAS Consort France d’autre part aux dépens d’appel.
— Autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les sociétés CCL Consulting et KLA Consulting ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Parallèlement, le 30 juin 2022, la SAS Consort France a saisi le juge des référés d’une demande en main levée du séquestre et communication des pièces saisies.
Par ordonnance partiellement avant dire droit du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce a
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse, saisie de l’appel formé par les société CCL et KLA contre l’ordonnance du 20 octobre 2022 ayant rejeté la demande de rétractation formée par CCL et KLA,
— et sollicité avant dire droit des mesures complémentaires.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la remise de documents séquestrés à la SAS Consort France après opération de tri en application des articles L 151-1 et R 153-3 du code de commerce.
La Sarl CCL Consulting et la Sarl KLA Consulting ont relevé appel de l’ordonnance du 29 juin 2023 par déclaration du 31 juillet 2023.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl CCL Consulting et la société KLA Consulting demandant, au visa des articles 145, 377, 378 et 700 du code de procédure civile, L 151-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce,9 du Code civil, de
In limine litis :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi enregistré sous le numéro V2415892 formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse en date du 7 décembre 2023 RG 22/03808.
— Réformer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 juin 2023 en ce qu’elle a :
*Ordonné à la SCP Pascal Bache-[B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], de remettre à Consort France les pièces séquestrées en son étude, à l’exception des pièces ci-dessous désignées et classées dans les classeurs n°1 à 4 intitulés « Pièces relevant du secret des affaires » :
Pièces à retirer :
N°. 16460 / 16641 / 16462 / 17446 / 17458 / 17582 / 17583 / 17942 / 18159/ 18160 / 19756 / 19757 / 19758 / 19759 / 20337 / 20338 / 20339 / 20340 / 20343 / 20344 / 20520 / 20251 / 22619 / 22674 / 22675 / 22684 / 23215 / 24591 /24957 / 24598 / 24601 / 24605 / 24597 / 24615 / 24616 / 24620 / 24360 / 24646 / 24647 / 24648 / 24651 / 24644 / 24645 / 24667 / 24673 / 24679 / 24681 / 24682 / 24686 / 24693 / 24707 / 24734 / 24742 / 24744 / 24760 / 24763/ 24764 / 24774 / 24777 / 24786 / 24800 / 24801 / 24834 / 24862 / 24863 / 25023 / 25025 / 25027 / 25301 / 25035 / 25041 / 25055 / 25062 / 25063 / 25078 / 25079 / 25103 / 25118 / 25121 / 25124 / 25127 / 25128 / 25129 / 25132 / 25134 / 25137 / 25146 / 25153 / 25195 / 25196 / 25197 / 25199 / 25200 / 25201 / 25205 /25209 / 25211 / 25213 / 25216 / 25127 / 25221 / 25256 / 25268 / 25269 / 25306 / 25307 / 25312 / 25313 / 25315 / 25318 / 25338 / 25633 / 25885 / 26111.
* Dit que les pièces n°14696 / 21189 / 22566 / 22676 / 22832 / 22986 feront l’objet d’une substitution au profit de celles en version caviardée, inventoriées dans les classeurs n°1 à 2 intitulés « Version non confidentielle ou résumé ».
* Dit qu’au titre du respect de la vie privée seront retirées les pièces ci-dessous précisées et classées dans les classeurs numérotés de 1 à 4 sous le titre « Pièces relevant de la vie privée »
Pièces à retirer :
1/2/3/5/6/12/15/19/30/34/36/37/38/41/42/43/44/45/46/47/57/58/62/63/64/65/66/67/69/70/71/72/73/75/76/80/81/97/98/101/102/113/114/115/131/13
2/133/137/143/144/145/146/161/162/163/164/135/173/177/178/179/184/200/ 201/203/204/205/249/250/252/253/262/263/264/265/266/267/268.
* Dit que toutes les autres pièces saisies par la SCP Pascal Bache-[B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], dans le cadre de l’ordonnance du 4 janvier 2022, seront adressées à la société Consort France, à l’exception, donc, des pièces ci-dessus énumérées.
* Ordonné à la SCP Pascal Bache-[B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], de supprimer définitivement et détruire toute éventuelle copie des documents rejetés tels qu’ils sont listés ci-dessus comme relevant du secret des affaires et du respect à la vie privée
* Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle aura dû engager du fait de la présente procédure.
* Condamné la société Consort France à supporter un tiers des dépens et les sociétés CCL et KLA Consulting, in solidum, à en supporter deux tiers ; dépens qui comprendront les frais et honoraires des mandataires de justice et des experts. »
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— Recevoir les sociétés CCL Consulting et KLA Consulting en leurs demandes au visa des articles L. 151-1 et R. 153-3 du Code de commerce;
— Débouter la société Consort France de ses demandes de communication de documents concernant les 281 documents identifiés dans les présentes comme relevant du secret des affaires ;
— Débouter la société Consort France de ses demandes de communication de documents concernant les 273 documents identifiés en pièce numéro 47 et relevant de la vie privée des salariés ;
— Ordonner à la SCP Pascal Bache- [B] [J], huissiers audienciers près le tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Maître [B] [J], de supprimer définitivement et détruire toute éventuelle copie des 281 documents identifiés dans les présentes comme relevant du secret des affaires ;
— Ordonner à la SCP Pascal Bache- [B] [J], huissiers audienciers près le tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Maître [B] [J], de supprimer définitivement et détruire toute éventuelle copie des 273 documents identifiés en pièce numéro 47 et relevant de la vie privée des salariés ;
— Débouter la société Consort France de toute ses demandes contraires;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu’une communication partielle d’une ou plusieurs pièces pouvait être nécessaire à la solution du litige,
— Ordonner la communication de la version non-confidentielle ou du résumé préparé par la société CCL Consulting pour la ou les pièces concernées ;
A titre infiniment subsidiaire
Si la cour devait considérer que la communication intégrale d’une ou plusieurs pièces est nécessaire à la solution du litige,
— Ordonner à la société Consort F de désigner une unique personne physique pouvant avoir
accès à cette ou ces pièces ;
— Ordonner que l’accès à cette ou ces pièces sera retreint à Maître Caroline Joly et Maître Bertrand Clermont, Avocats au Barreau de Paris, Conseil de la société Consort France, et à la personne physique désignée par la société Consort France.
En toutes hypothèses
— Condamner la société Consort France au paiement à la société CCL Consulting et à la société KLA Consulting de la somme de 10.000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Consort France demandant au visa des articles 122, 145, 378, 480 et 700 du code de procédure civile, L.151-1 et suivants et R.153-2 et suivants du Code de commerce, 9 et 1351 du Code civil, de
Sur la demande de sursis à statuer
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par CCL Consulting et KLA Consulting car se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse (2022R00307) ;
A titre subsidiaire :
— Débouter CCL Consulting et KLA Consulting de leur demande de sursis à statuer ;
Sur le fond :
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
* Dit CCL Consulting et KLA Consulting recevables en leurs demandes au visa des articles L 151-1 et R 153-3 du code de commerce.
* Ordonné à la SCP Pascal Blache-[B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], de remettre à la société Consort France les pièces séquestrées en son étude à l’exception des pièces ci-dessous désignées et classées dans les classeurs n° 1 à 4 intitulés « Pièces relevant du secret des affaires » :
Pièces à retirer :
N° : 16460 / 16641 / 16462 / 17446 / 17458 / 17582 / 17583 / 17942 / 18159/ 18160 / 19756 / 19757 / 19758 / 19759 / 20337 / 20338 / 20339 / 20340 / 20343 / 20344 / 20520 / 20251 / 22619 / 22674 / 22675 / 22684 / 23215 / 24591 /24957 / 24598 / 24601 / 24605 / 24597 / 24615 / 24616 / 24620 / 24360 / 24646 / 24647 / 24648 / 24651 / 24644 / 24645 / 24667 / 24673 / 24679 / 24681 / 24682 / 24686 / 24693 / 24707 / 24734 / 24742 / 24744 / 24760 / 24763/ 24764 / 24774 / 24777 / 24786 / 24800 / 24801 / 24834 / 24862 / 24863 / 25023 / 25025 / 25027 / 25301 / 25035 / 25041 / 25055 / 25062 / 25063 / 25078 / 25079 / 25103 / 25118 / 25121 / 25124 /
25127 / 25128 / 25129 / 25132 / 25134 / 25137 / 25146 / 25153 / 25195 / 25196 / 25197 / 25199 / 25200 / 25201 / 25205 /25209 / 25211 / 25213 / 25216 / 25127 / 25221 / 25256 / 25268 / 25269 / 25306 / 25307 / 25312 / 25313 / 25315 / 25318 / 25338 / 25633 / 25885 / 26111.
* Dit que les pièces n° 14696 / 21189 / 22566 / 22676 / 22832 / 22986 feront l’objet d’une substitution au profit de celles en version caviardée, inventoriées dans les classeurs n° 1 à 2 intitulés « Version non confidentielle ou résumé ».
* Dit qu’au titre du respect de la vie privée seront retirées les pièces ci-dessous précisées et classées dans les classeurs numérotés de 1 à 4 sous le titre « Pièces relevant de la vie Privée ».
Pièces à retirer :
N°:1/2/3/5/6/12/15/19/30/34/36/37/38/41/42/43/44/45/46/47/57/58/62/63/64/65/66/67/69/70/71/72/73/75/76/80/81/97/98/101/102/113/114/115/131/132/133/137/143/144/145/146/161/162/163/164/135/173/177/178/179/184/200/201/203/204/205/249/250/252/253/262/263/
264/265/266/267/268.
* Dit que toutes les autres pièces saisies par la SCP Pascal Blache-[B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], dans le cadre de l’ordonnance du 4 janvier 2022, seront adressées à la société Consort France, à l’exception, donc, des pièces ci-dessus énumérées.
* Ordonné à la SCP Pascal Blache-[B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], de supprimer définitivement et détruire toute éventuelle copie des documents rejetés tels qu’ils sont listés ci-dessus comme relevant du secret des affaires et du respect de la vie privée.
* Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle aura dû engager du fait de la présente procédure.
Et statuant à nouveau :
Sur les pièces dont la remise ne fait pas l’objet de contestation :
— Ordonner à la SCP Pascal Bache- [B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], de remettre à Consort France les pièces séquestrées en son étude ne faisant pas l’objet de contestation de la part de CCL Consulting et KLA Consulting ;
Sur les pièces dont la remise fait l’objet d’une contestation fondée sur le secret des affaires :
— Constater que l’ordonnance du 17 novembre 2022 a ordonné un tri préalable ayant pour objet d’écarter « les éléments non probants dans le cadre du contentieux qui opposent les parties » ;
— Constater que CCL Consulting et KLA Consulting ont renoncé à se prévaloir du secret des affaires en n’agissant pas dans le délai d’un mois prescrit par l’article R.153-3 du Code de commerce ;
A titre principal :
— Ordonner à la SCP Pascal Bache- [B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], de remettre à Consort France l’ensemble des pièces séquestrées en son étude faisant l’objet d’une contestation fondée sur le secret des affaires ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner à la SCP Pascal Bache- [B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], de communiquer au cabinet BARO ALTO, conseil de Consort France, l’ensemble des pièces se trouvant en son étude qui sont nécessaires à la
solution du litige, même si elles relèvent du secret des affaires, leur accès étant limité aux cabinets HALT Avocats et BARO ALTO et à Monsieur [F] [A], personne physique salariée de Consort France ;
— Ordonner à la SCP Pascal Bache- [B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], de communiquer aux cabinets HALT Avocats et BARO ALTO, conseils de Consort, les pièces dans une version caviardée pour celles dont certains éléments, relevant du secret des affaires, ne sont pas nécessaires à la solution du litige ;
Sur les pièces dont la remise fait l’objet d’une contestation fondée sur le droit à la vie privée :
A titre principal :
— Ordonner à la SCP Pascal Bache- [B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], de remettre à Consort France l’ensemble des pièces séquestrées en son étude faisant l’objet d’une contestation fondée sur le droit à la vie privée ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner à la SCP Pascal Bache- [B] [J], prise en la personne de Maître [B] [J], de remettre à Consort France les pièces séquestrées en son étude qui, faisant l’objet d’une contestation fondée sur le droit à la vie privée, sont utiles à la solution du litige ;
En tout état de cause :
— Débouter CCL Consulting et KLA Consulting de l’ensemble de leurs demandes contraires ;
— Condamner les sociétés CCL Consulting et KLA Consulting à payer chacune à Consort France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés CCL Consulting et KLA Consulting aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires des mandataires de justice et des experts qui les ont assistés pour la réalisation des mesures d’instruction.
Motifs
Les sociétés CCL Consulting et KLA Consulting demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 7 décembre 2023 ayant confirmé partiellement l’ordonnance du 20 novembre 2022 autorisant la saisie de diverses pièces.
La société Consort France s’oppose au sursis à statuer en invoquant l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 17 novembre 2022.
La cour constate que par ordonnance partiellement avant dire droit du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce, saisi d’une demande de levée du séquestre, a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse, saisie de l’appel formé par les sociétés CCL et KLA contre l’ordonnance du 20 octobre 2022 ayant rejeté la demande de rétractation.
Les sociétés CCL et KLA n’ont pas relevé appel de l’ordonnance du 17 novembre 2022 mais seulement de l’ordonnance du 29 juin 2023 par laquelle le président du tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la remise de documents séquestrés à la SAS Consort France après opération de tri en application des articles L 151-1 et R 153-3 du code de commerce.
Toutefois, le juge des référés était saisi d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel saisie de l’appel formé contre l’ordonnance du 20 octobre 2022 alors que, dans le cadre de la présente instance, la cour est saisie d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 décembre 2023.
S’agissant de demandes distinctes, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 17novembre 2022,
En outre et surtout, la cour dispose du pouvoir de surseoir à statuer d’office pour veiller au bon déroulement de l’affaire.
En l’espèce, la cour est saisie d’une demande de levée du séquestre et de remise des pièces saisie à la société Consort France.
Or, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui a partiellement confirmé le refus de rétracter les ordonnances du 4 janvier et 24 février 2022 ayant autorisé la saisie des pièces, a fait l’objet d’un pourvoi formé le 28 mai 2024 par les sociétés CCL et KLA.
Ces dernières ont déposé leur mémoire le 24 septembre 2024 et la société Consort a déposé son mémoire le 25 novembre 2024.
Les sociétés CCL et KLA font valoir au soutien de leur pourvoi que la cour d’appel s’est fondée sur de simples affirmations, non étayées, pour considérer que le recours à la procédure non contradictoire de l’ordonnance sur requête était justifié, qu’elle s’est basée sur des motifs insuffisants pour admettre le caractère légalement admissible des mesures ordonnées par le juge des requêtes et enfin, que pour juger que les mesures étaient suffisamment proportionnées, elle a dénaturé les ordonnances sur requêtes en retenant que les missions confiées à l’huissier étaient strictement limitées aux messageries professionnelles des personnes visées par ces mesures, alors que les ordonnances des 4 janvier 2022 et 24 février 2022 permettaient à l’huissier d’investiguer directement sur des messageries personnelles.
Dès lors qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’autorisation donnée à la société de faire procéder à la saisie de documents et de les séquestrer, il n’apparaît pas opportun de statuer sur la mainlevée du séquestre.
En effet, d’une part, l’éventuelle invalidation de l’autorisation de procéder aux mesures d’investigation et de saisies de pièces dans les locaux de sociétés CCL et KLA rendra sans objet la demande de mainlevée du séquestre et les opérations de tri ordonnées par la décision déférée.
Il convient d’autre part d’assurer la protection du secret des affaires, qui serait mise en échec par la levée préalable du séquestre dans l’hypothèse d’une rétractation de l’autorisation donnée.
Le souci d’une bonne administration de la justice mais aussi celui de la protection du secret des affaires justifient en conséquence que soit ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la société Consort, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi des sociétés CCL et KLA à l’encontre de l’arrêt du 7 décembre 2023.
Les dépens et l’ensemble des autres demandes seront réservés.
Par ces motifs
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi V2415892 formé par les sociétés CCL Consulting et KLA Consulting contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 décembre 2023 (RG 22/03808),
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 09h00.
Réserve les dépens et l’ensemble des autres demandes.
Le greffier La présidente
I.ANGER V.SALMERON
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