Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 mars 2025, n° 21/04239
CPH Grenoble 6 septembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Poursuite de la relation contractuelle après l'échéance

    La cour a constaté que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du contrat initial sans preuve d'un accord contractuel valide, entraînant la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé qu'aucune indemnité de requalification n'était due car la salariée ne se prévalait d'aucune irrégularité du contrat initial.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence d'entretien préalable et de lettre de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de procédure adéquate.

  • Accepté
    Modifications fréquentes des plannings et retards de paiement

    La cour a constaté que ces manquements constituaient une exécution déloyale du contrat de travail, justifiant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 21/04239
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04239
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2021, N° F20/00027
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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