Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 21/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2021, N° F20/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES, son président |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04239
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00027)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [N] [U] [C]
née le 29 Mai 1989 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [U] [C], née le 29 mai 1989, a été engagée par la société Seris Airport, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 29 décembre 2018 au 31 mars 2019, renouvelé jusqu’au 28 avril 2019 selon avenant du 1er avril 2019.
Un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été conclu entre les parties du 5 décembre 2019 au 29 février 2020 au motif d’un surcroît temporaire d’activité.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par requête en date du 10 janvier 2020, Mme [N] [U] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du contrat en date du 29 décembre 2018 ainsi qu’une indemnisation au titre de travail dissimulé et d’agissements discriminatoires commis par l’employeur.
La société Seris Airport Services s’est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les montants alloués au titre de la requalification temps partiel/temps plein.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein, le contrat de Mme [N] [U] [C] à compter du 29 décembre 2018,
Condamné à ce titre la société Seris Airport Services à payer à Mme [N] [U] [C] les sommes suivantes :
— 1 037,97 euros brut à titre de rappel de salaires
— 103,60 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1 693,60 euros à titre d’indemnité de requalification
— 790,35 euros à titre d’indemnité de préavis
— 79,04 euros brut au titre des congés payés afférents
— 800 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 3 000 euros au titre des agissements discriminatoires
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Débouté Mme [N] [U] [C] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes,
Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour Mme [N] [U] [C] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport Services, venant aux droits de la société Seris Airport, a interjeté appel.
Mme [N] [U] [C] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Seris Airport Services sollicite de la cour de :
Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 29 décembre 2018
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 29 décembre 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [N] [U] [C] 1693,60 euros à titre d’indemnité de requalification, 790,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 79,04 euros à titre de congés payés afférents et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Débouter Mme [N] [U] [C] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 29 décembre 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [N] [U] [C] la somme de 1693,60 euros à titre d’indemnité de requalification,
En conséquence,
— Débouter Mme [N] [U] [C] de cette demande,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [N] [U] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter Mme [N] [U] [C] de cette demande,
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [N] [U] [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
En conséquence,
— Débouter Mme [N] [U] [C] de cette demande,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [N] [U] [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
— Débouter Mme [N] [U] [C] de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause
— Condamner Mme [N] [U] [C] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Mme [N] [U] [C] sollicite de la cour de :
« Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’article L. 3123-7 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail,
Vu l’article L. 8221-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [N] [U] [C]
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services
Vu les pièces versées au débat
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein temps le contrat à durée déterminée à temps partiel du 29 décembre 2018 de Mme [N] [U] [C]
— Condamné la société Seris Airport Services à régler à Mme [N] [U] [C] les sommes suivantes :
— 1 037,97 euros brut à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 29 décembre 2019 au 28 avril 2019 en temps plein
— 103,60 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1 693,60 euros à tire d’indemnité de requalification du CDD du 29 décembre 2019 en CDI
— 790 euros brut à titre d’indemnité de préavis
— 79,04 euros brut au titre des congés payés afférents
— 800 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 3 000 euros au titre des agissements discriminatoires
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
Déclarer Mme [N] [U] [C] recevable et bien fondée en son appel incident.
Infirmer pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation :
Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [N] [U] [C] la somme de 8136,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Condamner la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [N] [U] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la société Seris Airport Services aux entiers dépens. »
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023.
La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours.
Par note reçue le 6 juillet 2023, Mme [N] [U] [C] a sollicité, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l’encontre de la société Seris Airport Services.
Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [N] [U] [C] au titre de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l’attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [N] [U] [C] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser que cette indemnité répare une atteinte à son droit d’agir en justice ;
— réservé :
les demandes relatives à la requalification et la rupture du contrat de travail du 29 décembre 2018 ;
la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
les demandes accessoires ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du fait que Mme [N] [U] [C] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d’être inconciliables et contradictoires et à s’expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 ;
— dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024 ;
La société Seris Airport Services s’en est remise à des conclusions transmises le 15 février 2024 et demande à la cour d’appel de :
Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 29 décembre 2018
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 29 décembre 2018 et condamné la société Seris Aiport Services à verser à Mme [U] [C] 1693,60 euros à titre d’indemnité de requalification, 790,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 79,04 eurso à titre de congés payés afférents et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter Mme [U] [C] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 29 décembre 2018 et condamné la société Seris Aiport Services à verser à Mme [U] [C] la somme de 1693,60 euros à titre d’indemnité de requalification,
En conséquence,
Débouter Mme [U] [C] de cette demande,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [U] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Mme [U] [C] de cette demande,
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [U] [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
En conséquence,
Débouter Mme [U] [C] de cette demande,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [U] [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
Débouter Mme [U] [C] de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause
Condamner Mme [U] [C] aux entiers dépens.
Mme [U] [C] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 13 mai 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’arrêt du 5 octobre 2023 ordonnant une réouverture des débats,
Vu l’article L.3123-7 du code du travail,
Vu l’article L.1243-5 du code du travail,
Vu l’article L.1221-1 du code du travail,
Vu l’article L.8221-5 du code du travail,
Vu l’article L.1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [U] [C]
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services
Vu les pièces versées au débat
DIRE ET JUGER que Mme [U] [C] ne s’est pas contredite au détriment de la société Seris Aiport Services dans le cadre de la présente instance.
Ecarter en conséquence toute fin de non-recevoir de ce chef.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein temps le contrat à durée déterminée à temps partiel du 29 décembre 2018 de Mme [U] [C]
— Condamné la société Seris Aiport Services à régler à Mme [U] [C] les sommes suivantes:
1 693,60 euros à tire d’indemnité de requalification du CDD du 29 décembre 2018 en CDI
790,35 euros bruts à titre d’indemnité de préavis
79,04 euros bruts au titre des congés payés afférents
800 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros au titre de l’exécution déloyale dans le cadre des deux contrats de travail conclus avec la salariée
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
DECLARER Mme [U] [C] recevable et bien fondée en son appel incident.
INFIRMER pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation :
ENJOINDRE à la société Seris Airoport Services de communiquer la copie de l’entier dossier afférent à la procédure pénale.
CONDAMNER la société Seris Aiport Services à verser à Mme [U] [C] la somme de 8 136,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [U] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER la société Seris Airoport Services aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir :
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la juridiction a sollicité avant dire droit les explications des parties sur d’éventuelles contradictions entre les différentes prétentions de Mme [U] [C].
Celles-ci ont été définitivement levées au vu des conclusions après réouverture des débats prises par cette dernière puisqu’elle confirme que le contrat à durée déterminée du 29 décembre 2018 jusqu’au 28 avril 2019 dont elle demande la requalification en contrat à durée indéterminée est, selon elle, totalement indépendant du contrat à durée déterminée régularisé entre les parties du 5 décembre 2019 au 29 février 2020.
Elle a également précisé avoir certes formé une demande indemnitaire unique visant l’exécution fautive du contrat de travail mais en se prévalant de manquements au titre des deux contrats de travail indépendants l’un par rapport à l’autre, la globalisation de la demande de deux préjudices distincts dès lors qu’ils ne sont pas exclusifs l’un de l’autre n’étant pas de nature à constituer une contradiction au détriment d’autrui.
La société Services Airport Services reprend à son compte, dans le corps de ses conclusions, la fin de non-recevoir au titre de l’estoppel mais n’en tire pas les conséquences utiles dans le dispositif de ses conclusions puisqu’elle ne demande aucunement que des prétentions développées par Mme [U] [C] soient déclarées irrecevables.
Il en est au demeurant de même quant à ses moyens au titre de la prescription puisqu’il n’est repris aucune fin de non-recevoir au dispositif des conclusions de l’appelante principale, qui seul lie la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Au vu des explications et précisions apportées par Mme [U] [C], la cour d’appel n’entend pas relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel et n’est pas régulièrement saisie de celle-ci par l’employeur.
En revanche, la société Seris Airport Services est irrecevable en sa demande tendant à infirmer le jugement entrepris au titre des agissements discriminatoires requalifiés en atteinte au droit d’agir en justice, dans la mesure où il a d’ores et déjà été statué à ce titre par arrêt mixte du 05 octobre 2023.
Sur la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée du 29 décembre 2018
L’article L. 1242-1 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, en cas de remplacement d’un salarié pour absence ou suspension du contrat de travail.
L’article L. 1242-7 dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
L’article L.1242-12 indique que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail, et de l’emploi occupé.
L’article L 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
L’article L 1243-13-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, énonce :
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Enfin, selon l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.458.)
En l’espèce les parties ont convenu d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 29 décembre 2018 stipulant « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 31/03/2019 » sans prévoir de modalités de renouvellement.
Par avenant signé le 1er avril 2019, les parties ont convenu de renouveler le contrat du 29 décembre 2018 jusqu’au 28 avril 2019.
La société Seris Airport Services, allègue, sans l’établir, que la salariée aurait consenti à la poursuite de la relation contractuelle par la transmission des plannings. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la régularisation de son accord avant le terme du contrat initial.
Et, c’est par un moyen inopérant que l’employeur prétend, sans en justifier, que l’avenant du 1er avril 2019 aurait été régularisé avant la prise de poste du salarié, étant relevé que l’avenant n’a pas été signé sur site mais à [Localité 7].
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été signé entre les parties avant l’arrivée du terme fixé au 31 mars 2019 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de ce terme.
Faute de preuve d’un accord contractuel accepté avant le terme du contrat initial, par application des dispositions de l’article L 1243-11 précité, le contrat du 29 décembre 2018 est requalifié en contrat à durée indéterminée. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de requalification
En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire.
Ainsi cette indemnité est due dès la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée irrégulier.
En revanche, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors le cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n°04-48.264)
Or, en l’espèce, si la salariée se prévaut de la poursuite de la relation de travail après l’échéance du contrat à durée déterminée, elle ne se prévaut d’aucune irrégularité dudit contrat qui soit sanctionnée par le paiement d’une telle indemnité, de sorte qu’aucune indemnité de requalification n’est due à ce titre.
Cette irrégularité ne saurait en effet résulter de la signature d’un avenant de renouvellement dépourvu d’effet après le terme du précédent contrat à durée déterminée initial.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé et il y a lieu de débouter la salariée de cette demande d’indemnité de requalification pour le contrat du 29 décembre 2018.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la fin du contrat le 28 avril 2019 s’analyse en un licenciement, qui faute d’entretien préalable et de lettre motivée de rupture, est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré, qui a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et implicitement mais nécessairement déclaré celui-ci injustifié, est confirmé de ce chef.
Partant, Mme [N] [U] [C] est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile par l’employeur :
790,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
79,04 euros brut au titre des congés payés afférents,
Par ailleurs, âgée de 29 ans à la date du licenciement, la salariée n’explicite pas ses conditions d’emploi subséquentes à la rupture, sauf à constater qu’une nouvelle relation contractuelle s’établissait entre les parties du 5 décembre 2019 au 29 février 2020.
Aussi, au visa de l’article 1235-3 du code du travail, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi résultant de la perte d’emploi, la société Airport Sécurité Services est condamnée à verser à Mme [N] [U] [C] une somme de 800,00 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale des deux contrats de travail :
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
D’une première part, s’agissant de la première relation de travail requalifiée à durée indéterminée, il résulte des plannings émis par l’employeur, que ceux-ci étaient fréquemment modifiés, sans respect ni du volume horaire ni de la répartition entre les jours de la semaine, alors que la clause contractuelle relative à la répartition du temps de travail définissait la transmission d’un planning mensuel ainsi qu’un délai de prévenance de 7 jours en cas de modification, sans qu’il soit justifié du respect de ce délai au regard des dates de distribution des plannings.
La salariée démontre aussi, par la production de ses bulletins de salaire, qu’elle avait subi plusieurs retards de paiement des sommes dues, y compris quant à l’application du coefficient dont elle devait bénéficier à partir du 12 janvier 2019 à l’issue de sa période d’essai.
Elle justifie également des difficultés rencontrées pour obtenir la remise de ses documents de fin de contrat édités le 3 juin 2020 alors que le contrat avait pris fin le 29 février 2020. Il est sans portée que les documents sociaux de fin de contrat sont quérables, l’employeur ayant l’obligation de les établir dès la fin du contrat.
De plus, il résulte du récapitulatif des heures de travail effectuées que la salariée a réalisé, à plusieurs reprises, trois heures de travail sur une journée, en violation des dispositions de la convention collective définissant une durée minimale de vacation de quatre heures par jour.
En revanche, elle ne justifie pas des contrariétés subies par la remise de son planning individuel pour le mois de mars 2019 au regard de son congé maternité, l’attestation de la CPAM mentionnant un arrêt pour maternité à compter du 8 février 2020.
Si la salariée ne revendique certes pas de rappel de salaire au titre du coefficient, force est néanmoins de constater que le contrat du 29 décembre 2018 stipule que la salariée passera à l’issue de la période d’essai au coefficient 160 et que la durée convenue à ce titre était de 13 jours mais que l’employeur n’a procédé à la régularisation du coefficient avec le paiement d’un rappel de salaire que sur la paie de mars 2019, soit avec un retard conséquent et jugé fautif.
C’est par un moyen inopérant que la société Seris Airport Services objecte que la salariée ne justifie pas de contestations émises pendant l’exécution du contrat, le manquement aux obligations contractuelles étant établi.
Ces différents manquements caractérisent une exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail.
La salariée justifie suffisamment du préjudice subi dès lors que ces procédés, conjugués entre eux, ont eu pour effet de la maintenir dans une situation précaire tout en contribuant à l’instabilité et l’imprévisibilité de sa situation financière et professionnelle.
D’une seconde part, s’agissant du second contrat du 05 décembre au 29 février 2020, il apparaît que l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail sont datés du 03 juin 2020 de sorte que l’employeur, qui développe un moyen inopérant sur le caractère quérable de ces documents alors qu’ils doivent être mis à disposition de la salariée dès la fin du contrat, a incontestablement commis une faute à raison d’un retard conséquent pour accomplir cette formalité légale.
Ce retard a été préjudiciable à la salariée qui s’est vu réclamer ces éléments par l’organisme social dans le cadre de son congé maternité et par l’établissement Pôle emploi.
Par confirmation du jugement entrepris, la société Seris Airport Services est condamnée à payer à Mme [N] [U] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, sauf à préciser pour deux contrats de travail distincts et qu’il s’agit d’un montant net.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L’article L8221-5 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail énonce que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article R 155 du code de procédure pénale énonce que :
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
En l’espèce, premièrement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Seris Airport Services de communiquer l’entier dossier de la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement du 12 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Grenoble dans la mesure où la salariée ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès du procureur de la République de Grenoble à ce titre et n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de pièces permettant une communication en temps utile.
Cette demande de communication de pièces est dès lors rejetée.
Deuxièmement, il appert que dans son jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a, à l’égard de la société Seris AirportServices, constaté la nullité de la citation de la société Seris Aiport, prise en la personne de son représentant légal en raison de la mauvaise dénomination et du mauvais représentant légal, étant observé que cette dernière avait été poursuivie notamment pour avoir route de l’aéroport commune de [Localité 8], 38590, entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas la prescription, étant employeur des agents de sûreté de l’aéroport [6], ayant mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes ou pour une omission volontaire de déclaration à l’embauche d’une salariée qui n’était pas Mme [U] [C].
Dans la mesure où le juge pénal n’a pas statué sur le fond du dossier, la juridiction prud’homale n’est pas tenue par cette décision et reste souveraine pour apprécier l’existence ou non d’un travail dissimulé au détriment de la salariée, dont elle doit rapporter la preuve cumulative de l’élément matériel et intentionnel.
Troisièmement, Mme [U] [C] ne fournit comme exemple concret et exploitable de la dissimulation par son employeur d’heures réalisées sur ses bulletins de paie qu’au titre de 5,42 heures réalisées en décembre 2018 et ne figurant pas sur le bulletin de salaire de ce mois mais qui lui ont bien été payées avec une majoration de 10 % en février 2019.
L’attestation Pôle emploi du 24 mai 2019 n’est inexacte que s’agissant du nombre d’heures travaillées mentionnées pour décembre 2018 (12h58 au lieu de 18h) mais le montant du salaire est exact puisqu’à celui figurant sur le bulletin de paie de ce mois ont été ajoutés le rattrapage des heures complémentaires de février 2019 et de coefficient en mars 2019.
Pour le surplus, Mme [U] [C] développe des moyens de manière générale en se prévalant de l’application de mauvais taux de majoration d’heures et d’échelonnement du paiement des heures sans données précises et chiffrées alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’élément matériel du travail dissimulé par omission qu’elle impute à l’employeur.
Le fait que l’employeur ait commis une erreur dans la transmission du montant déclaré aux impôts pour le compte de la salariée concernant les revenus de l’année 2019 est avéré puisqu’il a déclaré 218 euros d’après la déclaration automatique de revenus de Mme [U] [C].
Pour autant, la société Seris Airport Services a adressé à la salariée, le 20 avril 2020, un courrier pour lui indiquer que le montant à déclarer était de 6780,06 euros et qu’une erreur avait été commise.
La salariée n’établit pas dans ces circonstances qu’il ait pu s’agir d’une omission volontaire de la part de l’employeur à l’une de ses obligations déclaratives.
Mme [U] [C] développe un moyen spéculatif relatif à ses interrogations au titre des cotisations sociales qui ont pu être réglées par l’employeur mais n’établit aucunement un non-paiement total ou partiel à ce titre.
La circonstance que la société Seris Airport Services, lors des NAO 2016 ait voulu négocier un accord sur le temps de travail et qu’un accord sur le temps de travail a été signé le 15 janvier 2019 ne permet aucunement d’en déduire ipso facto que l’employeur avait mis en place auparavant une modulation illicite du temps de travail, la salariée opérant de surcroît une confusion avec le travail par cycles autorisé même sans accord par l’article L 3121-45 du code du travail, la société Seris Airport Services, n’admettant aucunement avoir mis en 'uvre une organisation illicite du temps de travail dans un courrier à l’attention des salariés du 10 juillet 2018, soit avant même l’embauche de Mme [U] [C].
Il s’ensuit que faute pour la salariée d’établir cumulativement l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [U] [C] une indemnité de procédure de 1300 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Seris Airport Services, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE la société Seris Airport Services irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement entrepris au titre des agissements discriminatoires requalifiés en atteinte au droit d’agir en justice
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué à Mme [U] [C] une indemnité de requalification et sauf à préciser s’agissant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail qu’ils sont relatifs à deux relations contractuelles distinctes et qu’il s’agit d’un montant net
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [U] [C] de sa demande d’indemnité de requalification
DÉBOUTE Mme [U] [C] de sa demande de communication par la société Seris Airport Services de la copie de l’entier dossier afférent à la procédure pénale
CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer Mme [U] [C] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Seris Airport Services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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