Confirmation 14 mars 2024
Confirmation 20 mars 2024
Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 18 déc. 2024, n° 23/14569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2023, N° 22/56578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n° 156/2024 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14569 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFST
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 août 2023 du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/56578
APPELANTES
Mme [K] [R]
Née le 18 mai 1982 à [Localité 8] (77)
De nationalité française
Domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 7]
Société par actions simplifiée à associé unique, exploitant sous l’enseigne VANITY HAIR 2, anciennement immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 898 093 422 avant radiation le 19 mars 2024, agissant en la personne de sa présidente Mme [K] [R], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Farida MESSAOUDI-ABTROUN du Cabinet Avocats du Quai de La Tournelle, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2145
INTIMÉE
RESILIENCE HAIR
Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 424 950 459, prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé
C/O La société SOFRADOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0613
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit brésilien, 2K Cosmeticos (anciennement dénommée Kamila Scalco Cosmeticos) a, le 17 septembre 2019, déposé à l’office brésilien la marque brésilienne semi-figurative « Minoa Professional » pour désigner différents produits en classe 3 dont les produits capillaires.
La société 2K Cosmeticos a développé un réseau de commercialisation de produits capillaires, en particulier en France, où ses produits étaient distribués, jusqu’en mars 2022, par la société Ky Beauty 2, dont la dirigeante est Mme [R].
Mme [R] a déposé à l’INPI les marques françaises suivantes :
le 13 avril 2021, la marque verbale « Minoa Gloss & Collagen » enregistrée sous le n°4754300 pour désigner en classe 3 les 'cosmétiques’ ;
le 16 février 2022, la marque semi-figurative « Minoa Professional » enregistrée sous le n°4844474 pour désigner en classe 3 les 'cosmétiques'.
Le 13 juin 2022, la société 2K Cosmeticos a formé opposition au dépôt n° 4844474 (« Minoa Professional ») mais celle-ci a été déclarée irrecevable pour avoir été formée tardivement le 23 juin 2023.
Reprochant à la société Resilience Hair, licenciée de la société 2K Cosmeticos, l’usage du signe « Minoa » en France et en particulier l’importation de produits capillaires revêtus de ce signe, la société Ky Beauty 2 et Mme [R] l’ont, par acte d’huissier du 14 septembre 2022, fait assigner en référé en contrefaçon de marques.
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé, ni sur les demandes principales de Mme [R] et de la société KY BEAUTY 2, ni sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société RESILIENCE HAIR ;
condamné in solidum Mme [R] et la société KY BEAUTY 2 aux dépens ;
condamné in solidum Mme [R] et la société KY BEAUTY 2 à payer à la société RESILIENCE HAIR la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision ne peut être écartée.
Mme [R] et la société Ky Beauty 2 ont interjeté appel de cette ordonnance le 21 août 2023.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 16 septembre 2024, Mme [R] et la société Ky Beauty 2, appelantes, demandent à la cour de :
dire Madame [K] [R] et la Société KY BEAUTY 2 recevables et bien fondées en leurs demandes
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des appelantes
infirmer l’ordonnance prise le 8 aout 2023
Juger à nouveau,
ordonner à titre conservatoire la saisie des marchandises et produits étiquetés sous les marques 'Minoa Professional’ et 'Minoa Gloss & Collagen', distribués par la société 'Résilience Hair’ et notamment celles qui se trouveraient entreposées au cours des salons se tenant sur tout le territoire français ainsi que ceux se trouvant chez ses clients et revendeurs afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
ordonner le retrait des marchandises étiquetées sous les marques 'Minoa Professional’ et 'Minoa Gloss & Collagen’ en tous lieux elles se trouveraient, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard pris pour le retrait des produits contrefaits.
ordonner l’interdiction à défaut la suspension des ventes en ligne directe ou indirecte via une société de distribution du E- commerce ainsi que celles réalisées à travers les Réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Snapchat , des produits étiquetés sous la marque 'Minoa Professional’ et 'Minoa Gloss & Collagen', par la société 'Résilience Hair'. Et ce, sur tout le territoire français, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard pris pour le retrait des produits contrefaits.
ordonner l’interdiction à défaut la suspension de toutes publicités faites par la société 'Résilience Hair’ à travers ces mêmes réseaux sociaux ' publicités réalisées avec les produits étiquetés sous les marques Minoa Professional et Minoa Gloss & Collagen sur tout le territoire français, et ce sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard pris pour le retrait des spots publicitaires, vidéos, et photos des produits contrefaits à travers tous les supports utilisés par la Société 'Résilience Hair'.
condamner à titre de provision la société 'Résilience Hair’ à payer à madame [K] [R] et à la société KY Beauty 2 la somme de Cinquante mille (50.000,00) euros au profit de chacune pour le préjudice financier et le préjudice moral générés par l’utilisation et la commercialisation illégale des marques Minoa Professional et Minoa Gloss & Collagen
ordonner à titre conservatoire le blocage des comptes bancaires de la société 'Résilience Hair’ afin de garantir le paiement des sommes allouées à titre provisionnel
ordonner à la Société 'Résilience Hair', la communication immédiate de ses documents bancaires afin de faciliter la conservation des fonds garantissant le paiement
En tout état de cause,
dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [R] et celle de la société 'KY Beauty 2' les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
condamner la société 'Résilience Hair’ à payer la somme de CINQ mille (5000,00) euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Farida ABTROUN ' MESSAOUDI avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 17 septembre 2024, la société Resilience Hair, intimée, demande à la cour de :
rejeter les prétentions de Madame [R] et de la société KY BEAUTY comme étant mal fondées
recevoir la société RESILIENCE HAIR en ses demandes fins et conclusions
En conséquence,
In limine litis et à titre principal,
dire les conclusions d’appelantes communiquées par RPVA le 16 septembre 2024 à 13h17 irrecevables comme étant tardives
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la recevabilité des conclusions d’appelantes communiquées par RPVA le 16 septembre 2024 à 13h17,
dire les présentes conclusions d’intimé n°4 recevables
En conséquence,
confirmer l’ordonnance du 08/08/2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en sa formation des référés en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales des appelantes, débouté les appelantes de l’intégralité de leurs demandes et prétentions et condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
infirmer l’ordonnance du 08/08/2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en sa formation des référés en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société intimée
juger recevables les demandes formulées par la société intimée,
débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence statuant à nouveau,
dire que la présente procédure a été engagée avec une légèreté blâmable et dans la seule intention de nuire à la société RESILIENCE HAIR,
dire que Madame [J] et la société KY BEAUTY 2 ont causé un préjudice financier, un préjudice d’image et un préjudice moral à la société RESILIENCE HAIR,
En conséquence,
condamner in solidum Madame [J] et la société KY BEAUTY 2 à payer à la société RESILIENCE HAIR la somme de 150 000 (cent cinquante mille) euros en réparation des préjudices causés,
dire que l’action des appelantes est abusive et en conséquence CONDAMNER in solidum Madame [J] et la société KY BEAUTY 2 à payer à la société RESILIENCE HAIR la somme de 5000 euros,
ordonner la publication de la décision à intervenir intégralement ou par extrait dans cinq journaux, magazines ou tout autre support papier ou numérique et notamment sur les réseaux sociaux du choix de la société RESILIENCE HAIR, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder 10 000 (dix mille) euros à la charge de Madame [J] et de la société KY BEAUTY 2,
En tout état de cause,
condamner in solidum Madame [J] et la société KY BEAUTY 2 au paiement de la somme de 6000 (six mille) euros au titre de l’article 700 du CPC,
condamner in solidum Madame [J] et la société KY BEAUTY 2 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie HAYRANT-GWINNER
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au seul vue de la minute compte tenu des circonstances de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Parallèlement, après y avoir été autorisée par ordonnance du 14 mars 2024, la société 2K Cosmeticos a fait assigner le 15 mars 2024 la société Ky Beauty 2 et Mme [R] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant jugement rendu le 25 septembre 2024, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment ordonné le transfert de propriété de la marque française semi-figurative « Minoa Professionnal » n°4844474 à la société 2K Cosmeticos, interdisant à la société Ky Beauty 2 et Mme [R] son usage sous astreinte, reconnaissant que cette marque avait été déposée par cette dernière. en fraude des droits de la société brésilienne avec qui elle était en relation d’affaire.
Ce jugement a été communiqué contradictoirement à la cour postérieurement à la clôture.
Préalablement à l’audience, par message adressé via le RPVA le 5 novembre 2024 aux conseils des parties, il leur a été demandé leurs observations quant aux suites à donner à la procédure consécutivement au jugement précité et quant à la représentation devant la cour de la société Ky Beauty 2 qui a annoncé dans ses conclusions avoir fait l’objet d’une mesure de radiation administrative.
Par messages adressés par RPVA les 7 et 11 novembre 2024, les parties ont estimé que l’affaire était en état d’être plaidée, le conseil des appelantes indiquant son intention de faire appel du jugement précité.
Lors de l’audience de plaidoirie, et tel que mentionné par note d’audience, le conseil de la société Resilience Air a considéré que malgré la décision de radiation administrative, la société Ky Beauty 2 était régulièrement représentée par son gérant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Au regard de la communication, postérieurement à l’ordonnance de clôture, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 septembre 2024 dans le litige opposant la société 2K Cosmeticos à Mme [R] et à la société Ky Beauty 2, relatif à la propriété de la marque « Minoa Professionnal » qui sert de fondement à la présente action, et en l’absence d’opposition des parties, la cour prononce d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 et ordonne la clôture des débats à la date des plaidoiries, conformément à l’article 803 du code de procédure civile.
Sur le rejet des conclusions et pièces d’appelantes
La société Resilience Hair soutient que l’appelante a communiqué ses écritures le 16 septembre 2024 à 13h18 soit à moins de 24h de la clôture alors qu’elle avait un délai de 6 mois pour conclure, de sorte que le principe de la contradiction n’est pas respecté et sollicite en conséquence qu’elles soient déclarées irrecevables.
Sur ce, si les appelantes ont effectivement conclu le 16 septembre 2024, soit la veille de la clôture initialement prononcée, la cour constate que la société Resilience a pu répondre à ces écritures le 17 septembre 2024, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur la régularité de la procédure suite à la radiation d’office de la société Ky Beauty 2
Dans leurs dernières écritures, sans modifier cependant leur dispositif, les appelantes ont mentionné en page de garde, en le barrant, le nom de la société KY Beauty 2, faisant état dans le corps de leurs développements qu’elle aurait cessé son activité et serait radiée.
A la demande du conseiller de la mise en état, il a été produit à l’entête de l’Inpi une « attestation d’immatriculation au registre national des entreprises » concernant la société Ky Beauty 2 faisant état de ce qu’elle aurait cessé son activité le 20 septembre 2023 et fait l’objet d’une radiation d’office du RCS de Bobigny le 19 mars 2024.
Si ce document ne constitue pas un extrait du RCS, il n’est cependant pas contesté que cette société est radiée.
Cependant, la cour rappelle que la radiation d’office d’une société du registre du commerce et des sociétés, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale (Com., 20 février 2001 pourvoi n°98-16.842), ni de mettre fin aux fonctions de son gérant, la société radiée n’étant donc pas dépourvue de représentant légal. (Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-10.501)
En conséquence, nonobstant sa radiation, la société Ky Beauty 2, société par actions simplifiées unipersonnelle, conserve sa personnalité morale et reste représentée par sa présidente, Mme [R], dans la présente instance.
Sur le bien-fondé des demandes de Mme [R] et de la société Ky Beauty 2
Mme [R] et la société Ky Beauty 2 soutiennent le bien-fondé de la demande de mesures provisoires rappelant avoir procédé à deux dépôts de marques en 2021 et 2022, alors que la société Ky Beauty 2 commercialisait des produits capillaires sous cette référence, et avoir appris que la société Resilience Hair importait en France des produits capillaires sous les mêmes marques, en violation de leurs droits.
Elles estiment que la société Resilience Hair ne justifie nullement de sa qualité de licenciée de la société 2K Cosmeticos qui revendique la propriété de ces marques et contestent avoir été licenciées de cette même société, de sorte que Mme [R] n’avait pas à solliciter son autorisation pour procéder à ces dépôts. Mme [R] ajoute être à ce jour la seule et unique propriétaire des deux marques en cause et critique en conséquence le premier juge qui ne pouvait statuer sur « l’apparente validité des marques » sans que celle qui en revendique la propriété ait été appelée dans la cause. Elle constate par ailleurs que la société brésilienne n’a jamais sollicité de protection pour sa marque en France alors qu’elle bénéficiait d’un droit de priorité de six mois après son dépôt. Elle ajoute que l’intimée ne peut se prévaloir des dispositions des articles 711-3 et 712-4 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 6 bis de la convention de [Localité 9] qui concernent les marques déposées ou celles notoirement connues du public, n’apportant aucune preuve de cette notoriété.
La société Resilience Hair conteste le bien-fondé des demandes présentées soulignant en tout état de cause l’absence d’urgence puisque les salons d’exposition, où les produits argués de contrefaçon devaient être présentés, sont passés.
Elle dénonce le comportement de Mme [R] qui a distribué les produits de la société 2K Cosmeticos, société titulaire des droits de marque, mais s’est vue refuser l’exclusivité sur le territoire français et qui a, ensuite, frauduleusement enregistré la marque « Minoa Professional » à l’INPI pour ensuite lui opposer alors qu’elle-même bénéficie d’une autorisation d’exploiter ce signe en France depuis 2019. Elle constate qu’en tout état de cause, il existe, comme l’a retenu le premier juge, une contestation sérieuse sur la titularité des droits attachés aux marques litigieuses rendant les prétentions de Mme [R] irrecevables.
En vertu de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
1: Mise en gras ajoutée par la cour.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Il convient donc de s’assurer, au stade du référé, que Mme [R] est titulaire des marques qu’elle invoque et de vérifier que les appelantes justifient d’une atteinte vraisemblable à ces marques ou de l’imminence d’une telle atteinte.
Et s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des marques en cause et de l’éventuelle fraude qui aurait présidé à leur dépôt, il demeure de son office d’examiner si les moyens susceptibles d’être soulevés à cet égard devant le juge du fond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable.
Par ailleurs, selon l’article L. 712-6, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice.
Cette disposition n’envisage la fraude que dans le cadre de l’action en revendication. En vertu toutefois de l’adage selon lequel « la fraude corrompt tout », l’enregistrement frauduleux d’une marque peut toujours être annulé. Il est à cet égard constamment jugé qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
Il résulte en outre de l’article L. 711-3, III, du code de la propriété intellectuelle que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de [Localité 9] pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.
Le Brésil est partie à la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée à [Localité 9] le 20 mars 1883 pour l’avoir ratifiée le 6 juin 1884.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la marque semi-figurative « Minoa Professional » a fait l’objet d’un dépôt par la société 2K Cosmeticos auprès de l’office brésilien des marques le 17 septembre 2019, antérieurement aux dépôts de marques effectués par Mme [R], avec qui la société brésilienne était en relation d’affaires.
Mme [R] ne justifie d’aucune autorisation qui lui aurait été donnée par la société 2K Cosmeticos pour déposer en son nom les marques 'Minoa'. Ces dépôts sont également intervenus en connaissance du signe exploité par la société 2K Cosmeticos, qu’ils reproduisent à l’identique.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les critiques élevées en défense par la société Resilience Hair, tirées tout à la fois du dépôt non autorisé par le titulaire et de la fraude, apparaissent au stade du référé comme un moyen sérieux de nature à remettre en cause l’apparente validité des marques opposées et qui justifient, au vu des risques encourus de part et d’autre, de rejeter les demandes présentées en référé par Mme [R] et la société Ky Beauty 2, lesquelles apparaissent disproportionnées, sauf pour la cour à ajouter que le récent jugement, assorti de l’exécution provisoire, rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 septembre 2024 dans le litige opposant la société 2K Cosmeticos à Mme [R] et la société Ky Beauty ayant ordonné le transfert de la marque « Minoa Professional » (n°4844474) à la société 2K Cosmeticos et ayant interdit son usage aux appelantes, renforce encore davantage le caractère sérieux du moyen opposé, nonobstant l’absence de mise en cause du titulaire de la marque brésilienne dans la présente instance.
Le premier juge doit en conséquence être suivi lorsqu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes et l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Résilience Hair
Préjudice au titre du dépôt des marques
La société Resilience Hair indique subir un préjudice causé par le comportement de Mme [R] puisqu’elle se voit contester la qualité de représentante de la marque « Minoa Professional » auprès de ses partenaires et ne peut plus commercialiser un stock conséquent de produits, et invoque ainsi subir un préjudice financier, un préjudice d’image et un préjudice moral. Elle sollicite en conséquence à titre reconventionnel une somme de 150 000 euros pour les préjudices causés ainsi qu’une mesure de publication.
Il ne ressort pas avec l’évidence requise au stade du référé et des seules pièces versées que la société Resilience Air ait été empêchée, du fait de l’introduction de la présente instance, de poursuivre la commercialisation des produits sous la marque « Minoa Professional », ni qu’elle ait perdu ses partenaires commerciaux ou qu’elle ait été discréditée par les appelantes, de sorte qu’elle doit être déboutée des demandes formulées à ce titre et l’ordonnance déférée confirmée de ce chef.
Préjudice pour procédure abusive
La cour rappelle que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société Resilience Air ne démontre pas la faute commise par Mme [R] et la société Ky Beauty 2 qui aurait fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, les intéressées ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits. Elle ne justifie pas en outre de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance querellée est en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [R] et la société Ky Beauty 2, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Sophie Hayrant-Gwinner conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner Mme [R] et la société Ky Beauty 2 in solidum à verser à la société Resilience Air une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024,
Clôture les débats à la date du 13 novembre 2024,
Rejette la demande de la société Résilience tendant à déclarer irrecevables les conclusions des appelantes communiquées par RPVA le 16 septembre 2024 à 13h17 comme étant tardives,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [R] et la société Ky Beauty 2 in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Sophie Hayrant-Gwinner conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] et la société Ky Beauty 2 in solidum à verser à la société Resilience Air, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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