Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 24/06244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06244 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPLF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 DECEMBRE 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]
N° RG 24/04064
APPELANTE :
Association MISSION LOCALE D’INSERTION DU BITERROIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [L] [W]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [J] [F]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de BEZIERS
Syndicat UNION LOCALE CGT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de BEZIERS
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA MLI DU BITERROIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par exploit du 22 avril 2024, le Comité social et économique (CSE) de l’association Mission Locale d’Insertion Sociale et Professionnelle, pris en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [J] [F], M. [L] [W] et le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT ont assigné en référé l’association Mission Locale d’Insertion Sociale et Professionnelle (MLI) du Biterrois aux fins de voir :
— ordonner qu’elle respecte l’ensemble des attributions et prérogatives définies aux articles L.2312-8 à L.2312-84 du code du travail pour l’ensemble de la mandature en cours, ouvrir les trois grandes consultations visées à l’article L. 2312-17 du code travail,
— attribuer au CSE l’ensemble des moyens prévus par les articles L. 215-23 et suivants et R. 2315-23 et suivants du code du travail,
— lui verser les dotations dues au titre de son budget de fonctionnement et son budget de gestion des activités sociales et culturelles avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, sous astreinte ; – et la condamner au versement d’indemnités provisionnelles.
Par ordonnance de référé contradictoire du 12 juillet 2024, le président du tribunal de judiciaire de Béziers a :
déclaré irrecevable l’action diligentée par le comité social et économique de l’association Mission Locale d’Insertion Sociale et Professionnelle, pris en la personne de son représentant légal en exercice ;
déclaré recevable l’action diligentée par le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
débouté Mme [J] [F], M. [L] [W] et le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné in solidum, le comité social et économique de l’association Mission Locale d’Insertion Sociale et Professionnelle, pris en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [J] [F], M. [L] [W] et le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens et la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 30 juillet 2024, le CSE de l’association Mission Locale d’Insertion Sociale et Professionnelle, Mme [J] [F], M. [L] [W] et le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT, ont relevé appel de cette ordonnance (n° RG 24/04064) en intimant l’association Mission locale d’insertion du Biterrois (MLI).
Par avis du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025.
Par ordonnance du 5 décembre 2024 (l’ordonnance déférée), la présidente de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier, au visa de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile applicable à la présente procédure d’appel, a prononcé l’irrecevabilité des conclusions remises le 18 novembre 2024 par Me [E] [P], faute pour l’intimée avoir conclu dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Par requête en déféré du 11 décembre 2024, enregistrée sous le n° RG 24/6244, l’association MLI du Biterrois demande à la cour de la recevoir en son déféré, d’ infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état (sic) en date du 5 décembre 2024, de constater la recevabilité de ses conclusions du 18 novembre 2024, et de statuer ce que de droit concernant les dépens de l’instance.
Le CSE de l’association Mission Locale d’Insertion Sociale et Professionnelle, pris en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [J] [F], M. [L] [W] et le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT, n’ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS :
L’ordonnance déférée retient en ses motifs que :
' l’intimée ne conteste pas avoir été destinataire le 3 septembre 2024 de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ;
' l’association a conclu le 18 novembre 2024, alors que l’article 905-2 ancien du code de procédure civile lui imposait de conclure dans le délai d’un mois à compter des conclusions de l’appelant du 5 octobre 2024, même si cet avis ne mentionnait pas expressément ledit délai, ce dernier étant destiné in fine à s’adresser aux justiciables non constitués, et non à la partie représentée par un professionnel du droit ;
' la sanction de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile prévoyant l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée ne constitue pas une sanction disproportionnée au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, au regard du but poursuivi d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire.
L’association MLI fait valoir au soutien de son déféré que la France a été régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 6 § 1 pour formalisme excessif des dispositions régissant la procédure avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, notamment sur l’application des articles 900 et suivants du code de procédure civile ; que l’avis de fixation à bref délai qu’elle a reçu n’informe pas l’avocat de l’intimée de ce qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la communication des conclusions de l’appelant pour transmettre ses conclusions à la cour d’appel, alors que l’avis précise bien en revanche à l’avocat des appelants de ce qu’il dispose d’un délai de 10 jours pour signifier le cas échéant sa déclaration d’appel et d’un délai d’un mois pour communiquer en tout état de cause ses conclusions à la cour ; que la communication des conclusions de l’association intimée est intervenue deux mois et demi seulement après l’avis de fixation à et trois mois avant la date prévue pour la clôture, de sorte que ce délai permettait aux appelants de répliquer sereinement si ces derniers l’estimaient nécessaire ; et que par conséquent la situation des parties génère un déséquilibre entre les appelants et l’intimée contraire au droit fondamental au procès équitable.
Mais la présidente de chambre leur a déjà exactement répondu par les motifs développés supra, sauf à leur ajouter que les appelants ayant, pour leur part, respecté le délai d’un mois qui leur était imparti pour conclure, c’est accorder un délai supplémentaire à l’intimée, au gré de cette dernière, en ayant égard à la date de fixation de l’affaire, qui reviendrait à créer un déséquilibre au profit de cette dernière au préjudice des appelants qui ont conclu dans le délai d’un mois requis, d’où il suit le rejet du moyen.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne l’association Mission locale d’insertion du Biterrois (MLI) aux dépens.
La greffière La présidente
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