Confirmation 2 mars 2012
Infirmation partielle 15 février 2013
Confirmation 21 mars 2014
Annulation 25 novembre 2014
Infirmation partielle 27 juin 2017
Infirmation partielle 27 juin 2017
Résumé de la juridiction
Afin de déterminer la période à prendre en compte pour déterminer la masse contrefaisante, il convient de se référer à la prescription de trois ans édictée alors par l’article L. 615-8 du CPI, et de remonter cette période triennale à partir de la date de l’assignation jusqu’à la date de fin de la période de contrefaçon qui correspond à la date du jugement ayant statué sur les faits incriminés. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération les actes postérieurs à la date du jugement, s’agissant de nouveaux actes de contrefaçon pouvant faire l’objet d’une nouvelle procédure distincte. Le brevet porte sur un chapeau de cuisson à la vapeur pour des robots ménagers. La masse contrefaisante comprend les robots ménagers vendus avec un chapeau de cuisson à la vapeur et les robots vendus seuls mais susceptibles d’être équipés d’un chapeau dans le cadre d’une vente séparée. Elle ne peut comprendre les seuls chapeaux vendus isolément, la contrefaçon étant constituée par l’importation, la détention, l’offre à la vente et la vente de robots ménagers, et non pas par la seule commercialisation des chapeaux de cuisson à la vapeur. L’article L. 615-7 du CPI doit être interprété à la lumière de l’article 13 de la directive 2004/48/CE. Il en ressort en premier lieu que la méthode de calcul concernant la somme forfaitaire, prévue par le 2e alinéa de l’article L. 615-7, ne constitue qu’un aménagement des critères d’évaluation du préjudice, "à titre d’alternative […] dans des cas appropriés" selon le texte communautaire. En second lieu, dans la mesure où le manque à gagner n’est cité qu’à titre d’exemple des conséquences économiques négatives prises en considération pour l’appréciation du préjudice réellement subi par la partie lésée, au sens du 1er alinéa de l’article précité, il apparaît qu’aucun critère n’est exclu et qu’il est possible de prendre notamment en considération la perte de redevances subie. Le fait de retenir un taux de redevance indemnitaire plus élevé que le taux contractuel ne constitue pas une indemnité à caractère punitif qui serait contraire au principe selon lequel l’indemnisation ne doit réparer que le préjudice subi par la partie lésée. En effet le principe de la majoration du taux de redevance tient compte de la situation pénalisante dans laquelle se trouve le titulaire du brevet, qui subit l’exploitation de l’invention en dehors de toute décision de sa part et, en fait, contre son gré, ce qui a eu, entre autres conséquences, la possibilité pour un concurrent de pénétrer le marché, particulièrement restreint à l’époque des faits, des robots ménagers multifonctions.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 27 juin 2017, n° 15/09294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09294 |
| Publication : | PIBD 2017, 1080, IIIB-679 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2014, N° 08/10729 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0757530 ; EP0979629 ; EP0966909 |
| Titre du brevet : | Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d'entraînement de l'agitateur du bac ; Robot de cuisine ; Appareil de cuisine avec un bol de mixage et un mécanisme d'entraînement pour un outil de mixage dans le bol |
| Classification internationale des brevets : | A47J ; G05D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20170110 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE DENOMMEE LACOR EXPORT, LA SOCIETE DENOMMEE ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, LA SOCIETE DENOMMEE TAURUS FRANCE, LA SOCIETE DENOMMEE LACOR MENAJE PROFESIONAL SL, LA SOCIETE DENOMMEE VORWERK & CO.INTERHOLDING GMBH c/ LA SOCIETE DENOMMEE TAURUS FRANCE, Société VORWERK & CO.INTERHOLDING GMBH, LA SOCIETE DENOMMEE LACOR MENAJE PROFESIONAL SL, LA SOCIETE DENOMMEE LACOR EXPORT, LA SOCIETE DENOMMEE ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 27 juin 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n°156/2017, 20 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09294
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 08/10729
APPELANTES La société dénommée VORWERK & Co. INTERHOLDING GmbH désignée ci-après «VORWERK CIG » MUHLENWEG 17-37 D-42275 42275 WUPPERTAL (ALLEMAGNE) Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me S AGÉ et Me Amandine M de la SELARL VERON & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0024
La société dénommée ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL désignée ci- après «T Espagne » ayant son siège social Avenida Barcelona s/n, Oliana L (Espagne) Avenida Barcelona s/n, Oliana, LLEIDA ESPAGNE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Mes Thierry M V et Thomas C de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0075
La société dénommée LACOR EXPORT désignée ci-après « LACOR France » Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT FERRAND sous le numéro B 402 306 856 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 62 Av du 8 mai 1945 64100 BAYONNE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Mes Thierry M V et Thomas C de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0075
La société dénommée LACOR Menaje Profesional SL désignée ci-après « L Espagne » Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège B San Juan s/n – Apdo 18 20570 BERGARA (Gipuzkoa) . . 20570 BERGARA ESPAGNE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Mes Thierry M V et Thomas C de la
SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0075
La société dénommée TAURUS France désignée ci-après « TAURUS France » Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 441 048 576 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Bt A 77185 LOGNES Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Mes Thierry M V et Thomas C de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0075
INTIMÉES La société dénommée ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL désignée ci-après « T Espagne » Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ayant son siège social Avenida Barcelona s/n, Oliana LLEIDA (Espagne) Avenida Barcelona s/n, Oliana, LLEIDA ESPAGNE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Mes Thierry M V et Thomas C de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0075
La société dénommée LACOR EXPORT désignée ci-après « LACOR France » Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT FERRAND sous le numéro B 402 306 856 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 62 Av du 8 mai 1945 64100 BAYONNE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Mes Thierry M V et Thomas C de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0075
La société dénommée LACOR Menaje Profesional SL désignée ci-après « L Espagne » Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège B San Juan s/n – Apdo 18 20570 BERGARA (Gipuzkoa) . . 20570 BERGARA ESPAGNE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Mes Thierry M V et Thomas C de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0075
La société dénommée TAURUS France désignée ci-après « TAURUS France »
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 441 048 576 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Bt A 77185 LOGNES Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Mes Thierry M V et Thomas C de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0075
Société VORWERK & CO.INTERHOLDING GMBH Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège MUHLENWEG 17-37 D-42275 42275 WUPPERTAL (ALLEMAGNE) Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me S AGÉ et Me Amandine M de la SELARL VERON & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0024
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue les 17 et 24 mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
E X P O S É D U L I T I G E La société de droit allemand VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH (ci- après la société VORWERK), spécialisée dans la vente directe d’appareils ménagers et notamment de robots de cuisine destinés aux particuliers, est titulaire de trois brevets européens désignant la France : • brevet EP 0 757 530 déposé le 28 avril 1995 sous priorité allemande n° DE 4 414 823 du 28 avril 1994, publié le 12 février 1997 et délivré le 10 juin 1998, intitulé Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d’entraînement de l’agitateur du bac',
• brevet EP 0 979 629 déposé le 28 avril 1995 sous priorité allemande n° DE 4 414 822 du 28 avril 1994, publié le 16 février 2000 et délivré le 13 août 2003, intitulé Robot de cuisine, • brevet EP 0 966 909 déposé le 28 avril 1995 sous priorité allemande n° DE 4 414 825 du 28 avril 1994, publié le 29 décembre 1999 et délivré le 30 novembre 2005, intitulé Appareil de cuisine avec un bol de mixage et un mécanisme d’entraînement pour un outil de mixage dans le bol’ ;
Elle expose exploiter ces brevets en fabriquant un robot de cuisine multifonctions commercialisé uniquement par vente directe sous la dénomination Thermomix ;
Estimant que le robot de cuisine commercialisé sous la dénomination Mycook par la société de droit espagnol ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL (ci-après la société ELECTRODOMESTICOS), présente en Espagne depuis le début de l’année 2007, au Portugal depuis le milieu de l’année 2007 et en Italie depuis le printemps 2008, reproduisait les enseignements de ces trois brevets, la société VORWERK a fait procéder en France le 08 août 2007 à un procès-verbal de constat d’huissier dont il ressort que la société ELECTRODOMESTICOS offrait à la vente en France sur son site Internet accessible à l’adresse 'www.taurus.es’ son robot ménager Mycook, à la suite de quoi elle a fait assigner cette société le 22 avril 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 3 à 6 du brevet EP 0 757 530, des revendications 6 à 9, 11, 13 à 16, 19, 19, 22 et 23 du brevet EP 0 979 629 et des revendications 1 et 3 du brevet EP 0 966 909 ;
La société VORWERK a également fait procéder le 30 juillet 2008 sur le site Internet 'www.pacoclean.com’ à un procès-verbal de constat d’huissier établissant que la société PACOCLEAN, distributeur français de la société ELECTRODOMESTICOS, offrait à la vente un robot dénommé Mycook Pro, destiné aux professionnels et pareillement argué de contrefaçon ;
Indiquant avoir eu connaissance, courant avril 2009, de ce que le robot Mycook était également présenté sur le catalogue général 2009 de la société CUISIN’STORE sise à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), la société VORWERK a fait commander en mai et juin 2009 deux exemplaires du robot litigieux par des personnes de sa connaissance et a fait dresser le 21 juillet 2009 un procès-verbal de constat d’huissier pour décrire les colis expédiés à son conseil par ces personnes et leur contenu ;
Ayant encore appris en juin 2009 que la société PACOCLEAN offrait également à la vente sur son site Internet le robot Mycook, la société VORWERK a fait de la même manière commander deux robots Mycook Pro et a fait décrire dans le même procès-verbal de constat d’huissier les colis expédiés à son conseil et leur contenu ;
La société VORWERK a ensuite fait procéder le 08 octobre 2009 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société PACOCLEAN à Romagnieu (Isère) et, le même jour, à une saisie contrefaçon au siège social de la société CUISIN’STORE à Buc (Yvelines) et dans son établissement situé à Vélizy-Villacoublay ;
Ces opérations ayant selon elle permis d’établir d’une part que le fournisseur de la société PACOCLEAN était la SARL TAURUS FRANCE et d’autre part que le fournisseur de la société CUISIN’STORE était la société de droit espagnol LACOR MENAJE PROFESIONAL SL (ci-après société LACOR), laquelle offrirait également à la vente sur son 'catalogue tarif nouveauté 2008" le robot Mycook Pro avec le concours de son intermédiaire commercial la SARL LACOR EXPORT, la société VORWERK a fait assigner en intervention forcée les 02, 03, 04 et 05 novembre 2009 la SARL TAURUS FRANCE et en contrefaçon de brevets et les sociétés LACOR et LACOR EXPORT ;
Ces procédures ont été jointes à l’instance principale par ordonnances du juge de la mise en état en date du 26 novembre 2009 ;
Reconventionnellement les sociétés défenderesses ont soulevé la nullité des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon et la nullité des brevets invoqués au soutien des demandes en contrefaçon ;
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a en particulier :
• débouté les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT de leur demande en nullité de la partie française du brevet EP 0 757 530, • dit qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro, les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 du brevet EP 0 757 530 dont la société VORWERK est titulaire, • interdit en conséquence aux sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT la poursuite de tels agissements, ce sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l’astreinte, • condamné in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT à payer à la société VORWERK la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon, • ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à M. Guy J afin de fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre l’évaluation du préjudice de la société VORWERK, ordonnant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure de mise en état pour vérification du dépôt d’une consignation de 5.000 € par la société VORWERK, • autorisé la publication du dispositif de sa décision dans trois journaux ou revues au choix de la société VORWERK et aux frais in solidum des défenderesses, dans la limite de 3.500 € HT par insertion, • débouté la société VORWERK du surplus de ses demandes,
• débouté les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, • condamné in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT à payer à la société VORWERK la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, • ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication ;
Les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT ont interjeté appel de ce jugement les 07 et 11 février 2011 ;
Ce jugement a été partiellement confirmé par arrêt rendu le 15 février 2013 par la chambre 2 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris ;
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de cassation en date du 25 novembre 2014, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composées ;
Par arrêt contradictoire de ce jour, la chambre 1 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2011 ;
Poursuivant l’exécution de la mission d’expertise qui lui a été confiée par le jugement du 14 janvier 2011, l’expert M. Guy J a entre-temps déposé son rapport d’expertise le 28 février 2013, évaluant les préjudices financiers de la société VORWERK, à la suite de quoi le tribunal de grande instance de Paris a à nouveau été saisi en ouverture de rapport ;
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a : • dit que le préjudice subi par la société VORWERK au titre du manque à gagner résultant des actes de contrefaçon du brevet EP 0 757 730 se monte à la somme de 127.367 €, • dit que le préjudice financier subi par la société VORWERK s’élève à la somme de 6.255 €, • constaté que la société VORWERK a reçu en exécution du jugement du 14 janvier 2011 et de l’arrêt du 15 février 2013 à titre de provision sur son préjudice une somme de 310.000 €, • condamné en conséquence la société VORWERK à verser aux sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT la différence entre les provisions perçues et le montant total des préjudices, soit la somme globale de 176.378 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision, • rejeté le surplus des demandes,
• condamné in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT aux dépens, • dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
Les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT ont interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2015, enregistré sous la référence 15-9294 ;
La société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2015, enregistré le 13 mai 2015 sous la référence 15- 9309 ;
Ces deux procédures ont été jointes sous la seule référence 15-9294 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mai 2015 ;
Par leurs dernières conclusions d’appelants n° 4, transmises par RPVA le 24 mars 2017, les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT demandent :
À titre principal :
•d’infirmer le jugement entrepris,
•de débouter la société VORWERK de tous ses moyens, prétentions et demandes, •de condamner la société VORWERK à leur rembourser la somme de 133.62 € qui lui a été versée à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal, •de condamner la société VORWERK à remettre en état, notamment en application de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT et à leur payer une indemnité fixée à dire d’expert notamment sur les gains manqués par elles du fait de l’exécution par la société VORWERK du jugement du 26 septembre 2014,
•de condamner la société VORWERK à restituer les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT dans leurs droits et par provision la somme de 100.000 €,
À titre subsidiaire :
• de réformer le jugement entrepris, • de dire que le préjudice subi par la société VORWERK s’élève à la somme de 2.118,30 €, à laquel e il faut ajouter 59,30 € d’intérêts, sous réserve de leur condamnation définitive,
• de condamner la société VORWERK à leur rembourser la différence entre la somme versée à titre provisionnel et le montant du préjudice subi par la société VORWERK, soit la somme globale de 131.444,70 €, augmentée des intérêts au taux légal,
En tout état de cause : • de condamner la société VORWERK à leur payer la somme de 21.160 € au titre du remboursement des honoraires de l’expert mis à leur charge par le jugement dont appel au titre des dépens, • de condamner la société VORWERK à leur payer la somme de 100.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, tant ceux d’appel que ceux de première instance ;
Par ses dernières conclusions n° 3, transmises par RPVA le 03 mars 2017, la société VORWERK demande :
•de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon du brevet EP 0 757 530 est fondée, en ce qu’il a dit qu’elle subit un préjudice au titre du manque à gagner et un préjudice financier et en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT aux entiers dépens, qui comprennent les honoraires de l’expert judiciaire, • de réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : • de fixer les dommages intérêts qui lui sont dus au titre de son manque à gagner, à titre principal à la somme de 566.083 € ou à titre subsidiaire, à la somme de 552.160 €, • de dire qu’en réparation du préjudice financier subi, les dommages et intérêts ainsi dus seront augmentés du taux d’intérêt à long terme applicable en Allemagne avec capitalisation depuis la date de réalisation des actes de contrefaçon jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
• de condamner in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT au paiement de ces dommages et intérêts, après déduction de la somme de 133.622 € versée en exécution du jugement du 26 septembre 2014,
•de débouter les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT de leurs demandes,
•de condamner in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT à payer la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés depuis le jugement du 14 janvier 2011, ainsi qu’aux entiers dépens ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2017 ;
M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu’il sera de même expressément renvoyé à la procédure antérieure sur la validité du brevet et l’existence des actes de contrefaçon ayant abouti au jugement du 14 janvier 2011 et à l’arrêt confirmatif rendu ce jour par la cour statuant sur renvoi de cassation ;
I : SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE :
Considérant que l’expert, M. Guy J, avait pour mission de 'fournir au Tribunal tous éléments de nature à permettre l’évaluation du préjudice de la société VORWERK résultant de la contrefaçon, et notamment les conséquences négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte, ainsi que, sur la demande de la partie lésée, une estimation du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si les contrefacteurs avaient demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte’ ;
Que dans le cadre du déroulement des opérations des expertises, le juge de la mise en état a ordonné le 16 décembre 2011 la remise d’un certain nombre d’éléments comptables de la part des sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT, lesquels ont été fournis les 19 et 21 mars 2012 ;
Considérant que les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Les analyses réalisées dans ce rapport m’ont amené à estimer la masse contrefaisante selon trois hypothèses : • Hypothèse 1 où l’ensemble des robots est pris en compte (même les MyCook Pro vendus sans chapeau). On obtient une masse contrefaisante en chiffre d’affaires de 4 737 859 €. • Hypothèse 2 où seuls les robots MyCook et les robots MyCook Pro ayant potentiellement été équipés d’un chapeau sont considérés. On obtient une masse contrefaisante de 4 247 383 € dont 3 971116 € liés aux robots MyCook et 276 267 € liés aux robots MyCook Pro potentiellement équipés d’un chapeau. • Hypothèse 3 où seuls les robots vendus avec un chapeau sont considérés. On obtient une masse contrefaisante en chiffre d’affaires de 4 044 044 €.
En s’appuyant sur l’argumentation de chacune des parties, j’ai été amené à considérer un taux de redevance contractuel applicable à l’invention brevetée de 1,5 % du chiffre d’affaires réalisés sur les robots jugés contrefaisants.
II est d’usage dans le cadre du calcul de redevances manquées suite à un litige de retenir un taux de redevance indemnitaire. Celui-ci résulte de l’application d’un multiple au taux contractuel estimé.
Le préjudice a ainsi été estimé en fonction d’un multiple de 1, 2 ou 3 soit des taux de redevance indemnitaires de 1,5 %, 3 % et 4,5 %.
Le tableau ci-dessous présente le résultat de nos calculs :
Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Masse 4 737 859 4 247 383 4 044 044 contrefaisante Taux de 71 068 63 711 60661 redevance retenu : 1,50 % 3 % 142136 127 421 121 321 4,50 % 213 204 191132 181 982
Ce tableau montre notamment qu’avec un taux de redevance indemnitaire de 3 %, le préjudice de gains manqués pour VORWERK peut être estimé à : • 142 k€ en considérant l’hypothèse 1. • 127k€ en considérant l’hypothèse 2. • 121 k€ en considérant l’hypothèse 2.
Le préjudice défini devra être capitalisé à un taux sans risque (rémunération de la trésorerie d’une entreprise) pour prendre en compte le délai d’écoulant entre le moment du dommage et celui de sa réparation.
Nous présentons ci-dessous les préjudices financiers au 31/12/2012 correspondant aux différentes hypothèses envisagées dans ce rapport.
Préjudice financier (en €) Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Taux de redevance 4 606 3128 2 977 retenu 1,50 % 3,00 % 9 213 6 255 5 954 4,50 % 13 819 9 383 8 930
Considérant qu’il apparaît que l’expert a effectué sa mission dans le respect du principe du contradictoire, tenant notamment compte des dires des parties ; que son rapport, complet et documenté, sera en conséquence entériné par la cour ;
II : SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ VORWERK :
Considérant que la société VORWERK demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a sous-estimé le montant de son préjudice qui s’élève selon elle, en valeur actualisée au 30 décembre 2016, à titre principal, à la somme de 616.241 € et à titre subsidiaire, à la somme de 601.180 € ;
Considérant que pour leur part les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT soutiennent en premier lieu que la société VORWERK, qui n’a ni employés, ni chiffre d’affaires, ni investissements, ni aucune activité industrielle ou commerciale, n’exploite pas son brevet EP 0 757 530 et qu’elle ne peut demander la réparation du prétendu préjudice subi par un tiers tel que la société VORWERK France ;
La masse contrefaisante et les bénéfices des contrefacteurs :
Considérant que la société VORWERK expose que la période de contrefaçon débute trois ans avant l’assignation de chacune des sociétés défenderesses, soit depuis le 22 avril 2005 pour la société ELECTRODOMESTICOS et depuis le 05 novembre 2006 pour la société LACOR et que les sociétés françaises TAURUS FRANCE et LACOR EXPORT ne sauraient échapper à leur qualité d’importateurs compte tenu de leur participation directe aux actes d’importation des robots Mycook et Mycook Pro contrefaisants ;
Qu’elle ajoute que la période de contrefaçon se termine au jour de la décision venant liquider le préjudice, le jugement du 14 janvier 2011 n’ayant tranché que le principe de la contrefaçon et non sa réparation et que la masse contrefaisante doit comprendre tous les produits jugés contrefaisants jusqu’à l’arrêt des actes de contrefaçon et demande donc l’infirmation sur ce point du jugement entrepris en appréciant la masse contrefaisante sur la période telle que retenue par l’expert ;
Qu’elle expose qu’il est justifié de la vente de 9.721 robots Mycook, de 1.513 robots Mycook Pro et de 470 chapeaux de cuisson à la vapeur, la masse contrefaisante devant comprendre la totalité des robots Mycook et Mycook Pro, équipés ou non d’un chapeau de cuisson à la vapeur et demande donc l’infirmation sur ce point du jugement entrepris en retenant la première hypothèse d’évaluation de la masse contrefaisante par l’expert, à savoir tous les robots Mycook et Mycook Pro, équipés ou non d’un chapeau de cuisson à la vapeur, et les chapeaux de cuisson à la vapeur vendus isolément ;
Qu’elle affirme d’une part que le caractère optionnel du chapeau de cuisson à la vapeur pour équiper un robot Mycook Pro ne peut limiter la masse contrefaisante aux seuls robots équipés de ce chapeau et d’autre part que tous les chapeaux de cuisson à la vapeur vendus isolément ont nécessairement équipé des robots Mycook Pro et forment un tout commercial et fonctionnel avec ces robots ;
Qu’elle demande donc à titre principal de retenir l’hypothèse 1 de l’expert, selon laquelle la masse contrefaisante comprend la totalité des robots Mycook et Mycook Pro vendus, équipés ou non d’un chapeau de cuisson à la vapeur et tous les chapeaux de cuisson à la vapeur, vendus avec les robots ou isolément ;
Qu’à titre subsidiaire elle demande de retenir l’hypothèse 2 de l’expert, selon laquelle la masse contrefaisante comprend la totalité des robots Mycook et Mycook Pro vendus équipés réellement ou potentiellement d’un chapeau de cuisson à la vapeur, en considérant que l’ensemble des chapeaux vendus séparément sont venus équiper un robot Mycook Pro ;
Qu’elle fait valoir que la masse contrefaisante exprimée en chiffre d’affaires générés par la vente des produits en France se monte à 3.971.116 € pour le robot Mycook et à 766.743 € pour le robot Mycook Pro ainsi qu’à 15.556 € pour les chapeaux de cuisson à la vapeur, soit un total de 4.737.859 € ;
Qu’à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en retenant l’hypothèse 2 du rapport d’expertise (9.721 robots Mycook et 470 robots Mycook Pro), elle demande d’évaluer la masse contrefaisante à la somme globale de 4.247.383 € (respectivement 3.971.116 € et 276.267 €) ;
Qu’en ce qui concerne le bénéfice des contrefacteurs, correspondant à la marge sur coût variables dégagée par l’activité contrefaisante, elle l’évalue à la somme de 824.555 € pour la société ELECTRODOMESTICOS, à 211.717 € pour la SARL TAURUS FRANCE et à 10.397 € pour les sociétés LACOR et LACOR EXPORT, soit une somme totale de 1.046.669 € ;
Considérant que les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT rappellent fabriquer licitement et depuis plusieurs années des robots Mycook Pro qui n’ont aucun chapeau et affirment que l’importation et la commercialisation en France de ces robots ménagers sont des actes licites et qu’on ne peut vouloir inclure dans la masse contrefaisante ces robots sans chapeau ;
Qu’elles ajoutent que les actes de commercialisation du chapeau vapeur seul sont licites en Europe, y compris en France, le tribunal dans son jugement du 14 janvier 2011 n’ayant pas eu à statuer sur la question de savoir si la vente de ce chapeau seul pouvait constituer éventuellement une fourniture de moyens qui n’a jamais été invoquée par la société VORWERK et n’ayant donc jamais prononcé une quelconque mesure d’interdiction à l’encontre des actes d’importation et de commercialisation de ces chapeaux seuls ;
Qu’elles affirment donc que c’est de manière manifestement erronée que le jugement entrepris a retenu que la masse contrefaisante comprendrait les robots Mycook Pro vendus sans chapeaux mais potentiellement équipés d’un tel chapeau ;
Qu’elles en concluent que seuls les robots avec un chapeau contrefont les revendications 1 et 3 à 6 du brevet EP 0 757 530 et peuvent constitue la masse contrefaisante, aboutissant à un chiffre de 9.284 robots Mycook et de 67 robots Mycook Pro avec chapeau de cuisson à la vapeur ;
Que sur la période à prendre en considération, les sociétés TAURUS FRANCE et LACOR EXPORT contestent la qualité d’importatrices des produits contrefaisants et qu’il est donc demandé à la cour de retenir que la période de la contrefaçon débute le 22 avril 2005 pour la société ELECTRODOMESTICOS, le 05 novembre 2006 pour la société LACOR, le
02 novembre 2009 pour la SARL TAURUS FRANCE et le 03 novembre 2009 pour la SARL LACOR EXPORT ;
Qu’elles ajoutent que la fin de ces périodes de contrefaçon doit se situer à la date du jugement du 14 janvier 2011, les actes postérieurs relevant des mesures d’interdiction ;
1) La période de contrefaçon :
Considérant qu’il sera rappelé que le jugement du 14 janvier 2011, confirmé par arrêt distinct de ce jour, a retenu la responsabilité solidaire des sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT en contrefaçon des revendications 1 et 3 à 6 du brevet EP 0 757 530 dont la société VORWERK est titulaire, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des robots ménagers sous la dénomination Mycook et Mycook Pro ;
Que pour tenir compte de la prescription de trois ans selon les dispositions alors en vigueur de l’article L 615-8 du code de la propriété intellectuelle, il convient donc de remonter cette période triennale à partir de la date de chaque assignation ;
Qu’ainsi les dates de début de la période de contrefaçon sont les suivantes : • 22 avril 2005 pour la société ELECTRODOMESTICOS, • 02 novembre 2006 pour la SARL TAURUS FRANCE, • 03 novembre 2006 pour la SARL LACOR EXPORT, • 05 novembre 2006 pour la société LACOR ;
Considérant qu’en ce qui concerne la date de la fin de la période de contrefaçon, il convient de retenir la date du jugement du 14 juin 2011 qui a déterminé les faits de contrefaçon ;
Qu’en effet le tribunal s’est ainsi trouvé dessaisi de cette question et si des agissements contrefaisants s’étaient poursuivis postérieurement au 14 juin 2011, il s’agirait de nouveaux actes de contrefaçon pouvant faire l’objet d’une nouvelle procédure distincte ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu à prendre en compte les actes postérieurs au 14 janvier 2011 dans la détermination de la masse contrefaisante et qu’il convient dès lors de retirer des chiffres de vente de l’expert, ceux qui concernent l’année 2011 ;
2) Les articles constituant la masse contrefaisante :
Considérant qu’il sera rappelé que la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet EP 0 757 530 désigne 'un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée d’aliments (38) disposé sur le couvercle à insérer (14) venant recouvrir le récipient à agitation (6) du robot ménager (1) ;
Que les revendications dépendantes 3 à 6 couvrent des caractéristiques du couvercle du dit chapeau de cuisson à la vapeur ;
Considérant qu’il résulte des éléments de la cause que les robots Mycook sont systématiquement vendus avec un chapeau de cuisson à la vapeur constitutif de la contrefaçon de cette revendication, tandis que les robots Mycook Pro sont parfois vendus sans cet ustensile qui peut être acheté séparément ;
Considérant qu’il sera également rappelé que selon le jugement du 14 janvier 2011, confirmé par arrêt distinct de ce jour, la contrefaçon des revendications 1 et 3 à 6 de ce brevet est constituée par l’importation , la détention, l’offre à la vente et la vente en France des robots ménagers Mycook et Mycook Pro et non pas par la seule commercialisation des chapeaux de cuisson à la vapeur ;
Considérant en conséquence que la masse contrefaisante ne peut comprendre les seuls chapeaux vendus distinctement et qu’il convient de retenir l’hypothèse 2 du rapport d’expertise, à savoir de considérer comme faisant partie de la masse contrefaisante les robots Mycook, les robots Mycook Pro vendus avec un chapeau et les robots Mycook Pro ayant potentiellement été équipés d’un chapeau dans le cadre d’une vente séparée ;
Considérant que pour exprimer la valeur de cette masse contrefaisante en chiffre d’affaires il convient dès lors de soustraire des calculs de l’expert les quantités retenues au titre de l’année 2011 ; qu’il s’ensuit que pour la période de contrefaçon considérée 9.718 robots Mycook ont été vendus en France pour un chiffre d’affaires de 3.969.919 € et 469 robots Mycook Pro potentiellement équipés d’un chapeau ou vendus avec un chapeau ont été vendus en France pour un chiffre d’affaires de 275.638 € ;
Qu’ainsi la masse contrefaisante totale exprimée en chiffre d’affaires réalisé est de 4.245.557 € ;
Le préjudice subi par la société VORWERK : Considérant que la société VORWERK expose que son manque à gagner correspond à la redevance qu’elle aurait perçue si la société ELECTRODOMESTICOS et ses distributeurs lui avaient demandé l’autorisation d’exploiter l’invention objet de son brevet et que compte tenu de la situation de concurrence existant entre le groupe VORWERK et les défendeurs, cette redevance doit s’apprécier en termes de redevance contractuelle majorée ;
Qu’elle expose encore que l’assiette de la redevance correspond à la masse contrefaisante telle que déterminée précédemment, exprimée en chiffre d’affaires, soit à titre principal à la somme de 4.737.859 €, soit à titre subsidiaire à la somme de 4.247.383 € ;
Qu’elle ajoute que le taux de redevance contractuel de 1,5 % majoré à 3 % ne vient pas réparer son entier préjudice puisque le taux de redevance contractuel, dans un contexte de licence librement consentie, se situe dans
une fourchette allant de 5,5 % à 7,5 %, justifiant un taux de redevance indemnitaire de 13 % en considération d’une part du caractère contrefaisant des actes commis par les sociétés condamnées et d’autre part de l’absence d’aléa sur la validité d’un brevet reconnue par le tribunal ;
Qu’elle précise que le caractère accessoire du chapeau de cuisson à la vapeur ne peut justifier une réduction du taux de redevance car il existe un lien de dépendance totale entre les chapeaux de cuisson à la vapeur et les robots qu’ils équipent et que le caractère optionnel de l’achat du chapeau de cuisson à la vapeur avec un robot Mycook Pro peut justifier l’application d’un taux réduit pour ces seuls robots ;
Qu’elle demande donc de retenir un taux de redevance indemnitaire de 13 % pour les robots équipés d’un chapeau de cuisson à la vapeur et de 6,5 % pour les robots équipés d’un chapeau de cuisson à la vapeur de façon optionnelle ;
Qu’elle évalue à titre principal, sur la base de l’hypothèse 1 du rapport d’expertise, le montant des redevances qu’elle a manquées à la somme de 516.245 € au titre des ventes de robots Mycook et à la somme de 49.838 € au titre des ventes de robots MycookPro, soit un total de 566.083 € ;
Qu’à titre subsidiaire, elle évalue son préjudice à la somme globale de 522.160 € sur la base de l’hypothèse 2 du rapport d’expertise, soit respectivement les sommes de 516.245 € et de 35.915 € ;
Qu’elle demande également réparation du préjudice financier résultant du délai écoulé entre le montant du dommage et celui de sa réparation qui l’a placée dans la situation d’un prêteur de fonds sur la base du taux d’intérêt à long terme applicable en Allemagne, capitalisé chaque année ;
Qu’arrêté à la date du 31 décembre 2016, elle évalue ce préjudice à titre principal à la somme de 50.158 € et à titre subsidiaire à la somme de 49.020 € selon l’hypothèse retenue ;
Qu’ainsi elle évalue son préjudice global à la somme de 616.241 € à titre principal ou à la somme de 601.180 € à titre subsidiaire ;
Que son préjudice excédant le montant déjà alloué à titre de provision par le tribunal de 133.622 €, elle demande le versement de dommages et intérêts complémentaires, soit à titre principal 482.619 €, soit à titre subsidiaire 467.558 € ;
Considérant que les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT répliquent que la société VORWERK doit obligatoirement justifier l’existence d’un manque à gagner dans la mesure où elle sollicite une indemnisation sur le fondement du seul alinéa 1 de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion de l’alinéa 2 ;
Qu’elles soutiennent que la société VORWERK n’exploite pas son brevet EP 0 757 530 et ne produit aux débats aucune preuve d’une quelconque exploitation par un ayant droit qui lui verserait effectivement une redevance
ou une quelconque contrepartie que la société VORWERK aurait ainsi manquée ;
Qu’elles affirment que le jugement entrepris a commis une erreur de droit en appliquant d’office l’alinéa 2 de l’article L 615-7 susvisé qui ne peut être mis en œuvre qu’à la demande de la partie lésée ;
Qu’elles concluent donc à l’infirmation du jugement entrepris et à l’irrecevabilité des demandes de la société VORWERK sur ce point, laquelle ne prouve donc aucun préjudice subi, ni au titre des bénéfices perdus puisqu’elle n’exploite pas directement le brevet, ni au titre d’une redevance qu’elle aurait manquée d’un de ses licenciés, puisqu’elle n’en a pas ;
Qu’à titre subsidiaire, pour déterminer le calcul du montant de la redevance, elles considèrent que l’assiette de la masse contrefaisante doit correspondre à la répercussion de l’élément rapporté, constitué d’une couronne annulaire et d’un chapeau, correspondant à la portée de la revendication 1 du brevet, sur le prix de vente de l’objet jugé contrefaisant, constitué d’un robot ménage 'libre de droits’ et de l’élément rapporté breveté ;
Qu’elles font valoir que selon l’expert, le prix de vente moyen de cet élément rapporté s’élève à 36,01 €, ce qui représente 8 % du prix d’un robot Mycook et que lorsque cet élément rapporté est vendu avec un robot, son prix moyen s’élève à 15,10 € (différence moyenne entre un robot Mycook automatiquement vendu avec un chapeau et ce même robot vendu sans chapeau depuis le jugement du 14 janvier 2011) et qu’à ce titre l’assiette est d’un montant de 141.200,10 € ;
Qu’elles soutiennent que si une assiette large devait être retenue, ce ne pourrait être qu’en contrepartie d’un taux très sensiblement réduit ;
Qu’elles exposent que le taux conventionnel de 1,25 % retenu par l’expert tient compte de la faiblesse inventive de la revendication contrefaite et du peu d’intérêt industriel et commercial que représente l’objet condamné, le panier de cuisson à l’étuvée n’étant pas un argument de vente et la plupart des consommateurs n’acquérant pas cet accessoire lorsqu’ils ont une liberté de choix ;
Qu’elles concluent à l’infirmation du jugement entrepris qui a retenu un taux de 3 % et demande de retenir un taux de redevance contractuel de 1,25 %, le principe même d’une majoration punitive étant contraire aux principes de l’indemnisation du seul préjudice subi ;
Qu’elles s’opposent à la demande de la société VORWERK d’indemnisation d’un préjudice financier par un taux d’intérêt à long terme tel qu’applicable en Allemagne ;
Considérant ceci exposé, que la société VORWERK fonde ses demandes indemnitaires sur le premier alinéa de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle en prenant en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon (dont le manque à gagner et la perte subis), le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
Que le second alinéa de cet article prévoit, à la demande de la partie lésée, une indemnisation forfaitaire qui ne saurait être inférieure aux redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser ce droit auquel il a été porté atteinte ;
Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que si la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH, seule partie demanderesse en sa qualité de titulaire du brevet EP 0 757 530 n’exploite pas elle-même ce brevet, celui-ci fait bien l’objet d’une exploitation par la fabrication et la commercialisation du robot ménager THERMOMIX TM21 par l’intermédiaire d’autres sociétés du groupe VORWERK et en particulier en France par la société VORWERK FRANCE ainsi que cela apparaît des mentions figurant sur le guide d’utilisation de ce robot (pièce 14) et du site Internet 'thermomix.vorwerk.com/fr’ (pièce 110) ;
Considérant que les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT reprochent aux premiers juges d’avoir évalué le préjudice de la société VORWERK sur la base du second alinéa de cet article en se fondant sur la perte de redevances subie par la société VORWERK alors qu’ils n’étaient saisis que sur le fondement du premier alinéa ;
Mais considérant que l’article L 615-7 doit être interprété à la lumière de l’article 13 de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et qu’il en ressort en premier lieu que la méthode de calcul prévue par le second alinéa de l’article L 615-7 ne constitue qu’un aménagement des critères d’évaluation du préjudice 'à titre d’alternative (…) dans des cas appropriés ;
Qu’en second lieu, dans la mesure où le manque à gagner n’est cité qu’à titre d’exemple des conséquences économiques négatives prises en considération pour l’appréciation du préjudice réellement subi par la partie lésée, au sens du premier alinéa de l’article L 615-7, il apparaît qu’aucun critère n’est exclu et qu’il est possible de prendre notamment en considération la perte de redevances subie par la société VORWERK ;
Considérant que selon l’analyse de l’expert en pages 32 à 36 de son rapport, auquel le présent arrêt se réfère expressément, le brevet invoqué n’est pas le seul actif incorporel associé à la vente des robots ménagers Mycook et Mycook Pro et que le taux de redevance de ce brevet doit être cohérent avec le rôle respectif de ces différents actifs incorporels ;
Que dans une approche globale, l’expert considère qu’un taux de 25 % appliqué au résultat d’exploitation (et non pas à la marge sur coût variable trop pénalisante pour un licencié qui devrait alors assumer seul toute variation de frais fixes liés à l’activité) permet d’apprécier ce que demanderait un 'licencieur (sic) qui confierait à un licencié l’exploitation des brevets relatifs au produit litigieux ;
Que dans la mesure où seule la société ELECTRODOMESTICOS a une activité de production et de distribution, les autres sociétés étant seulement des distributeurs, l’expert en conclut que la marge de cette société
représente la marge de l’ensemble de la chaîne de valeur de la production à la distribution ;
Qu’en s’appuyant sur des taux de frais financiers de 0,5 % pour cette société, l’expert en conclut que la marge d’exploitation avant impôt sur les produits litigieux est de l’ordre de 9,6 % et que sur cette base, l’application d’un coefficient de 25 % aboutit à un taux de redevance arrondi de 2,5 % ;
Mais que l’expert propose de retenir un taux contractuel de 1,5 % dans la mesure où le brevet ne porte pas sur l’ensemble des composants du produit vendu mais sur une partie de celui-ci (le chapeau de cuisson à la vapeur) qui ne forme pas un tout matériel (qu’il soit de nature fonctionnel ou commercial) avec les robots ménagers auxquels il est incorporé ;
Que l’expert a en effet relevé que les robots ménagers Mycook et Mycook Pro peuvent fonctionner sans le chapeau de cuisson à la vapeur, celui-ci étant d’ailleurs proposé à titre optionnel pour les robots Mycook Pro ;
Qu’il n’est en outre pas démontré par la société VORWERK que le chapeau de cuisson à la vapeur constituerait le motif déterminant de l’achat de ces robots ménagers ;
Considérant que le fait de retenir un taux de redevance indemnitaire plus élevé ne constitue pas une indemnité de caractère punitif contraire au principe selon lequel l’indemnisation ne doit réparer que le préjudice subi par la partie lésée ;
Qu’en effet le principe de la majoration du taux de redevance contractuel tient compte de la situation pénalisante dans laquelle se trouve le titulaire du brevet qui subit ainsi l’exploitation de l’invention, objet de son brevet, en dehors de toute décision de sa part et, en fait, contre son gré, ce qui a eu entre autres conséquences, la possibilité pour un concurrent de pénétrer le marché particulièrement restreint à l’époque des faits, des robots ménagers multifonctions ;
Considérant toutefois que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par la société VORWERK en ne retenant qu’un coefficient multiplicateur de 2 parmi les trois propositions de l’expert ;
Qu’en effet eu égard à l’importance économique de ce marché et, par voie de conséquence, au préjudice subi par la société VORWERK du fait des actes de contrefaçon, il convient de retenir le coefficient multiplicateur de 3, tel que proposé par l’expert ;
Considérant ainsi que sur la base d’une masse contrefaisante exprimée en chiffre d’affaires de 4.245.557 €, le préjudice subi par la société VORWERK sera évalué à la somme de 191.050,06 € (4.245.557 x 4,5 %), arrondi à 191.051 € ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts et que, statuant à nouveau, les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT seront solidairement condamnées à payer à la
société VORWERK la somme de 191.051 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
Qu’il sera précisé que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte d’une part de la somme de 100.000 € allouée à titre de provision par le jugement du 14 janvier 2011, confirmé par arrêt distinct de ce jour et d’autre part du fait que le jugement entrepris a été assorti de l’exécution provisoire de sa décision allouant à la société VORWERK la somme globale de 133.622 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il est également demandé la réparation du préjudice financier résultant du délai entre le moment du dommage et celui de sa réparation, motivé par le fait que la société VORWERK aurait pu, si l’acte de contrefaçon n’avait pas eu lieu, faire fructifier les bénéfices liés aux redevances qu’elle aurait dû percevoir ;
Mais considérant que si l’acte de contrefaçon n’avait pas eu lieu, la société VORWERK n’aurait eu aucune redevance à percevoir et que c’est à la date du jugement déclaratif du 14 janvier 2011, confirmé par arrêt distinct de ce jour, qu’est né le préjudice subi par la société VORWERK conformément aux règles de la responsabilité civile délictuelle ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu à allouer à la société VORWERK une somme supplémentaire au titre d’un préjudice financier inexistant ; qu’il sera seulement précisé que la somme de 191.051 € au paiement de laquel e les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT sont solidairement condamnées produira intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jugement du 14 janvier 2011 ;
Qu’infirmant également le jugement entrepris de ce chef, la société VORWERK sera donc déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice financier distinct ;
II : SUR LES DEMANDES DES SOCIÉTÉS ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT :
Considérant que les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT demandent le remboursement de la somme de 133.622 € fixées par le jugement entrepris avec intérêts au taux légal, ainsi qu’au remboursement des honoraires mis à leur charge ;
Qu’en outre elles demandent leur remise en état en application des dispositions de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sollicitant une provision de 100.000 € et la désignation d’un expert pour évaluer leur préjudice ;
Considérant que la société VORWERK demande à la cour d’écarter les demandes de remboursement présentées par les sociétés adverses qui sont sans objet ;
Considérant que dans la mesure où les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT sont condamnées à payer à la société VORWERK la somme de 191.051 € à titre de dommages et intérêts, elles ne
peuvent qu’être déboutées tant de leur demande en remboursement de la somme de 133.622 € fixée par le jugement entrepris, que de leur demande de remise en état au sens de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que pour les mêmes motifs, ces sociétés seront déboutées de leur demande en remboursement des honoraires de l’expert ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société VORWERK la somme de 20.000 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés ELECTRODOMESTICOS, TAURUS FRANCE, L et L EXPORT, parties perdantes tenues à paiement, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels comprendront les honoraires de l’expert M. Guy J ;
P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par arrêt distinct de ce jour ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Entérine le rapport d’expertise déposé par M. Guy J le 28 février 2013 ;
Évalue à la somme de CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE CINQUANTE ET UN euros (191.051 €) le préjudice subi par la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH du fait des actes de contrefaçon des revendications 1 et 3 à 6 du brevet EP 0 757 530 dont elle est titulaire ;
Condamne in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT à payer à la société VORWERK & CO INTERHOLDING GmbH la somme de CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE CINQUANTE ET UN euros (191.051 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dits actes de contrefaçon ;
Dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes déjà versées tant au titre de la provision allouée par le jugement du 14 janvier 2011, confirmé par arrêt distinct de ce jour, qu’au titre de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement entrepris ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 14 janvier 2011 ;
Déboute la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH du surplus de ses demandes indemnitaires notamment au titre d’un préjudice financier distinct ;
Déboute les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles notamment en remboursement des sommes déjà versées, de remise en état, de provision et de remboursement des honoraires d’expertise mis à leur charge ;
Condamne in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT à payer à la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH la somme de VINGT MILLE euros (20.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL, TAURUS FRANCE, LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et LACOR EXPORT aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert M. Guy J, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale du brevet ·
- Cessation de l'exploitation du brevet ·
- Demande en liquidation de l'astreinte ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Capacité commerciale ou industrielle ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Absence d'exploitation du brevet ·
- Liquidation de l'astreinte ·
- Condamnation in solidum ·
- Exploitation indirecte ·
- Redevance indemnitaire ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Dommages et intérêts ·
- Marché concurrentiel ·
- Masse contrefaisante ·
- Juge de l'exécution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Lien de causalité ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Tout commercial ·
- Marge brute ·
- Marge nette ·
- Perte subie ·
- Compétence ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sport ·
- Casque ·
- International ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contrefaçon ·
- Brevet ·
- In solidum ·
- Titre
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Recours contre une sentence arbitrale ·
- Contrat de licence de brevet ·
- Principe du contradictoire ·
- Interprétation du contrat ·
- Droit de la concurrence ·
- Décision ultra petita ·
- Droit communautaire ·
- Titre en vigueur ·
- Droit étranger ·
- Ordre public ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sentence ·
- Licence ·
- Arbitre ·
- Brevet ·
- Redevance ·
- Accord ·
- Contrefaçon ·
- Recours en annulation ·
- Utilisation ·
- Taux d'intérêt
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Demande en déclaration de non-contrefaçon ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Validité du brevet procédure ·
- Action en nullité du titre ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Recevabilité procédure ·
- Demande additionnelle ·
- Annulation partielle ·
- État de la technique ·
- Omission de statuer ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Dépôt de brevet ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Traitement ·
- Revendication ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Action ·
- Suspension ·
- Traduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Interprétation de la revendication ·
- Revendication principale annulée ·
- Activité identique ou similaire ·
- Perte des droits sur le titre ·
- Actions en justice répétées ·
- Revendications dépendantes ·
- Absence de droit privatif ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Assignation en justice ·
- Description suffisante ·
- Analyse non distincte ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Dépôt de brevet ·
- Effet technique ·
- Responsabilité ·
- Description ·
- Médicament ·
- Résultat ·
- Revendication ·
- Magnésium ·
- Sel ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Ligne ·
- Monopole
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Référence à une procédure judiciaire étrangère ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Document en langue étrangère ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Document commercial ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Description ·
- Traduction ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Résultat ·
- Brevet ·
- Technologie ·
- Revendication ·
- Innovation ·
- Air ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Université ·
- Extraction ·
- Contrefaçon
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Antériorité certaine dans son contenu ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Validité de la saisie- contrefaçon ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Problème à résoudre différent ·
- Application industrielle ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Masse contrefaisante ·
- Perte de redevances ·
- Activité inventive ·
- Contrat de licence ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Titre en vigueur ·
- Homme du métier ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Description ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Résultat ·
- Laser ·
- Brevet ·
- Yap ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Cristal ·
- Yttrium ·
- Invention ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Appréciation à la date de la demande de brevet ·
- Frais de recherche et développement ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Transcription des constatations ·
- À l'encontre de l'importateur ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Problème à résoudre identique ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Domaine technique différent ·
- Investissements réalisés ·
- Redevance indemnitaire ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- Partie caractérisante ·
- État de la technique ·
- Masse contrefaisante ·
- Professionnel averti ·
- Demande en garantie ·
- Fonction différente ·
- Activité inventive ·
- Résultat différent ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Somme forfaitaire ·
- Portée du brevet ·
- Préjudice moral ·
- Tout commercial ·
- Offre en vente ·
- Procès-verbal ·
- Banalisation ·
- Interdiction ·
- Importation ·
- Préambule ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Brevet ·
- Sociétés coopératives ·
- Revendication ·
- Groupement d'achat ·
- Invention ·
- Commande ·
- Technique ·
- Approvisionnement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Description
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Demande connexe ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit industriel ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception ·
- Tribunaux de commerce
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Action en déclaration de non-contrefaçon ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Identification du produit incriminé ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Déclaration de non-contrefaçon ·
- Demande en publicité trompeuse ·
- Problème à résoudre différent ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Adjonction d'une marque ·
- Demande en contrefaçon ·
- Description suffisante ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marque ·
- Modèle de caché panne ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Protection du modèle ·
- Fonction différente ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Effort de création ·
- Résultat différent ·
- Validité du brevet ·
- Caché panne en 3d ·
- Partie figurative ·
- Perfectionnement ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de brevet ·
- Effort créateur ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Signe contesté ·
- Mode d'emploi ·
- Professionnel ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Originalité ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Canal ·
- Nullité ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récipient ·
- Robot ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Chapeau ·
- Invention ·
- Aliment ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Ouverture
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Au regard d'une clientèle spécifique ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Au regard des professionnels ·
- Actions en justice répétées ·
- Absence de droit privatif ·
- Dimensions des produits ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Brevet européen ·
- Copie servile ·
- Appel abusif ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Brevet ·
- Spécification ·
- Conteneur ·
- Acheteur ·
- Ressemblances
- Action en contrefaçon -intervention volontaire ·
- Appréciation des faits incriminés ·
- Saisies contrefaçon successives ·
- Distributeur exclusif ·
- Mesure de séquestre ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Recevabilité ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Acier ·
- Saisie contrefaçon ·
- Revendication ·
- Système ·
- Fil ·
- Saisie ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.