Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04707 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6YL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 18]
N° RG21/00904
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2],
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. [14]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Organisme [10] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Mme [F] [J] en vertu d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a été engagé par la SAS [13], qui a une activité de fabrication de films adhésifs, en qualité d’opérateur polyvalent et cariste, à compter du 1er juillet 2019, à temps complet, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 23 mai 2019, il a bénéficié de la qualité de travailleur handicapé suivant décision de la [Adresse 16] ([17]) pour la période du 13 mars 2019 au 12 mars 2022.
Suivant avis d’aptitude du 22 août 2019, le médecin du travail concluait que Monsieur [K] était : " apte avec restriction : pas de port manuel de charges de plus de 20/25 kg et limiter le port manuel répétitif de charges.
Pas de contre-indication à la conduite d’engins ".
Le 22 décembre 2020, M. [K] était victime d’un accident du travail, alors qu’il occupait le poste « d’opérateur de production polyvalent » au sein du service des expéditions.
Le certificat médical initial en date du 23 décembre 2020 établi par le docteur [U] mentionne au titre des constatations détaillées une : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec doute sur une NC13 GAUCHE ».
La déclaration d’accident du travail établie à la même date par l’employeur mentionne :
— " Activités de la victime lors de l’accident : La victime aurait été en train de sangler la palette avec la cercleuse automatique et flasher les palettes avec le pistolet,
— Nature de l’accident : douleurs à l’épaule ".
L’employeur faisait mention de réserves en mentionnant : « pathologie préexistante / RQTH. Tâches : pas de gestes port de charges pouvant entraîner ce type de problèmes ».
La [9] (la caisse ou la [11]) prenait en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2020 adressée à l’employeur, elle informait ce dernier que les réserves n’étant pas motivées, elles étaient irrecevables.
M. [K] était indemnisé par la caisse jusqu’au 1er avril 2021 date de sa consolidation, et le 14 avril 2021 la caisse lui notifiait l’absence de séquelles indemnisables, en raison d’un taux d’incapacité permanente partielle non contesté par M. [K] fixé à 0%.
La date de consolidation au 1er avril 2021 était confirmée par décision définitive du tribunal judiciaire de Montpellier du 29 octobre 2021.
Le 10 novembre 2021 M. [K] était déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui mentionne au titre des conclusions et indications relatives au reclassement : " Pourrait être reclassé sur un poste sans mouvement du membre supérieur gauche au-delà de l’épaule ; sans port de charge supérieur à 20 kilos ; pas de port de charge répétitif ; pas de mouvement répétitif du membre supérieur gauche ; pourrait bénéficier d’une formation pour être reclassé".
Le 13 janvier 2022 M. [K] était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 16 juillet 2021, M. [K] saisissait la Société [13] aux fins de tentative de résolution amiable du présent litige.
Le 25 août 2021, M. [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir notamment reconnaître l’existence d’une faute inexcusable commise à son préjudice par la Société [13] à l’origine de son accident du travail du 22 décembre 2020.
Le 12 septembre 2023 le tribunal a statué comme suit :
Dit que M. [S] [K] ne rapporte pas la preuve que l’accident du travail dont il a été victime le 22 décembre 2020, est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
Déboute M. [S] [K] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [S] [K] à payer à la Société [13] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [K] aux dépens.
Le 22 septembre 2023, le conseil de M. [K] interjetait appel suivant déclaration d’appel électronique enregistrée au greffe de la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, M. [K] demande à la cour de :
— Infirmer l’ensemble des dispositions du jugement querellé rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier (RG F21/00904) en ce qu’il a dit qu’il ne rapporte pas la preuve que l’accident du travail dont il a été victime le 22 décembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’a débouté de toutes ses demandes, l’a condamné à payer à la Société [13] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’a condamné aux dépens,
et statuant à nouveau,
— Jugera que la Société [13] a violé son obligation de sécurité de résultat à son préjudice et que ce manquement a le caractère d’une faute inexcusable,
— Désignera avant dire droit l’expert qu’il plaira à la Cour afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subis avec pour missions de :
— Après avoir recueilli les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle et sa situation actuelle ;
— Après avoir recueilli les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant ;
— Après avoir interrogé la victime sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Après avoir consulté l’ensemble des documents médicaux fournis ;
— Après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Il conviendra de :
— Déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge.
— Evaluer les frais divers (frais administratifs, frais de trajets par exemple).
— Evaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
— Evaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant.
— Dire s’il existe des frais de logement adaptés à venir.
— Dire si la victime va devoir avoir besoin d’un véhicule adapté et déterminer les frais engendrés par cet aménagement.
— Dire s’il est nécessaire que la victime dispose d’une assistante par tierce personne et en évaluer le coût.
— Fixer la perte de gain professionnelle future : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou/et changer d’activité professionnelle.
— Déterminer l’incidence professionnelle : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail').
— Déterminer s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
— Fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
— Fixer les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subis pendant la maladie traumatique, les évaluer distinctement dans une échelle d’un à sept.
— Fixer le préjudice esthétique temporaire.
— Fixer le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subie un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l’importance et en chiffre le taux.
— Fixer le préjudice d’agrément : indiquer notamment si la victime est empêchée en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
— Déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de 1 à 7.
— Déterminer le préjudice sexuel.
— Déterminer le préjudice d’établissement.
— Déterminer s’il existe des préjudices permanents exceptionnels.
Condamnera la Société [13] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
Ordonnera la majoration de la rente à son maximum,
Condamnera la Société [13] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
— 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamnera la Société [13] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dira et jugera opposable et commune à la [11] la décision à intervenir.
Par ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, la société [13] demande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 septembre 2023,
— Constater, dire et juger l’absence de toute faute inexcusable de l’employeur,
EN CONSEQUENCE,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire et si le tribunal retenait la faute inexcusable de la société [13],
— Dire et juger qu’il convient de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices prouvés et visés aux articles L 452-1 et 3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux précisés par plusieurs arrêts de la Cour de cassation rendus le 4 avril 2012 et à l’exclusion de ceux dont l’indemnisation est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.
— Dire que la société [13] aura la possibilité de répondre, lors d’une audience ultérieure, sur le quantum des préjudices demandés par Monsieur [K].
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 4.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
Au soutien de ses conclusions, la [12] demande à la cour de :
— Statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel ;
Sur la demande de faute inexcusable :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte la justice sur la demande de faute inexcusable ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— Rejeter la demande de majoration de rente formée par l’assuré, qui ne bénéficie d’aucune rente ;
— Condamner l’employeur, la Société [13] prise en la personne de son représentant légal, à rembourser la [11] de toutes les sommes dont elle aura à faire à l’avance au titre des préjudices subis .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [K] soutient que son ancien employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sa santé physique, en l’affectant exclusivement à compter du mois de novembre 2020 au poste d’opérateur de production polyvalent au sein du service des expéditions, qui impliquait le port manuel répétitif de charges, ce que son employeur n’ignorait pas, alors que ce poste était incompatible avec son état de santé, de sorte que ce manquement est constitutif d’une faute inexcusable de son employeur.
Il ajoute que sa pratique antérieure du handball ne saurait justifier les manquements de la société [13].
Il ajoute que la 1ère chambre sociale de la cour d’appel de céans, par arrêt rendu le 17 janvier 2024, passé en force de chose jugée, a reconnu un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société intimée réplique avoir respecté son obligation de sécurité dès lors que le poste occupé par l’appelant était tout à fait compatible avec les restrictions médicales dont elle avait connaissance et qu’il était parfaitement aménagé pour que M. [K] réalise les missions confiées en parfaite sécurité.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25021, Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié d’en rapporter la preuve.
Les obligations de l’employeur à ce titre, énoncées aux articles actuels L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail susvisés sont les suivantes :
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2017, applicable au litige, prévoit que : "L''employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 dans sa rédaction applicable au litige: "L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
Enfin, l’article L. 4121-3, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : " L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. "
Sur la conscience du danger :
Il ressort des éléments de l’espèce que lors de la survenance de l’accident du travail M. [K] engagé depuis le 1er juillet 2019 par la société [13] en qualité d’opérateur polyvalent et cariste était depuis le mois de novembre 2020 uniquement affecté au poste d’opérateur de production polyvalent.
Il ressort de la fiche de poste versés aux débats que l’activité principale de ce poste consiste en la palétisation des produits ainsi qu’entre autre, le tri des déchets, la gestion des presses à balle, la pesée des balles, le conditionnement et la pesée des bobines papier sur palettes.
S’agissant des spécificités du poste, la fiche de poste précise notamment qu’il implique la manutention de charges lourdes.
Or la société [13] ne pouvait ignorer, alors qu’à partir du mois de novembre 2020, elle affectait exclusivement l’appelant au poste d’opérateur polyvalent, que ce dernier bénéficiait de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis le 13 mars 2019 et que l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail le 22 août 2019 comprenait les restrictions suivantes : « pas de port manuel de charges de plus de 20/25 kg et limiter le port manuel répétitif de charges ».
Comme rappelé ci-avant, il ressort de la fiche de poste qu’elle implique la manutention de charges lourdes mais également l’exécution de ports manuels répétitifs de charge, ce que confirme l’intimée qui expose dans ses écritures, page 7 que « (') le poste d’opérateur au service expédition est par nature un poste où il y a énormément de port de charges (') ».
Il s’ensuit que la société [13] avait conscience du danger auquel était exposé M. [K] en raison de la fiche de poste et des sujétions en résultant ainsi que des restrictions à l’aptitude de M. [K] qu’elle connaissait.
Sur les mesures prises par l’employeur :
L’article R. 4121-1 du code du travail dispose que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Et l’article R. 4121-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER ) est réalisée:
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
En l’espèce la société [13] fait valoir :
— Que M. [K] avait été mis à disposition par la société [7] en qualité de salarié intérimaire à compter du 10 décembre 2018, qu’il a occupé le poste d’opérateur à l’emballage et cariste et que lors de la visite d’embauche le 27 avril 2018, pour la société intérimaire, aucune restriction médicale n’avait été relevée pour les postes d’ouvrier polyvalent, de magasinier/cariste et de chauffeur/livreur, alors que le poste d’opérateur au service expédition est par nature un poste où il y a énormément de port de charge.
La cour relève toutefois que cette argumentation est inopérante au cas d’espèce dès lors que l’accident du travail s’est produit postérieurement, à la visite d’embauche, en date du 22 août 2019, à l’occasion de laquelle le médecin du travail a émis des restrictions médicales visant précisément le port de charges, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui a pris effet le 1er juillet 2019.
— Que M. [K] a été embauché au poste d’opérateur polyvalent et cariste, en parfaite connaissance de cause de sa part, grâce aux fiches de poste signées le même jour et qu’il avait une parfaite connaissance de son état de santé, puisqu’il avait sollicité et obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 23 mai 2019.
La cour observe que le fait que M. [K] ait été embauché en parfaite connaissance de cause des sujétions des postes auxquels il était affecté n’exonère pas pour autant l’employeur du respect de son obligation d’assurer la sécurité de son salarié en prenant les mesures nécessaires à cette fin.
En ce sens l’employeur fait valoir que des engins et plateformes sont mis à disposition afin d’aider les salariés à réaliser leurs tâches et s’appuie sur un échange de courriels en date des 29 octobre 2021 et 02 novembre 2021 entre la responsable juridique et M. [O], responsable qualité sécurité environnement de la société. (pièce 9 de son bordereau) qui mentionne notamment dans le cadre du déroulé standard d’un opérateur expédition que :
« Opération 1 : Flashage des bobines (') les étiquettes étant placées sur la partie supérieure de la bobine, l’opérateur doit obligatoirement utiliser la plateforme mobile (3 marches) prévues à cet effet. L’utilisation de cette dernière permet de réduire les contraintes physiques liées au travail les bras levés au-dessus des épaules (').
Opération 2 : Mise en place des ornières de protection : (') cette opération intervient sur la partie supérieure de la palette. Ainsi l’utilisation de la plateforme mobile (3 marches) est obligatoire. L’utilisation de cette dernière permet de réduire les contraintes physiques liées au travail les bras levés au-dessus des épaules (').
Opération 3 : Sanglage (') cette opération ne nécessite pas un travail les bras levés au-dessus de la tête. Une mesure de protection visant à réduire la contrainte du poids de cet équipement est mise en place. "
Or, la cour observe que l’avis d’aptitude du médecin du travail en date du 22 août 2019 contient deux restrictions consistant en :
— Pas de port manuel de charges de plus de 20/25 kg
— Limiter le port manuel répétitif de charges.
En l’occurrence, il ne ressort pas du descriptif du déroulé standard communiqué que des mesures aient été prises pour limiter le port manuel répétitif de charges alors même que l’employeur explique que « (') le poste d’opérateur au service expédition est par nature un poste où il y a énormément de port de charge », quand bien même un dispositif était mis en place pour « réduire les contraintes physiques liées au travail les bras levés au-dessus des épaules ».
Il convient également de relever que nonobstant le courriel établi par le responsable qualité sécurité environnement de l’intimée laquelle, selon ses écritures, emploie plus de 300 salariés, cette dernière ne produit pas de DUER de nature à établir les mesures prises pour préserver la sécurité de M. [K] en raison de ses restrictions parfaitement connues de son employeur et des contraintes liées au poste auquel il était affecté et il est encore relevé que si le courriel fait mention, dans le cadre de l’opération n°3 de ce qu’une « mesure de protection visant à réduire la contrainte du poids de cet équipement est mise en place », force est de constater qu’aucun pièce produite n’en fait état alors même que cette mesure de protection n’est pas détaillée.
Les moyens excipés par l’employeur, qui fait valoir que M. [K] a été affecté à partir de novembre 2020 exclusivement au poste d’operateur polyvalent, et qu’il n’aurait pas fait part de son mécontentement à la direction dès lors que son dossier est vide de toute réclamation écrite, qu’il ait occupé le poste d’opérateur polyvalent pendant près d’un an et demi (17 mois) et qu’il aurait pu, a minima, rompre sa période d’essai sont également inopérants pour exonérer l’employeur de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui.
Bien que la société [13] soutient que M. [K] n’a pas pas respecté les procédures en place à son poste et notamment l’utilisation d’engins et matériels adéquat, la cour relève que l’employeur procède par une affirmation non étayée alors que le matériel mis en place, consiste uniquement en un escabeau mobile, lequel n’est pas de nature à protéger le salarié en raison du port manuel répétitif de charges.
Si la société [13] fait également valoir que M. [K] a eu une pratique assidue du handball y compris au temps de la survenance de l’accident du travail comme entraîneur, et ajoute qu’il souffrait de l’épaule avant même son embauche, ce qui lui a permis de bénéficier de la reconnaissance de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, la cour relève toutefois que cette pratique sportive ne peut davantage établir que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié alors qu’il n’est pas discuté qu’un accident est intervenu au temps et au lieu du travail, qu’il a été pris en charge par la [11] laquelle n’a pas retenue les réserves non motivées de l’employeur.
Enfin il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société [13] a assuré à son salarié les formations spécifiques relatives à la sécurité visées dans les deux fiches de poste (cariste stock et opérateur de production polyvalent) bien que toutes deux font état de plusieurs formations règlementaires obligatoires aux postes concernés dont une formation au gestes et postures, laquelle était de nature à réduire l’exposition au risque de son salarié .
Il en résulte que M. [K] établit que la société [13] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, qu’elle n’a pas pris les mesures à même d’en prévenir le risque et qu’elle a ce faisant commis une faute inexcusable.
En conséquence la décision du premier juge sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’indemnisation des préjudices, une expertise sera ordonnée avant dire droit sans qu’il soit fait droit à la demande présentée par M. [K] qui sollicite que la rente soit portée à son maximum alors qu’aucune rente n’a été fixée, faute de séquelles indemnisables à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il n’y pas lieu à fait droit à la demande présentée par M. [K] de juger opposable et commune à la [11] la décision à intervenir alors que la caisse est partie à l’instance.
En l’état de l’expertise ordonnée, les demandes portant sur les frais irrépétibles et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] est dû à la faute inexcusable de la société [13] ;
— Déboute M. [K] de sa demande portant sur la majoration de la rente ;
— Dit sans objet la demande de juger opposable et commune à la [11], partie à l’instance, la décision à intervenir;
— Condamne la société [13] à rembourser la [11] de toutes les sommes dont elle devra faire l’avance au titre des préjudices subis,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur [N] [W] , [Adresse 15] – Téléphone [XXXXXXXX01],
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical et de l’ensemble des documents médicaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, concernant M. [K]
— procéder à l’examen de M. [K] et recueillir ses doléances ;
— décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de l’accident du 22 décembre 2020 , les lésions occasionnées par cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû être prodigués ;
— décrire précisément les lésions dont la victime reste atteinte ;
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— les souffrances endurées temporaires avant consolidation dans une échelle de 1 à 7 ;
le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si l’appelant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ;
la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ;
le préjudice esthétique ;
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles l’appelant a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ;
le déficit fonctionnel permanent ;
le préjudice sexuel ;
le préjudice d’établissement ;
l’assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ;
les préjudices permanents exceptionnels s’il y a lieu ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai raisonnable qu’il aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale;
DESIGNE le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents relatifs à cette mesure ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
DIT que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tôt, à réception du rapport d’expertise.
Le Greffier Le Président
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