Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 juin 2025, n° 23/05629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 janvier 2023, N° 19/06615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05629 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PC2Z
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 25 janvier 2023
RG 19/06615
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2025
APPELANTS :
M. [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
M. [A] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
M. [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
M. [A] [M]
[Adresse 6]
[Localité 6]
M. [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 7]
M. [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 8]
M. [V] [I]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Mme [G] [W]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Mme [D] [X]
[Adresse 11]
[Localité 11]
M. [Q] [P]
[Adresse 12]
[Localité 12]
M. [C] [J]
[Adresse 13]
[Localité 13]
M. [Y] [RX]
[Adresse 14]
[Localité 14]
M. [C] [TN]
[Adresse 15]
[Localité 5]
M. [CB] [WJ]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Mme [DW] [YC]
[Adresse 17]
[Localité 16]
M. [IU] [AP]
[Adresse 18]
[Localité 17]
M. [CB] [CE]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 18]
M. [RM] [IH]
[Adresse 20]
[Localité 19]
M. [FY] [HS]
[Adresse 21]
[Localité 20]
M. [CI] [GD]
[Adresse 22]
[Localité 21]
M. [RZ] [GP]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 22]
M. [TW] [HA]
[Adresse 24]
[Localité 23]
M. [EW] [PH]
[Adresse 25]
[Localité 24]
M. [JT] [FE]
[Adresse 26]
[Localité 25]
M. [A] [FA]
[Adresse 27]
[Localité 26]
M. [RM] [KG]
[Adresse 28]
[Localité 27]
M. [TD] [ES]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Mme [LZ] [OX]
[Adresse 30]
[Localité 28]
M. [NZ] [OI]
[Adresse 31]
[Localité 29]
M. [JK] [NC]
[Adresse 32]
[Localité 30]
M. [KZ] [LW]
[Adresse 33]
[Localité 31]
Mme [MZ] [XT]
[Adresse 34]
[Localité 32]
tous représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [GQ] [CL]
[Adresse 35]
[Localité 33]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
et ayant pour avocat plaidant le SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
La société MAZA SIMOENS
[Adresse 36]
[Localité 34]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 17 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Cicabloc industrie, immatriculée le 30 décembre 2011, avec un capital de 1.000 euros et ayant pour objet la conception de blocs à bancher pliables, a procédé à une augmentation de son capital social sur la base d’un apport en nature, constitué d’une demande de brevet français et international, évalué à 9.800.000 euros.
M. [CL], commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne du 14 février 2012, a rendu son rapport sur l’évaluation de l’apport en nature le 28 février 2012 en indiquant ne pas être « en mesure de conclure que la valeur des apports s’élevant à 9.800.000 euros n’est pas surévaluée et en conséquence que l’actif net apporté est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante ».
M. [HS], M. [LW], Mme [OX], M. [WJ], Mme [F], M. [ES], Mme [YC], M. [R], M. [S], M. [K], M. [AP], M. [IH], M. [OI], M. [T], M. [HA], M. [I], Mme [XT], M. [E], M. [P], M. [FA], M. [M], M. [FE], M. [PH], M. [GD], M. [TN], M. [RX], Mme [W], M. [GP], M. [KG], M. [J], M. [CE], M. [NC], M. [B], Mme [X], M. [VD], M. [OJ], M. [KI], M. [XZ], M. [QB], M. [YB], Mme [QZ], Mme [GS], M. [KK], Mme [PM], M. [EP] et M. [GH], ont souscrit des parts sociales entre mars 2012 et juin 2013 pour un montant compris entre 10.000 et 60.000 euros.
La société Maza Simoens, commissaire aux comptes nommée pour six exercices lors de l’assemblée générale du 18 février 2013, a rendu son rapport sur les comptes annuels 2013, le 12 juin 2014 et son rapport sur les comptes annuels de 2014, le 15 juin 2015. Elle a procédé à la certification des comptes avec une réserve tenant à « l’impossibilité d’effectuer un examen suffisant de la valeur vénale du brevet ».
Par jugement du 15 mars 2016 rendu par le tribunal de commerce de Vienne, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Cicabloc industrie et un plan de cession a été arrêté par jugement du 13 mai 2016 fixant le prix de cession à 36.000 euros dont 35.000 euros pour les éléments corporels.
Par actes introductifs d’instance des 12 et 18 juin 2019, M. [HS], M. [LW], Mme [OX], M. [WJ], Mme [F], M. [ES], Mme [YC], M. [R], M. [S], M. [K], M. [AP], M. [IH], M. [OI], M. [T], M. [HA], M. [I], Mme [XT], M. [E], M. [P], M. [FA], M. [M], M. [FE], M. [PH], M. [GD], M. [TN], M. [RX], Mme [W], M. [GP], M. [KG], M. [J], M. [CE], M. [NC], M. [B], Mme [X], M. [VD], M. [OJ], M. [KI], M. [XZ], M. [QB], M. [YB], Mme [QZ], Mme [GS], M. [KK], Mme [PM], M. [EP] et M. [GH], ont fait assigner M. [CL] et la société Maza Simoens devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de les voir condamner in solidum à indemniser leurs préjudices.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par les demandeurs en vue de déterminer si la mission exercée par la société Maza a été conforme à la réglementation.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable pour prescription l’action des demandeurs à l’encontre de la société Maza,
— déclaré irrecevable pour prescription l’action des demandeurs à l’encontre de M. [CL],
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Maza pour procédure abusive,
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [CL] pour procédure abusive,
— condamné les demandeurs in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Tudela, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— in solidum à payer à la société Maya la somme de 2.940 euros,
— chacun à payer à M. [CL] la somme de 70 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [HS], M. [LW], Mme [OX], M. [WJ], Mme [F], M. [ES], Mme [YC], M. [R], M. [S], M. [K], M. [AP], M. [IH], M. [OI], M. [T], M. [HA], M. [I], Mme [XT], M. [E], M. [P], M. [FA], M. [M], M. [FE], M. [PH], M. [GD], M. [TN], M. [RX], Mme [W], M. [GP], M. [KG], M. [J], M. [CE], M. [NC], M. [B] et Mme [X] (les appelants) ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 19 mars 2024, les appelants demandent à la cour de :
— juger qu’elle n’a été saisie d’aucun appel incident de la société Maza
— déclarer irrecevables les demandes de la société Maza visant à les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 68.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— déclarer recevable leur action à l’encontre de la société Maza,
— déclarer recevable leur action à l’encontre de M. [CL],
— condamner in solidum M. [CL] et la société Maza à payer à :
— M. [R] la somme de 10.000 euros
— M. [E] la somme de 20.000 euros
— Mme [F] la somme de 30.000 euros
— M. [S] la somme de 20.000 euros
— M. [B] la somme de 40.000 euros
— M. [M] la somme de 22.100 euros
— M. [K] la somme de 10.000 euros
— M. [T] la somme de 45.000 euros
— M. [I] la somme de 10.000 euros
— Mme [W] la somme de 15.000 euros
— Mme [X] la somme de 20.000 euros
— M. [P] la somme de 20.000 euros
— M. [J] la somme de 10.000 euros
— M. [RX] la somme de 15.000 euros
— M. [TN] la somme de 20.000 euros
— M. [WJ] la somme de 60.000 euros
— Mme [YC] la somme de 15.000 euros
— M. [AP] la somme de 20.000 euros
— M. [CE] la somme de 10.000 euros
— M. [IH] la somme de 10.000 euros
— M. [HS] la somme de 35.000 euros
— M. [GD] la somme de 12.000 euros
— M. [GP] la somme de 20.000 euros
— M. [HA] la somme de 50.000 euros
— M. [PH] la somme de 20.000 euros
— M. [FE] la somme de 20.000 euros
— M. [FA] la somme de 15.000 euros
— M. [KG] la somme de 15.000 euros
— M. [ES] la somme de 25.000 euros
— Mme [OX] la somme de 20.000 euros
— M. [OI] la somme de 20.000 euros
— M. [NC] la somme de 15.000 euros
— M. [LW] la somme de 10.000 euros
— Mme [XT] la somme de 10.000 euros
— débouter M. [CL] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Maza de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [CL] et la société Maza à régler à chacun des concluants la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels sont recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Jacques Aguiraud et Philippe et représentée par Me Jacques avocat au barreau de Lyon.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 mars 2025, M. [CL] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 25 janvier 2023 :
— en ce qu’il a jugé irrecevable comme prescrite l’action engagée à son encontre par les appelants,
— et en ce qu’il a condamné ces mêmes parties chacune à lui payer 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger irrecevable comme prescrite l’action des appelants,
Subsidiairement,
— juger irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir l’action formée à son encontre par les appelants,
Très subsidiairement,
— juger que les appelants n’établissent aucun grief ni aucun préjudice en relation causale avec ses travaux, et les déclarer non fondés en leurs prétentions,
En toute hypothèse,
— rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel formé contre le concluant,
— condamner chacun des appelant à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS TW&associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 septembre 2024, la société Maza demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable pour prescription l’action de M. [HS], M. [LW], Mme [OX], M. [WJ], Mme [F], M. [ES], Mme [YC], M. [R], M. [S], M. [K], M. [AP], M. [IH], M. [OI], M. [T], M. [HA], M. [I], Mme [XT], M. [E], M. [P], M. [FA], M. [M], M. [FE], M. [PH], M. [GD], M. [TN], M. [RX], Mme [W], M. [GP], M. [KG], M. [J], M. [CE], M. [NC], M. [B], Mme [X], M. [VD], M. [OJ], M. [KI], M. [XZ], M. [QB], M. [YB], Mme [QZ], Mme [GS], M. [KK], Mme [PM], M. [EP] et M. [GH] à son encontre,
— condamné ces mêmes parties in solidum à lui payer la somme de 2.940 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Tudela, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, juger l’action de ces mêmes parties irrecevable pour défaut de qualité à agir et subsidiairement mal fondée et y ajoutant, condamner ces mêmes parties pour abus dans l’exercice d’une voie de recours,
En conséquence :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes irrecevables et subsidiairement non fondées,
— condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 68.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif d’une voie de recours,
— condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 68.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Denis Werquin, avocat.
Suivant une ordonnance du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état:
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société Maza Simoens dans ses conclusions du 21 décembre 2023 visant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— a constaté que les conclusions déposées pour le compte de la société Maza Simoens le 21 décembre 2023 ne contiennent aucun appel incident,
— a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour le compte de la société Maza Simoens le 22 janvier 2024 mais seulement en ce qu’elles forment un appel incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 Avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le préjudice personnel et direct des appelants
Les appelants font notamment valoir que:
— ils ont subi un préjudice personnel et distinct de celui de la société Cicabloc et de la collectivité des créanciers, de sorte qu’ils n’agissent pas en violation du monopole d’action du mandataire judiciaire, prévu à l’article L. 622-20 du code de commerce,
— la perte de la valorisation des parts de la société concerne les associés et non la société elle-même,
— ils ont été privés de la possibilité de pouvoir céder leurs parts de la société en cours d’exploitation, à la valeur qui était la leur avant la liquidation de la société Cicabloc, ce qui constitue un préjudice personnel,
— ce préjudice est distinct de la perte du patrimoine social de la société du fait de sa liquidation judiciaire.
Le commissaire aux apports et le commissaires aux comptes font notamment valoir que:
— l’action a été engagée en violation du monopole d’action attribué au mandataire judiciaire,
— il est sollicité leur condamnation au remboursement du montant des sommes investies dans l’augmentation de capital,
— les créanciers d’une société en liquidation judiciaire ne peuvent agir individuellement en réparation d’un préjudice résultant de la procédure collective subi par la collectivité des créanciers, tel que la perte d’un investissement,
— la perte de valeur des parts sociales ou des apports d’un actionnaire constitue une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers et non un préjudice propre.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L 622-20 du code de commerce, auquel l’article L. 641-4 renvoie s’agissant des pouvoirs du liquidateur, le mandataire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Il en résulte que si l’action individuelle d’un créancier est irrecevable pour obtenir la réparation du préjudice collectif des créanciers, elle est recevable pour un préjudice personnel à ce créancier.
En l’espèce, la réparation des préjudices liés directement au coût de l’investissement dans l’acquisition des actions de la société débitrice, qui est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers, doit être demandée par les investisseurs eux-mêmes, soit les appelants.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des appelants.
2. Sur la prescription de l’action en responsabilité formée à l’encontre du commissaire aux apports
Les appelants font notamment valoir que:
— l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes désigné en qualité de commissaire aux apports se prescrit par 5 ans, ainsi qu’il a été jugé pour le commissaire aux comptes désigné en qualité de commissaire à la transformation (pourvoi n° 19-25.451),
— le commissaire aux apports a une mission spécifique ayant un tout autre objet que la mission de certification des comptes du CAC, de sorte qu’il n’obéit pas aux mêmes règles de prescription,
— il est soumis au régime de la responsabilité délictuelle de droit commun et donc aux règles de prescription quinquennale de droit commun,
— la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation,
— il a pour mission d’apprécier la valeur des biens apportés à une société lors de sa constitution ou lors d’une augmentation de capital,
— dans son rapport du 28 février 2012, il a considéré qu’il n’était pas en mesure de conclure que la valeur des apports s’élevant à 9.800.000 euros n’était pas surévaluée et en conséquence que l’actif net apporté était au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante, alors qu’il devait éclairer les associés de la société Cicabloc pour leur permettre de valoriser l’apport,
— il disposait de différents indices laissant penser que l’apport, qui était constitué d’un brevet national et international et d’une marque, n’avait pas de consistance certaine et était surévalué, mais n’en a pas fait part,
— il a donné l’apparence qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause la valeur de l’apport même s’il n’a pas été en mesure de l’évaluer,
— les investisseurs ont investi en toute confiance,
— le rapport de M. [CL] a validé la valorisation et la décision d’augmentation de capital de la société, de sorte qu’il ne peut être considéré comme l’élément révélateur des préjudices subis par les investisseurs, à savoir que l’élément incorporel était surévalué et qu’ils investissaient en pure perte,
— les dommages ne leur ont été révélés qu’à la date où ils ont pris connaissance du jugement du 13 mai 2016 arrêtant le plan de cession de la société Cicabloc, les éléments incorporels ayant alors été valorisés et cédés à 1 euro,
— ils ont pris connaissance du jugement du 13 mai 2016 bien après le mois de juin 2016,
— à la date de l’assignation délivrée le 12 juin 2019, leur action n’était pas prescrite.
Le commissaire aux apports fait notamment valoir que:
— la désignation d’un commissaire aux apports est imposée par la loi en cas d’apport en nature lors de la constitution d’une société anonyme ou lors d’une augmentation de capital, celui-ci étant désigné parmi les CAC ,
— l’action en responsabilité menée contre le CAC doit être engagée dans un délai de 3 ans à compter du fait dommageable, en application de l’article L. 822-18, devenu L. 821-38 du code de commerce,
— il est jugé que le fait dommageable qui fixe le point de départ du délai est le rapport de certification,
— il a émis son rapport le 28 février 2012, de sorte que l’assignation délivrée le 12 juin 2019 est tardive,
— il n’y a pas lieu de distinguer selon la mission confiée au CAC, la loi ne distinguant pas,
— même si l’on applique le délai quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, l’action est prescrite car en refusant de conclure dans son rapport de 2012 que l’apport n’avait pas été surévalué, il a mis en position les investisseurs d’être conscients du risque qu’ils prenaient en investissant sur la base de la valorisation retenue par la société.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— en l’absence d’extension aux commissaires aux apports des dispositions de l’article L 822-18 du code de commerce, qui réglemente spécifiquement les fonctions de commissaires aux comptes, il convient d’appliquer le délai de prescription quinquennal de droit commun,
— les actionnaires ont eu connaissance du fait que la valeur de l’apport pouvait être surévaluée dès le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, le 28 février 2012, qui l’a mentionné expressément,
— le délai de prescription a donc couru à compter de cette date,
— l’assignation, délivrée le 18 juin 2019, est tardive.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée par les appelants à l’encontre du commissaire aux apports.
3. Sur la prescription de l’action en responsabilité formée à l’encontre du commissaire aux comptes
Les appelants font notamment valoir que:
— l’action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation, en application des articles L 225-254 et L. 822-18 du code de commerce,
— cette prescription triennale est écartée lorsque le CAC commet une faute dans l’exercice de missions contractuelles, auquel cas c’est le délai de l’action en responsabilité contractuelle de 5 ans qui s’applique, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce,
— dans son rapport du 12 juin 2014, le CAC a certifié les comptes avec une réserve concernant la valorisation du brevet qui ne pouvait être validée, ce qu’il a réitéré lors du rapport du 15 juin 2015,
— en procédant de la sorte, le CAC a dissimulé la situation de la société Cicabloc car il aurait dû refuser de certifier les comptes en présence d’une anomalie significative,
— cette anomalie cachait une surévaluation de la valeur des brevets depuis l’opération d’augmentation du capital,
— si le CAC avait refusé de certifier les comptes, cela aurait obligé la société Cicabloc à révéler la surévaluation de la valeur des brevets et aurait permis d’éclairer pleinement les associés et les tiers,
— en certifiant les comptes avec réserve, le CAC a certifié des comptes erronés dans le but de ne pas révéler la véritable situation financière de la société Cicabloc,
— le CAC aurait dû procéder à une dépréciation de l’actif et procéder à une provision apparaissant dans le bilan du fait de la perte résultant de cette dépréciation s’élevant à plusieurs millions d’euros,
— en ne le faisant pas, le CAC a dissimulé la véritable situation de la société Cicabloc
aux investisseurs associés,
— le CAC s’est également abstenu de prendre les mesures d’alerte auxquelles il était tenu consécutivement à cette anomalie significative,
— du fait de cette dissimulation délibérée, le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à compter de sa révélation, soit à compter de leur prise de connaissance du jugement du 13 mai 2016 arrêtant le plan de cession de la société Cicabloc, soit bien après le mois de juin 2016, de sorte que la prescription n’était pas acquise au jour de la délivrance de l’assignation le 12 juin 2019.
Le CAC fait notamment valoir que:
— les rapports de certification avec réserve contestés datent du 12 juin 2014 et du 15 juin 2015,
— en application du délai de prescription triennal applicable, l’action devait être introduite avant les 12 juin 2017 et 15 juin 2018, de sorte que l’assignation du 18 juin 2019 est tardive,
— aucune dissimulation ne peut lui être reprochée puisqu’il a signalé l’irrégularité dénoncée et assorti son opinion d’une réserve expresse et circonstanciée,
— le point de départ de la prescription est la date du rapport en l’absence de toute dissimulation intentionnelle,
— il a contrôlé les comptes et identifié une anomalie sur la valorisation du brevet comptabilisé à l’actif de la société, l’a signalée au dirigeant et, en l’absence d’ajustement a indiqué dans son rapport que « le brevet de 9. 929.313 euros qui représente la majeure partie de l’actif (…) A été évalué à l’origine sur la base d’éléments prévisionnels. Les hypothèses retenues ne peuvent pas être validées en l’absence d’une vision chiffrée d’avenir mise à jour. (…) », pour conclure à une certification sous réserves,
— les mêmes réserves sont reproduites dans le rapport sur les comptes 2014,
— il ne peut lui être reproché une dissimulation, alors qu’il a émis une réserve expresse sur le fait qu’il ne pouvait effectuer un examen de la valeur vénale du brevet, quand bien même il aurait dû refuser de certifier pour ce motif,
— ils ne rapportent pas la preuve du caractère « volontairement » inexact de son opinion,
— il ressort de l’avis technique qu’il a demandé que c’est à juste titre qu’il a certifié les comptes avec réserves,
— même à considérer qu’une dissimulation est démontrée, le point de départ serait prorogé à la date du fait dommageable, soit la date du jugement arrêtant le plan de cession, le 13 mai 2016, qui a été publié au BODACC le 29 mai 2016, de sorte qu’il est opposable aux tiers à cette date,
— dans cette hypothèse, la prescription triennale serait acquise le 29 mai 2019, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation, qui a eu lieu le 18 juin 2019.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges après avoir rappelé les dispositions des articles L 822-18 et L 225-254 du code de commerce ont retenu que:
— l’action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation,
— les appelants font grief au commissaire aux comptes de ne pas avoir refusé la certification des comptes de la société et de s’être borné à les certifier avec réserve dans les rapports du 12 juin 2014 et du 15 juin 2015, en indiquant qu’il n’a pas été possible de donner la valeur vénale du brevet litigieux,
— c’est néanmoins à la date du rapport du commissaire aux comptes que les appelants ont eu connaissance du fait que la valeur des apports pouvait être surévaluée,
— aucune dissimulation ne peut être reprochée au commissaire aux comptes qui a mis en exergue une difficulté relativement à l’évaluation du brevet,
— le délai de prescription triennal, qui ne doit pas être reporté en l’absence de toute dissimulation, court à compter des rapports des 12 juin 2014 et du 15 juin 2015, de sorte que l’assignation du 18 juin 2019 est tardive.
La cour ajoute que:
— le délai de prescription quinquennal invoqué n’est pas applicable, les certifications litigieuses étant afférentes aux comptes annuels de la société Cicabloc, pour les exercices clos au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014, de sorte qu’ elles ont été établies dans le cadre de la mission légale du commissaire aux comptes et non pas au titre de missions contractuelles,
— le commissaire aux comptes a identifié une anomalie sur la valorisation du brevet comptabilisé à l’actif de la société Cicabloc et l’a expressément indiquée dans son rapport du 12 juin 2014 en mentionnant que le brevet a été évalué sur la base d’éléments prévisionnels qui « ne peuvent être validés en l’absence d’une vision chiffrée d’avenir mise à jour », pour en déduire qu’à défaut d’être « en mesure d’effectuer un examen suffisant de la valeur vénale du brevet », il procède à une certification « sous réserves »,
— les réserves mentionnées dans le rapport du 12 juin 2014 sont maintenues dans le rapport du 15 juin 2015, de sorte qu’aucune dissimulation de la réalité de la situation par le commissaire aux comptes ne peut être retenue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée par les appelants à l’encontre du commissaire aux comptes.
4. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de débouter le commissaire aux comptes de sa demande de dommages-intérêts pour exercice abusif d’une voie de recours.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du commissaire aux comptes et du commissaire aux apports, en appel. Les appelants sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre à chacun la somme de 5.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge des appelants qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [HS], M. [LW], Mme [OX], M. [WJ], Mme [F], M. [ES], Mme [YC], M. [R], M. [S], M. [K], M. [AP], M. [IH], M. [OI], M. [T], M. [HA], M. [I], Mme [XT], M. [E], M. [P], M. [FA], M. [M], M. [FE], M. [PH], M. [GD], M. [TN], M. [RX], Mme [W], M. [GP], M. [KG], M. [J], M. [CE], M. [NC], M. [B] et Mme [X],
Déboute la société Maza Simoens de sa demande de dommages-intérêts pour exercice abusif des voies de recours,
Condamne in solidum M. [HS], M. [LW], Mme [OX], M. [WJ], Mme [F], M. [ES], Mme [YC], M. [R], M. [S], M. [K], M. [AP], M. [IH], M. [OI], M. [T], M. [HA], M. [I], Mme [XT], M. [E], M. [P], M. [FA], M. [M], M. [FE], M. [PH], M. [GD], M. [TN], M. [RX], Mme [W], M. [GP], M. [KG], M. [J], M. [CE], M. [NC], M. [B] et Mme [X] à payer à M. [GQ] [CL], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [HS], M. [LW], Mme [OX], M. [WJ], Mme [F], M. [ES], Mme [YC], M. [R], M. [S], M. [K], M. [AP], M. [IH], M. [OI], M. [T], M. [HA], M. [I], Mme [XT], M. [E], M. [P], M. [FA], M. [M], M. [FE], M. [PH], M. [GD], M. [TN], M. [RX], Mme [W], M. [GP], M. [KG], M. [J], M. [CE], M. [NC], M. [B] et Mme [X] à payer à la société Maza Simoens, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [HS], M. [LW], Mme [OX], M. [WJ], Mme [F], M. [ES], Mme [YC], M. [R], M. [S], M. [K], M. [AP], M. [IH], M. [OI], M. [T], M. [HA], M. [I], Mme [XT], M. [E], M. [P], M. [FA], M. [M], M. [FE], M. [PH], M. [GD], M. [TN], M. [RX], Mme [W], M. [GP], M. [KG], M. [J], M. [CE], M. [NC], M. [B] et Mme [X] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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