Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/02096 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHXN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
contestations d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante (dispensée de comparaître)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [U] [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2] (RHÔNE)
comparante
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [B] a pris contact en mars 2023 avec Me [W] [I], associé de la SELARL [D] [I], à son cabinet secondaire à [Localité 3], afin de lui confier plusieurs procédures, notamment une pour enrichissement sans cause.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Le 2 juillet 2024, Mme [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande en remboursement des honoraires versés à Me [I], prétendant qu’elle aurait dû bénéficier de l’aide juridictionnelle dans cette première procédure.
Celui-ci par décision du 18 février 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 1 000 € TTC les honoraires dus par Mme [B],
— dit que cette somme a d’ores et déjà été réglée,
— débouté Mme [B] de sa réclamation.
Cette décision a été notifiée à Mme [B] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 24 février 2025.
Par lettre recommandée du 5 mars 2025 reçue au greffe le 7 mars 2025, Mme [B] a formé un recours contre cette décision.
Suite au report de l’affaire décidé à l’audience du 21 octobre 2025, lors de l’audience de renvoi du 20 janvier 2026, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, que la SELARL [I] a soutenu oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [B] formule des critiques contre Me [I].
Elle reproche à ce dernier d’avoir réclamé, à son insu, une provision de 1 000 € à son ami et de ne pas l’avoir aidée pour déposer son dossier d’aide juridictionnelle.
Par courrier du 7 mars 2025, le greffe a demandé à Mme [B] d’être plus explicite si elle formait un recours ou non contre la décision du bâtonnier, ce à quoi elle a répondu par courriel du 17 mars 2025 qu’elle confirmait former un recours.
Dans son mémoire envoyé au greffe par RPVA le 4 septembre 2025, la SELARL [I] demande au délégué du premier président de confirmer la décision rendue par le bâtonnier.
Elle rappelle que lors du rendez-vous consacré à l’enrichissement sans cause, elle a expliqué à Mme [B] qu’au vu du montant demandé, l’action était une action devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et que si d’aventure elle demandait l’aide juridictionnelle totale et l’obtenait, il lui faudrait obligatoirement un avocat compétent sur le ressort du tribunal à saisir (Châlon-sur-Saône), ce à quoi Mme [B] a souhaité malgré tout qu’elle intervienne.
Elle indique qu’après s’être mis d’accord sur le fait que pour ce dossier, elle ne travaillerait pas à l’aide juridictionnelle elle lui a demandé une provision de 1 000 € TTC pour le rendez-vous, la consultation, l’assignation et la première mise en état.
Elle confirme que pour deux autres procédures dans lesquelles elle est intervenue (dossier pénal et dossier de surendettement), Mme [B] avait obtenu l’aide juridictionnelle. Elle souligne que pour ce dossier-là, il y a eu un rendez-vous, une assignation, une délivrance de l’acte, une première mise en état, une lecture de la réponse de l’ex-compagnon ainsi qu’un commencement des conclusions en réponse, soit près de 15 heures de travail ce qui, ramené à 1 000 € TTC fait du 55,55 € TTC par heure alors que le taux horaire du cabinet est de 250 € HT.
Elle souligne que la décision d’aide juridictionnelle ne concerne pas le dossier devant le tribunal judiciaire au fond qui a fait l’objet d’une facture réglée.
Enfin, elle affirme avoir appris que l’avocat qui lui succéderait est un avocat lui aussi lyonnais, qui ne pourra pas non plus travailler à l’aide juridictionnelle et que cela ne semble toujours pas poser le moindre problème à Mme [B].
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, Mme [B] a adressé au délégué du premier président le courrier qu’elle avait envoyé au bâtonnier suite à l’audience du 21 octobre 2025, dans lequel elle indique joindre tous les documents pour la prochaine audience.
Mme [B], autorisée à cette fin, n’a pas comparu à l’audience du 20 janvier 2026.
La SELARL [I] a demandé l’écart des débats de ce courrier, qui n’a pas été envoyé au délégué du premier président et surtout dont elle n’a pas reçu une copie.
Elle relève que Mme [B] avait été clairement informée lors de l’audience du 21 octobre 2025 qu’elle devait procéder ainsi.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par Mme [B] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de notification et de recours ne peuvent y conduire.
En application de l’article 446-2 du Code de procédure civile, Mme [B] a été dispensée de comparution lors du report de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025, et autorisée à faire parvenir au greffe de la juridiction du premier président et à son adversaire les nouveaux éléments qu’elle n’avait pas envoyés auparavant.
La SELARL [I] sollicite l’écart du courrier envoyé par Mme [B] au bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon et transmis par le secrétariat de l’ordre au greffe de la cour d’appel le 30 décembre 2025 en relevant qu’elle n’en a pas reçu copie, rappelant que cette obligation lui avait été rappelée lors de l’audience du 21 octobre 2025.
D’ailleurs, cette nécessité lui avait auparavant été indiquée dans les courriers envoyés par le bâtonnier pour l’examen de sa contestation.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.»
Le rappel du respect du principe du contradictoire, qui a été la cause effective du report de l’examen de l’affaire a en effet été réalisé lors de cette audience par le délégué du premier président et faisait suite aux termes de sa convocation initiale à cette audience qui l’informaient qu’elle devait «adresser copie de ses pièces à la partie adverse».
Cet irrespect de l’article 16 du Code de procédure civile doit conduire à l’écart des débats du courrier envoyé au bâtonnier par Mme [B] et parvenu au greffe le 30 décembre 2025, comme des pièces qui lui sont jointes.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Au demeurant, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat.
Il convient de rappeler que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires ou au remboursement de ceux qui ont couverts, fondée sur d’éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président.
Les reproches faits par Mme [B] concernant la réactivité de l’avocat ne sont ainsi pas examinés.
En l’espèce, Mme [B] a saisi le bâtonnier d’une demande de remboursement d’une provision de 1 000 € versée à la SELARL [I] en soutenant qu’elle avait été demandée lors du premier rendez-vous au titre de plusieurs procédures tant civile, pénale ou de surendettement et qu’elle avait bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
En l’absence de pièces et de documents régulièrement communiqués par Mme [B], il convient de se référer à la décision du bâtonnier qui a relevé que l’aide juridictionnelle totale avait été accordée à cette dernière pour deux des trois dossiers ou procédures lancés à sa demande, à savoir une procédure de surendettement et une procédure pénale, et que s’agissant d’une assignation à délivrer devant le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône, aucune aide juridictionnelle n’avait été envisagée en ce que la SELARL [I] ne pouvait la prendre en charge sans avoir recours à un avocat du barreau de cette juridiction, suite à une décision d’incompétence rendue le 15 décembre 2023.
Le bâtonnier est ainsi approuvé en ce qu’il a retenu que Mme [B] n’établit pas qu’une aide juridictionnelle lui a été accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] pour une procédure lancée par assignation du 25 mai 2023.
Alors qu’il n’est pas discuté par la SELARL [I] qu’aucune demande d’honoraires ne pouvait être faite concernant les procédures pénale et de surendettement, couvertes par des décisions d’aide juridictionnelle totale, et ce cabinet d’avocat n’est contredit par aucune pièce de Mme [B] concernant l’affectation du montant de la provision d’honoraires de 1 000 € versée lors du premier rendez-vous à la seule procédure devant le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône.
Elle ne fournit aucun élément qui serait susceptible d’accréditer ses allégations selon lesquelles la provision aurait été versée à son insu par un ami.
Mme [B] est ainsi infondée à prétendre que le coût de l’intervention de l’avocat devait être pris en charge par l’aide juridictionnelle, comme à soutenir qu’elle doit être remboursée de ce fait de la provision versée par un tiers à sa demande, élément qui n’est pas plus contesté ou discutable.
Il ressort des documents produits par la SELARL [I] qu’après avoir rédigé et fait signifier une assignation fondée sur un enrichissement sans cause d’une longueur de 11 pages et visant 5 pièces, ce cabinet d’avocat a suivi la mise en état de cette affaire devant le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône, pris connaissance des conclusions d’incident de mise en état notifiées par l’avocat de l’adversaire de Mme [B], rédigé des conclusions en réponse sur cet incident.
La nécessaire analyse préalable du litige lancé devant le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône, les actes ci-dessus listés objectivent que la durée de 15 heures dite consacrée par la SELARL [I] est raisonnable. Surtout le montant de 1 000 € considéré comme couvrant ses diligences est plus que modéré, même en considérant qu’une seule durée d’une dizaine d’heures soit susceptible d’être évaluée.
Le bâtonnier est ainsi approuvé en ce qu’il a retenu la particulière modicité du taux horaire pratiqué par ce cabinet d’avocat, oscillant potentiellement entre 66 et 100 € TTC, taux qui a manifestement tenu compte de la modicité des capacités financières de Mme [B], qui s’évince du fait qu’elle a bénéficié par ailleurs d’une aide juridictionnelle totale. Le montant de 1 000 € arbitré dans sa décision est ainsi retenue comme pertinente et proportionnée au regard des critères ci-dessus rappelés de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
En conséquence, le recours de Mme [B] est rejeté et en conséquence, elle doit supporter les éventuels dépens qui lui sont inhérents.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ecartons des débats le courrier envoyé au bâtonnier par Mme [H] [B] le 10 novembre 2025 et parvenu au greffe le 30 décembre 2025, comme les pièces qui lui sont jointes,
Rejetons le recours présenté par Mme [H] [B],
Condamnons Mme [H] [B] aux éventuels dépens inhérents à son recours.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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