Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 6 nov. 2025, n° 20/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 février 2020, N° F19/01689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 163
RG 20/04164
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYW6
[C] [D]
C/
[U] [X]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*
Copie exécutoire délivrée
le 6 Novembre 2025 à :
— Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01689.
APPELANTE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [U] [X], Mandataire liquidateur de l’Association RETRAVAILLER PROVENCE, demeurant [Adresse 1]/France
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L’association «Retravailler Provence» devenue «Retravailler Grand Sud Est» intervenait dans le domaine de la formation et avait notamment pour but de permettre l’accès puis le maintien dans l’emploi de femmes et plus largement d’adultes en difficultés d’insertion. Elle favorisait également des actions d’orientation, de formation et de bilans.
L’association a bénéficié d’un plan de sauvegarde sur 10 ans homologué par jugement du 9 septembre 2014 du TGI de [Localité 6].
Mme [C] [D] a été embauchée à temps plein par cette association à compter du 22 février 2016, en qualité de formatrice, sous la classification de technicien qualifié, niveau D2, coefficient 220, la convention collective applicable étant celle des organismes de formation.
La salariée a été élue en décembre 2016 membre suppléant de la délégation unique du personnel.
Par jugement du 15 décembre 2016, le TGI de [Localité 6], constatant l’état de cessation des paiements de l’association, a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis a ordonné le 30 novembre 2017, sa conversion en liquidation judiciaire avec fermeture de l’entreprise et suppression de l’intégralité des postes, Me [U] [X] de la SCP [X] & LAGEAT étant nommé liquidateur.
Après avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail le 16 février 2018, le mandataire liquidateur a licencié Mme [D], par lettre recommandée du 21 février suivant et la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 9 juillet 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande relative à l’indemnité de congés payés et d’un rappel de salaire au titre d’une réévaluation de sa classification conventionnelle.
Selon jugement du 19 février 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
FIXE la créance de Madame [D], à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Me [U] [X] liquidateur judiciaire de l’Association RETRAVAILLER PROVENCE à la somme suivante : 440,64 euros bruts à titre de reliquat de l’indemnité de congés-payés .
SE DECLARE incompétent sur la demande de condamnation de la SCP [X] & LAGEAT à des dommages et intérêts.
DIT que la demande de réévaluation de la classification conventionnelle en application de la Convention Collective nationale des organismes de formation se trouve prescrite.
DECLARE le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L. 3253-8 du Code du travail.
DIT que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R.1454-28 du Code du travail.
DEBOUTE les parties de l’ensemble des autres demandes plus amples et contraires, fins et conclusions. DIT que les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective .
Le conseil de Mme [D] a interjeté appel par déclaration du 18 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 4 mars 2025, Mme [D] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit Madame [D] recevable et bien fondée en son action.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Madame [D] n’a usé de ses congés payés qu’à hauteur de 3 jours et non de 9 jours, et fixé la créance de la concluante à la somme de 440,64€ bruts à titre d’indemnité de congés payés conformément à l’article L3141-24 du Code du travail.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— « DIT que la demande de réévaluation de la classification conventionnelle en application de la Convention Collective nationale des organismes de formation se trouve prescrite :
— DEBOUTE les parties de l’ensemble des autres demandes plus amples et contraires, fins et conclusions». STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que Madame [D] exerçait les fonctions de « Responsable de Site ».
En conséquence :
REEVALUER la classification conventionnelle de Madame [D] à la qualification de technicien hautement qualifié niveau E2 conformément à l’article 21 de la Convention Collective Nationale des Organismes de formation.
FIXER AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de l’Association RETRAVAILLER PROVENCE la somme de :
— 10.422€ bruts à titre de rappel de salaire en application des dispositions de l’article 21 de Convention Collective ;
— 1.042,20 € bruts à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
JUGER que les demandes de rappel de salaire ne sont pas prescrites.
ORDONNER par ailleurs la délivrance d’un certificat de travail faisant figurer les fonctions de «responsable de site » qualification de technicien hautement qualifié niveau E2 conformément à l’article 21 de la convention collective des organismes de formation au lieu des fonctions de formatrice. JUGER l’ensemble des condamnations opposables au CGEA-AGS de [Localité 6] conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L.3253-7 et L.3253-8 du Code du travail.
ORDONNER la régularisation de la situation de Madame [D] auprès des organismes sociaux.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 25 juin 2020, le mandataire liquidateur de la société demande à la cour de :
«REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE le 19.02.2020 en ce qu’il a fixé la créance de Madame [D] à valoir sur la liquidation judiciaire à la somme de 440,64 € bruts à titre de reliquat de l’indemnité de congés payés,
CONFIRMER le jugement rendu le 19 février 2020 par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur la demande de condamnation de la SCP [X] & LAGEAT à des dommages et intérêts, dont la demande a été annulée par Madame [D] en cause d’appel et en ce qu’il a jugé que la demande de réévaluation de la classification conventionnelle en application de la convention collective nationale des organismes de formation se trouve prescrite et débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire,
Et en conséquence,
Sur la demande de fixation d’une indemnité compensatrice de congés payés :
CONSTATER que Madame [D] n’a jamais fait état avant février 2019 d’une quelconque contestation relative aux mentions visées au titre des congés payés sur son bulletin de paie d’octobre 2017,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Maître [X] ès qualité est tenu par les mentions visées sur les bulletins de paie lorsqu’il a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association RETRAVAILLER PROVENCE,
DIRE ET JUGER que Madame [D] ne justifie aucunement de ses prétentions, notamment de ce qu’elle n’aurait pas pris 9 jours au total de congés en septembre 2017,
DEBOUTER Madame [D] de sa demande infondée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Sur la demande de réévaluation de sa classification professionnelle et la demande de fixation d’une créance salariale au titre d’un rappel de salaire sur une qualification professionnelle supérieure :
A titre liminaire,
CONSTATER que tous les bulletins de paie de Madame [D] de février 2016 à février 2018 visent l’emploi de « Formatrice »,
CONSTATER que la requête introductive d’instance est datée du 9 juillet 2019,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Madame [D] avait nécessairement connaissance de la qualification professionnelle appliquée par l’association RETRAVAILLER PROVENCE dès février 2016,
DIRE ET JUGER l’action de Madame [D] prescrite,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la qualification professionnelle appliquée à Madame [D], à savoir, le statut « Technicien Qualifié 2 ème [Localité 3] ' D2 ' Coefficient 220 » pour un salaire minimum brut mensuel de 1 909.40 € est légitime,
DEBOUTER Madame [D] de sa demande au titre d’une réévaluation de sa classification conventionnelle et de sa demande de fixation de créance salariale à hauteur de 10 422 € bruts au titre de rappel de salaire et 1 042 € bruts au titre des congés payés afférents,
DEBOUTER Madame [D] de sa demande de délivrance d’un certificat de travail faisant figurer les fonctions de Responsable de site, qualification de technicien hautement qualifié niveau E2 conformément à l’article 21 de la Convention collective des organismes de formation,
DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 14 novembre 2022, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
«Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par l’employeur de Madame [C] [D] représenté par son mandataire judiciaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de congés payé,
Le confirmer pour le surplus et débouter Madame [D] de ses autres demandes,
A titre liminaire, juger prescrite et irrecevable la demande formulée au titre du rappel de salaire.
Juger prescrite les créances salariales antérieures au 9/07/16.
En tout état, sur le fond, débouter Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
Rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié,
Débouter Madame [C] [D] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [D] [C] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate à l’instar du liquidateur, que Mme [D] n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCP [K] [X] & A.LAGEAT et celle portant sur une rectification de l’attestation Pôle Emploi dûe à une erreur quant à sa date d’ancienneté, de sorte que sur ces chefs, l’appelante est réputée en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s’être appropriée les motifs du jugement qui s’est déclaré incompétent et a rejeté ses demandes.
Par ailleurs, il est constant que la rupture n’a pas fait l’objet d’une contestation et que seules des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail sont soumises à la cour.
Sur l’indemnité de congés payés
Tirant les conséquences d’une mention sur le bulletin de salaire de 3 jours pris en septembre 2017 et non 9 jours comme décompté par l’employeur, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit le solde erroné et fait droit à la demande de la salariée quant à un reliquat.
Sur la classification
Au visa des articles L.2261-15 & suivants du code du travail et de l’article 21 de la convention collective applicable et de l’avenant du 10/03/2016 sur les niveaux de rémunération, la salariée sollicite la reconnaissance de la qualification de «technicien hautement qualifié E2» et un rappel de salaire à ce titre.
1- Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a déclaré la demande prescrite, alors que le contrat ayant été rompu le 21/02/2018, l’action initiée en juillet 2019, permet à Mme [D] de solliciter un rappel de salaires sur l’intégralité de la relation contractuelle, ou comme elle l’indique à tout le moins sur la période de juillet 2016 à juillet 2019, le point de départ du délai de prescription des salaires devant être fixé à la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit à la date habituelle du paiement des salaires.
2- Sur les fonctions réellement exercées
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La salariée revendique aux termes de ses conclusions et tour à tour, la qualification de responsable de site, de consultante, de conseillère, expliquant n’avoir jamais effectué de face à face pédagogique et déniant avoir exercé les fonctions de formatrice comme libellé sur ses bulletins de salaire.
Elle produit à l’appui :
— un compte-rendu de réunion du 29/06/2016 où elle figure pour l’association comme «responsable d’équipe Pôle Emploi [Localité 2]» avec Mme [M] comme «référente opérationnel RW», les autres participants étant des salariés de Pôle Emploi (pièce 7)
— un mail du même jour de la référente Pôle Emploi [Localité 7], Mme [E], lui indiquant qu’elle la contactera prochainement pour des actions à mettre en place «afin d’optimiser les plages de RV et le suivi des dossiers des demandeurs d’emploi» (pièce 8)
— un mail de la salariée du 14/06/2016 s’inquiétant de la saleté des locaux auprès de Mme [M] avec en copie Mme [V], référente territoriale de l’association, alors que Pôle Emploi doit les visiter prochainement (pièce 21)
— un compte-rendu de réunion du 23/08/2016 tenue dans les locaux de l’association, effectué par Mme [E], et les mails échangés avec Mme [V], laquelle la félicite pour une relation de confiance instaurée permettant une étroite collaboration sur le site de [Localité 7] (pièce 9 & 20)
— des échanges les 05/09 et 08/09/2016 avec l’agence Ranstad avec laquelle elle souhaitait convenir d’un partenariat, signant «conseillère emploi» (pièces 10-11-22)
— une attestation sur l’honneur de Mme [N][B], salariée de l’association pour le secteur d'[Localité 4] de juillet à décembre 2016 (pièce 16)
— un mail du 17/11/2016 de Mme [V] à l’ADREP qui partageait avec l’association les locaux à [Localité 7], afin de les informer des difficultés pour «notre conseillère [C] [D] » de travailler au calme.(pièce 12)
— un message de celle-ci adressé à Mme [V] confirmant les problèmes quant à la réception des demandeurs d’emploi, du fait du bruit de l’ADREP (pièce 19)
— sa lettre au président de l’association du 15/02/2017 dans laquelle elle demandait à revoir son niveau dans la grille, n’étant pas formatrice mais bien responsable du site de [Localité 7] (pièce 17) envoyée par mail le même jour à M.[T] (pièce 18)
Le mandataire liquidateur relève que mise à part la lettre sus-visée dont l’accusé de réception n’est pas produit et dont il n’est pas démontré qu’elle a été envoyée à l’inspection du travail, la salariée n’a jamais fait mention de sa demande auprès de lui, pas plus que lors de l’enquête contradictoire menée dans le cadre de l’autorisation de licenciement.
Il relève l’absence de force probante de la lettre de Mme [B] et le fait que les actions développées par Mme [D] entraient dans ses missions.
Il est constant que l’emploi désigné dans les bulletins de salaire et le contrat, à savoir «formatrice» ne correspondait pas aux tâches réalisées par Mme [D], mais il y a lieu de préciser que l’emploi de «responsable de site» n’est pas plus visé dans les exemples donnés, dans la convention collective (pièces 25 salariée et pièce 19 liquidateur).
Pour autant, les éléments produits permettent de qualifier son emploi de «conseillère en insertion» dont les missions étaient d’accompagner les personnes rencontrant des difficultés pour faciliter leur insertion durable sur le marché du travail (pièce 23 : mail à un demandeur d’emploi, pièce 9 dans lequel Mme [V] lui recommande d’indiquer sur la porte, ses journées de réception et pièce 8 dans lequel la référente de Pôle Emploi lui demande de mettre en place des actions).
Dans ce cadre, elle était amenée effectivement à nouer des relations ponctuelles et/ou régulières avec des acteurs extérieurs à son organisation (réseaux d’acteurs à l’échelle du territoire concerné, à la fois publics, para-publics ou privés) dont Pôle Emploi et des entreprises temporaires.
Cependant, la salariée n’établit pas qu’elle manageait une équipe, disposait d’une délégation et donc des critères d’autonomie, de management, d’impact pour l’entreprise et ne produit aucune pièce concernant l’ampleur de ses connaissances, un niveau de savoir-faire métier pouvant lui permettre de revendiquer le statut de technicien hautement qualifié, étant relevé en outre que les pièces présentées sont toutes relatives à une période très restreinte, quelques mois après son arrivée, soit de juin à septembre 2016, où si elle a renoué le contact avec Pôle Emploi sur le secteur, elle ne démontre pas avoir été décisive ensuite dans un développement de l’association.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande de réévaluation dans la classification et de façon subséquente, celle en rappel de salaire.
Dès lors, les demandes accessoires de délivrance d’un certificat de travail, de régularisation auprès des organismes concernés et d’opposabilité à CGEA/AGS sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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