Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 22/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 26 novembre 2021, N° 21/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00780 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/00275
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté sur l’audience par Me Maëva PETIT substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [J] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée sur l’audience par Me Fleur GABORIE substituant Me Julie DE LA CRUZ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2345 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée sur l’audience par Me Fleur GABORIE substituant Me Julie DE LA CRUZ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, Procédure et Prétentions :
Mme [J] [S] épouse [K] et M. [R] [W] sont propriétaires de l’appartement n°[Adresse 9] possédant une cour, situé [Adresse 9] à [Localité 11] (34), sur une parcelle cadastrée AN [Cadastre 2]. M. [G] [O] est propriétaire d’une villa située [Adresse 6] à [Localité 11] (34).
Estimant que la haie bordant le mur séparatif de M. [G] [O] ne respecte pas les hauteurs légales, Mme [J] [S] épouse [Y] et M. [R] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Béziers par requête reçue le 23 novembre 2020, aux fins de voir tailler celle ci. Un constat de carence à conciliation préalable avait été dressé le 12 mai 2020.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Mme [J] [S] épouse [Y] et M. [R] [W],
Ordonné à M. [G] [O] de procéder à la réduction à une hauteur n’excédant pas 2 mètres de sa haie de cyprès implantée à une distance inférieure de 2 m de la limite séparatrice, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, pour un délai de 12 mois,
Condamné M. [G] [O] à devoir à Mme [J] [S] épouse [Y]et M. [R] [W] la somme de 319.20€ correspondant aux frais d’huissier,
Condamné M. [G] [O] à devoir à Mme [J] [S] épouse [Y]et M. [R] [W] la somme de 600€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [G] [O] aux dépens de l’instance.
La juridiction a retenu que même partiellement, les deux propriétés sont contiguës, qu’en conséquence, et alors que les articles 671 et suivants du code civil ne limitent pas la notion de voisinage à certains critères ou encore n’impose pas la preuve de l’existence d’un préjudice pour agir, il apparaît que Mme [J] [S] épouse [Y] et M. [R] [W] ont valablement la qualité de voisin de M. [G] [O], leur conférant qualité à agir à la présente instance.
La juridiction a estime qu’il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [Z] [F], huissier de justice, le 25 janvier 2021 que sur la parcelle AN [Cadastre 4], se dresse une haie de cyprès plantée à moins de 2 mètres du mur de Mme [S] et M. [W] dont la cime dépasse de plus de 1,25 mètre le haut du mur.
Le 9 février 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 18 mars 2024, M. [O] demande à la cour de :
RÉFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a été jugé que Madame [S] et Monsieur [R] [W] avaient qualité à agir sur le fondement de l’article 671 du code civil et ce en leur qualité de voisins de Monsieur [G] [O].
RÉFORMER le jugement de première instance en ce que du fait de leur prétendue qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir n’a pas été examiné par le Tribunal.
RÉFORMER le jugement de première instance en ce que le défaut de qualité à agir a été limité à la qualité de propriétaire de Madame [S] et de Monsieur [R] [W] sans qu’il soit examiné et jugé du défaut de qualité à agir des demandeurs dans la mesure où ils se sont substitués au syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
RÉFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a été jugé l’existence d’une contiguïté entre les propriétés [K] – [W] et [O] et donc de l’application de l’article 671 du Code Civil contrairement à la réalité de l’état des lieux.
RÉFORMER le jugement de première instance en ce que Monsieur [G] [O] a été condamné à procéder à la réduction à une hauteur n’excédant pas 2 mètres de sa haie de cyprès sous astreinte de 10 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification à intervenir.
RÉFORMER le jugement de première instance en ce que la demande de dommages et intérêts formalisée par Monsieur [G] [O] à hauteur de 1 000.00 € n’a pas été jugée.
RÉFORMER le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas été tiré les conséquences du fait que seul Monsieur [G] [O] a été assigné et non les propriétaires indivis notamment Madame [I].
RÉFORMER le jugement de première instance en ce que la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens formalisés par Monsieur [G] [O] n’ont pas été jugés.
RÉFORMER le jugement de première instance en ce que Monsieur [G] [O] a été condamné à payer à Madame [S] et Monsieur [R] [W], la somme de 319.20€ correspondant aux frais d’huissier de justice outre la somme de 600.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
DÉCLARER irrecevable la demande de Madame [S] et de Monsieur [W] en ce que ces deniers ne disposent d’aucun intérêt à agir, d’aucune qualité à agir conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile.
JUGER que la demande de Madame [S] et de Monsieur [W] est abusive et génère un préjudice matériel et moral à Monsieur [O] qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000.00 € à titre de justes dommages et intérêts.
JUGER que Monsieur [O] est propriétaire indivis avec Madame [I], laquelle n’a jamais été mise en la cause.
En conséquence,
REJETER toute demande de Madame [S].
CONDAMNER Madame [S] et Monsieur [W] à verser à Monsieur [O] la somme de 2 000.00 € à titre de justes dommages et intérêts, compte tenu du caractère abusif de la présente procédure.
CONDAMNER Madame [S] et Monsieur [W] à verser à Monsieur [O] la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, outre 2000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile devant la Cour d’appel de céans.
Il expose qu’il est propriétaire en indivision avec Madame [D] [I] d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11], que la propriété de Monsieur [O] et de Madame [I] ne confronte pas l’appartement de Madame [S], le mur n’étant en aucun cas mitoyen, que la propriété de Monsieur [O] et de Madame [I] n’est mitoyenne qu’avec l’appartement qu’occupe Monsieur [A], que les deux propriétés des parties ne sont en aucun cas mitoyennes.
Il soutient que conformément à l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des plantations près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers
actuellement existants, que l’article 666 du Code civil rappelle que la mitoyenneté s’entend comme toute clôture qui sépare les héritages, que la propriété voisine s’entend donc au sens d’immeubles contigus, que les articles 671 et 672 du Code civil se trouvent au sein dudit code dans une section intitulée « du mur et du fossé mitoyens », que concernant les actions relatives à la mitoyenneté, seuls les propriétaires de fonds contigus ont qualité à agir, qu’en l’espèce, la propriété de Madame [S] n’est aucunement contiguë à celle de Monsieur [O], que Madame [S] est parfaitement irrecevable dans son action.
De surcroît, il soutient que Madame [S] ne saurait agir à la place du syndicat des copropriétaires de la résidence qui conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, a qualité à agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, que Madame [S] se substitue au syndicat de copropriété sans aucune légitimité.
Sur le fond il affirme que même si la qualité de voisine venait à être reconnue à Madame [S], elle ne peut se prévaloir de l’existence d’arbres près de la limite de la propriété, que le procès-verbal établi par la SCP [Z] [F] permet d’établir l’absence de haie sur la prétendue partie mitoyenne.
De surcroît, il fait valoir que ces plantations sont trentenaires, que l’article 672 du Code civil énonce 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire, que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur de 2 mètres est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise (Cass. Civ 3ème, 13 juin 2007, n°06-14.376), que Monsieur [O] et Madame [I] ont acquis leur terrain le 24 mai 1991, que si le point de départ de la prescription court à compter de 1991, les arbres ont dépassé la hauteur permise il y a au moins 32 ans, que dès lors, la prescription trentenaire est acquise.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2024, Mme [K] et M. [W] demandent à la cour de :
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BÉZIERS en date du 26 novembre 2021 en ce qu’il a :
« Rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Madame [J] [S] épouse [K] et Monsieur [R] [W]
Ordonné à Monsieur [G] [O] de procéder à la réduction à une hauteur n’excédant pas 2 mètres de sa haie de cyprès implantée à une distance inférieure à 2m de la limite séparatrice, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, pour un délai de 12 mois,
Condamné Monsieur [G] [O] à devoir à Madame [J] [S] épouse [K] et Monsieur [R] [W] la somme de 319,20€ correspondant aux frais d’huissier,
Condamné Monsieur [G] [O] à devoir à Madame [J] [S] épouse [Y] et Monsieur [R] [W] la somme de 600€ au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance »
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
CONDAMNER Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du CPC en appel.
CONDAMNER Monsieur [G] [O] à payer à Maître Julie DE LA CRUZ la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Madame [S] veuve
[K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
CONDAMNER Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance.
Ils font valoir que la Cour remarquera que les articles 671 et 672 du Code civil évoquent la notion de « voisins » au sens large et non de fonds contigus, que l’article 671 du Code civil dispose que : ' Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine', que de même, l’article 672 du même code dispose que : 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent,' que ces articles s’appliquent pour des propriétés se trouvant à proximité l’une de l’autre, que le fond de Monsieur [O] jouxte bien celui des intimés puisqu’un bout du mur des concluants est directement accolé à celui de la propriété de Monsieur [O] et qu’aucune propriété ne sépare ces deux murs, comme l’illustrent parfaitement les clichés pris par l’huissier de justice.
Sur la qualité à agir, ils font valoir qu’ils n’entendent pas agir pour le compte du syndic mais bien en leur qualité de propriétaire de l’appartement [Adresse 9], que le fait d’être en copropriété ne prive aucunement les intimés de leur possibilité d’user de leur qualité de propriétaires et d’agir sur le fondement des articles 671 et 672 du Code civil qui ne fait aucune distinction entre les voisins faisant partis d’une copropriété ou n’en faisant pas partis.
Sur l’existence d’une haie, ils soutiennent que les photos transmises au débat démontrent parfaitement que la haie est bien présente sur la partie de mur, propriétés des intimés, que l’huissier de justice mandaté expose d’ailleurs que sur la parcelle AN [Cadastre 4] se dresse une haie de cyprès que le constat est parfaitement clair : la haie de cyprès plantée à moins de 2 mètres du mur dépasse de 1,25 mètre le mur faisant 2,33 mètres, que le tribunal a donc fait une parfaite lecture de ce constat en indiquant que le long de la clôture de Monsieur [O] et à moins de 2 mètres de celle-ci, une haie dépasse les hauteurs légales.
Sur la prescription acquisitive, ils la contestent en soutenant qu’elle n’est nullement démontrée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
Motifs :
Mme [K] et M. [W] agissent sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil afin d’obtenir la condamnation de M. [O] à procéder à la réduction à 2 mètres de la haie plantée sur la propriété de ce dernier à moins de deux mètres de la limite séparatrice de la dite propriété.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné cette réduction en estimant que même si les propriétés appartenant aux parties en présence ne sont pas contiguëes, une partie du mur de séparation de M. [O] est mitoyen avec la cour, propriété des demandeurs, de sorte que les dispositions des articles 671 et 672 du code civil doivent être respectées.
Selon les dispositions de l’article 671 du code civil 'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparatrice des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètre,…'.
En sa qualité de propriétaire du fonds, une personne est fondée à réclamer l’application des articles 671 et 672 sans avoir à justifier d’un préjudice particulier. Toutefois, les servitudes de voisinage sont au nombre des mesures qui tendent à assurer la conciliation des droits des propriétaires de fonds voisins en imposant le respect de certaines distances pour les plantations en limite de la propriété voisine. Il convient de s’en tenir à l’interprétation littérale de l’article 671 du code civil que ne concerne que les propriétaires du fonds contigu puisqu’il vise les plantations situées à la distance de deux mètres de 'la ligne séparatrice des deux héritages’ Les conditions pratiques d’application de la loi ne sont pas réunies lorsque la demande d’élagage émane d’un propriétaire d’un fonds situé, certes à proximité, mais nullement mitoyen ou contiguës. L’emplacement des articles sus visés qui figurent dans une partie du code civil consacrée aux murs et fossés mitoyens, milite pour cette interprétation.
L’application de l’article 671 du Code civil se limite aux propriétés contiguës, c’est-à-dire qui se touchent et non à toutes les propriétés situées à proximité l’une de l’autre. En effet, les prescriptions relatives aux distances à respecter pour les plantations ne se conçoivent que pour des propriétés contiguës.
Or en l’espèce, il résulte des photographies produites aux débats par les intimés et des plans produits par l’appelant que leurs fonds respectifs ne sont pas contigus, la propriété de M. [O] étant mitoyenne avec celle de M [A], la haie litigieuse étant située le long de la ligne séparatrice de ces deux fonds et non pas entre le fond de Mme [K] et M. [W] qui est mitoyen avec le fonds appartenant à la [Adresse 12], le léger décalage apparaissant sur les photographies relatives à l’implantation de la barrière en bois séparant la propriété de Mme [K] et celle de M. [A] étant insuffisant pour justifier du caractère mitoyen des propriétés appartenant aux parties.
Il convient d’infirmation la décision de première instance et de débouter Mme [K] et M. [W] de leurs demandes.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lors qu’il est utilisé avec malice ou intention de nuire. Aucun élément n’étant rapporté en ce sens en l’espèce, il convient de débouter M. [O] de sa demande à ce titre.
Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboutons Mme [J] [Y] et M. [R] [W] de leurs demandes,
Condamne Mme [J] [K] et M. [R] [W] à payer à M. [G] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [K] et M. [R] [W] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Le greffier La Présidente
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