Confirmation 8 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 8 mars 2020, n° 20/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00420 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du dimanche 08 mars 2020
N° RG 20/00420 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6F7
Magistrat(e) délégué(e) : Laurent BEDOUET, Président de chambre
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. B C Z A
né le […] à BOGOTA
de nationalité Colombienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme. Claudia Flament GONZALEZ interprète assermenté en langue Espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Le traducteur ne peut traduire en même temps deux actes à 19 h 30. Monsieur n’a pas souvenir de la traduction de L’OQTF. La notification des actes est erronnée.
La notification des droits en rétention arrivés 3 mars, notification de droit partielle et notification le 4 mars à 11 heures. Demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
M. B C Z A a eu la parole en dernier. La seule chose que je peux dire c’est que je venais chercher du travail et je vous demande une opportunité pour pouvoir m’en sortir.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Audrey CERISIER, Greffier Laurent BEDOUET, Président de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 20/00420 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6F7
N° de Minute : 20/432
Ordonnance du dimanche 08 mars 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. B C Z A
né le […] à BOGOTA
de nationalité Colombienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et Mme. Claudia Flament GONZALEZ interprète assermenté en langue Espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 08 mars 2020 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 08 mars 2020 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2020 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. B C Z A ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître X Y venant au soutien des intérêts de M. B C Z A par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 mars 2020 ;
Vu l’audition des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Z A soutient que la notification de ses droits est intervenue de manière tardive, lors de son placement en rétention, dès lors qu’il est arrivé au centre de rétention de Lesquin à 21h10 et que ses droits ne lui ont été notifiés que le lendemain à 11 heures.
Il résulte toutefois des pièces de la procédure que la décision préfectorale de placement en rétention administrative a été portée à la connaissance de l’intéressé le 3 mars 2020 à 19h30, (page 8 et 9), qu’à cette occasion lui ont été rappelés les voies et délais de recours possibles contre la dite décision et notifiés les droits suivants :
— droit de demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin,
— droit de communiquer avec toute personne de son choix,
— indication de ce qu’il recevra la notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière d’asile,
— droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale, pour visiter les lieux de rétention.
Il est établi que M. Z A est arrivé au centre de Rétention de Lesquin le 3 mars 2020 à 21h10 et que le lendemain, 4 mars à 11h00, l’ensemble de ses droits et notamment le droit d’avoir recours à un avocat lui ont été notifiés.
Il convient de dire, au vu de l’heure à laquelle il a été placé en rétention et de l’heure à laquelle il est arrivé au centre de rétention administrative de Lesquin, que la notification des droits telle qu’elle a été effectuée, l’a été conformément aux dispositions de l’article L 551-2 du CESEDA de sorte que la procédure est régulière.
L’appelant soutient en outre que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’obligation de quitter le territoire national lui ont été faites à la même heure, ce qui est impossible.
Toutefois, outre le fait qu’il n’a pas contesté devant le premier juge la régularité de la décision préfectorale de placement en rétention administrative mais seulement le bien fondé de la dite prolongation de ladite rétention, la circonstance que l’intéressé a signé les deux documents le même jour à la même heure, ne signifie nullement qu’il n’a pas pu prendre auparavant connaissance de leur contenu, de sorte que c’est vainement qu’il est soutenu que la notification de ses droits est erronée et ne fait pas foi tout comme la notification des droits et délais de recours.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
L’ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Audrey CERISIER, Greffier Laurent BEDOUET, Président de chambre
N° RG 20/00420 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6F7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Mars 2020 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 552-16 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 08 mars 2020 :
— M. B C Z A
— l’interprète
— l’avocat de M. B C Z A
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. B C Z A le dimanche 08 mars 2020
— décisision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne-laure PERREZ le dimanche 08 mars 2020
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 08 mars 2020
N° RG 20/00420 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6F7
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