Infirmation 18 mai 1989
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mai 1989, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Sur les parties
| Parties : | SARL |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, 18 mai 1989
CA Paris, 4e chambre E, 18 mai 1989, SARL Parfums Ungaro c. SARL A-B C
Il y a faute engageant la responsabilité dans les termes de l’article 1382 du code civil à s’appuyer sur les initiatives et les efforts d’un concurrent pour entamer ses positions commerciales ;
Il en va ainsi lorsque, dans la réalisation d’un objet, l’auteur, au lieu de donner libre cours à ses facultés créatrices, les met en sommeil et conduit un processus d’élaboration asservi à l’imitation de l’œuvre d’autrui, cette démarche intellectuelle fournissant l’impulsion au travail créateur et lui servant de guide ;
Il s’agit là d’un parasitisme économique qui, à l’instar du parasitisme observé dans le règne végétal ou animal, s’analyse en une prise de la substance de l’autre ainsi appauvrie et parfois même conduite au dépérissement ;
Ce procédé est inadmissible quand bien même, après la phase d’imitation servile ou quasi servile, le parasite a libéré sa créativité pour prévenir le grief de recherche de confusion grâce à des modifications de l’œuvre imitante au demeurant moins coûteuses pour réduire à rien les économies procurées par le plagiat et de plus suffisamment limitées pour que soit conservée une ressemblance d’ensemble maintenant le produit dans le sillage du succès obtenu par le concurrent.
Faits et procédure de première instance :
Début 1983, la société Parfums Ungaro lançait un parfum dénommé Diva, présenté dans une boîte du genre écrin, de forme rectangulaire, de teinte blanc cassé, d’aspect parcheminé et comportant en relief la représentation du flacon qu’elle contient et dans sa partie inférieure un filet d’or torsadé au-dessous duquel figurent diverses mentions en lettres dorées. Ayant eu connaissance par différentes publications de l’apparition sur le marché d’un parfum diffusé sous une présentation reproduisant dans la plupart de ses particularités celle de Diva, Ungaro faisait procéder le 21 octobre 1985 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société A-B C. Et le 3 décembre 1985, elle assignait celle-ci en concurrence déloyale, sollicitant plusieurs mesures de protection et de réparation. L’acte introductif d’instance incriminait outre la présentation du parfum concurrent « Pour mon amour », des textes publicitaires s’inspirant des thèmes développés à l’occasion du lancement de Diva. La défenderesse, qui concluait au débouté, priait le tribunal de lui allouer un million de dommages-intérêts pour procédure abusive et 25 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le jugement critiqué :
Par son jugement du 15 janvier 1987, le tribunal de commerce de Paris a entre autres dispositions :
- Dit que les agissements de la société A-B C ne constituent pas des actes de concurrence déloyale ;
- Débouté les Parfums Ungaro de leur demande ;
- Condamné les Parfums Ungaro à payer à A-B C 5 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR :
Considérant que pour débouter les Parfums Ungaro, les premiers juges ont relevé sur les boîtes en comparaison, à côté des ressemblances, des différences excluant que l’acheteur d’attention et de culture moyennes ait pu confondre « Pour mon amour » avec « Diva » ou même imaginer que les deux parfums faisaient partie de la même gamme ; qu’ils ont donc consacré une conception restrictive de la concurrence déloyale dans laquelle le comportement de l’opérateur économique ne devient répréhensible que s’il provoque la confusion entre son produit et celui du concurrent ;
Considérant cependant que la recherche de la confusion n’est pas la seule forme de concurrence déloyale et la seule exception apportée à la liberté d’action de quiconque s’efforce d’accroitre sa part de marché au détriment d’autrui ; qu’il n’est pas vrai que hors du champ des droits privatifs générateurs de monopoles, tout soit permis au nom de la liberté du commerce sauf d’amener le client à se méprendre sur la provenance de ce qui lui est offert ;
Considérant que la concurrence est un jeu qui, comme tout autre, repose sur une obligation de loyauté, l’article 10 bis de la Convention d’Union de Paris imposant aux pays de l’Union d’assurer à leurs ressortissants une protection effective contre tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ;
Considérant qu’il y a faute engageant la responsabilité dans les termes de l’article 1382 du code civil à s’appuyer sur les initiatives et les efforts d’un concurrent pour entamer ses positions commerciales ; qu’il en va ainsi lorsque dans la réalisation d’un objet, l’auteur, au lieu de donner libre cours à ses facultés créatrices, les met en sommeil et conduit un processus d’élaboration asservi à l’imitation de l’œuvre d’autrui, cette démarche intellectuelle fournissant l’impulsion au travail créateur et lui servant de guide ; qu’une telle manière d’opérer n’appelle pas seulement un blâme d’ordre moral car elle vise à profiter des frais d’études et de mise au point assumés par le concurrent et à s’en faire une arme contre lui en même temps qu’elle évite le risque d’un échec de la commercialisation dans la mesure où celle-ci porte sur un produit proche d’un autre dont on sait qu’il a les faveurs du public ; qu’en fait il s’agit d’un parasitisme économique qui, à l’instar du parasitisme observé dans le règle végétal ou animal, s’analyse en une prise de la substance de l’autre ainsi appauvrie et parfois même conduite au dépérissement ;
Considérant que ce procédé est inadmissible quand bien même, après la phase d’imitation servile ou quasi servile, le parasite a libéré sa créativité pour prévenir le grief de recherche de confusion grâce à des modifications de l’œuvre imitante au demeurant point trop coûteuses pour réduire à rien les économies procurées par le plagiat et de plus suffisamment limitées pour que soit conservée une ressemblance
d’ensemble maintenant le produit dans le sillage du succès obtenu par le concurrent ; que le jeu de la libre concurrence s’en trouve faussé ;
Considérant qu’en l’espèce la condamnation du parasitisme s’impose avec d’autant plus de vigueur : que la présentation du parfum, c’est-à-dire le flacon et la boîte le contenant, compte aux yeux de la clientèle autant, sinon plus, que les impressions ; qu’aussi bien, comme le confirment les documents mis aux débats, tous les parfumeurs ont choisi dans leurs publicités non de vanter des senteurs mais de souligner la beauté de l’emballage ; que la protection de l’effort économique revêt d’autant plus d’acuité depuis que l’évolution technique et psychosociologique contraint, pour le lancement d’un parfum, à d’onéreuses études de marché et surtout un accompagnement publicitaire qui, eu égard aux canaux utilisés, est beaucoup plus coûteux que naguère, les avantages tirés du parasitisme étant à la mesure des investissements consentis par celui qui en est la victime ;
Considérant que ces principes étant posés, il échet de constater que A-B C a adopté pour emballage non seulement un écrin rectangulaire d’un blanc cassé extrêmement voisin de celui choisi par Ungaro et comportant en relief la représentation des stries du flacon et à sa partie inférieure deux liserés dorés et torsadés et des mentions en lettres dorées, mais encore un flacon qui, aussi bien pour le corps que pour le bouchon, présente des stries dont la forme et l’orientation lui confèrent un aspect très proche de celui offert par le flacon Ungaro ; que certes, Ungaro n’est pas le concepteur du flacon et ne prétend pas l’être mais fait à juste titre observer que la forme existant déjà, A-B C ne l’a choisie qu’après l’apparition de Diva sur le marché en 1983 et en modifiant le bouchon, initialement prévus à vis, ce qui accentue la ressemblance ;
Considérant que les points communs rappelés ci-dessus tendent, malgré les différences exactement notées dans le jugement, à conférer aux présentations des parfums en cause une ressemblance d’ensemble tout à fait frappante et n’est pas le fruit d’un hasard mais résulte du dessein très manifeste de A-B C de reproduire les caractéristiques essentielles d’un article de prestige de telle sorte qu’un air de famille situe le produit imitant au niveau du produit imité dont la notoriété est ainsi exploitée ; que dans l’emballage de Diva la réunion d’éléments en eux-mêmes banals aboutit à une singularité de l’aspect d’ensemble interdisant à A-B C de prétendre que Ungaro veut faire protéger un genre ;
Considérant en conséquence que si la publicité mise en œuvre par la société A- B C, en dépit de plusieurs termes soulignés par son adversaire, ne justifie pas de manière évidente l’incrimination dont elle est l’objet, il faut en revanche conclure qu’en offrant en vente et en vendant le parfum « Pour mon amour » dans un flacon et une boîte imitant ceux de Diva, ladite société a eu un comportement parasitaire contraire aux usages honnêtes du commerce et constitutif de concurrence déloyale ;
Considérant que le jugement étant par suite infirmé, il sera accordé aux Parfums Ungaro les mesures de protection qu’ils sollicitent ;
Considérant que la cour a les éléments suffisants pour, sans recourir à une expertise, évaluer le préjudice des Parfums Ungaro qui sera réparé par l’allocation de l’indemnité fixée au dispositif qui précisera d’autre part les modalités de la publication de l’arrêt
ordonnée aux frais de la société A-B C à titre de complément de dommages-intérêts ;
Par ces motifs
- Infirmant le jugement, dit que les agissements de la société A-B C et en particulier l’imitation par elle, pour la présentation du parfum « Pour mon amour », de celle du parfum Diva de Ungaro constituent des faits de concurrence déloyale ;
- Interdit à la société A-B C d’exploiter à quelque titre et sous quelque forme que ce soit le flacon et la boîte imitant ceux de Ungaro et ce sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt ;
- Ordonne la destruction, sous contrôle d’huissier de justice et aux frais de la société A-B C, des flacons et boîtes condamnés et ce sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
- Condamne la société A-B C à payer à la société Parfums Ungaro une indemnité de 80 000 F et la somme de 16 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Ordonne la publication de l’arrêt par extraits dans trois journaux ou périodiques, français ou étrangers, au choix de la société Parfums Ungaro et aux frais de la société A-B C dans la limite de 15 000 F par insertion et ce à titre de complément de dommages-intérêts ;
- Dit que la société A-B C supportera les dépens de première instance et d’appel.
M. X, pr. – Mme Y et M. Z, conseillers – Maîtres LE tarnec et Sulzer, av. – Infirmation de Trib. Com. Paris, 4e ch., 15 janvier 1987.
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