Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 12 avril 2023, N° 11-22-0407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03173 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3UG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 avril 2023
Tribunal de Proximité de SETE – N° RG 11-22-0407
APPELANTE :
Madame [P] [O]
née le 12 Août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par acte en date du 11 août 2023 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET : – par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 9 janvier 2025 et prorogée au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- A la suite d’une annonce parue sur le site 'le bon coin', Mme [O] a aquis de M. [E] le 7 mai 2021 un véhicule de marque Suzuki Swift affichant 96 540 km au prix de 4900 €, Mme [E] précisant que M. [O] s’est alors présenté comme un professionnel de l’automobile et qu’il ne lui a remis le jour de la vente que le rapport de contrôle technique réalisé le 20 avril 2021 faisant état de deux défaillances mineures.
2- Ayant constaté dès le chemin de retour un dysfonctionnement important du système de freinage, elle a sollicité et obtenu du vendeur l’historique du véhicule dont il est ressorti qu’il avait été gravement accidenté le 4 janvier 2001, le coût des réparations ayant été estimé par un cabinet d’expertise à 5 591,82 €, et qu’il avait été acheté le 1er février suivant par M. [E].
3- Le contrôle technique réalisé le 12 mai 2021 à l’initiative de Mme [O] a fait apparaître plusieurs défaillances dont certaines, majeures, soumises à contre-visite.
4- Après une tentative de résolution amiable demeurée vaine et la promesse de M. [E] non suivie d’effet de reprendre le véhicule et de restituer le prix, Mme [O] a saisi son expert d’assurance de protection judiciaire d’une demande d’expertise à laquelle M. [E], convoqué, ne s’est pas présenté. Le rapport a confirmé que le véhicule était atteint de plusieurs désordres de nature à immobiliser le véhicule.
5- Après une dernière tentative demeurée vaine d’obtenir la résolution de la vente, Mme [O] l’a fait assigner devant le pôle proximité du tribunal de Sète.
6- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2023, le tribunal a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du versement du prix et l’a condamnée aux dépens.
7- Mme [O] a interjeté appel du jugement le 21 juin 2023.
8- Par dernières conclusions remises par voie electronique le 20 septembre 2023, Mme [O] sollicite :
— l’infirmation du jugement et la condamnation de M.[E] :
— à récupérer le véhicule sous astreinte de 500 euros euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
— et à lui payer les sommes de :
> 4900 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 au titre de la restitution du prix,
> 500 € à titre de dommages et intérêts,
> 67,99 € au titre du coût de l’expertise amiable,
> 85 € au titre du coût du contrôle technique,
> 2500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
> 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9- La déclaration d’appel a été signifiée à M. [E] par acte d’huissier remis à domicile le 11 août 2023. Il n’a pas constitué avocat.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2024.
11- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
12- L’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
13- Mme [O] justifie du règlement du prix du véhicule par la preuve d’un virement effectué le 7 mai 2021 au profit de M.[E] de la somme de 4900 €.
14- En vertu de l’article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
15- En application de ces dispositions, l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
— l’existence d’un vice non-apparent ;
— la gravité du vice ;
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
16- Il est de jurisprudence acquise que cette preuve peut être rapportée au moyen d’un rapport d’expertise non-judiciaire soumis à la contradiction des parties et corroboré par un ou plusieurs éléments de preuve.
17- Il résulte de l’expertise réalisée le 15 juillet 2021 par le cabinet IDEA que le véhicule présente plusieurs désordres tels que la déformation du longeron avant gauche avec des traces de réparations non effectuées dans les règles de l’art, un défaut de rotation de la roue arrière droite, un défaut de fixation de la batterie dont la taille n’est pas conforme, une déformation de la traverse arrière et une anomalie du système de freinage lesquels, compte tenu du très faible kilométrage parcouru depuis la vente, ont pris naissance avant celle-ci et sont de nature à immobiliser le véhicule qui ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité.
18- Ces constatations sont corroborées au moins pour partie des désordres par le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 12 mai 2021 à l’initiative de Mme [O] s’agissant de la déformation d’un longeron et d’une traverse, de la mauvaise fixation de la batterie pouvant causer un court-circuit, du blocage de la roue arrière droite.
19- Sont ainsi établies outre la réalité de vices non apparents, leur antériorité à la vente eu égard au dysfontionnement du véhicule dès sa prise de possession par Mme [O], de même que leur gravité rendant le véhicule impropre à sa destination s’agissant notamment du risque de court-circuit causé par la batterie inadaptée au véhicule et du blocage d’une roue considérés par le contrôleur technique comme des défaillances majeures.
20- Il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente et par suite de restitutions réciproques, la condamnation de M. [E] à la reprise du véhicule sous astreinte n’apparaissant pas justifiée à ce stade procédural.
21- En vertu enfin de l’article 1645 du code civil, 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur'.
22- Si la qualité de professionnel de l’automobile du vendeur alléguée par la vendresse et affirmée également par l’expert amiable n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, la vente du véhicule à Mme [O] trois mois seulement après son achat par M. [E] alors qu’il avait été gravement accidenté le 4 janvier précédent et expertisé comme étant économiquement irréparable, la gravité des désordres s’agissant notamment du blocage d’une roue, l’observation par l’expert amiable de traces de réparations récentes effectuées dans les règles de l’art, la réponse positive immédiatement donnée à Mme [O] lorsqu’elle a sollicité la résolution de la vente eu égard à sa dangerosité et non suivi d’effet par la suite, établissent la mauvaise foi du vendeur.
23- Il sera en conséquence fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [O] à hauteur de :
— 67,99 € au titre du coût de l’expertise amiable,
— 85 € au titre du coût du contrôle technique,
— 1500 € au titre du préjudice moral.
24- Mme [O] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 500 € au titre de 'l’inconfort’ du fait de la nécessité d’acquérir un nouveau véhicule, la nature de ce préjudice étant insuffisamment caractérisée.
25- Partie succombante, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Suzuki Swift immatriculé FR133WV conclue le 7 mai 2021.
Condamne M. [D] [E] à reprendre ledit véhicule au domicile de Mme [P] [O] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Condamne M. [D] [E] à payer à Mme [P] [O] la somme de 4900 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 au titre de la restitution du prix.
Condamne M. [D] [E] à payer à Mme [P] [O] les sommes de :
— 67,99 € au titre du coût de l’expertise amiable,
— 85 € au titre du coût du contrôle technique,
— 1500 € au titre du préjudice moral,
Déboute Mme [O] du surplus de ses demandes.
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le condamne à payer à Mme [O] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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