Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 24/02179
APPELANTE :
La société AUTO-EXCLUSIVE 67, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 498 648 351, dont le siège est sis [Adresse 1], à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELIER
INTIME :
Monsieur [X] [J]
né le 04 Novembre 1969 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Substitué par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 10 décembre 2021, M. [X] [J] a acquis auprès de la SARL Auto Exclusive 67 un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle [Localité 6] Turbo, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 114 891,76 euros.
2. La société Auto Exclusive Auto 67 aurait informé M. [J] du fait que le véhicule avait été accidenté mais réparé et ne pérsentait pas de déformation du châssis.
3. Le 30 mai 2023, à la suite de la détérioration du tableau de bord, M. [J] a confié sa réparation à l’entreprise Sellerie Nietto sise à [Localité 4] qui l’aurait informé de l’existence de désordres affectant le véhicule.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 23 novembre 2023, M. [J] a assigné la société Auto Exclusive 67 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner une expertise.
5. Suivant ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande.
6. L’expert a remis son rapport le 26 juillet 2024.
7. Par acte du 28 août 2024, M. [J] a assigné la société Auto Exclusive 67 devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
8. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Prononcé la résolution de la vente conclue le 10 décembre 2021 entre M. [J] et la société Auto Exclusive 67 portant sur un véhicule de marque Porsche, modèle [Localité 6] Turbo immatriculé GG-6588-CZ.
— Condamné la société Auto Exclusive 67 à rembourser à M. [J] la somme de
114 891,70 euros et à venir récupérer à ses frais, le véhicule litigieux.
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
— Condamné la société Auto Exclusive 67 à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Auto Exclusive 67 aux entiers dépens.
9. La société Auto Exclusive 67 a relevé appel de ce jugement le 28 avril 2025.
PRÉTENTIONS
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 janvier 2026, la société Auto Exclusive 67 demande en substance à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Déclarer la société Auto Exclusive 67 bien fondée en son appel ;
— La juger recevable dans ses conclusions, fins et prétentions ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 20 mars 2025 en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution de la vente conclue le 10 décembre 2021 entre M. [J] et la société Auto Exclusive 67 portant sur un véhicule de marque Porsche, modèle [Localité 6] Turbo immatriculé GG ' 588 ' CZ.
— Condamné la société Auto Exclusive 67 à rembourser à M. [J] la somme de
114 891,70 euros et à venir récupérer à ses frais, le véhicule litigieux.
— Condamné la société Auto Exclusive 67 à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il rejette toutes autres demandes de M. [J] à
l’encontre de la société Auto Exclusive 67,
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
— Condamner M. [J] à verser à la société Auto Exclusive 67 la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de la procédure.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2021, M. [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Auto Exclusive 67 à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la société Auto Exclusive 67 à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la société Auto Exclusive 67 ainsi aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— sur la résolution de la vente
13. Selon l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus '.
14. L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
15. La réunion de trois conditions cumulatives doit être établie par l’acquéreur qui se prévaut de ces dispositions pour solliciter la résolution du contrat de vente :
— l’existence d’un vice non-apparent et inhérent à la chose,
— rendant la chose impropre à son usage,
— antérieur à la vente.
16. La société Auto-Exclusive 67 fait grief en substance au premier juge d’avoir fait droit à l’action rédhibitoire engagée par M. [J] alors que la preuve de l’antériorité des désordres retenus à savoir l’existence d’un trou dans le plancher ne serait pas rapportée, aucun lien n’ayant été établi entre ces désordres et un choc frontal antérieur.
17. Il ressort toutefois des observations précises et circonstanciées faites par l’expert judiciaire après dépose de l’ensemble des carénages insonorisants sous plancher dont l’expert précise qu’ils ont été fabriqués coté droit en février 2021 et côté gauche en octobre 2020, que le plancher est atteint d’une déformation du plancher arrière droit qui présente par ailleurs un trou et rend le véhicule impropre à son usage dès lors qu’il affecte l’étanchéité du véhicule.
L’expert a précisé que ce désordre ne pouvait être décelé par un profane au moment de la vente dès lors qu’il était caché par le carénage insonorisant et qu’il était présent au moment de la vente
18. L’expert précise également que le véhicule a été accidenté avec déclenchement de l’airbag à deux reprises les 11 octobre 2019 et 7 octobre 2020 soit antérieurement à la vente et relève une marque de blocage par le constructeur antérieurement à la vente.
19. Ces observations et avis de l’expert ne sont contredits par aucun élément objectif versé au débat par la SARL Auto Exclusive laquelle se borne à émettre l’hypothèse qu’un troisième accident aurait pu survenir postérieurement à la vente et qui aurait causé les désordres décrits par l’expert. Une telle assertion n’est cependant nullement corroborée par une quelconque inscription sur l’historique ' Carfax’ portant mention des deux précédents accidents, ni par tout autre document sollicité par l’expert tel un certificat de la DRIRE.
20. Il résulte de l’ensemble de ces observations que les conditions de mobilisation de la garantie des vices cachés tenant à l’existence d’un vice non-apparent, rendant la chose vendue impropre à son usage et présent lors de la vente sont réunies.
21. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques du véhicule aux seuls frais du vendeur et du prix de vente.
— sur la demande indemnitaire
22. M. [J] ne justifiant pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance avoir subi un préjudice moral résultant de la résolution de la vente objet du litige et le premier juge ayant exactement rappelé que ce préjudice ne peut résulter de la seule résistance du vendeur à accepter la résolution amiable du litige, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire.
24. Partie succombante, la SARL Auto Exclusive 67 supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Auto Exclusive 67 aux dépens d’appel.
Condamne la SARL Auto Exclusive 67 à payer à M. [J] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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