Cassation 20 mars 2024
Infirmation 6 novembre 2025
Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02455 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juillet 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny infirmé partiellement par un arrêt de la cour d’appel de paris en date du 6 avril 2022 cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 20 mars 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2007, M. [D] [W] a été engagé en qualité d’officier pilote de ligne par la société AIR FRANCE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention d’entreprise du personnel navigant technique.
Après avoir, suivant courriers recommandés du 14 octobre 2015, fait l’objet d’une mise à pied conservatoire avec solde et été convoqué à un entretien hiérarchique fixé au 3 novembre 2015, M. [W] a été convoqué, suivant courrier recommandé du 6 novembre 2015, à un entretien préalable à une éventuelle sanction du second degré fixé au 25 novembre 2015, puis convoqué, suivant courrier recommandé du 1er décembre 2015, devant la commission d’investigation lors de sa réunion du 9 décembre 2015, et, enfin, convoqué, suivant courrier recommandé du 16 décembre 2015, devant le conseil de discipline, lequel s’est réuni et a rendu son avis le 7 janvier 2016.
Suivant courrier recommandé du 1er février 2016, la société AIR FRANCE a notifié à M.[W], à titre de sanction du second degré, une mise à pied sans solde d’une durée de 15 jours, le salarié ayant formé un recours gracieux suivant courrier recommandé du 10 février 2016, la société AIR FRANCE ayant maintenu la sanction de mise à pied sans solde d’une durée de 15 jours suivant courrier recommandé du 23 février 2016.
Contestant la régularité et le bien-fondé de la sanction disciplinaire, sollicitant son annulation et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] a saisi la juridiction prud’homale le 12 janvier 2017.
Par jugement du 25 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2019, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 6 avril 2022, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement déféré uniquement sur les demandes de congés payés afférents au rappel de salaire et de treizième mois au titre de la mise à pied disciplinaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— infirmé pour le surplus,
— prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 février 2016,
— ordonné à la société AIR FRANCE de supprimer cette mention et l’ensemble des documents y afférents du dossier professionnel de M. [W],
— condamné la société AIR FRANCE à payer à M. [W] les sommes suivantes:
— 5 645,91 euros de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire,
— 470,49 euros de prime de treizième mois,
— 8 642,12 euros de rappel de salaire sur la période d’octobre 2015 à février 2016,
— 864,21 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— 720,17 euros de prime de treizième mois,
— 72,01 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la société AIR FRANCE de sa convocation devant le bureau de conciliation des prud’hommes,
— 700 euros de dommages-intérêts pour absence de formation pendant les deux périodes de mise à pied avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 1 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— débouté la société AIR FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamné la société AIR FRANCE aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamné la société AIR FRANCE à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel,
— rejeté la demande de la société AIR FRANCE au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné la société AIR FRANCE aux dépens d’appel.
M. [W] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 20 mars 2024, après avoir relevé que :
« Vu l’article 4.2 de l’annexe III du règlement intérieur de la société AIR FRANCE, relative aux dispositions propres au personnel technique navigant :
6. La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou d’un règlement intérieur, de donner son avis sur une sanction envisagée par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que la sanction ne peut pas être prononcée sans que cet organisme ait été consulté.
7. L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de l’employeur.
8. Selon l’article 4.2 de l’annexe III relative au personnel navigant technique du règlement intérieur de la société AIR FRANCE, la convocation à l’entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction doit notamment indiquer l’objet de la réunion (en spécifiant si la sanction envisagée est une sanction du premier ou du second degré et, dans ce dernier cas, s’il s’agit d’une mesure de licenciement sans préavis), la date, l’heure et le lieu de l’entretien et mentionne également que, sauf objection écrite de l’intéressé, les délégués du personnel sont informés et leur avis sollicité préalablement à l’entretien.
9.Pour prononcer la nullité de la mise à pied, les arrêts relèvent d’abord que l’avis des délégués du personnel a été sollicité le 19 novembre 2015 en vue d’un entretien préalable fixé au 25 novembre suivant et que les quarante-trois délégués du personnel ont, par lettre du 23 novembre 2015, demandé un report de cet entretien préalable afin d’avoir le temps de donner un avis et de se faire communiquer l’ensemble des dossiers fondant les poursuites en faisant valoir que les délais accordés n’étaient pas compatibles avec leurs emplois du temps respectifs et la nécessité de prendre connaissance de l’ensemble des éléments factuels reprochés aux salariés qui avaient reçu communication de leur dossier professionnel le 23 octobre 2015.
10. Ils retiennent ensuite que cette demande d’avis est tardive dès lors que les salariés avaient été convoqués à cet entretien préalable par lettres du 6 novembre 2015 et qu’un délai de cinq jours, comprenant comme en l’espèce un samedi et un dimanche, ne permettait pas aux quarante-trois délégués du personnel de prendre connaissance des faits, consulter les personnes et documents utiles, construire un avis commun et le rédiger.
11. Ils soulignent enfin que la consultation dans un délai insuffisant équivaut à une absence de consultation et que la consultation des délégués du personnel, leur permettant de se prononcer, à un moment capital de la procédure, ab initio, sur l’existence de la faute, sa nature, son degré de gravité et sur la sanction qu’elle mérite, constitue bien une garantie de fond.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’irrégularité constatée dans le déroulement de la procédure disciplinaire par la consultation tardive des délégués du personnel, avait privé le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense ou était susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de sanctionner par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale », la chambre sociale de la Cour de cassation a, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief,
— cassé et annulé, sauf en ce qu’ils confirment les jugements sur les demandes de congés payés afférents au rappel de salaire et de treizième mois au titre de la mise à pied disciplinaire, de remboursement de billets d’avions et de dommages-intérêts pour préjudice moral, les arrêts rendus le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La cour de renvoi a été saisie dans le délai imparti à l’article 1034 du code de procédure civile par déclaration de saisine de M. [W] du 8 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 2 au 6 mars et du 10 au 19 mars 2016, de sa demande de congés payés afférents, de sa demande de rappel de primes de treizième mois, de sa demande de congés payés afférents, de sa demande de rappel de salaire du mois d’octobre 2015 au mois de février 2016, de sa demande de congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l’absence de formation pendant les deux périodes de mise à pied, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de sa demande de remboursement des frais d’avion exposés ainsi que de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,
— prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire du 23 février 2016,
— ordonner à la société AIR FRANCE la suppression de cette mention et l’ensemble des documents y afférents de son dossier professionnel,
— condamner la société AIR FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 7 217,93 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire,
— 601,49 euros à titre de prime de treizième mois,
— 10 082,02 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’octobre 2015 à février 2016, – 1 008,20 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 840,16 euros à titre de prime de treizième mois,
— 84,01 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la société AIR FRANCE de sa convocation devant le bureau de conciliation des prud’hommes,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation pendant les deux périodes de mise à pied, avec intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel du 6 avril 2022,
— 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AIR FRANCE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil,
— condamner la société AIR FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 juillet 2025, la société AIR FRANCE demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 4 septembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il résulte en outre de l’article 638 du même code que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Sur la sanction disciplinaire
M. [W] fait valoir que sa mise à pied disciplinaire doit être annulée comme étant, d’une part, injustifiée et, d’autre part, consécutive à une procédure disciplinaire irrégulière. Il souligne que la société AIR FRANCE ne rapporte pas la preuve qu’il aurait commis les prétendus faits qui lui sont reprochés, l’employeur ne pouvant lui reprocher l’ouverture de plusieurs portiques de sécurité du siège d’AIR FRANCE, l’ensemble des personnes ayant pénétré dans le siège étant des salariés d’AIR FRANCE, sa prétendue faute ne permettant nullement l’envahissement du comité central d’entreprise ni l’agression du directeur des ressources humaines. Il ajoute qu’étant gréviste, il n’a commis aucune faute lourde permettant de le sanctionner, l’employeur ne démontrant aucune intention de nuire de sa part justifiant le prononcé d’une mise à pied disciplinaire, la société ayant spontanément ouvert l’ensemble des portiques de sécurité, l’ouverture d’un portique de sécurité à un autre salarié d’AIR FRANCE ne constituant pas une faute.
Concernant la procédure disciplinaire, il précise que celle-ci est irrégulière, la société AIR FRANCE ayant violé à plusieurs reprises les règles de procédure édictées par le règlement intérieur du personnel navigant technique, et ce s’agissant, en premier lieu, de l’avis dont doivent faire part les délégués du personnel concernant l’éventuelle sanction préalablement à la tenue de l’entretien préalable visant à recueillir les explications du salarié, en deuxième lieu, de la saisine et de la décision de la commission d’investigation et, en troisième lieu, de la procédure devant le conseil de discipline.
La société AIR FRANCE indique en réplique que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [W] est parfaitement fondée, les faits commis par l’intéressé le 5 octobre 2015, consistant à ouvrir, en utilisant son badge d’accès individuel, les portiques de sécurité du siège d’AIR FRANCE ainsi qu’à inciter à rentrer à l’intérieur du siège, par un geste des deux mains répété à plusieurs reprises visible sur la vidéosurveillance, des personnes susceptibles de ne pas y être autorisées, constituant un manquement aux obligations en matière de sécurité et de sûreté ayant contribué à l’entrée de nombreux manifestants au sein du siège de la société, à l’envahissement de la réunion du comité central d’entreprise et aux agressions qui y ont fait suite. Elle souligne que l’appelant n’établit pas qu’il était gréviste le jour des faits litigieux, que la sanction pour faute lourde prononcée en raison des actes illicites commis à l’occasion d’une grève ne nécessite pas nécessairement que soit démontrée une volonté de nuire à l’employeur et, qu’en toute hypothèse, l’intéressé a clairement manifesté son intention de nuire à son employeur en ce qu’il n’a pas modéré les excès des personnes occupant alors le hall d’accueil mais a, par son comportement et sans qu’il sache si elles étaient autorisées ou non à pénétrer au sein du bâtiment, incité ces dernières à envahir le siège puis la réunion du comité central d’entreprise.
Elle souligne par ailleurs que la procédure disciplinaire prévue par l’annexe III du règlement intérieur applicable au personnel navigant technique (PNT) de la compagnie a été scrupuleusement respectée, et ce s’agissant de la convocation à l’entretien préalable et du recueil de l’avis des délégués du personnel, de la procédure devant la commission d’investigation et de la composition du conseil de discipline, aucune de ces prétendues irrégularités ne pouvant entacher la licéité de la sanction prononcée dans la mesure où, tout au long de cette procédure d’une durée de plus de 4 mois, l’intéressé a été mis en mesure de préparer sa défense et a pu présenter, à de nombreuses reprises, ses observations et sa version des faits.
Il sera rappelé à titre liminaire, d’une part, que c’est à l’employeur qu’il incombe d’apporter la preuve de la participation personnelle du salarié sanctionné pour faute lourde aux faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, qu’en application des dispositions des articles L.1132-2, L.1134-1 et L.2511-1 du code du travail, un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d’un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d’une faute lourde dont la preuve incombe également à l’employeur, la faute lourde étant caractérisée par l’intention de nuire à l’entreprise ou à l’employeur, ou, au cas particulier de la grève, par l’atteinte portée par le salarié gréviste à la liberté du travail, ladite faute lourde supposant une participation personnelle et active du salarié aux faits illicites ainsi que l’existence de faits précis lui étant imputables.
En l’espèce, la lette de notification de la sanction disciplinaire, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Au vu des explications apportées au cours de l’entretien hiérarchique et du Conseil de discipline, et du contexte dans lequel les faits qui vous sont reprochés ont été commis, nous avons décidé, après visa du DGPN, de prononcer à votre encontre : mise à pied sans solde de 15 jours.
Cette décision repose sur les faits suivants constitutifs d’une faute lourde, caractérisant une volonté de nuire à l’entreprise.
Le 5 octobre 2015, alors que l’accès au siège d’AIR FRANCE était restreint pour des raisons de sécurité, vous avez, en utilisant votre badge d’accès individuel, ouvert les portiques de sécurité du siège AIR FRANCE et invité à y entrer des personnes susceptibles de ne pas être autorisées à pénétrer dans les locaux de l’entreprise.
Ce comportement est un manquement aux obligations en matière de sécurité et de sûreté. Il a contribué à l’entrée de nombreux manifestants, puis à l’envahissement de la session du Comité Central d’Entreprise qui se tenait en salle Max Hymans, et aux agressions qui y ont fait suite. Ces incidents ont eu un retentissement médiatique extrêmement important, affectant l’image et la réputation d’AIR FRANCE en France et à l’étranger […] ».
Il est établi qu’alors qu’une réunion du comité central d’entreprise se déroulait au siège de la société AIR FRANCE le 5 octobre 2015 et que différentes organisations syndicales avaient appelé les salariés à la grève ainsi qu’à manifester à cette même occasion, certains manifestants ont envahi le siège de l’entreprise et se sont ensuite introduits dans la salle de réunion où avait lieu le comité central d’entreprise, des agressions verbales puis physiques ayant finalement été commises à l’encontre de deux cadres de l’entreprise présents lors de la réunion.
S’agissant de la matérialité des faits personnellement reprochés au salarié, au vu des différentes pièces versées aux débats à cet égard, et notamment des différents éléments issus de la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de l’appelant ainsi que des extraits de la vidéosurveillance des portiques de sécurité de l’accueil du siège d’AIR FRANCE du 5 octobre 2015, il sera tout d’abord relevé que, contrairement aux affirmations de l’employeur telles que reprises dans le courrier de notification précité, M. [W] n’a pas procédé à l’ouverture des portiques de sécurité du siège d’AIR FRANCE (6 portiques étant visibles sur la vidéosurveillance) mais s’est limité, alors qu’il se présentait au niveau des portiques de sécurité afin de quitter le siège et de se rendre à l’extérieur du bâtiment pour rejoindre la manifestation alors en cours, lorsqu’il a constaté la présence de manifestants se dirigeant vers ces mêmes portiques de sécurité, à faire usage de son badge d’accès individuel afin d’ouvrir un portique à un salarié de l’entreprise qu’il connaissait en qualité de mécanicien et de militant syndical (les déclarations du salarié à ce titre n’étant pas utilement contredites par les éléments produits en réplique par l’employeur), ce qui a ensuite permis le passage à plusieurs personnes en ayant profité pour entrer, le seul geste des mains de l’intéressé, même répété, adressé à la première personne se présentant devant le portique ne pouvant par ailleurs s’analyser comme étant une invitation lancée aux différents manifestants alors présents à entrer et à envahir le siège puis la réunion du comité central d’entreprise.
Il sera ensuite observé, au vu des mêmes extraits de vidéosurveillance, qu’il n’est pas établi que les manifestants passés par le portique de sécurité litigieux étaient effectivement étrangers à l’entreprise, ni même qu’ils étaient susceptibles de ne pas être autorisés à pénétrer dans les locaux de l’entreprise, alors qu’il apparaît que les intéressés portaient, pour la plupart, des tenues professionnelles, notamment de mécaniciens et de salariés de la maintenance, ainsi que des signes d’appartenance à diverses organisations syndicales actives au sein de l’entreprise (drapeaux, badges), l’appelant ne pouvant en toute hypothèse se voir reprocher le fait que les différents manifestants se présentant successivement au niveau du portique de sécurité pour entrer en aient ensuite empêché la fermeture, étant noté à cet égard, d’une part, que des membres du personnel de sécurité présents à proximité des portiques de sécurité et apparaissant sur la vidéosurveillance ne sont pas intervenus durant les faits litigieux pour empêcher les manifestants de passer et, d’autre part, que plusieurs autres salariés, porteurs de badges d’accès individuels, continuaient dans le même temps à entrer ou à sortir du siège en actionnant les divers portiques de sécurité sans se soucier de vérifier si d’autres personnes ne se glissaient pas derrière eux pour pénétrer dans le bâtiment.
Enfin, étant constaté à la lecture du procès-verbal de la session extraordinaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 12 novembre 2015, que l’entreprise a finalement elle-même pris la décision d’ouvrir les portiques de sécurité compte tenu du nombre de manifestants présents afin d’éviter les dégâts matériels ainsi que le risque d’accident résultant de l’éventuel bris des portillons en verre, il apparaît que, mises à part les seules affirmations de principe de l’employeur et au vu des seules pièces produites, il n’est aucunement établi que les faits litigieux ont effectivement permis ou contribué à l’envahissement de la session du comité central d’entreprise ainsi qu’aux agressions des membres de la direction qui y ont fait suite, de sorte que les éléments précités ne permettent pas de caractériser une intention de nuire à l’entreprise ou, à tout le moins, une atteinte portée à la liberté du travail dans le cas particulier d’un mouvement de grève, ce dont il résulte que le comportement de l’appelant n’est pas constitutif d’une faute lourde, le seul fait que le salarié n’ait pas procédé à une déclaration individuelle aux fins d’informer l’employeur de son intention de participer au mouvement de grève selon les modalités résultant des articles L.1114-1 et suivants du code des transports, n’étant pas de nature, en lui-même, à établir que l’intéressé n’avait pas la qualité de gréviste le jour des faits litigieux.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de la procédure disciplinaire conventionnelle, la mise à pied disciplinaire litigieuse d’une durée de 15 jours apparaissant manifestement injustifiée, la cour prononce l’annulation de ladite sanction disciplinaire du 23 février 2016 et ordonne à la société AIR FRANCE de supprimer cette mention ainsi que l’ensemble des documents y afférents du dossier professionnel de M. [W], et ce par infirmation du jugement.
S’agissant des conséquences financières de la mesure disciplinaire, étant observé à titre liminaire que les demandes de congés payés afférents au rappel de salaire et de treizième mois au titre de la mise à pied disciplinaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral sont désormais définitivement jugées, il convient d’accorder au salarié, sur la base de son traitement fixe ainsi que de la moyenne des primes de vol perçues par sa division de vol au titre de la période litigieuse, un rappel de salaire d’un montant de 5 645,91 euros pour la période de mise à pied disciplinaire (du 2 au 6 mars 2016 inclus ainsi que du 10 au 19 mars 2016 inclus) outre un rappel de prime de treizième mois d’un montant de 470,49 euros, et ce par infirmation du jugement.
Concernant la période de mise à pied conservatoire avec maintien de solde d’octobre 2015 à février 2016, étant relevé qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 2.1 (mise à pied conservatoire) de l’annexe III du règlement intérieur applicable au personnel navigant technique (PNT) que la mise à pied conservatoire avec solde, se traduisant par « une dispense de prestation de travail avec maintien de la rémunération », aurait pour conséquence que ledit maintien n’interviendrait qu’à hauteur d’un simple « minimum garanti », et ce alors qu’il résulte de ces mêmes dispositions que lorsque la sanction définitive n’est pas une mesure d’exclusion temporaire ou définitive, le salarié perçoit « la rémunération dont le versement a été suspendu », étant par ailleurs observé qu’il ressort de l’attestation établie par M. [I] (président du SNPL) qu’il avait été confirmé à ce dernier par le président de la société AIR FRANCE que « les deux pilotes mis à pied à titre conservatoire seraient rémunérés à la moyenne secteur dans l’attente de leur remise en ligne », attestation dont aucun élément produit en réplique par l’employeur ne permet de remettre en cause la force probante ou d’établir le caractère mensonger, la cour accorde au salarié, sur la base de son traitement fixe ainsi que de la moyenne des primes de vol perçues par sa division de vol au titre de la période litigieuse, un rappel de salaire d’un montant de 8 642,12 euros outre 864,21 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’un rappel de prime de treizième mois d’un montant de 720,17 euros outre 72,01 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant enfin de la demande de dommages-intérêts pour absence de formation pendant les deux périodes de mise à pied, le salarié faisant justement valoir qu’il n’a pu bénéficier d’aucun vol ni d’aucune séance de simulateur durant la période globale de près de 6 mois au titre des mises à pied conservatoire puis disciplinaire, ce qui a effectivement eu pour conséquence de l’empêcher d’être immédiatement programmé sur un vol dès la fin de la période de mise à pied, la cour lui accorde la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts à cet égard, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 639 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme totale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 février 2016, de rappel de salaire et de prime de treizième mois ainsi que de dommages-intérêts pour absence de formation et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 février 2016 et ordonne à la société AIR FRANCE de supprimer cette mention ainsi que l’ensemble des documents y afférents du dossier professionnel de M. [W] ;
Condamne la société AIR FRANCE à payer à M. [W] les sommes suivantes:
— 5 645,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire,
— 470,49 euros à titre de rappel de prime de treizième mois pour la période de mise à pied disciplinaire,
— 8 642,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 864,21 euros au titre des congés payés y afférents,
— 720,17 euros à titre de rappel de prime de treizième mois pour la période de mise à pied conservatoire outre 72,01 euros au titre des congés payés y afférents,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation pendant les deux périodes de mise à pied ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société AIR FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la société AIR FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société AIR FRANCE à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société AIR FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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