Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03168 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 24/00756
APPELANTE :
Madame [R] [H] épouse [V]
née le 06 Avril 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
Substituée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [J] veuve [H]
née le 27 Avril 1941 à [Localité 4]
de nationalité Française
[F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite du décès de son mari, Mme [M] [J], veuve [H], a donné une procuration générale à sa fille, Mme [R] [H], épouse [V] sur ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Mutuel.
Le 16 août 2023, quatre virements d’un montant de 10 000 euros chacun ont été effectués au profit du compte bancaire de sa fille.
Le 19 août 2023, Mme [J], veuve [H], a révoqué la procuration.
Après avoir déposé plainte le 3 octobre 2023 pour abus de confiance, Mme [J], veuve [H], a vainement mis en demeure Mme [V] de lui restituer les sommes par courrier du 7 novembre 2023.
Mme [V] a refusé prétendant qu’il s’agissait de dons.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 mars 2024, Mme [X], veuve [H], a assigné sa fille Mme [V], devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de restitution de la somme de 40 000 euros et engagement de sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 30 mai 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné Mme [V] à payer à Mme [J], veuve [H], la somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné Mme [V] à payer à Mme [J], veuve [H], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [V] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 18 juin 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 mars 2026, Mme [R] [H], épouse [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 30 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Rejeter l’intégralité des demandes de Mme [H],
Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive,
Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
Condamner Mme [H] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 octobre 2025, Mme [M] [J], veuve [H], demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1240, 1984 et suivants et 1991 du code civil, de :
Confirmer l’intégralité des dispositions du jugement du 30 mai 2025,
Condamner Mme [V] aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 3 600 euros.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le mandat
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
L’article 1988 précise que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration et que s’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
L’article 1991 du même code prévoit que : 'Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.'
Selon l’article 1992 du code civil, 'Le mandataire répond non seulement de son dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire".
Il résulte de ces textes que le mandataire est, comme tout contractant, tenu d’exécuter les obligations résultant du contrat de mandat et qu’il engage sa responsabilité à l’égard du mandant en cas d’inexécution.
En l’espèce, Mme [M] [H] a consenti le 30 janvier 2021 une procuration à Mme [R] [V] lui permettant l’accès à ses comptes bancaires.
Les comptes bancaires de Mme [M] [H] ont fait l’objet de 4 virements débiteurs d’un montant de 10 000 euros chacun le 16 août 2023. Ces 4 virements ont été effectués au profit du compte bancaire Crédit Mutuel de Mme [R] [V].
Mme [R] [V] soutient que ces 4 virements ont été réalisé avec l’accord de sa mère, qui serait, selon elle, intervenue en utilisant des codes de sécurité envoyés sur son téléphone portable. Elle ajoute que sa mère, dont elle s’est toujours occupée, lui a souvent donné de l’argent ainsi qu’à ses petits-enfants.
Toutefois, la version de Mme [R] [V] ne résiste pas à la chronologie des événements : en effet, dès que Mme [M] [H] a reçu ses relevés bancaires mentionnant les virements litigieux, elle est allée immédiatement déposer plainte auprès des services de gendarmerie (le 3 octobre 2023), ce qui prouve un désaccord dès sa connaissance des virements réalisés. Par ailleurs, le directeur d’agence du Crédit mutuel atteste que Mme [R] [V] a réalisé seule les virements, sans les codes de sécurité, avec la banque à distance, ce qui contredit la thèse d’une validation de sa mère.
En tout état de cause, Mme [R] [V] ne produit aucun élément probant qui justifierait une autorisation de sa mère pour réaliser ces virements. Elle échoue à établir l’intention libérale qui aurait déterminé sa mère.
L’existence d’une procuration sur un compte n’entraîne évidemment pas renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l’aide de cette procuration.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à Mme [J], veuve [H], la somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure.
La demande au titre du préjudice moral, qui n’est pas établie, est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure
Mme [R] [V] échoue à démontrer un abus de Mme [M] [J], veuve [H], dont l’action était justifiée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [H], épouse [V] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [H], épouse [V] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [R] [H], épouse [V] à payer à Mme [M] [J], veuve [H] une somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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