Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 25/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 19 juin 2025, N° F2025-00016284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03612 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2025 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 2025-00016284
APPELANTE :
S.A.S [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [U]
né le 08 Septembre 1973 à [Localité 2] (77)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté, dont assignation à jour fixe remise à personne le 2 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames Priscilla CARRENO et Juliette MENIVALE, greffières stagiaires
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1], sise [Adresse 4] à [Localité 4], exploite une concession de motos.
La société a engagé le 16 mars 2021 M. [Y] [U] en qualité de réceptionnaire. Son contrat de travail précisait qu’il exercerait ses fonctions essentiellement au magasin [1] situé à [Localité 4].
Le 19 décembre 2024, M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 février 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan afin de solliciter la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 6 360 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Le 13 mai 2025, la société [1] a déposé des conclusions d’incompétence territoriale.
Le 19 juin 2025, par jugement statuant exclusivement sur la compétence, le conseil de prud’hommes de Perpignan s’est déclaré territorialement compétent.
Par déclaration en date du 11 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le magistrat délégué a autorisé la société à assigner à jour fixe.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la société [1] a assigné M. [U] à comparaître à l’audience du 02 mars 2026 et lui a communiqué ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— prononcer l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Perpignan pour connaître du litige opposant la SAS [E] à M. [Y] [U].
— juger que la juridiction prud’homale de 1ère instance seule compétente pour connaître du litige opposant la SAS [E] [G] à M. [Y] [U] est le conseil de prud’homme de [Localité 4]
Par conséquent,
Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nîmes
Et en tout état de cause
Condamner M. [U] à porter et payer à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à jour fixe par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, lequel lui précise que, faute pour lui de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance et qu’il sera exposé à ce qu’un arrêt soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire, M. [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article R.1412-1 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié portent les différents litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit , lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu ou l’engagement a été contracté ou celui du lieu ou l’employeur est établi.
L’article R.1412-4 du code du travail mentionne que toute clause d’un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l’article R.1412-1, relative au règles de compétence territoriale des conseils de prud’hommes, est réputé non écrite.
En l’espèce, pour retenir la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Perpignan, après avoir visé l’article R.1412-1 du code du travail, le conseil a statué ainsi :
'En l’espèce, M. [U] , bien que précédemment affecté à [Localité 4], a été domicilié à [Localité 4] comme en atteste l’attestation employeur en date du 20 décembre 2024; puis sur [Localité 5] comme en atteste l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 25 février 2025 ainsi que la présente saisine en date du 28 février 2025.
Au jour de l’audience, M. [Y] [U] indique résider actuellement sur la commune de Cabestany (66) et vouloir que le conseil de prud’hommes de Perpignan se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Dès lors, et au vu du principe du choix laissé au salarié par le texte précité, le conseil estime fondée la saisine opérée devant lui.'
Il ressort cependant des pièces produites (extrait société.com) que la société [1] est exclusivement située à [Localité 4].
Le contrat de travail a également été signé à [Localité 4] et il n’est pas contesté que M. [U] a exercé ses fonctions de réceptionnaire exclusivement au sein de la concession située à [Localité 4].
Il s’ensuit que la juridiction prud’homale de Perpignan ne saurait être compétente au seul motif que le salarié réside dans le ressort de cette juridiction dont il souhaite retenir la compétence alors même qu’en application des critères de l’article R. 1412-1 du code du travail, le seul conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur le litige opposant M. [U] à son employeur la société [1] est le conseil de prud’hommes de Nîmes.
La décisions sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a retenu la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Perpignan et l’affaire sera renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Nîmes, territorialement compétent.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des fais irrépétibles et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Perpignan.
Statuant à nouveau ,
Dit que le conseil de prud’hommes de Nîmes est seul compétent pour statuer sur le litige opposant M. [Y] [U] à son employeur la société [1].
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Rejette la demande formée au titre des fais irrépétibles.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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