Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 juin 2026, n° 22/04845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG n° 22/04845 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG n° 19/06550
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me FRANDEMICHE, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Mme [A] [C] en vertu d’un pouvoir spécial daté du 22 janvier 2026.
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2 026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [V] [R], embauchée en qualité d’assistante d’accueil par la SAS [1] [Adresse 6] depuis le 1er février 2006, a été victime le 14 janvier 2019 d’un accident dans les circonstances suivantes : ' à l’accueil la salariée s’est sentie mal, elle s’est rendue à l’infirmerie .
Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2019 par le docteur [Z] faisait état d’un malaise sur le lieu de travail suite à un conflit avec un manager de l’entreprise dans un contexte de stress post traumatique .
Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par son employeur à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault le 18 janvier 2019 qui a été accompagnée d’un courrier de réserves motivées indiquant : ' nous formulons les plus expresses réserves sur la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et sur le caractère professionnel des lésions déclarées, dont nous ignorons d’ailleurs la nature .
La CPAM a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l’employeur.
Par décision notifiée le 1er avril 2019, la caisse a informé la société de la prise en charge de l’accident survenu le 14 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier réceptionné le 24 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d’un recours contre la décision de la caisse.
Par courrier recommandé adressé le 23 septembre 2019, la SAS [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a statué comme suit :
Reçoit le recours de la SAS [2],
Déclare opposable à la SAS [3] la décision de la CPAM de l’Hérault ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [V] [R] le 14 janvier 2019, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail s’y rapportant,
Condamne la SAS [3] aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 septembre 2022,la société a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 septembre 2022.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.
À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [Adresse 1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dire que la preuve du caractère professionnel de l’accident de Mme [R] n’est pas établie ;
En conséquence,
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] [R] en date du 14 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamner la SAS [2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SAS [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur :
La société conteste le caractère professionnel en invoquant l’absence de fait accidentel et l’absence de lien entre le malaise déclaré par la salariée et les conditions de travail.
Elle fait valoir que les circonstances décrites par la salariée reposent exclusivement sur ses dires et ne sont étayées par aucun élément objectif alors que son témoignage présente des contradictions avec les éléments factuels du dossier concernant la discussion qu’elle a eu dans la matinée du 14 janvier 2019 avec M. [X], le responsable des ressources humaines. Cet échange s’est déroulé, selon la société, dans des conditions parfaitement normales et respectueuses sans propos déplacés ou agressifs et ne permet pas de constituer un fait accidentel. Elle estime que les premiers juges ont fondé leur décision sur des faits erronés en ce qu’ils ont observé que ' le malaise de Mme [V] [R] a été constaté le 14 janvier 2019 vers 10 heures, en direct par Mme [J] [O], sa collègue de travail et retenu que la salariée avait été transportée à l’infirmerie en la portant sur un brancard.
L’appelante soutient que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et se prévaut d’un arrêt rendu le 28 mai 2025 dans lequel la présente cour a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Elle ajoute également que la salariée connaissait des difficultés d’ordre personnel pouvant expliquer la survenance de son malaise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle considère que le caractère professionnel du malaise de Mme [V] [R] n’est pas établi et sollicite en conséquence que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge du 1er avril 2019.
La CPAM de l’Hérault réplique que l’accident est bien survenu à une date certaine, le 14 janvier 2019 à 10h20 alors que Mme [V] [R] travaillait de 9h15 à 12h15 ce jour là. Elle estime que le certificat médical initial rédigé le lendemain de l’accident fait état d’un traumatisme parfaitement compatible avec les faits décrits dans la déclaration d’accident du travail. Elle considère que le malaise de la salariée était la conséquence de l’annonce du report du départ de Mme [W] et non de propos agressifs ou déplacés tenus ce jour-là par M. [X]. Compte tenu du contexte professionnel évoqué par l’assurée, la caisse soutient que l’échange entre M. [X] et Mme [V] [R] constituait un événement traumatique générateur de la lésion psychologique soudaine constatée médicalement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle estime qu’elle disposait d’un faisceau d’indices permettant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
S’agissant des difficultés d’ordre personnel évoquées par l’employeur, outre le fait que celles ci ne sont étayées par aucun élément objectif, la CPAM soutient qu’il importe peu que la salariée ait été fragilisée psychologiquement pour des raisons personnelles dès lors que la lésion psychologique constatée tant par Mme [O] que par son médecin traitant est survenue brutalement à la suite d’un échange avec M. [X] au temps et au lieu de travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
— la matérialité du fait accidentel,
— sa survenance au temps et au lieu du travail.
Dès lors que la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ait à établir le lien entre celle-ci et l’activité ou un fait générateur particulier sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail (C. Cass., 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Il revient à l’employeur, ou à la caisse, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est à dire de démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00- 14.154, 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19.160).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que l’accident serait survenu le 14 janvier 2019 à 10h20 alors que la salariée travaillait ce matin là de 9h15 à 12h15. Les circonstances relatées sont les suivantes ' à l’accueil la salariée s’est sentie mal, elle s’est rendue à l’infirmerie, nature des lésions : malaise spontané / inexpliqué . L’employeur a émis des réserves immédiatement.
Aux termes du questionnaire assuré transmis par la caisse, la salariée a décrit davantage ce qui lui est arrivé : ' noeud au ventre, palpitation intense, tremblement panique impossibilité de me rappeler des procédures d’accueil, beaucoup de pleurs et d’angoisse . Elle a également indiqué : ' j’ai de gros problèmes avec un supérieur hiérarchique avec qui je ne dois plus être en contact .
Dans le cadre de l’enquête administrative, la CPAM a également établi un procès verbal de contact téléphonique dans lequel Mme [V] [R] a apporté les explications suivantes :
' Depuis octobre 2017 j’entretiens des relations conflictuelles avec un manager de la société, Mme [W] […]. En octobre 2018, le nouveau directeur M. [P] m’a indiqué qu’en novembre elle serait mutée et tous les mois il me disait cela mais cela ne se faisait jamais. […] M. [P] en décembre m’a dit qu’elle devait partir le 02 janvier, ce jour là, ou dans la semaine, elle était toujours là il m’a dit […] qu’elle partirait pour le 15 janvier. […] Le 14 janvier M. [X] le RH en milieu de matinée est venu me dire bonjour et je lui ai demandé si Mme [W] partait demain. Il m’a regardé sur un ton normal et m’a dit que ce n’était pas prévu. Il a tourné les talons puis est parti. J’étais à mon poste de travail, j’ai tout de suite ressenti un grand vide, j’ai commencé à trembler, j’ai eu des palpitations dans le coeur. J’ai essayé de travailler normalement. Progressivement dans le temps, j’ai craqué, angoissée en pleurs je n’y arrivais plus j’avais un blanc et un vide total je tremblais je n’étais pas bien. Vers 10h20-10h30, une collègue Mme [F] est venue et a appelé la sécurité qui m’a accompagnée dehors j’ai perdu un peu connaissance, je tremblais et je pleurais, je transpirais. […]
Je suis restée durant deux heures à l’infirmerie je n’étais pas bien jusqu’à 12h30 […] un collègue [U] [D] du CHSCT est venu et je suis montée avec lui à son bureau boire un café et lui faire part des raisons de mon état. Je suis ensuite rentrée en voiture avec une collègue qui me suivait. Je me suis rendue chez le médecin le lendemain.
M. [X], manager ressources humaines, a quant à lui indiqué : ' Le 14 janvier 2019, il était environ 9h30, je me trouvais devant l’accueil avec d’autres cadres. J’ai fait un détour pour aller saluer les personnes à l’accueil dont Mme [R]. Elle m’a demandé si Mme [W] travaillait toujours ici et si elle ne devait pas être partie. Je lui ai répondu qu’elle était là et j’ai ajouté que le dossier était en cours et que son départ ne devait pas tarder sur un ton neutre et courtois, j’ai ajouté qu’elle devait être rassurée de la situation. La discussion s’est terminée […] elle allait bien et il n’y avait aucun signe de mal être. J’ai été prévenu vers 10h30 que Mme [R] était partie à l’infirmerie avec Mme [O].
Selon le témoignage de Mme [J] [O], employée de papeterie et collègue de Mme [V] [R], qui a vu la salariée le jour de l’accident aux alentours de 10 heures, cette dernière lui aurait raconté son échange avec M. [X]. Elle témoigne : ' Elle tremblait et elle pleurait. Je lui ai demandé de se calmer. […] Elle m’a dit qu’elle avait une boule au ventre, elle suffoquait et que cela n’allait pas. J’ai […] dit à l’agent de sécurité de l’accueil que j’accompagnais [Q] à l’infirmerie et qu’il m’appelle un agent. Elle n’arrivait pas à respirer on a fait plusieurs pauses et avec l’agent de sécurité on a dû la porter. On l’a installée sur le brancard. Je sais qu’elle a eu des maux de tête. Je suis restée avec elle durant 45 minutes jusqu’à ce qu’elle se calme. […] Elle transpirait et elle avait froid elle avait beaucoup de palpitations.
S’il ressort de ces témoignages que l’échange entre M. [X] et Mme [V] [R] s’est déroulé sans propos agressifs ou déplacés, cette dernière mentionnant notamment le ' ton normal de son manager, il a toutefois été constaté que la salariée s’est trouvée dans un état émotionnel fragilisé à la suite de cet entretien. La dégradation soudaine de son état de santé survenue au temps et au lieu de travail a directement été constatée par sa collègue Mme [O] dont le témoignage concorde avec les déclarations de M. [X] qui indique en avoir été informé le jour de l’accident vers 10 heures 30.
Il s’ensuit que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse démontre l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail dont la survenance est établie par des éléments objectifs de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
L’appelante qui conteste essentiellement le déroulement de l’échange entre la salariée et M. [X] à propos du départ de Mme [W], ne produit aucun élément objectif permettant de laisser penser que l’accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Sur ce point, la cour rappelle que, sauf à ajouter une condition à la loi, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur de sorte que l’absence de propos déplacés ou agressifs de la part de M. [X] ne permet pas à elle seule de renverser la présomption d’imputabilité de la lésion survenue au temps et au lieu du travail.
En outre s’il n’est pas établi par les éléments de l’enquête administrative que la salariée a été transportée à l’infirmerie sur un brancard, il convient toutefois de constater que c’est par des motifs inopérants que la société soutient que les premiers juges se sont fondés sur des faits erronés, alors qu’il ressort des éléments de l’enquête que Mme [O] a été directement témoin de la dégradation brutale de l’état de santé de la salariée.
Il résulte de ces éléments que la caisse établit la matérialité d’un accident survenu soudainement le 14 janvier 2019 au temps et au lieu de travail de Mme [V] [R] ayant pour effet de le présumer imputable au travail sans que l’employeur ne rapporte la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il y a donc lieu de dire que Mme [V] [R] a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2019 dont la décision de prise en charge par la caisse doit être déclarée opposable à la société.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombante, la SAS [2] supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Adresse 1] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [2] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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